SOURCES DES BIENS DES MONASTÈRES
Avant de rechercher les sources diverses des biens des monastères, on peut se demander comment les monastères, composés de personnes ayant lait vœu de pauvreté, possèdent des biens souvent considérables. Les écrivains ecclésiastiques ont prévu la question et y ont répondu.
Remarquons, tout d'abord, que dans les premiers temps de la vie monastique, la question ne se pose pas. Les cénobites des déserts de la Thébaïde vivaient séparément, dans la pauvreté la plus complète. Mais, dès que la vie monastique proprement dite a pris la place de la vie cénobitique, dès que les moines se sont hiérarchiquement groupés et ont vécu en commun sous l'autorité de l'un d'eux, la communauté a dû se préoccuper de s'assurer des ressources suffisantes.
Ce n'est pas tout. Saint Jean Chrysostome dit énergiquement : « Si l'Eglise a accepté des donations nom- » breuses, elle y a été obligée par les duretés des laïy) ques; elle a craint que les pauvres, les orphelins et » les veuves ne manquassent des choses les plus né- » cessaires, si leur vie dépendait toujours des offrandes » et des aumônes des fidèles. C'est là, ajoute-t-il, ce » qui a obligé les églises et les monastères à posséder
» des biens, surtout des immeubles, qu'ils eussent » préféré vendre pour ne rien posséder du temporel qui » les détournât tant soit peu des pensées de l'éter- » nité » (1).
Le même saint Jean Chrysostome assure ailleurs, que quoique les biens de l'Eglise parussent immenses, ils n'étaient pas néanmoins suffisants pour subvenir aux besoins d'une multitude infinie de pauvres et de misérables, et qu'il était prêt à en rendre compte au public (2). On doit, en effet, reconnaître que les œuvres d'assistance publique, très développées dans l'Empire byzantin, étaient presque toutes sous la dépendance d'une église ou d'un monastère (3).
Tliomassin dit de son côté : « Tous les bons ecclé- » siastiques eussent désiré d'être délivrés de tous les » fonds et de tous les héritages, dont l'administration » est embarrassée de soins et d'inquiétudes, pour ne » vivre que d'aumônes ou de distributions, qui suffisent » aux nécessités du corps sans inquiéter et même sans » occuper l'esprit » (4).
Il paraît même que quelques monastères, désireux de suivre strictement leur vœu de pauvreté, avaient, dans les premiers temps de la vie monastique, lait profession de ne point posséder de fonds : l'higoumène d'un de ces monastères allait même jusqu'à dire qu'un moine qui désire des possessions sur la terre est indi-
(1) Saint Jean Chrysostome, la Matth., hom. XXXVII.
(2) Saint Jean Chrysostome, In Ep. lad Corinthios, hom. XXI.
(3) Schinmberger, Revue archéologique, !880, pp, 204-205.
(4) 'Ihomassin, op. cit., t. VI, p. 211.
gne du nom de moine (1). Mais ce sont là des exceptions qui ne furent jamais bien nombreuses et qui ne durèrent pas longtemps.
Cependant, un exemple récent de ces monastères dépourvus de biens nous est rapporté par Nicetas Ghoniates (2). Il dit que Manuel Comnène fonda à Gonstantinople un monastère, où il réunit les moines les plus célèbres afin de leur permettre d'y vivre en paix. Pour leur assurer une existence tranquille et à l'abri des soucis, l'empereur voulut que le monastère ne possédât aucun bien, car l'administration de biens souvent considérables entraîne des préoccupations qu'il est utile de supprimer, dans une vie qui doit être tout entière consacrée à Dieu. En conséquence, Manuel Comnène ne donna à son monastère aucun immeuble; il se borna à lui assigner simplement sur la caisse du fisc une rente suffisante pour assurer l'entretien des moines (3). C'était là d'ailleurs un moyen très souvent employé par les empereurs, lorsqu'ils voulaient faire une libéralité à un monastère, et sur lequel nous reviendrons.
Les modes d'acquisition de biens par les monastères étaient très nombreux. Les deux sources les plus considérables étaient les dons et les legs. Les autres modes d'acquisition, d'importance fort inégale, étaient d'un produit très inférieur à celui des précédents. Nous
(1) Thomassin, op. cit., t. VI, p. 339.
