III. Dons et legs
Nous ne séparerons pas, dans notre étude, les dons et les legs laits aux monastères. Les diverses dispositions législatives, relatives à la capacité de recevoir des monastères, traitent le plus souvent les dons et les legs de la même façon.
Les dons et legs s'étaient étrangement multipliés dans l'Empire byzantin, sous l'influence de causes diverses (2). Dans une société très religieuse, la principale préoccupation des hommes est d'assurer leur salut. Les fondations religieuses étaient un des moyens employés pour arriver à ce but. Elles avaient encore un autre avantage : les droits honorifiques que le donateur ou testateur retirait de sa libéralité envers un monastère, flattaient sa vanité actuelle ou posthume. En outre, les fondations religieuses répondaient au désir bien humain de laisser après soi des marques durables de sa personnalité : elles assuraient au nom du défunt une bonne réputation et contribuaient à l'illustration de sa famille.
La législation byzantine, en parfait accord avec les
(1) Harméuopule, V, VIII, § 95.
(2) Zachariœ, Geschichte, 2^ éd., § 54.
mœurs, se montrait très favorable aux libéralités envers TEglise en général (1) et envers les monastères en particulier.
A côté des nombreux clirysobuUes des Empereurs accordant à tel monastère déterminé tel ou tel privilège, nous trouvons des dispositions législatives destinées à faciliter les donations et les legs pieux. C'est ainsi qu'en ce qui concerne les fondations pieuses, on déroge aux règles ordinaires relatives à la capacité de disposer. L'Epanagoge déclare (2) que celui qui a été judiciairement déclaré prodigue (aacoToç), peut valablement faire par testament des dispositions pour le salut de son âme, par conséquent faire des legs aux monastères. Léon le Philosophe étendit dans le même sens la capacité de tester du prodigue (3), il lui permit de disposer de ses biens en faveur de ses parents, des pauvres ou des esclaves affranchis (4). Ainsi, en dehors de ses parents, le prodigue ne peut tester qu'au profit de trois catégories d'étrangers : les esclaves affranchis, les pauvres et les établissements religieux.
Les novelles de Justinien contiennent un certain nombre de règles relatives aux legs pieux, inspirées par la plus grande faveur pour les établissements religieux. Tout d'abord, si quelqu'un a légué quelque chose à un saint, en omettant de désigner d'une façon spéciale le lieu où se trouve la venerabilis domus qu'il
(1) Chacun a licence en mourant de léguer ses biens à l'Eglise catholique. Constitution de Constantin (au 321). Cod. Theod., XVI, II, 4.
(2) Epanagoge, XXX, 5.
(3) Zachariœ, /. G. H. Novelles, Coll. II, uov. 39.
(4) Zachariœ, Geschichte, § 34.
entend gratifier, le legs ne sera pas nul (l). En effet, s'il y a clans le même lieu plusieurs établissements pieux consacrés au même saint, le legs sera attribué à l'établissement le plus pauvre. Si dans ledit lieu il n'y a pas de venerahilis domus consacrée au saint légataire, et qu'il s'en trouve une dans la circonscription administrative, le legs sera attribué à cette venerabilis domus. Enfin s'il n'y a pas, dans toute la circonscription administrative, d'établissement pieux consacré à ce saint, le legs sera recueilli par l'église de la ville où habitait le testateur.
Si un testateur a ordonné dans son testament la construction d'un monastère, ce monastère devra être construit dans le délai d'un an ou de cinq ans, suivant les cas, par les soins de l'évêque et de l'archonte (2). Si les héritiers ne l'ont pas fait, ils devront acheter ou louer une maison, où la volonté du testateur pourra être exécutée jusqu'à l'achèvement du monastère. Si l'évêque ne se conforme pas à ses prescriptions, Justinien le menace des peines célestes et de la colère impériale (3); en outre, dans ce cas, le métropolite sera chargé de faire exécuter ces règles (4).
