I. JuniDICTION
Les moines des monastères byzantins avaient l'instinct processif très développé. A une époque où les principes du droit étaient généralement ignorés, les dignitaires des monastères, beaucoup plus instruits que leurs contemporains, avaient une plus grande connaissance des règles de la procédure, et une plus grande habileté dans la conduite des procès. Aussi, s'il faut en croire Balsamon, les moines assiégeaient les tribunaux, sans se préoccuper beaucoup d'obéir à la règle de saint Basile, qui leur défendait d'apporter trop d'àpreté à la poursuite des intérêts matériels.
La règle en la matière fut posée par Justin ien. Il créa pour les procès qui seraient intentés aux moines, de c[uelque nature qu'ils fussent, une juridiction spéciale, celle de l'évêque (l). Le monastère poursuivi
(I) Jnslinien, nov. LXXIX, c. 1 el 2. — Cf. nuv. dlléraclius. Leuncla-
vius, I, p. 7o.
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élnit représenté au trihunal de Tévèque, soit par son higoumène, soit par un dignitaire du monastère, délégué à cet effet. Par ce moyen, on évitait la comparution des moines devant les tribunaux séculiers, chose qui paraissait contraire aux principes qui régissent la vie monastique. D'après une autre décision de Justinien (1), la senjtence rendue par Tévèque doit être exécutée par le juge du lieu, si les parties en conviennent. Si Tune des parties n'est pas satisfaite de la décision rendue, elle a un délai de dix jours pour saisir le juge du lieu qui est déclaré compétent. S'il confirme la sentence, l'appel n'est plus possible; s'il prononce d'une manière différente, on peut en appeler.
Si l'économe d'un monastère ou le directeur d'un établissement d'assistance publique est poursuivi pour malversations dans le maniement des deniers dont l'administration lui a été confiée, il doit être jugé par l'évêque. S'il y a appel contre la sentence rendue par l'évêque, cet aj^pel doit être porté devant le métropolite ou enfin devant le patriarche (2).
La même règle existait encore au temps de Photius : il déclare, en effet (3), que les procès qui s'agitent entre moines et laïques, sont de la compétence exclusive de l'évêque : si un magistrat quelconque prétendait connaître de pareilles contestations, il serait sévè-
(1) Justinien, nov. CXXIII, c. 21.
(2) Décisions rendues par le palriarclie. Miklosicli et Muller, 11, pp. 240, 3ji. Décisions rendues par un méiropolitc. Miklosich cl Muller, IV, p. 187. Yi, p. 153.
(3) Suppicni. jipud Balsanioii., pp. 1128-1129.
rement puni de cette ingérence dans un domaine qui n'est pas le sien.
Telle est la règle : mais la pratique était, dit Balsamon, en contradiction complète avec la règle. Les procès entre moines et laïques étaient portés devant les magistrats impériaux (1) : bien plus, les procès entre ecclésiastiques et moines étaient, eux aussi, portés devant ces magistrats, sans qu'on eût obtenu aucun rescrit impérial de nature à justifier cette dérogation aux règles ordinaires de la compétence (2).
Il arrivait même que des moines, régulièrement cités par leurs adversaires devant le tribunal de l'évêque, citaient à leur tour leurs adversaires devant le magistrat impérial : et cette coutume était si bien établie, qu'aucune punition ne les frappait pour un pareil fait (3). Bien plus, on vit des moines appelés devant un Concile, demander à l'Empereur et obtenir de lui un rescrit les autorisant à se faire juger par les juges séculiers. Balsamon déclare qu'un rescrit impérial ne peut soustraire le moine au tribunal ecclésiastique; même dans le cas où le moine aura obtenu un rescrit de l'Empereur, il sera déposé des fonctions qu'il exerce, s'il renonce au tribunal ecclésiastique.
La coutume était tellement bien établie que le patriarche Alexis dut intervenir. Les empereurs Basile et Constantin eux-mêmes s'efforcèrent d'empêcher les
(1) Miklosich et Millier, IV, p. 178; VI, p. 210.
(2) Quelquefois l'Empereur statue lui-même. Miklosich et Muller, IV, p. 210. — Voir également une décision de ce genre du roi Etienne Douchan. Miklosich et Muller, V, p. 128.
(3) Balsamon, in Can. XV, Cartliag.
moines, et plus généralement les ecclésiastiques, de préférer les juges séculiers aux juges ecclésiastiques. Après cela, ditThomassin (1), il n'y a pas lieu des'étonner si la juridiction ecclésiastique a été comme anéantie, puisque les ecclésiastiques eux-mêmes conspiraient avec les laïques pour la détruire.
Les moines avaient tellement de goût pour les procès, qu'ils allaient jusqu'à se charger de plaider des causes qui leur étaient étrangèies, aussi bien devant les tribunaux laïques que devant les tribunaux ecclésiastiques. Bien plus, ils se constituaient coiiductores, percepteurs d'impôts, administrateurs du bien d'autrui ou sponsores. Les défenses répétées qui leur furent faites paraissent n'avoir pas eu beaucoup d'efficacité.
Il s'élevait souvent entre deux monastères voisins, des contestations au sujet de certains biens dont chacun s'attribuait la propriété. Souvent ces contestations n'étaient soumises ni aux magistrats impériaux ni à l'évéque : ou bien la contestation était résolue à l'amiable (3), ou bien les intéressés saisissaient directement de la question, soit l'empereur, soit le patriarche. Souvent aussi, en pareille matière, on pratiquait, comme en Occident, la transaction (4). Les higoumènes des deux monastères entre lesquels s'était élevée la contes-
(1) Tliomassiii, op. cit., V, p. 547.
(2) Jiislinieii, iiov. 123, c. 5 cl 6. Synopsis minor, leUrc M, .^ 113. — Synopsis Basilicoiunt, leUre M, lit. XVII, § 1. Canons III et IV, Conc. Chalco ioine ; Pitra, I, p. 523-524. Jean, patriarche, Leunclaviiis, I, p. 214. liai niénopnle, 1, apppend. titre IV, § 22.
(3) Miklosicli et Millier, IV, p, 231.
(4) Mikiosicli et Muller, IV, p. 128, 315.
tation, nommaient un arbitre, en général riiigoumène d'un monastère voisin, c'est-à-dire un personnage compétent et désintéressé dans le litige. Quelquefois, le patriarche lui-même invitait deux monastères à terminer leur litige par une transaction (1); d'autres fois, il confirmaitunetransaction antérieurement intervenue(2); enfin, quelquefois la transaction était confirmée par l'Empereur (3).