‹ Des biens des monastères à ByzanceChapitre 39 sur 41 · III. Immunités · texte numérisé non relu

III. Immunités

Dans l'Empire byzantin, les impôts ne frappaient qu'une j)artie de la population, généralement la moins fortunée : longue était la liste des personnes qui échappaient à l'impôt.

Les personnes qui y étaient assujetties en arrivaient souvent, tellement étaient lourdes les charges fiscales qui leur étaient imposées, à abandonner leurs terres ; les revenus qu'elles produisaient, loin de rémunérer le travail du propriétaire et d'assurer son existence, ne

(1) Synopsis de Michel Atalialo, Leunciavius, II, p. 8; Harméuopiilc, I,

(2) Harméuopule, II, I, § 33.

suffisaient même pas à payer les impôts dont elles étaient frappées. Ces terres délaissées restaient incultes, et TEmpire se trouvait ainsi menacé de la famine : en outre, Tabandon de ces terres avait pour conséquence immédiate une diminution sensible dans le produit de Timpôt.

Les Empereurs se piéoccupèrent de chercher des remèdes à un pareil état de choses, et ils eurent recours à des procédés tout à lait particuliers, parmi lesquels figure rè-'.êoÀ-/| (1). L'£ziêoXvî consistait dans l'union forcée de terres stériles et abandonnées, avec des terres voisines fertiles et cultivées. Un propriétaire se trouvait ainsi obligé cracquérir malgré lui des terres incultes, et devenait débiteur de Timpôt dont elles étaient frappées.

Par ce moyen, le fisc poursuivait le recouvrement de l'impôt afférent à toutes les terres cultivées ou abandonnées.

Mais ce n'était là qu'un palliatif.

D'ailleurs, les puissants trouvaient toujours le moyen de se soustraire plus ou moins à l'impôt : les agents du fisc se montraient à leur égard pleins de longanimité. En outre, l'insécurité profonde qui régnait dans toutes les provinces, les guerres, les invasions, les troubles presque permanents dans lesquels se débattait l'Empire, étaient naturellement des conditions très défavorables à la bonne gestion des finances de l'Empire. Les empereurs se livraient, d'ailleurs, à de nom-

(1) II. Mounici-, Eludes hyzanlines, L 'Ez'.êoX/j, Nous'elle Revue historique de droit français et étranger, 1892, 1894 et 1895.

breiises dépenses inutiles : sans parler des constructions d'églises et de monastères qu'élevèrent tous les empereurs, même ceux qui avaient le plus conscience des besoins de TEmpire, la cour de Constantinople et l'interminable hiérarchie des fonctionnaires étaient la source de dépenses considérables. Aussi, les empereurs s''appliquaient-ils, d'une façon générale, à trouver les moyens de remplir les caisses de l'Etat. Et c'est avec étonnement que nous voyons Léon le Philosoj)lie (1),, abroger certaines dispositions législatives établies au profit du fisc, et s'élever quelquefois contre l'iniquité de certaines attributions qui lui étaient faites.

Malgré les besoins d'argent de l'Empire, l'Eglise dont la puissance était si considérable, devait faire tous ses eflorts pour soustraire ses biens au paiementde l'impôt. Constantin accorda à l'Eglise une immunité complète Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, en considérant les dispositions bienveillantes de la législation byzantine à l'égard de l'Eglise, cette règle ne fut pas maintenue. L'immunité des biens des monastères ne lut |)lus la règle générale; ils étaient, au contraire, en principe soumis à l'impôt. Mais la règle avait fini par disparaître presque complètement, sous le nombre toujours plus grand des exceptions.

Le princi|)e n'est pas douteux: les monastères payaient l'impôt foncier (2), et ils le payèrent à toutes les époques de l'histoire byzantine. Justinien, tout d'abord,

(1) Zacliaiia;, Xuvc'llcs. Coll. II, uov. 34, 36.

(2) Muuuicr, 01). cit., p. 526.

parle à plusieurs reprises, dans ses nuvelles, du tribut imposé aux établissements pieux. La novelle 46 permet notamment à une venerabilis domus d'aliéner un de ses immeubles pour payer l'impôt (1). Ceci est d'autant plus remarquable, que Justinien avait précédemment interdit l'aliénation des immeubles appartenant aux établissements religieux. Mais l'intérêt du fisc doit être prépondérant. Si donc le monastère n'a pas d'argent ou de meubles en quantité suffisante pour payer l'impôt, l'aliénation d'un immeuble du monastère sera permise. Le fisc ne pouvant recevoir en paiement un immeuble en nature, il était nécessaire d'apporter une exception à la règle qui prohibe les aliénations.