L'évêque est d'ailleurs chargé, d'une façon générale, de contraindre les héritiers à l'exécution des legs pieux, lorsque lesdits héritiers ne veulent pas payer ces legs de bon gré. Si les héritiers allèguent, pour expliquer le non-paiement du legs, l'insuffisance de l'hérédité
(1) Justinieu, nov. 131, c. 9.
(2) Justinien, Code, I. 3. 45. Z)e episcopis et clericis, novelle 131, c. 10.
(3) Jiisliuien, Code, I. 3. 'i5. De episc. et cler.
(4) Justinien, novello 131, c. 11.
par eux recueillie, l'évêque aura le droit de se rendre compte de l'importance de cette hérédité (1).
Les legs pieux doivent être payés dans les six mois, à partir de l'insinuation du testament. Si les héritiers ne paient pas en temps utile, ils devront les fruits et les intérêts, et ne pourront réclamer aucune indemnité pour les améliorations par eux faites(2). Si les héritiers se laissent poursuivre en paiement d'un legs pieux devant les magistrats impériaux, ils seront condamnés au double du legs (3).
Justinien envisage, d'une façon particulière, le cas où une rente viagère a été léguée à un établissement pieux (4). Si celui qui doit payer la rente, ou bien si le fonds sur lequel il est ordonné de payer la rente se trouve dans la province ou dans une province voisine, le legs ne pourra pas être modifié; si la personne tenue de payer, ou si le fonds se trouve à une plus grande distance, il est alors permis au légataire, avec le consentement de la personne obligée au paiement, de modifier le legs. Ou bien le légataire percevra lui-même les revenus qui lui sont dus; ou bien le fonds sera vendu, et un capital suffisant donné à l'établissement pieux.
Enfin, si le testateur a laissé à ses héritiers le soin de nommer les administrateurs de la venerabilis domus, ceux-ci pourront faire ces nominations sous le contrôle de l'évêque (5).
(1) Justinien, nov. 131, c. XII.
(2) Justinien, Code, I. 3. 45. De Episc. etcler., nov. 131, c. XII,
(3) Justinien, Code, I. 3. 45. De Episc. et cler.,
(4) Justinien, nov. 131, c. XII.
(5) Justinien, uov. 131, c. X.
Les personnes qui, par acte de dernière volonté, faisaient une libéralité à un monastère, pouvaient craindre que leurs héritiers, ainsi dépouillés d'une partie de la succession sur laquelle ils comptaient, n'apportassent qu'un zèle médiocre à l'exécution d'un pareil legs.
On trouva moyen de se prémunir contre ce danger, en chargeant, par le testament même, un ami désintéressé dans la question, puisqu'il n'héritait pas, de l'exécution du leofs fait à un monastère ou à un établissement religieux. Cet ami, qui remplissait sur ce point particulier les fonctions d'exécuteur testamentaire, s'appelait un Itâ-oo-ko:;. L'habitude de choisir des exécuteurs testamentaires pour les legs pieux devint bientôt constante. En se généralisant, cette institution prit même une extension qui fit à peu près disparaître son caractère originaire. On s'accoutuma, en effet, à charger les exécuteurs testamentaires, non seulement du soin de veiller au paiement des legs faits aux établissements religieux, mais encore d'exécuter tous les legs contenus dans le testament, à quelque personne qu'ils fussent faits, et même d'opérer entre les divers héritiers le partage de la succession (1). Le caractère primitif de l'institution de l'exécution testamentaire se retrouve dans le fait suivant : les moines pouvaient être nommés exécuteurs testamentaires, aussi bien que les prêtres, bien que les uns et les autres fussent incapables d'exercer une tutelle (2). Cette règle était des-
(1) Zacharise, Gesc/iichte, § 40.
(2) Zachariœ, /. G. B. Novclles. Coll. If, nov. G8 ; Hnrménopule, V, 12. 13.
tinée à favoriser les legs pieux, car en pareil cas, la personne même tle Texécuteur testamentaire permettait au testateur d'espérer que sa volonté serait fidèlement accomplie.
Cette institution de l'è-irpoTtyi pour l'exécution des legs faits aux établissements pieux, fut favorisée par les Empereurs.