(2) Nicetas Choniates, De Manuele Comneno, VII, 3, édition Bekker. Bonn, 1835.
(3) Monnier, op. cit., p. 522, note 5,
allons énumérer ces divers modes d'acquisition ; nous parlerons ensuite avec détail de chacun d'eux.
Les sources des biens d'un monastère étaient :
1° L'acquisition des biens propres aux personnes qui faisaient profession dans le monastère, et des biens qui leur advenaient postérieurement par succession ou donation ;
2" Un droit dans la succession des personnes qui mouraient sans laisser d'héritiers au degré succèssible ;
3° Les dons et les legs;
4° Les acquisitions réalisées à titre onéreux par voie d'achat, d'échange, etc.;
5° Le produit des travaux personnels des moines;
6° Diverses sources peu importantes comme, par exemple, les bénéfices provenant de la vente d'objets de piété, etc.
L Biens propres des moines
L'idée générale est que les moines ne peuvent rien posséder en propre. La règle de saint Basile interdit aux moines toute propriété personnelle ; le moine ne doit posséder en propre que le vêtement et les souliers, et ce qui est nécessaire à la vie de chaque jour (1). Les canons de l'Eglise et les novelles des Empereurs depuis Théodose le jeune et Justinien, attribuent de plein droit tous les biens du moine, au monastère dans lequel il
(1) IjC moine ne devnit rien payer pour être admis dans le nionaslère ; Canon X[X, Concile II de Nicée ; Pitra, II, p. 118.
Feruadol'. 9
fait profession (1) : il semble que l'on puisse rapprocher de cette décision, la tendance générale que l'on constate dans le Bas-Empire romain, d'attribuer aux associations les biens de leurs membres morts sans héritiers et sans avoir fait de testament.
Cette attribution des biens au monastère ne doit être considérée que comme une interprétation législative de la volonté probable de la personne qui entre en religion (2). Le moine a toujours le droit, et Justinien le lui reconnaît expressément, de disposer de ses biens avant son entrée au monastère, en faveur de telles personnes qu'il lui plaira de désigner, pourvu, bien entendu, que la loi reconnaisse à ces personnes la capacité de recevoir (3). La règle de saint Basile exige une condition de plus : le futur moine ne doit point disposer de ses biens en faveur de toute personne, ni même en faveur de tous ses héritiers présomptifs indistinctement, mais seulement en faveur de ceux qui en useront pour la gloire de Dieu. Mais ce n'est là qu'une règle de conduite dépourvue de toute santion. Enfin, le VP Canon du Concile in Trullo, reproduit par Harménopule, déclare que le moine doit disposer de ses biens avant son entrée dans le monastère (4).
Si donc le moine entre dans le monastère sans avoir
(1) Constitution de Thcodose et Valenlinieu, de l'an 434, C. Th., V, 3, 1. — JuBliuien, nov. 123, c. 38. — Justinien, nov. 5, c. 5. — Canon VI; Conciles I et II de Constantinople; Pitra, II, p. 131. — Nomocanon de Pholius, tit. XI; Ralli et Potli, I, p. 248,
(2) Harménopule, V, IV, § 2.
(3) Canon VI, Conciles I et II de Coulantinople ; Pitra, II, p. 131.
(4) Harménopule, V, IV, § 4.
disposé de tout ou partie de ses biens, le monastère acquiert la propriété des biens que le moine a conservés : ces biens sont soumis à l'administration commune des biens du monastère, et le moine perd tout droit sur eux. Pour assurer d'une façon régulière cette acquisition des biens du moine par le monastère, le moine devait fournir, lors de son entrée au monastère, une liste de tous ses biens : les canons déclarent que s'il a omis intentionnellement un de ses biens, afin de s'en réserver la propriété, ce bien sera saisi par l'higoumène qui le fera vendre aux enchères, et en distribuera le prix aux pauvres. Quant au moine, auteur de la fraude, qui a voulu, dit un canon, renouveler la dissimulation d'Ananias, il sera frappé de peines canoniques (1). Les biens, une fois acquis au monastère, lui restent définitivement, et si le moine, pour une cause quelconque, quitte le monastère pour rentrer dans la vie cjvile (2), auquel cas (3) l'anathème est prononcé contre lui, ou bien s'il change de monastère, chose interdite par le XXI'' canon du deuxième concile de Nicée (4), il ne peut réclamer aucun droit sur les biens qu'il y a apportés (5).