Mais Justinien pose une condition à l'autorisation d'aliéner un immeuble pour payer le fisc; il faudra que le monastère n'ait pas de meubles en quantité suffisante, pour que le prix retiré de leur vente permette l'acquittement de l'impôt. On devra donc, toutes les fois que la chose sera possible, vendre les meubles avant les immeubles; c'est une idée que nous avons déjà trouvée dans le Typicon d'Irène. La procédure indiquée par Justinien présente également de grandes analogies avec celle édictée par Irène. Une réunion à laquelle prendront part le métropolite, l'évêque et les moines sera tenue, dans laquelle on examinera si la vente d'un immeuble est le seul moyen auquel on puisse avoir recours pour payer l'impôt. Si l'aliénation d'un immeuble est reconnue nécessaire, l'acquéreur paiera son prix entre les mains du représentant du fisc, à

(1) Nov. 46, c. I.

concurrence de la somme due par le monastère : l'acquéreur recevra une quittance du fisc et il devra la faire enregistrer dans les Acta. Toutes ces formalités sont destinées à protéger l'acquéreur contre toute revendication ultérieure du monastère, basée sur la nature du bien vendu et sur la prohibition qui frap]:)e de pareilles aliénations (1).

Cette disposition de la législation de Justinien persista dans le droit byzantin ultérieur. Un acte de 1401 émané du patriarche Mathieu I (2), annulant une vente d'immeuble consentie par des moines, cite parmi les cas où l'aliénation est permise, celui où le monastère n'a pas d'autre moyen de payer l'impôt. Cette autorisation d'aliéner un immeuble est subordonnée aux mêmes conditions que sous Justinien : il faut que les meubles soient insuffisants, et que leur insuffisance soit reconnue par une réunion comprenant le métropolite, l'évêque et les moines. Un canon du concile d'Ancyre, invoqué par le patriarche, avait d'ailleurs lui aussi réglé la question dans le même sens (3).

La novelle XLVl de Justinien n'est pas le seul texte émané de ce prince, d'où l'on puisse conclure que les monastères payaient l'impôt foncier. Dans la novelle CXX (4), il est, en effet, question d'un immeuble grevé de lourdes charges fiscales, appartenant à un établissement religieux.

Sous Alexis Comnène, la règle était la même ; les

(1) Jusliuien, uov. XLVI, c. 1.

(2) Mikiosich et Muller, II, p, 535.

(3) Même solution. Harraéuopulo, III, 3, § 120.

(4) Nov. 120, c. 7, § 1.

monastères payaient l'impôt foncier. La preuve s'en trouve dans un certain nombre de pièces publiées par Zachariae (1), il y est question du tarif de l'impôt foncier à percevoir. L'Empereur, consulté j)ar le grand logothète, détermine ce tarif, et les monastères figurent parmi les établissements assujettis au paiement de l'impôt (2).

Voilà donc la règle. Nous aurons à parler des exceptions nombreuses qui y furent apportées. Mais auparavant, nous devons examiner si les monastères étaient assujettis au paiement des impôts autres que l'impôt foncier.

L'impôt foncier ne frappait que les fonds de teire, \eiî prœdia rustica. Cela ne veut pas dire que les maisons, les prsedia urbana^ fussent exempts de tout impôt. Les maisons étaient frappées d'un impôt spécial, l'àep'.xov. Mais les maisons appartenant aux monastères n'étaient pas soumises à cet impôt (3). Plus tard, à une époque difficile à déterminer, probablement sous Léon 111 ou sous Constantin Copronyme, Tàepixbv fut supprimé, et les maisons furent comme les fonds de terre, assujetties à l'impôt foncier (4). Dès lors, les moncstèies, tenus au paiement de l'impôt foncier, durent l'acquitter, non seulement pour les fonds de

(1) Zncliaiiœ, J. G. li. ,[.oiue III, pp. 385 el 401.

(2) Monnier, Ofi. cit., 1892, p. 527. Voir aussi daus Mikiosicli el Muller un acte par lequel les liabilaiils d un village prennent à leur charge 1 impôt payé par un fonds donné au monastère, aliu que celui-ci en soit exempt, lY, p. 391.

(3) Monnier, op. cit., 1892, p. 508.

(4) Munuier, op. cit., 1895, p. 71 et 72.

terre précédemment frappés de l'impôt, mais encore pour les maisons qui en étaient précédemment exemptées. Cette modification au régime fiscal ressort d'un texte de Théophane, dans lequel ce chroniqueur dresse une longue liste des vexations de toute sorte, qu'il reproche à l'Empereur Iconoclaste Nicéphore le Logothète, d'avoir commises, soit à l'égard des monastères, soit vis-à-vis de la généralité de ses sujets (l).

A côté de l'impôt foncier et de l'àsp-.xov, se trouvait le xaTTvty-ov OU xetpaÀat'ov, c'est-à-dire la capitatio humana. Les monastères n'étaient point assujettis au paiement de cet impôt (2). Le /.x-jrvtxov fut supprimé par Jean Tzimiscès, en ce sens que l'Etat cessa de le percevoir; il devint une simple redevance locale, coutumière ou conventionnelle.

