DU PATRONAGE DES MONASTÈRES
Le patronage est une institution que Ton rencontre toujours clans les périodes troublées de Thistoire. L'Etat affaibli ne pouvant plus assurer l'ordre, chacun cherche à se placer sous la protection d'un grand personnage, que sa fortune ou ses fonctions rendent apte à remplir la mission sociale que l'Etat ne remplit plus; le protégé, en échange de la protection qui lui est promise, accorde certains droits plus ou moins considérables au protecteur.
En Orient comme en Occident, le patronage s'exerce de la plus large façon, et nous verrons les empereurs se préoccuper d'enrayer sa trop grande extension. Les monastères avaient, plus que tous autres, besoin de protection; et parmi les monastères, les monastères autodespotes surtout, se trouvaient pour ainsi dire dans l'obligation de se placer sous le patronage d'un puissant personnage. Il est facile de comprendre la difficulté où l'on se heurtait en ces temps troublés, pour constituer et assurer la propriété d'une personne morale. A une époque où la force était nécessaire pour conserver son droit, les biens des monastères, que leurs habitants ne pouvaient et ne savaient défendre par la force, offraient une proie trop
riche et trop facile, pour que dans une société désorganisée, ils pussent se soustraire longtemps aux convoitises qu'ils faisaient naître.
Sans doute, on peut instituer propriétaire le saint protecteur du monastère, et c'est à cet artifice qu'a recours l'impératrice Irène, lorsqu'elle fonde le monastère de Recharitomenes. Mais il faut à ce saint un représentant capable de faire respecter ses droits.
L'higoumène pourrait paraître un représentant tout désigné, mais en cas de vacance de cette fonction, qui prendra les intérêts du saint propriétaire, qui sont en réalité les intérêts du monastère? Qui veillera à ce que le choix du nouvel higoumène sauvegarde les principes de la vie religieuse ou même l'existence matérielle du monastère? Pour un rôle pareil, un puissant personnage est nécessaire.
De plus, il ne suffit pas d'assurer la protection actuelle du monastère. Le monastère étant fondé à perpétuité, il faut prendre des mesures pour lui assurer une protection perpétuelle, déterminer avec précision à qui incombera le patronage, après la mort de chacun des protecteurs successils. En Occident, le puissant personnage qui parut le mieux qualifié pour jouer un tel rôle fut le roi : on conférait au roi les droits d'un propriétaire, ce qui lui permettait de régler souverainement toutes les questions qui pouvaient se poser. Plus tard, quand la royauté, affaiblie sous les derniers Carolingiens, fut dans l'impossibilité de rendie les services qu'on attendait d'elle, ce fut au Saint- Siège qu'on s'adressa.
En Orient aussi, on eut souvent recours à la protec-
tion directe de l'empereur; d'autres fois, à la protection du patriarche (l).Mais la question restait entière en ce qui concerne les monastères autodespotes. Il leur fallait un patron. Le Typicon de l'impératrice Irène (2) nous fournit un exemple de ce patronage. L'impératrice déclare autodespote le monastère qu'elle fonde : elle le place sous son propre patronage et sous celui de l'empereur son époux : après leur mort, leur fille Eudoxie sera chargée de cette fonction. Irène se réserve le droit de déterminer dans son testament, les personnes qui seront chargées du patronage du monastère, et l'ordre dans lequel elles y seront appelées.
Les monastères sollicitèrent souvent la protection de l'empereur, et cela d'autant plus, que le monastère qui sollicitait la protection de l'empereur en était le plus souvent récompensé par une marque appréciable de la bienveillance impériale. L'empereur conférait au monastère certains privilèges et immunités, et en même temps le confirmait dans la possession paisible de ses biens. En outre, et d'une façon générale, l'empereur faisait défense à tous de porter la moindre atteinte aux droits du monastère qu'il prenait sous sa protection.
Or, deux catégories de personnes surtout étaient en situation d'abuser de leur autorité pour faire subir au monastère toutes sortes de vexations : d'abord les autorités religieuses, et au premier rang de celles-ci l'évéque dans le diocèse duquel était situé le monastère;
(1) Miklosich el Millier, t. II. p. 70.
(2) Typicon, ch. III. — Y. au^si Miklosich et Mullcr, t. I, p. iôi, t. II, p. U4.
ensuite les autorités civiles, les fonctionnaires impériaux, parmi lesquels et surtout, les agents du fisc. Aussi pour éviter les abus de pouvoir toujours à craindre, les Empereurs prenaient vis-à-vis de ces autorités diverses des précautions particulières. Et d'abord, en ce qui concerne Tévêque, que son pouvoir spirituel autorisait à pénétrer, quand bon lui semblait, dans le monastère, l'Empereur, tout en confirmant son autorité spirituelle, lui interdit de s'immiscer dans l'administration des biens du monastère. L'évêque ne pourra enlever aucun des biens appartenant au monastère. S'il vient au monastère, il ne devra imposer aux moines pour sa réception aucune dépense exagérée. En ce qui concerne les fonctionnaires impériaux, l'Empereur leur défend, de troubler d'aucune manière le monastère. En particulier, il défend aux agents du fisc de réclamer au monastère le paiement des impôts, lorsque celui-ci a reçu par chrysobulle impérial le privilège de l'immunité.