A une époque où cette institution, en se généralisant, s'était rapprochée de l'exécution testamentaire moderne, l'Empereur Manuel Comnène (1) prescrit, pour le cas où il s'élève, au sujet de l'exécution des legs pieux, des difficultés qui nécessitent l'intervention de la justice pour trancher le différend, une procédure sommaire. Il déclare, en outre, que si l'exécuteur testamentaire se montre infidèle dans l'exécution de son mandat, et ne justifie pas la confiance que le défunt a placée en lui, il devra être destitué; l'Empereur en nommera alors un nouveau, avec mission de remplir les dernières volontés du défunt (2).
Voilà des dispositions législatives qui prouvent la sympathie des empereurs pour les fondations pieuses : la grande majorité des empereurs se montra très favorable aux monastères. Quelques-uns cependant tinrent une conduite contraire, et nous allons examiner les mesures qui furent prises, à diverses époques, contre l'accroissement énorme de la fortune des monastères, et les raisons pour lesquelles ces mesures furent adoptées.
(1) Zachariœ, J. G. R. Novelles. Coll. IV, nov. 65, c. 6.
(2) Zachariae, Gescliichle, % '«0.
Les empereurs Iconoclastes portèrent les premiers coups aux monastères. Nous avons retracé, plus haut, les principales péripéties de cette longue lutte. Les monastères furent très durement éprouvés; mais cette épreuve ne fut que passagère, et bientôt les monastères victorieux jouirent de nouveau de la faveur impériale. Nous ne reviendrons pas sur ce point que nous avons déjà traité.
Sous la dynastie Macédonienne, si favorable aux monastères, deux empereurs, ou pour parler plus exactement, deux usurpateurs promulguèrent des novelles, destinées à arrêter le trop rapide accroissement des biens des monastères. Le premier est Romain Lécapène. Par une novelle de l'an 922 (1), il défend aux higoumènes des monastères, qu'il classe dans la catégorie des ouvarot, de rien recevoir des humbles à titre de donation ou testament. Romain Lécapène va même plus loin : il interdit aux higoumènes toute acquisition, même à titre onéreux, de biens appartenant à des humbles. Cette seconde disposition étant de beaucoup la plus intéressante et la plus importante, nous parlerons de la novelle de Romain Lécapène, quand nous examinerons une autre source des biens des monastères : l'acquisition à titre onéreux. Nous nous bornons donc à signaler ici cette novelle.
Le second de ces empereurs adversaires des moines, et le plus célèbre, est Nicéphore Phocas. Le langage que Nicéphore Phocas tient à l'égard des moines est d'autant plus curieux, que c'est un Empereur byzantin
(1) Zacliariœ, /. G. /?., Novellois. Coll. III, nov. 2.
Fëiirauou. 10
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qui parle : l)ien plus, c'est un Empereur d'une piété incontestable, et pour ainsi dire un moine couronné. Le tableau qu'il trace dans sa fameuse Novelle (1), de l'avidité des moines est tel qu'il n'y a rien à ajouter : « Les moines, dit-il, ne possèdent aucune des vertus » évangéliques; ils ne songent, à chaque minute de leur » existence, qu'à acquérir de nouveaux biens terrestres, )) arpent par arpent, qu'à élever d'immenses construc- » tions, qu'à acheter en quantités innombrables, che- )) vaux, bœufs, chameaux, toutes sortes de bêtes de » somme; ils consacrent à s'enrichir de cette manière, » toutes leurs forces, toute leur énergie, si bien que la » vie qu'ils mènent en réalité, ne diffère plus en rien de » celle des gens qui vivent le plus dans le siècle ».