(1) Canon VI, Conciles I et II de Constantiuople ; Pitra, II, p. 131; Harménopule, V, IV, § 4.
(2) C. Jiist., I. 3, 38, De episc. et cler. — Justinien, nov. 5, c. 4. — Xov. 123, c. 42.
(3) Canon VII, Concile de Clialcédoine ; Pilra, I, p. 525.
(4) Canon XXI, Concile II de Nicée ; Pitra, II, p. 120.
(5) Justinien, nov. 5, c. 7, nov. 123, c. 42; Synopsis Basilicorum, lellro M, lil. XVII, § 3; Prochciron, lit. XXIV, § 4; Epanagoge, lit. VII, isi 7; Zacliaria;, Jus grxco-vomanum, t. IV; Xomocanon de Pholiiis, lit. XI;
Mais l'entrée d'une personne dans un monastère ne peut, en aucune façon, porter atteinte au droit des héritiers réservataires. Au contraire, l'entrée en religion peut être considérée partiellement, comme une espèce de mort civile qui va donner ouverture aux droits des héritiers réservataires.
Si le moine n'a pas d'enfants, les biens restent acquis au monastère (1).
Mais si nous supposons que le moine ait des enfants, ceux-ci ne peuvent pas être frustrés de leur légitime, par l'entrée de leur père dans un monastère. Si, antérieurement, le moine a fait à ses enfants des donations d'une importance telle qu'ils aient été ainsi remplis de leur légitime, les enfants n'ont naturellement rien à réclamer. Mais s'il ne leur a rien donné, ou si les donations qu'il leur a faites sont inférieures à leur légitime, les enfants ont le droit, dans le premier cas, de réclamer leur légitime tout entière ; dans le second cas, de réclamer le complément de leur légitime (2).
Si la femme du moine vit encore, au moment de l'entrée de son mari dans le monastère, elle a le droit de réclamer sa dot, et même le bénéfice des gains de survie qui auraient été stipulés (3). La même solution
Kalli et Potli, t. I, p. 249; Blaslarès, Suntagma, lettre M, chap. XV; Ralli et Potli, t. VI, p. 387; Harméuopule, V, IV ,§ 7.
(1) Harménopule, V, IV, § 5.
(2) Justinien, uov. 5, c. 5. — Nov. 76, c. 1 ; Nomocanon de Photius, lit. XI ; Ralli et Potli, t. I, p. 248.
(3) Justinien, nov. 5, c. 5. — Nov, 76, c. 1. — Nov. 123, c. 40; Harménopule, IV, XV, § 9 el 12; Nomocanon de Photius, lit. XI; Ralli et Potli, t. I, p. 248.
serait appliquée dans le cas où la femme entrerait dans le monastère, tandis que son mari vivrait encore (1). Enfin, si les deux époux entrent simultanément dans un monastère, on liquide leurs droits respectifs (2).
Ainsi donc le moine, dès son entrée dans le monastère, cesse d'être apte à la fonction de propriétaire. Et, cependant, une novelle de Justinien lui permet, même après son entrée au monastère, de faire un partage entre ses enfants (3), II semblerait résulter de cette disposition, que le moine continue à être propriétaire de ses biens : une pareille conclusion serait inexacte. Un propriétaire normal a le droit de disposer de ses biens en faveur de qui bon lui semble, sans avoir de comptes à rendre à personne, sauf, bien entendu, les droits des héritiers à réserve.
Ici, le moine ne peut disposer qu'en faveur de ses enfants, et encore à une condition, c'est que dans le partage il s'attribuera, c'est-à-dire attribuera au monastère, une part virile (4). Pendant le temps qui s'écoulera entre l'entrée au monastère et le partage, le monastère administrera les biens et en percevra les revenus.
Il en sera de même si le moine n'a pas, avant son entrée au monastère, rempli ses enfants de leur légitime : le monastère administrera les biens, sauf au décès du moine, le droit pour ses enfants, de réclamer leur légitime. Il semble bien, d'ailleurs, que cet acte de disposition vis-à vis des enfants peut-être fait aussi
(1) C. J. 56. I. 3. — Nov. 123, c. IV.
