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IV. Acquisitions a titre onéreux

Dans toutes les périodes où la vie sociale est profondément troublée, la situation de l'homme libre proprié-

(1) Miklosich et Millier, Yl, p. 1. Dans cet acte, l'empereur Constantin Monomaque donne au monastère de Sainte-Marie à Chio, une rente annuelle de 72 aurei.

Voir aussi Miklosich et MuUec, YI, p. 117. Ces auteurs ont publié une lettre par laquelle Jean Belissariotes écrit au duc de Crète, Nicépliore Contostephanos, de payer à un monastère, sur les revenus de Crète, la somme donnée par l'empereur Alexis l'Auge. — Miklosich et Muller, YI, p. liO.

taire devient très difficile. Si ses possessions territoriales sont peu étendues, ou s'il n'est pas revêtu d'une parcelle quelconque de l'autorité, il est en butte aux vexations perpétuelles de ses voisins mieux armés que lui pour la lutte. Pour lui, la justice devient un mythe, s'il n'a pas à son service la force, pour faire respecter son droit. Ce petit propriétaire a à souffrir, non seulement de ses puissants voisins, mais encore des agents du pouvoir central, et surtout des agents du fisc, qui poursuivent le paiement de lourds impôts avec la plus impitoyable rigueur. Alors nous voyons naître par la force même des choses, des institutions nouvelles qui ont pour but d'apporter un remède à des situations intolérables : la recommandation, le patronage, ou de quelque nom qu'on l'appelle, le contrat par lequel le fort assure sa protection au faible, en échange de certains avantages, le plus souvent énormes, que le faible accorde au fort. Une pareille institution n'est pas spéciale à l'Occident : les mêmes causes eurent en Orient les mêmes effets. Par le moyen de la recommandation se formait une nouvelle hiérarchie des personnes : le puissant devenait ainsi propriétaire de domaines immenses, et maître presque souverain des personnes qui les habitaient : le faible se mettait à l'abri de toutes les vexations d'ordre fiscal ou administratif.

Dès le Bas-Empire romain (l), les empereurs se préoccupèrent de cette institution nouvelle, qui avait pris un immense développement, et des dangers qu'elle présentait. Dès l'année 360, l'empereur Constance dé-

(1) Mouuier^ lYoïn: Iies\ hist. de dr. fr. elélr., 1894, p. 443, note 4.

fend aux puissants d'exercer aucun patronage (1) et, en 370, Valentinien, Valens et Gratien frappent de peines sévères, à la fois ceux qui ont sollicité le patronage et ceux qui l'ont accordé (2). Le danger du patrociniiun était d'autant plus considérable, que l'on voyait des villages entiers solliciter le patronage d'un puissant personnage (3). Théodose le Jeune veut abolir jusqu'au noui même de patron (4). En 468, Léon interdit de recouiir au patronage en fraude des droits du fisc : si, malgré la prohibition, un pareil contrat est passé, il est nul et les biens qui en font l'objet sont confisqués au profit du fisc (5). En 535, Justinien mande à ses gouverneurs de province de poursuivre \e^ patrocifiia (6). Après lui, Tibère II, dans la novelle De clwinis domibus, renouvelle la même prohibition (7), en ce qui concerne les intendants et administrateurs des domaines impériaux.

Toutes ces prohibitions n'empêchaient pas l'institution du patronage de subsister et même de se développer, si bien qu'en 922 nous voyons l'empereur Romain Lécapène la proscrire (8) encore, dans une novelle dont

(1) Cod. Théod., X[, 24, 1, De patrociniis vicoruni.

(2) Cod. Théod., XI, 34, 2. De patrociniis vicorum.

(3) Constitution d'Arcadius et Honorius (an 395). C. Th., XI, 24, 3. De patrociniis vicorum,

(4) Constitution d'Honoi-ius et Théodose le Jeune (an 415). C. Théod., XI, 24, 6. De patrociniis vicorum.