Le xxTTvixov frappait les colons attachés aux biens des monastères, et c'est bien à tort que Théophane reproche à Nicéphore le Logothète de l'avoir perçu (3). 11 est vrai que les colons des monastères, protégés par les higou mènes, n'étaient pas toujours poursuivis à ce sujet. Mais Nicéphore ayant besoin d'argent, ordonna de percevoir cet impôt; il fit recouvrer non seulement l'impôt dû pour l'année courante, mais encore l'arriéré qui était considérable. C'était l'application normale de la législation fiscale.

Les monastères étaient donc exempts de l'àsptxov et du xaTTV'.xov. Cependant nous voyons les Empereurs les

(1) Tliéopliiine, p. 414, texte cité piir Monnier, up. cl loc, cit.

(2) Monnier, op. cit., 1892, p. 512.

(;{j Tliéophane, p. 414; Monnier, op. cit., 1895, p. 69,

exempter fréquemment et d'une manière expresse de ces deux impôts (1). La chose s'explique facilement : les agents du fisc, par un excès de zèle, voulaient faire payer ces imj)ôts aux monastères, et l'Empereur, pour éviter toute difficulté aux monastères, les en exemptait expressément.

Les monastères n'étaient pas soumis à l'èz'.êoÀr,. On ne voulut pas diminuer leurs biens destinés à des usages pieux, en leur imposant les terres stériles abandonnées (2). D'ailleurs les monastères ne pouvaient acquérir des terres stériles, même volontairement ou gratuitement : ils ne pouvaient accepter aucune libéralité onéreuse. Lorsque rÈ-iêoX/j fut remplacée par l'allelengyum, les biens du monastère y furent assujettis. Mais cela ne dura pas longtemps : l'allelengyum fut bientôt supprimé par Romain Argyre et l'â-tgoÀrj ne fut pas rétablie(3). L'allelengyum s'appliquait aiiy: pnedia urbana comme aux pn^dia rustica : on ne distinguait plus entie les h^Mo^A^ et les ô;j.ôxY,v5a, entre les biens des puissants et les biens des humbles; il suffisait que les pnedia fussent voisins (4).

Les monastères ne supportaient point les charges extraordinaires et les charges sordides (5). Parmi les charges extraordinaires figuraient le metatum, les ve-

(1) Concession de l'ile de Palmos à Chi'islodtile. Zachariœ, /. G. R. Novelles. Coll. IV, nov. 30.

(2) Monnier, op. cit., 1892, p. 518.

(3) Monnier, op. cit., 1892, pp. 517 et 530.

(4) Monnier, op. cit., 1895, p. 99.

(5). C. J. I, 2. 7., nov. Just. 131, c. Y, Synopsis major, leltre A, II, 32. — Epanagoge, VII, § 19.

redi et les angetrife, et \i\ prœsUitio tironiim. Parmi les charges sordides figuraient la temonnria functîo, la carbonis prœbitio, les paraveredi et les parangariœ, Vinstructio viariun pontiumqiie{V). En ce qui concerne cette dernière charge sordide, les monastères n'en étaient pas toujours exempts (2). Nous reviendrons ultérieurement sur quelques-unes de ces charges. Les monastères et les églises sont donc exempts de toutes les servitudes privées, BouXela, ou publiques, o/iaôcrt-z (3). En effet, les prêtres et les moines ont été choisis par Dieu entre tous: ils doivent être traités comme les membres de la tribu de Lcvi qui, d'après la loi mosaïque, étaient exempts de toute servitude.

Si les monastères sont toujours exempts des charges sordides, il n'en est pas de même des charges extraordinaires.

11 arrivait que, par suite d'une nécessité inéluctable, on était obligé d'imposer aux monastères telle ou telle charge extraordinaire : mais, même dans ce cas, les monastères devaient subir cette charge par l'intermédiaire des évêques, et non par l'intermétliaire des laïques. Une application de ce principe nous est fournie par Harménopule : l'Eglise, dit-il, est exempte des charges relatives à la construction des ponts et au pavage des routes. Mais en temps de guerre, elle est soumise aux angarias, c'est-à-dire aux charges relatives à la fourniture des moyens de transport (4).

(1) Monnier, op. cit., 1892, p. 515, note 7.

(2) C. Théod., XV, 3. 6.

(3) Balsamon, 'A-oxç'.TS'.;. Kalli et Polli, I. IV, p. 'i70.

(4) Harménopule, II, V, § 4.