Et ironiquement l'Empereur ajoute : « Quel contraste » cette existence toute frivole n'offre-t-elle point avec » la vie des saints religieux qui, aux siècles passés, ont » vécu en Egypte, en Palestine, à Alexandrie, eux dont » toute l'existence quasi immatérielle tenait plus de x> celle des anges que de celle des humains »! Est-il bien sur cependant que Nicéphore Phocas en tenant ce langage, parle avec ironie ? S'il est vrai, comme tout semble l'indiquer, que Nicéphore ait longtemps désiré embrasser l'état monastique, la vie que menaient les moines, telle qu'il nous la retrace, ne devait guère être conforme à son idéal de néoj)hyte; et peut-être parlet-il sérieusement, en recommandant aux moines de réformer leur vie, et de suivre l'exemple des premiers ascètes des déserts de la Thébaïde.
(1) Zacliîiiiœ, J. G. 11. Xovelles. Coll. III, nov. 19,
Le désir d'acquérir des richesses est, dit l'Empereur, une véritable maladie qui s'est abattue sur les monastères : cette avidité rend plus difficile aux moines l'entrée du royaume des cieux. Les moines ne devraient pas se préoccuper ainsi d'acquérir des biens; ils devraient se souvenir que Dieu nourrit même les petits oiseaux, et que Tapôtre a prononcé cette parole : « Ayons de quoi nous nourrir et nous vêtir, et nous serons contents ». Le Christ n'a-t-il pas dit : « Vendez vos biens et distribuez- en le prix aux pauvres! »
Certes, Nicéphore Phocas est le premier à le reconnaître, les monastères sont en eux-mêmes chose excellente; mais il s'est mêlé bien des mauvaises herbes au froment. Beaucoup de personnes fondent de nouveaux monastères par pure ostentation, et guidés par un sentiment de vaine gloriole : en même temps, on voit des monastères qui périclitent, faute de ressources suffisantes, et dont les terres restent incultes, à l'abandon. L'Empereur veut faire cesser ce regrettable état de choses, et pour cela, il emploie des moyens tout à fait radicaux.
Désormais, toute fondation de nouveau monastère sera interdite (1) : les monastères qui existent sont en nombre bien suffisant. Et, pour que la prohibition ne puisse pas être éludée, Nicéphore Phocas défend également toute nouvelle fondation d'hospices pour les étrangers {xenones) ou pour les vieillards [gerocomia).
(1) E^ oé Tiviç ouTtoç el<7\ cptXôxaXot xal [a.£YaXoupYO!, (xaXouasv yàp oGtojç a'jTcov TO ci'.XÔTiaov) ôjç X7.\ y.ov7.(7T"/jpix Guv'.TTav ^^O'jÀô^Oa'., çîvwv-/; T£, xai yr^zoy.o'j.s.rj., ô xcoÀùg'ojv ouoei'ç.
Cette seconde prohibition nous montre le caractère particulier des établissements d'assistance publique dans l'Empire byzantin.
L'hospice laïque n'existait pas. Chaque établissement hospitalier était placé sous la direction d'un certain nombre de moines ou de religieuses, et à côté des bâtiments affectés au service de l'hospice, se trouvaient les bâtiments consacrés à l'habitation des moines, et la chapelle du monastère. Le service de l'assistance publique était, en effet, très développé dans l'Empire byzantin, et présentait à peu près le même caractère qu'en Occident. Outre les geroconiia, gerontocomia ou gerotrophia, hospices pour les vieillards, et les xenodochia^ hospices pour les étrangers nécessiteux, on trouvait des orphanotrophia et des hrephotrophia, hospices pour les orphelins, des nosoco/nia, hospices pour les malades, des lobotrophia, hospices pour les lépreux, des ptochodochia, hospices pour les invalides, des pari' dochia, espèces d'hôtelleries où l'on hébergeait les passants, probablement surtout les pèlerins (1).
L'administration de chacun de ces établissements comprenait un nombreux personnel de directeurs, économes, surintendants et autres fonctionnaires. A leur tête se trouvaient souvent de très grands personnages qui se constituaient leurs protecteurs (2). Les moines et les religieuses soignaient les vieillards et les malades, et élevaient les orphelins. Lorsque, en effet, les père et mère n'avaient point, avant de mourir, désigné le
(Ij Juslinien, iiov. 7, cli. I.
