‹ Des biens des monastères à ByzanceChapitre 20 sur 41 · HÉRITIERS AU DEGRÉ SUCCESSIBLE · texte numérisé non relu

HÉRITIERS AU DEGRÉ SUCCESSIBLE

Le droit byzantin avait restreint d'une façon considérable le droit successoral en ligne collatérale; et, contrairement à l'idée moderne qui attribue à l'Etat les biens d'une personne décédée sans héritiers au degré successible, ces biens étaient attribués, au moins partiellement à l'Eglise, et spécialement aux monastères; ils devaient, dans les idées du temps, servir au salut de l'àme du défunt.

Cette attribution s'explique par la coutume généralement répandue, qui imposait à l'iiéritier l'obligation

(1) Lounchiviiis, /. G. R., t. II, p. 70.

(2) Hiinuémipule, V, 4, § 3.

morale de faire célébrer pour le repos de Tàme du défunt des cérémonies religieuses; l'héritier devait nonseulement faire dire des prières, mais encore distribuer des aumônes aux pauvres, et faire des libéralités aux fondations pieuses. Cette coutume avait reçu le nom de [xvY,(xo7ûvx (1). Cette obligation morale de l'héritier, complètement dépourvue de toute sanction légale, fut transformée par la loi en un droit de succession accordé aux églises et aux monastères, à concurrence du tiers des biens composant le patrimoine des personnes décédées sans laisser d'héritiers au degré successible. Cet émolument devait être employé à payer les frais d'un service funèbre et à des distributions d'aumônes, soit même purement et simplement à enrichir les établissements religieux (2).

Cette disposition n'eut pas d'abord la portée qu'elle acquit plus tard : ses commencements furent humbles. On débuta par l'attribution aux pauvres, d'une quotepart de riiérédité (3). Puis, Léon le Philosophe déclara que, dans le cas spécial où le fisc succède à un individu mort en captivité, le tiers de sa succession serait consacré à des distributions d'aumônes pour le salut de l'âme du défunt (4). Cette disposition fut généralisée et étendue à la succession de toute personne morte sans laisser d'héritiers, et dont les biens étaient attribués au fisc (5). Enfin Constantin Porphyrogénète allant plus

(1) Peira, XLI.IO; XLYII, J.

(2) Zacliariœ, Geschichle, ,^31.

(3) Zacliaria', Jus G. B. Xovelles. Coll. I, uov. 26, r. 1 et 2,

(4) Zacliarise, Novelles. Coll. II, nov. 40.

(5) Zachariae, Xovelles. Coll. III, uov. 13, c. V.

loin encore, déclara que dans le cas où une personne viendrait à mourir sans laisser d'enfants et sans avoir fait de testament, le tiers de sa succession serait attribué à Dieu pour le repos de l'âme du défunt, les parents, ou à leur défaut le fisc, ne devant recevoir que les deux autres tiers (1).

Cette décision de Constantin Porphyrogénète est rapportée dans la Peira (2) qui déclare que le tiers de la succession sera attribué aux églises et aux monastères, même dans le cas où il existerait des parents collatéraux habiles à succéder. La même décision est également rapportée par Harménopule (3), ce qui montre la persistance de cette attribution. Un synode, tenu en 1305 sous le patriarche Athanase, confirme cette sucsuccession des églises et des monastères, et sa décision fut transformée en loi par Andronic Paléologue (4). D'après cette décision, rapportée par Zachariae (5), lorsqu'une personne mariée meurt sans enfants, les églises et les monastères ont droit à un tiers de la succession, et le conjoint survivant à un tiers également. Si le conjoint est décédé, sa part doit être attribuée au j)ère ou à la mère, ou au frère, ou enfin aux héritiers au degré successible. S'il n'y a aucun héritier, les églises et monastères ont droit à la moitié de la succession.

Dans le cas où, soit le mari, soit la femme meurt, laissant un enfant, et que ce dernier décède également,

(1) Zachaiiœ, Novelles. Coll. III, nov. 12.

(2) Poira, XIV. 6, XLVIII, 1. 11; LIV, 10.

(3) Harménopule, I, 18, 22; V, 8, 78.

(4) Zacbarite, Novelles. Coll. V, dov. 26,

(5) Zachariœ, Geschichte, 2^ éd., § 31.

un tiers est attriljué aux églises et monastères, un tiers aux parents, et le dernier tiers au conjoint survivant. Les parents sont ici les j^arents du conjoint prédécédé, auxquels on veut ainsi éviter le double malheur de perdre à la fois et l'enfant et tout droit dans la succession.

Cette décision d'Athanase est reproduite par Harménopule (1),

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