(5) Cod. Just., XI, 53, 1. Constitution des empereurs Léon et Anthemius.

(6) Justinien, nov. 17, c. 13,

{!) Zachariœ, /. G. li.. Nuvelles, Coll. I, nov. 12, o. 4. (8) Zachariœ, Novelles, Coll. III, nov, 2.

nous avons eu déjà plusieurs fois l'occasion de parler et qui est relative à la -Tz^oTùrr^Giq.

Les monastères étaient, dans l'Empire d'Orient, de puissantes personnes morales, et les higoumènes étaient, grâce à leurs fonctions, de très hauts personnages : l'exercice des hautes fonctions de l'Eglise, comme celui des fonctions de l'Etat donnait, aux personnes qui en étaient revêtues, une influence considérable. Aussi, dès les premiers temps de leur institution, les monastères durent -ils souvent être sollicités par les petits propriétaires voisins, de les protéger contre les violences, les juges, le fisc, en un mot contre tous les rouages de l'administration compliquée du Bas-Empire. Le petit propriétaire cédait ses biens en toute propriété, au monastère qui se constituait son protecteur; le monastère le laissait jouir de ses biens, moyennant une redevance plus ou moins considérable, par laquelle s'affirmait le droit de propriété du monastère.

Sans doute, les choses ne se j)assèrent pas toujours ainsi : il arriva que les monastères, suivant l'exemple des autres puissants, commirent de véritables usurpations, en s'emparant des biens des petits propriétaires voisins, ou se rendirent coupables de vexations à l'égard de ces propriétaires, afin de les amener à solliciter le bénéfice de la recommandation.

Mais, le plus souvent, il y eut contrat (1), et ce contrat, en apparence tout au moins, était librement con-

(1) Voir de nombreux exemples de ventes faites à des monastères, Miklosich et Muller, IV, p. 51, 60, 77, 152, 157, 158, 189, 195, 196, 197, 200, 205, 237, 402, 407, etc.

senti et conférait des avantages aux deux parties : le propriétaire, devenu colon, s'assurait une existence tranquille au prix de sa liberté. Ce contrat qui intervenait entre le monastère et le propriétaire, se réalisait par le moyen d'une vente à vil prix, ou bien se déguisait sous les apparences d'une donation, bénévolement consentie par le propriétaire, mais sous la condition non exprimée dans l'acte, que le propriétaire continuerait à cultiver ses biens à titre de colon, à en percevoir les revenus, sauf paiement d'une redevance, et qu'il jouirait de la protection du monastère. Souvent même, pour encourager le petit propriétaire à recourir à la recommandation, le puissant s'engageait à lui donner d'autres biens à titre de précaire; par ce moyen, la quantité de terre cultivée par le petit propriétaire était augmentée, ainsi que la quantité des fruits apercevoir.

L'accroissement des domaines des monastères portait un coup sensible au fisc. Le plus grand nombre des monastères, ayant obtenu la faveur de voir leurs biens affranchis d'impôts, tout nouveau contrat de recommandation avait pour effet de soustraire de nouveaux immeubles à l'impôt. Les Empereurs se préoccupèrent souvent de cette situation. Peut-être les Empereurs Iconoclastes, hommes fort remarquables, arrivèrent-ils à supprimer complètement la recommandation. Mais toujours, endéj)itdes prohibitions, on revenait à la recommandation. En 922, Romain Lécapène promulgua à ce sujet une importante novelle (l) bientôt

(1) Zachariœ, Jus gneco-ronianuin, novelles. Coll. III, nov. 2.

complétée par une seconde novelle en l'an 935 (l). Nous allons étudier les dispositions de ces novelles (2).