(2) SclÉliimberger, Revue archéologique, 1880, pp. 204-205,
tuteur de leurs enfants, la tutelle n'était pas confiée à un particulier. Elle était déférée aux institutions religieuses, églises et monastères, et leur appartenait jusqu'au moment où le pupille se mariait ou atteignait sa vingtième année (1). Cette coutume apparaît déjà dans une loi où Justinien désigne Torphanotropluis sous le nom àe, pupillorum quasi tutor (^). Si Torplielin possédait des biens propres, l'administration en était confiée à l'hospice qui l'avait recueilli.
Ajoutons, dans le même ordre d'idées, que des distributions d'aumônes étaient faites à la porte des monastères, soit quotidiennement, soit à des intervalles plus éloignés (3). Cette coutume d'origine païenne s'était perpétuée et avait même reçu, grâce à l'apparition du christianisme, un grand développement. La foule des pauvres se pressait à la porte du monastère; chacun recevait un jeton de métal ou tessère, qu'il allait ensuite échanger contre des dons en nature, tels que du pain, de la viande, des vêtements ou de l'argent monnayé (4). Cet usage n'était d'ailleurs pas spécial aux monastères et aux institutions pieuses; l'Empereur, les hauts fonctionnaires et les grands propriétaires étaient pour ainsi dire obligés par la coutume, à faire des distributions de ce genre.
(1) Ecloga, lit. VII; Zachariœ, Geschichte, § 26,
(2) L. XXXII, C. J., De episc. et cler., I, 3.
(3) Ainsi Irène prescrit, dans son Typicon, de distribuer cliaque jour à la porte du monastère, un tiers de viodios de blé. Le modios vaut environ uu demi-lieclolitre. Irène ordonne également de distribuer aux pauvres les restes de la table. Typicon, eh. LXIV.
(4) Schlumberger, Revue archéologique, 1880, pp. 197-198.
Cette parenthèse terminée, revenons à la novelle de Nicépliore Phocas. L'empereur ne se borne pas à interdire la fondation de nouveaux monastères, xenones ou gerocomia. Il édicté qu'à l'avenir ils ne pourront recevoir aucune libéralité (1), de quelque manière que ce soit.
Une seule exception est apportée à la rigueur de la règle qui interdit aux monastères existants de recevoir aucune libéralité (2). S'il arrive qu'un établissement religieux vienne, par suite d'une mauvaise administration, à se trouver dépourvu de tous moyens d'existence, alors il sera possible de lui faire des libéralités pour remédier à cet état de choses. Mais l'empereur se réserve le droit d'apprécier, si dans chaque cas la condition qu'il impose aux libéralités a été remplie : et le monastère bénéficiaire de la libéralité devra, pour pouvoir en profiter, être autorisé par l'empereur.
Voilà les "principales dispositions de cette fameuse novelle de Nicéphore Phocas. Préoccupé d'assurer la conservation, dans l'Empire, de la petite propriété, et notamment de la propriété militaire qui fut toujours l'objet de ses soins, Nicéphore Phocas avait une vue nette des besoins de l'Empire. Peut-être se souvenaitil du c( Latifundia perdidere Italiam » de Pline. Mais chacun de ses actes « qui nous semblent si bien révéler
(1) "Q.r:-t 'j-Sj to-j vijv aY,0£v\ Èçé^ttco \vr^ aypoù; [;.Yj toto'j; j/.ovy.TTYiptot'ç, Y, 'rt<^':j>JY.'j]J.tio<.:, , y, çevwt'.v otto^t oîÎv -apa-sa-î'.v, aÀX oùoé |7.£Tpo:roÀ£7iv,
Y) È'JIl'JXO-EtO'.;.
(2) El oî TtvY. Tojv '^Oy.TY.VTcov s'jaywv c-ïxwv, Yj y.ova7TY,ctoJv, TOtxuTYii; o'jC'jÀy,; £T'j/ov /£'.pci; y.y.'. -povot'x;, co; £pY,ij.a tozodv xaTaXEÀEr^fjOa'., tou- T</'.; ^niw}:r^^^yi.'jù.\yJry/.v\%ov.\\}.'J.'7<.'x r^ tcov apxoûvTwv xtYj(71ç ou xoXuOYjTExat.