Examinons maintenant comment sont déterminés les droits et les devoirs du patron d'un monastère. Et d'abord quels sont les devoirs de ce patron?
On peut les résumer en un mot: il doit assurer l'existence normale du monastère et la conservation de ses biens. Pour assurer l'existence normale du monastère, le patron doit veiller à ce que les règles prescrites soient fidèlement suivies, à ce que la discipline soit scrupuleusement maintenue et que les moines vivent en bonne intelligence.
Mais ce n'est là que le moindre devoir du patron : son rôle consiste surtout à assurer la conservation des biens du monastère. Pour parvenir à ce résultat, le pa-
trou doit empêcher les empiétements des voisins du monastère, repousser les usurpateurs, les poursuivre en justice pour leur faire restituer ce qu'ils ont pris, s'assurer qu'aucun détournement des biens du monastère n'a été opéré par les personnes chargées de leur administration; enfin user de tout son crédit auprès de l'Empereur, du patriarche, des évoques et des fonctionnaires impériaux, pour le plus grand bien du monastère. L'impératrice Irène, dans son Typicon, impose au patron du monastère un autre devoir; il devra veiller non seulement au maintien de la discipline, mais encore à l'observation des règles spéciales prescrites dans le Typicon : il devra s'opposer à toute modification de ces règles, quelle (jue soit la raison alléguée pour légitimer ce changement (1).
Quels sont maintenant les droits du patron du mo-. nastère ? Nous ne parlons pas des droits du patron du monastère qui est, en même temps, le fondateur du monastère; le fondateur du monastèie peut, en effet, dans la règle qu'il impose, se réserver de nombreuses prérogatives. Tout d'abord, le patron jouit de droits honorifiques analogues à ceux des fondateurs et à ceux des personnes qui ont enrichi le monastère de leurs libéralités. Pendant sa vie, il a ses entrées dans le monastère; il a une place d'honneur dans l'église du monastère. Après sa mort, des services funèbres périodiques sont faits à perpétuité pour le repos de son àme, et son nom est inscrit dans les saintes tablettes du monastère.
Les droits du patron sur l'administration du monas-
(1) Typicon, ch. III.
tère sont, théoriquement tout au moins, peu considérables. 11 n'a qu'un droit très vague de contrôle, assez difficile à exercer. Il ne peut nommer l'higoumène, pas plus que l'économe ou les autres administrateurs du monastère. Il ne peut obliger le monastère à admettre ou à renvoyer des moines. Irène, se méfiant même du patron, déclare (1) qu'il ne peut s'approprier aucun des biens du monastère : il ne peut même pas se faire rendre compte des recettes et dès dépenses du monastère.
Irène ordonne cependant qu'on prenne l'avis du patron pour certains actes graves de l'administration ; mais elle déclare en même temps, que son avis n'aura pas le pouvoir de lier les administrateurs du monastère, auxquels elle confère une administration entièrement libre.
Mais les précautions même que prend Irène pour limiter les pouvoirs du patron, nous montrent que si théoriquement, l'exercice du patronage avait pour résultat d'imposer au patron de nombreux devoirs, et de ne lui accorder en échange que peu de droits, en pratique, le patron cherchait à s'arroger des droits beaucoup plus importants. Cette tendance est fort naturelle, et les monastères avaient un si grand besoin des bons offices de leur patron, qu'ils ne pouvaient guère s'opposer aux empiétements qu'il commettait dans l'administration du monastère.
Le droit de patronage dans les monastères pou vait être exercé aussi bien par les femmes que par les hommes.
(1) Typicoii, ch. III.
Nous voyons, en effet, rimpcratrice Irène réserver pour elle et pour sa fille le patronage du monastère qu'elle fondait.
Ce n'était donc pas un de ces droits, comme on ep rencontre dans toutes les législations, que la loi ou la coutume réservent aux hommes. On comprend d'ailleurs facilement qu'une femme est beaucoup mieux indiquée qu'un homme, pour exercer le patronage d'un monastère de femmes. Un homme pouvait cependant être patron d'un monastère de femmes, non pas seulement l'Empereur ou le patriarche, mais encore tout autre puissant personnage. Réciproquement, une femme pouvait-elle exercer le droit de patronage sur un monastère d'hommes? La question doit être résolue par l'affirmative.
Le droit de patronage étant, parsa nature même, un dioit héréditairement transmissible, doit pouvoir être exercé par tout héritier à quelque sexe qu'il appartienne, surtout lorsqu'il ne reste plus qu'un seul héritier. D'ailleurs, la question semble résolue parle Typicon d'Irène(l). Irène décide, en effet, qu'une certaine partie du monastère sera affectée au logement de la patronne, et elle ajoute que sa petite-fille Irène, destinée à lui succéder dans le patronage du monastère, aura le droit de léguer ledit édifice à telle ou telle de ses filles à son gré, ou à tel ou tel de ses descendants de l'un ou de l'autre sexe. H semble donc bien qu'Irène n'imposait pas nécessairement à son monastère de religieuses le patronage d'une femme.
(1) Typicon, ch. LXXIX.