Il y a, dit l'Empereur, des gens qui vivent pour satisfaire leurs appétits, sans se soucier de la loi divine. C'est de là que naît la misère des pauvres. Ces pauvres ont les yeux fixés sur la majesté impériale; c'est de l'Empereur qu'ils attendent une consolation. Aussi, dit Romain Lécapène, nous avons fait cette loi pour châtier une cupidité insatiable; elle sera agréable à Dieu et utile à l'Etat. Les puissants, au lieu de secourir les humbles, comme ils le devraient, ne pensent qu'à s'emparer de leurs biens.

Aussi l'Empereur décide qu'il sera interdit aux puissants de recevoir quoi que ce soit des humiliores, sauf le cas de parenté, pourvu que cette parenté ne découle pas d'une adoption. Les puissants ne pourront recevoir ni par donation pure et simple, ni à titre de donation moi'tis causa, ni par testament. Ils ne pourront également rien recevoir à titie d'usufruit, ou à titre de patrociniuni. La prohibition ne s'arrête pas là : il est interdit aux puissants d'acquérir par voie d'achat, échange ou location, des biens dans les communes importantes, ou dans les petits villages où ils ne sont pas déjà propriétaires de certains biens. Si le fisc fait vendre des biens appartenant à des humiliores, on préférera comme acquéreurs d'autres humiliores aux puissants.

(1) ZacharÏEe, /. G.R., novelles. Coll. III, nov. 5.

(2) Cf. sur les dispositions des novelles de Romain Lécapène, Monnier, Cours de Pandectes, 1891.

Sont considérés comme Suvaxot par Romain Lécapène, ceux qui, par leursituation, j)euvent influer grandement sur la volonté des humbles : les personnes qui sont comprises dans cette catégorie sont énumérées dans la ' novelle. Ce sont les personnes pourvues de grands commandements militaires, les patrices, les sénateurs, les gouverneurs de thèmes, les archevêques et évêques, les higou mènes, etc. Nous n'insisterons pas sur rénumération des ouvaToi laite par Romain Lécapène (1); il nous suffit de constater que les higoumènes y étaient compris. L'Empereur nous montre ainsi l'influence qu'avaient les monastères, et leurs chefs, les higoumènes.

La novelle prohibe les contrats que nous avons précédemment indiqués, aussi bien dans le cas où le contrat est intervenu directement entre l'higoumène et rhumilior, que dans le cas où on a eu recours à des personnes interposées.

Supposons maintenant, qu'au mépris de la prohibition, de pareils contrats aient été effectués. Quelle sera la sanction de la prohibition ? Ce sera la nullité de l'opération. Si le puissant a reçu la tradition, il devra restituer le bien, sans avoir droit à la restitution du prix, s'il y a eu un prix payé, et sans pouvoir réclamer aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble. Une novelle de Constantin Porphyrogénète (2) introduit ici une distinction : si l'humble a une fortune inférieure à cinquante solides, il ne devra pas

(1) Nov. de 935, § 8.

(2) Zacliaria-, /. G. IL, Novellcs, coll., III, nov. 6.

Fkkkauou. 11

restituer le prix : mais si sa fortune dépasse cinquante solides, il devra restituer le prix au puissant. Toutefois, il jouira d'un délai de trois ans pour opérer cette restitution.

On ne jDOuvait cependant laisser la condition de ces biens perpétuellement en suspens : aussi Romain Lécapène déclare-t-il que lorsque dix ans se seront écoulés après le contrat, aucune action en restitution ne pourra plus être intentée. Si Thumble est mort avant l'expiration de ce délai de dix ans, les biens seront restitués à ses j)arents, et s'il n'a pas laissé de parents, les biens seront attribués à la communauté de village à laquelle appartenait Taliénateur. Le droit de poursuivre la nullité d'une pareille aliénation appartenait non seulement à l'aliénateur, mais encore au fisc, intéressé à conserver aux immeubles leur caractère de biens soumis à l'impôt.

Cette novelle de Romain Lécapène, promulguée en 922, ne produisit pas les heureux résultats qu'en attendait l'Empereur. Une peste terrible, qui ravagea l'Empire en 932, eut pour conséquence de favoriser de nouveau les usurpations des Suvarot (1).