— loi —
» un véritable homme d'Etat, bien en avance sur son » siècle, créait à Byzance de nouveaux groupes de » mécontents, et aliénait au Basileus des couches nou- » velles de privilégiés » (1).
Cependant, comme si les actes de Nicéphore que nous connaissons ne suffisaient pas à nous le faire apprécier, Cédrénus dit : « Il existe de Nicéphore d'au- » très Novelles encore, dépassant toute mesure, et qu'il » serait trop long de rapporter en détail ». 11 est bien malheureux que le chroniqueur ne nous donne pas de renseignements plus précis, sur les dispositions de ces Novelles. Il paraît certain que, si son affirmation avait été exacte, Cédrénus n'aurait pas hésité à rapporter avec détail toutes ces dispositions, afin de donner un nouvel aliment aux haines tenaces qu'avait suscitées Nicéphore Phocas. Nous devons donc croire qu'il n'y a dans le texte de Cédrénus qu'une allégation dénuée de fondement.
Ce qui est beaucoup plus exact, c'est que Nicéphore, ayant grand besoin d'argent pour soutenir les guerres qu'il avait entreprises, fit percevoir les impôts avec beaucoup de sévérité. Et comme conséquence des nécessités financières au milieu desquelles il se trouvait, il rompit avec une habitude prise par ses prédécesseurs. Les Empereurs versaient régulièrement à un grand nombre de fondations pieuses, et notamment aux monastères, des allocations annuelles. Nicéphore les supprima afin de réaliser des économies (2), et aussi peut-
Il] Schlumberger, Nicéphore Phocas, p. 536. (2) Schlumbergei', op. cit., p. 538.
être, pour maniFester aux moines le mécontentement que lui causait l'attitude qu'ils avaient prise, au moment de la promulgation de la Novelle.
il est curieux de remarquer que le nom de Nicéphore Phocas, si méprisé dans l'Empire byzantin parle faitdes chroniqueurs ecclésiastiques, jouit chez les Arabes d'une grande renommée, à tel point que les écrivains musulmans vont jusqu'à vouloir en faire un adepte du Coran (l).
La novelle de Nicéphore Phocas fut bientôt abolie par Basile II (2) : nous avons précédemment rapporté les termes de cette mesure législative. Tout rentra dès lors dans l'ordre accoutumé, et les libéralités faites aux monastères recommencèrent, ou pour mieux dire, continuèrent à affluer. C'est tout au plus si des novelles émanées des Comnène, vinrent momentanément troubler la paix des monastères : nous en avons parlé dans notre première partie ; nous n'y reviendrons pas.
Le contrat de donation ne suffisait pas à lui seul à réaliser le but que poursuivaient les contractants. Conformément à l'idée romaine que la simple volonté des parties ne suffisait pas à transférer la propriété, le contrat de donation devait être suivi d'une tradition réelle. L'opération juridique exigeait ainsi, pour sa réalisation, deux actes distincts, séparés d'ordinaire par un intervalle de temps plus ou moins long. Les textes nous en fournissent de nombreux exemples. C'est ainsi que les actes du monastère de Saint-Jean Theologos, à
(1) Schlumberger, op. cit., p. 762.
(2) Zitcliaricc, Novelles, Coll., III, nov. 26.
Patmos, nous montrent d'abord des donations faites au monastère, soit par les empereurs, soit par des particuliers ; ensuite, une tradition des biens donnés laite par le donateur au monastère.
De nombreux actes nous montrent les empereurs bienfaiteurs du monastère, ordonnant à tel ou tel de leurs nombreux fonctionnaires de faire au monastère la tradition de tels biens soigneusement désignés, dont donation a été antérieurement faite au monastère par chrysobulle impérial (1). Le monastère nommait un mandataire chargé de recevoir la tradition, qui se faisait par devant notaires.
