‹ Des biens des monastères à ByzanceChapitre 38 sur 41 · II. Prescription · texte numérisé non relu

II. Prescription

Le droit romain d'abord, le droit byzantin ensuite ont toujours accordé à l'Eglise des privilèges en matière de prescription. Au début, la seule prescription que l'on pouvait opposer aux églises et aux monastères était la prescription de cent ans (4). Cette prescription d'une si longue durée fut plus tard remplacée par la prescription de quarante ans (5). Cette dérogation au droit commun, en faveur des églises et des monastères, fut constamment maintenue dans tout le cours de l'Empire byzantin. La Synopsis de Michel Attaliate nous apprend, en effet, que les actions appartenant aux monastères et, d'une façon plus générale, aux venerabiles domus, ne se prescrivent que par une durée de quarante ans (6), et Harménopule reproduit la même règle (7).

(1) Miklosich et Muller, I, p. 6.

(2) Miklosich et Millier, IV, p. 308.

(3) Miklosich et Muller, IV, p. 238.

(4) Cod. i., De Episc, I, 2. • .

(5) Nov. 111, G. 1 et 131, c. 6.

(6) Synopsis de Michel Attaliate, Leuiiclavius, II, p. 8.

(7) Harméuopule, I, III, § 14.

Ainsi, contre un monastère, on ne pourra invoquer que la prescription de quarante ans. Mais si un monastère est actionné, le droit commun reprend son empire : le monastère pourra opposer des prescriptions plus courtes et toutes les exceptions temporaires (1).

Si donc un immeuble appartenant à un monastère est possédé pendant quarante ans par un particulier dont la possession réunit les qualités exigées, le particulier deviendra propriétaire. Mais si un particulier possède un monastère tout entier, il ne pourra jamais Tusucaper, car la loi prohibe Tusucapion des lieux religieux. Les canons des conciles avaient, en effet, déclaré que les monastères, une fois consacrés, restent tels à perpétuité (2). Harménopule tire la conséquence logique de ce principe, en décidant qu'il est impossible d'usucaper un monastère (3). Il ajoute que si des immeubles sacrés viennent à être détruits, ils n'en restent pas moins sacrés et ne peuvent passer dans le domaine de personne, car un lieu qui a été sacré ne cesse de l'être par aucun moyen (4).

La règle d'après laquelle on ne peut opposer à un monastère que la prescription de quarante ans, subit une exception très légitime. Il s'agit des actions qui compétent à un monastère contre un autre monastère ou une venerabilis domus quelconque, et plus généralement des actions qui compétent à un établissement

(1) Procliiron, 38, cap. 60; Harménopule, I, III, § 45 et Schol. sur le §45. •

(2) Canon XXIV, Conc. Clialcédoinc ; Pitra, I, p. 531.

(3) Harménopule, II, I, § 33.

(4) Harménopule, II, I, § 61.

religieux contre un autre établissement religieux. Dans ce cas, il n'y a en elTet aucune raison qui détermine à favoriser un de ces établissements au détriment de l'autre. Le droit commun s'appliquera donc ici et l'action se prescrira par trente ans (1).

Nous avons dit précédemment qu'un monastère ne pouvait pas être usucapé. Harménopule nous apprend qu'il faut apporter une exception à cette règle. Si un évoque détient un monastère appartenant à uii autre évêque, il pourra usucaper (2) ; en effet le monastère ne perdra point ainsi son caractère sacré. Or la prohibition de l'usucapion d'un monastère est basée sur l'impossibilité pour un monastère de perdre son caractère sacré. Dans le cas prévu, le monastère pourra être usucapé; bien plus, il pourra l'être par trente ans, puisque la contestation s'agite entre gens d'Eglise.

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