Aussi cette première novelle dut- elle être complétée par une seconde en 935 (2). L'Empereur constate que, grâce à sa première novelle, un grand nombre de sentences judiciaires rendues dans toutes les parties de l'Empire, ont réprimé l'avidité des puissants. Mais l'avare cupidité a recours à tous les moyens pour éiu-

(1) 'E'jwvw; Taç Ttov axu/oûvTOJV 7:£v/jTtov Èçcov'/jTavTO XT'/jTEiç (Novelle du l'vomain Lécapène, 395j.

(2) Zachariœ, Xovelles, coll. III, uov. 5.

der les dispositions de la loi : d'où la nécessité pour l'Empereur de manifester à nouveau sa volonté.

Si un humble a vendu un immeuble à ses voisins de village, la vente sera valable; une pareille opération, en effet, ne présente aucun des inconvénients que Ton trouve dans les acquisitions faites par les puissants. Mais les ouvaroi' qui ont acquis à vil prix la propriété des humbles, leur donnant, en échange de leurs biens, des aliments destinés à les empêcher de périr pendant la disette, devront restituer les biens qu'ils ont ainsi acquis depuis la peste. L'aliénateur devra rembourser le prix, et le même droit appartiendra à tous ses voisins de village.

Les améliorations apportées à l'immeuble devront être remboursées, si elles augmentent la valeur de l'immeuble. En cas de donation faite au puissant ou d'usurpation pure et simple commise par celui-ci, ce puissant devra restituer l'immeuble sans indemnité. Si les humbles qui veulent rentrer en possession de leurs biens sont sans ressources, on ne les contraindra pas à rembourser immédiatement le prix qu'ils ont reçu : un délai de trois ans leur sera accordé.

Si la juste estimation des biens aliénés est supérieure au double du prix payé, le puissant devra rendre les biens et, comme punition de sa cupidité, l'aliénateur ne sera pas tenu de lui restituer le prix. Si le puissant a réalisé par son acquisition un bénéfice égal à la valeur de l'immeuble aliéné, l'humble qui réclame la restitution de son bien ne sera tenu lui-même à aucune restitution. Si le bénéfice réalisé par le puissant, sans être égal à la valeur de l'immeuble aliéné, est néan-

moins certain, l'aliénateur ne sera tenu de restituer que le complément.

Romain Lécapène nous révèle un moyen particulier employé par les higoumènes des monastères, pour tourner la prohibition précédemaient édictée par Tempereur. Comme nous l'avons vu, le moine qui entrait dans un monastère apportait, en règle générale, au monastère tout ou partie de ses biens. Ou usa de ce stratagème pour masquer les acquisitions réalisées par les monastères : l'humble qui aliénait ses biens en laveur d'un monastère, était censé devenir l'un des moines du monastère. Romain Lécapène s'élève contre un pareil subterfuge et ordonne, en pareil cas, la restitution du prix des immeubles aliénés. Une pareille avidité, dit l'empereur, est absolument contraire au rôle des monastères.

11 faut noter que les acquisitions interdites aux puissants par Romain Lécapène sont uniquement les acquisitions de biens appartenant à des humbles. Les puissants, et en particulier les monastères, restent libres d'acquérir des biens appartenant à des puissants. Notons, en outre, que Romain Lécapène interdit aux monastères l'acquisition de biens appartenant à des humbles, de quelque manière qu'elle se réalise, aussi bien à titre gratuit qu'à titre onéreux, tandis que, un peu plus tard, Nicéphore Pliocas leur interdit toute acquisition à titre gratuit de biens appartenant aussi bien aux puissants qu'aux humbles. Nicéphore Phocas, d'ailleurs (1), statuant dans le même sens que Romain

d] Z.ulwiriœ, /. G. Ji., Novelles, Coll. III, iiov. 20.