Le Bas-Empire romain avait exigé, pour la validité des donations en général, l'accomplissement d'une formalité particulière : l'insinuation. Cette institution persista assez longtemps dans l'Empire byzantin : mais nous n'avons pas à nous en occuper. Justinien, en effet, dispensa de l'insinuation les donations ayant un but pieux, et, après lui, la même règle fut suivie. Les empereurs byzantins furent presque tous tro favorables aux églises et aux monastères, pour avoir même songé à rétablir à leur égard cette formalité.
(1) Miklosicli et Muller, YI, p. 55 ; àSicolas Tzanzès, Aaagrapheus des îles Cyclades, livre à Cliristodule, sur l'ordre de l'Empereur, l'île de Palraos donnée prédemmeut. — Voir aussi Miklosich et Muller, IV, p. 267- 268 ; VI, p. 189, 201 ; VI, p, 34. — Dans cet acte nous voyons le prouoétès de l'île de Samos, Eustathios Charsianitès, sur l'ordre de l'Empereur Alexis Comnèue et de sa mère, livrer aux délégués de saint Cbrislodule, higoumcne du monastère de Saint-Jean Theologos, par l'intermédiaire des notaires Jean Antzas et Jean Theologites, des biens qui avaient été précédemment donnés au monastère par l'Empereur.
D'ailleurs, quand bien même ils l'eussent rétablie, il est à croire que la pratique se serait insurgée contre leur volonté (1). Ce ne serait pas la première fois, en effet, que nous verrions la volonté impériale impuissante et inobéie, pour l'exécution de mesures prises contre l'accroissement de la fortune des monastères.
Les libéralités envers les monastères (2) ne consistaient pas toujours en dons ou legs de terres ou d'argent : elles affectaient des formes très différentes (3). C'est ainsi que nous voyons de riches propriétaires concéder au monastère voisin le droit de pacage sur leurs terres. De même des propriétaires concèdent aux monastères le droit d'exercer gratuitement certaines servitudes. Les Empereurs donnaient souvent aux monastères des colons (4) qui, presque toujours par l'acte même de donation, ou par acte postérieur, étaient exempts d'impôts (5). C'est ainsi qu'Alexis I Comnène donne au monastère de Saint-Jean Théologos douze colons, en disant que cette donation est faite pour le salut de son âme (6).
Les libéralités des empereurs consistaient souvent aussi en une rente perpétuelle, qu'ils accordaient à un monastère, à prendre sur les impôts payés par telle ou
(1) Cepend.int les Empereurs ordonniiicnl souvent que les donations faites à tel monastèie seraient recueillies dans le SÉxcetov [Acta Puhlica). Miklosicli et Muller, YI, pp. 29, 32, 49.
(/) Voir des exemples de donations, Miklosich et Muller, IV, 46, 52 66, 91, 146, 159, 198, 203, 232, 266, etc.
(3) Don de froment, Miklosich et Muller, VI, p. 99.
(4) Miklosich et Muller, V, p. 7; VI, p. 94.
(5) Miklosich et Muller, VI, p. 104.
(6j Miklosich et Muller, V], p. 94.
telle ville : en ce cas, Téconome du monastère n'avait qu'à se présenter chaque année, au bureau du fonctionnaire préposé au recouvrement des impôts, et à y toucher la rente (1).
Les donations faites aux monastères pouvaient contenir certaines stipulations au profit du donateur. Le donateur pouvait notamment stipuler à son profit une rente annuelle et viagère. L'acceptation d'une pareille donation par le monastère ne devait avoir lieu que si la donation produisait un avantage certain pour le monastère. Les donations faites aux monastères n'étaient pas, en effet, toujours inspirées uniquement par une pensée de libéralité : les donataires trouvaient là un moyen de se mettre à l'abii des rigueurs du fisc, qui se montrait impitoyable dans la perception des impôts. Mais ceci trouvera mieux sa place dans la section suivante où nous allons examiner une autre source considérable des biens des monastères, les acquisitions réalisées par le monastère à titre onéreux.