(2) Harménopule, IV, XY, § 11.
(3) Justiuien, nov. 122, c. 38.
(4) Harménopule, V, IV, § 5.
bien par testament que par donation entre vifs (1), et c'est ainsi qu'il faut entendre les textes qui parlent du testament des moines : oui, le moine peut tester après son entrée au monastère, mais uniquement en faveur de ses enfants, et pour leur partager ses biens. Enfin si le moine meurt intestat^ laissant des enfants, ceux-ci peuvent réclamer la Falcidie (2), et le reste des biens du moine appartient au monastère.
Nous n'avons examiné jusqu'ici que le sort des biens dont le moine était propriétaire, lors de son entrée dans le monastère. Nous devons nous occuper maintenant d'une autre catégorie de biens, les biens que le moine pouvait acquérir par succession ou donation, postérieurement à son entrée dans le monastère. Par le fait seul qu'une personne entrait dans un monastère, elle ne perdait pas pour cela la faculté d'acquérir à titre gratuit. Une loi de Valentinien (3) avait bien enlevé momentanément et dans certains cas, aux moines et aux clercs cette capacité, à la suite de nombreux faits de captation dont ils s'étaient rendus coupables, mais cette disposition avait été abrogée par Marcien (4). La novelle 123 de Justinien ne s'occupe pas du sort de ces biens, mais il n'est pas douteux que ces biens devenaient la propriété du monastère, et que le moine
(1) lIfô/£ipov, t. 24, § 3.
(2) riod/Etpov, t. 24, § 3. — Harménopule, IV, § 6.
(3) ConsLilulion de Yalcnlinien, Viileiis cl Gralien, adressée en 370 à Damase, évèque de Rome. C. Tlîeod., XVI, II, 20. De episcopis, ec:lesiis et clericis.
(4) Novelle de Marcieii de l'an 455. Supplément au Code Théodosien, Hœncl, p. 285.
n'avait aucunement le droit d'en disposer par donation ou testament. D'ailleurs, ce qui le prouverait, s'il en était besoin, c'est que les Pères de l'Eglise considéraient comme un péché grave, le fait pour des parents de donner à leur enfant entré dans un monastère une part dans leur succession inférieure à celle de leurs autres enfants (1).
Si la question d'attribution de ces biens ne faisait pratiquement aucun doute, il semble cependant qu'elle était discutée en théorie. Nous en trouvons la preuve dans une novelle de Léon le Philosophe (2), adressée suivant la coutume, à Etienne, patriarche de Constantinople. L'Empereur fait allusion à des entretiens, dans lesquels il aurait discuté la question avec le patriarche. La conclusion de ces entretiens se trouve dans la novelle que promulgue l'Empereur.
On ne peut, dit-il, traiter ces biens de la même façon que ceux dont le moine était propriétaire, avant son entrée dans le monastère. Si le moine a pu disposer des biens dont il était propriétaire lors de sa profession, il n'a certainement pas pu disposer, à ce moment, des biens qu'il n'a acquis que postérieurement. L'attribution de la totalité de ces biens au monastère aurait des conséquences fâcheuses, dans le cas où le moine a des parents dans le besoin. En conséquence, Léon le Philosophe statue en faisant une distinction. Si le moine a, lors de son entrée en religion, apporté des biens au monastère, il aura la libre disposition des biens qu'il
(1) Saint Jérôme, Ad. Demetr. De virginil. serv.
(2) Zachariœ, Jus G. R., Novolles, nov. 5, Coll. II.
pourra acquérir postérieurement. Si, au contraire, le moine n'a apporté aucun bien au monastère, les biens qu'il aura acquis par la suite seront divisés en deux portions : les deux tiers de ces biens resteront à la libre disposition du moine, et le dernier tiers sera attribué au monastère.
A la différence du plus grand nombre des Novelles de Léon le Philosophe, celle-ci fut appliquée, et nous la trouvons en vigueur dans le droit postérieur, notamment dans l'Ecloga, dans la Synopsis de Michel Attaliate (1) et dans le Manuel d'Harménopule (2), c'est-àdire jusqu'à la fin de l'Empire d'Orient, à moins qu'Harménopule, avec le peu de critique qui le caractérise, n'ait rapporté, comme encore existante, une loi depuis longtemps inappliquée.