Lécapène, décida que les biens des puissants ne pourraient être acquis que par les puissants, et que les biens des humbles ne pourraient l'être que par les humbles.

Toutes ces mesures, destinées à empêcher la disparition de la classe des petits propriétaires, dont la conservation est si précieuse à l'Etat, et en particulier celle des militaires, dont les biens étaient soumis à un régime spécial de protection, ne produisirent pas les résultats espérés. Les grands domaines continuèrent à s'accroître, et le plus grand nombre des actes découverts dans les archives des monastères sont, avec des donations faites aux monastères, des ventes consenties aux monastères, aussi bien par les puissants que par des petits propriétaires. Aussi lorsque les Turcs renversèrent l'Empire d'Orient, la moitié peut-être de son territoire appartenait-elle aux églises et aux monastères.

D'ailleurs les Novelles de Manuel Comnène eurent pour conséquence de faciliter ce résultat (t). Dans une première Novelle, promulguée en l'an 1148, l'Empereur déclare que, voulant assurer la force et la stabilité de l'Eglise, chose qui passe avant tout, il veut donner aux droits qui lui appartiennent et aux titres qui constatent ces droits, la plus grande sécurité (2). Si quelqu'un de

(1) Zacharise, /. G. R., ?s'^ovelles, Coll. IV, nov. 56; Leunclavius, I, p. 149 s.

(2) TotyocpToi xal xo àTrsptxÀôvrjTov ■zvmxt^ ciuX-iTTsrjOa'. hilowj'JL, t/, tî Tra^tov TrpoxaxTiasvYjV IxxXrj'îtcov xal xoTç ij.vr^[j.owvj(it1r:<. Tra-rtv ap/'.soïîj'j'. xwv ôtto'joy,— ox£ avt'ojv iy./.Ar^'j'.MV , y.xixh a-jciaXà; xwv — poi70vxojv xa-jx'/'.; 0'.xata>u.ixcov ïrX xr, y,%TO/r^ -^o>v axtv/,xojv àuxwv ^sêatoxEGOv xaôi-ïxoifja, TTGOçeTravopOciu'îa oà xal eï xi ttou /wXeSov V^coç èçxt'v èv xoTç auxwv, S'.xatoV aaii xal xy,ç àxpiêetaç XemôfAevov xxt ou [xo^o^ xou'zo, xXXi xal eï xi ttol»

CCS titres est boiteux, FEmpereur veut que sa Novelle soit comme un médecin qui le redrese. Si les titres sont à Tabri de toute critique, la Novelle, dit- il, aura pour résultat de les rendre encore meilleurs.

Et, passant à Ténumération d'un certain nombre d'hypothèses, où les titres manqueraient pour une cause quelconque, d'une partie de la force nécessaire pour assurer les droits de l'Eglise, l'Empereur dit : S'il y a eu donation de colons faite au profit de l'Eglise, et qu'on ait omis d'indiquer le nombre des colons donnés ; s'il y a eu donation de terres et qu'on ait omis de procéder au mesurage des terres données ; si les actes renfermant des donations au profit de l'Eglise n'ont pas été déposés dans un SsxpÉTov, ou bien s'ils n'ont pas été déposés dans le Sexpérov compétent ; si môme les actes qui devaient être faits pour constater le contrat de donation, n'ont pas été accomplis; si les computationes rationum qui devaient être laites ne l'ont pas été ; ou, enfin, si pour toute autre cause, les droits de l'Eglise sont boiteux en tout ou en partie, la présente novelle vient au secours de l'Eglise. Et l'Empereur ajoute, afin d'empêcher les vexations que certains pourraient être tentés de faire subir à l'Eglise : Si quelqu'un veut trou bler une église, il cessera d'être chrétien.

Dans une seconde novelle (1), promulguée en l'an

h':,vX'j-^ ÉzaxoXoûOrjTâi o'.xat'coaT. ttoo; Tr,v àa'^xXvj tcov TOtoùrtov àx'.v/^Ttov OïT-OTEi'av, x7.T0/r,v TE xyt x'jptÔTY|T7. yâvéïrOa'. Ytcoç o'jx EoOaG'£v " auxov o-^j tÔv TcacôvT'y. ycuGÔêouÀÀov Xoyov laT'7|pa t; [iarrtXet'a [7.ou toutou <j'(\ tou èXÀetTiovTOç aÙTo'i; £7r'.0£0(ox£v, o'.'j^ apT'.ov*xal ôXoixeXÈ; SstxvùvTa to Ètii

TOUTOl'ç O'.'x7.'.0V X-y.\ £'.; to 7:7.VT£Àîi; XOr/TElTTOV.

(1) Zacliariai,/. G. li., IS'ovellos, coll., IV, nov. 58; Leuuclavius, I, p. 152.

1153, l'Empereur, sepréocciipantdes immeubles appartenant à la grande Eglise de Constantinople, déclare que les titres boiteux constatant les droits de cette Eglise seront guéris par la présente novelle, et qu'a défaut de titres, les biens qu'elle possède au moment de la promulgation de ladite novelle, devront être réputés lui être donnés par cette novelle.

Enfin, dans une troisième novelle (1), promulguée en l'an 1158, l'Empereur, énumérant une longue liste de monastères qui doivent être exempts d'impôts, renouvelle les dispositions des deux précédentes novelles relatives à la guérison des titres boiteux. Et, statuant en faveur des monastères spécialement, l'Empereur déclare que la présente novelle leur servira de titre de propriété, non seulement pour les fonds de terre qu'ils détiennent sans titre ou en vertu de titres incomplets, mais encore pour les colons attachés à la culture de ces fonds de terre, et d'une façon générale pour tous les droits qu'exercent les monastères. L'Empereur ajoute, comme dans les précédentes novelles, que si un monastère détient un bien sans titre, la précédente novelle lui servira de titre.

Si donc, un monastère est poursuivi par un particulier qui exerce l'action en revendication d'un bien qu'il prétend lui appartenir, en disant que le monastère possède injustement, le monastère n'aura aucune preuve à faire pour légitimer le fait de sa possession. Sa défense consistera uniquement dans la présentation au juge saisi, de la novelle de Manuel Gomnène, et cette no-

(1) Zacharlac, /. G. R., Novelles, coll. lY, uov. Gl ; Leunclavius, I, p. 15G.

vellc constituera un titre suffisant pour que le juge soit obligé de repousser l'action du demandeur. C'était donner aux monastères une situation privilégiée : on dérogeait, en leur faveur, à toutes les règles ordinaires relatives à la preuve.

Comme conséquence de la règle par lui posée, l'Empereur défend à ses fonctionnaires de rechercher si le monastère a ou non payé le juste prix des biens qu'il détient, ou s'il possède sans droit. Il leur défend, en outre, et ceci est une conséquence plus éloignée, de cadastrer les immeubles des monastères, de recenser les feux, de mesurer les terres et de dénombrer les colons. Le fonctionnaire qui oserait s'insurger contre une pareille défense, verrait ses biens vendus et serait déclaré incapable d'exercer à l'avenir les charges publiques.

En établissant des règles aussi favorables aux monastères, l'Empereur voulait fixer exactement l'étendue des biens appartenant aux monastères; il liquidait le passé, en consacrant un grand nombre d'usurpations. Aussi, ajoute-t-il que les monastères n'auront pas le pouvoir d'augmenter désormais les biens qu'ils possèdent actuellement, soit leurs terres, soit leurs colons. Faut-il voir là une réédition de la mesure prise par Nicéphore Phocas? Cela n'est guère croyable, étant donné que la Novelle semble avoir uniquement pour but de favoriser les monastères. En tout cas, c'est peut-être ce qui a donné naissance à l'accusation portée contre Manuel Comiiène, d'avoir renouvelé les mesures impies de Nicéphore Phocas.

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