Nous venons de déterminer la situation légale des monastères byzantins vis-à-vis du fisc impérial. Mais en pratique, ces règles subissaient de nombreuses modifications. Nous voyons très souvent des chrysobulles impériaux exempter de l'impôt foncier, et d'une façon générale, de toute espèce d'impôts, tel ou tel monastère (l). Les moines, d'ailleurs, sollicitaient continuellement l'octroi de pareilles immunités.

C'est ainsi, par exemple, que la bulle d'or par laquelle Alexis Comnène concéda en 1088 l'île de Patmos au moineChristodule, poury fonder un monastère, accorde à ce monastère les plus larges immunités (2). Ce document renferme la plus curieuse énumération des diverses prestations imposées aux Byzantins. L'île de Patmos devient une petite république religieuse, à peu près indépendante : les moines sjuls peuvent y habiter. Les laïques, même commerçants ou colons, ne peuvent s'y installer : seront seuls tolérés des célibataires salariés, nécessaires pour le service de l'île.

Les fonctionnaires impériaux ne pourront pénétrer dans l'île : le monastère étant dispensé du paiement de l'impôt foncier, il est inutile aux agents du fisc de venir faire dans l'île des opérations cadastrales. L'Empereur le leur défend expressément : il leur défend aussi d'imposerau monastère les charges extraordinaires : ceci était de droit commun, mais l'Empereur juge nécessaire (3)

(1) Miklosich et Millier, IV, p. 22, 26, 28, 220, 221, 222, 230, 251; V, 19, 21, 53, 92, 94; VI, 110.

|2j Zacharise, Novelles, /. G. /?., III, p. 370. Miklosich et Millier, VI, p.

(3) Mouiller, op. cit., 1892, p. 528, note 3.

de le dire, afin d'éviter les excès de zèle de ses fonctionnaires.

Une pareille précision n'était point, en effet, inutile. Souvent les monastères étaient poursuivis en paiement d'impôts cfue la loi ou un chrysobulle spécial les dispensait d'acquitter. Les moines, alors, se plaignaient à l'Empereur, de cette atteinte portée à leurs immunités, et l'Empereur, par un nouveau chrysobulle, blâmait les excès de zèle de ses agents, et leur renouvelait la défense expressede taire subirau monastèrede pareilles vexations (1).

Une novelle d'Alexis Comnène (2) va jusqu'à soustraire les fonds de terre des monastères aux opérations cadastrales des agents du fisc (3). L'Empereur ordonne à ses fonctionnaires de considérer les immeubles appartenant aux monastères, comme n'étant pas situés dans leur circonscription. Faut-il en conclure que les monastères cessèrent de payer l'impôt foncier? Nous ne le pensons pas, car Harménopule, parlant de l'inaliénabilité des biens des établissements pieux, déclare que ces biens pourront néanmoins être vendus, s'il n'y a pas d'autre moyen de payer l'impôt (4).

Les Empereurs byzantins ne furent pas les seuls souverains qui accordèrent aux monastères d'Orient l'exemption d'impôts. Les petits souverains slaves, et en particulier les princes serbes et bulgares, accordèrent aux

(1) Miklosichet Millier, VI, p. 110.

(2) Zaclinriae, /. G.lt. Novelles, Coll. IV^ nov. 61. Leunclavius, /. G. II. I, p. 156.

(.'{) Voir à ce sujet Mikiosicli et MtiUci", IV, p. 4, VI, p. 214,

('.) Hatin(5n()piile, III, 3, § 120.

FKitiîADOi;. 15

monastères de la péninsule des Balkans, où ils étaient établis, les mêmes immunités (l). Cet exemple fut suivi, après la conquête turque, par (pielques sultans. Beaucoup d'actes émanés de divers sultans accordent à tel ou tel monastère des immunités. Ces actes sont précieusement conservés dans les archives des monastères (2).

Plus près de nous, il existe une lettre du général Bonaparte, commandant en chef l'armée française d'Egypte, adressée à l'archevêque higoumène du monastère du Sinaï, par laquelle ce monastère est exempté de tout impôt. Les motifs de cette décision sont assez curieux. L'immunité est accordée au monastère du Sinaï, en l'honneur de Moïse qui écrivit le plus ancien livre du monde, et qui reçut la révélation de Dieu à un endroit que l'on montre tout près du couvent. Cette lettre est précieusement conservée dans un écrin d'argent, aux archives du monastère.

Nous avons déjà dit que les monastères byzantins étaient exempts d'un grand nombre de charges, soit en vertu de la loi, soit en vertu de chrysobulles impériaux (3). Ces chrysobulles énumérent une longue liste de charges diverses, dont un certain nombre restent pour nous parfaitement incompréhensibles. Nous dirons ici quelques mots de quelques-unes de ces charges.

L'obligation imposée aux particuliers de loger et nourrir les militaires que les changements de garni-

(1) Par exemple le roi Eliciiue Douclian. Mikiosicli et Muller, V, 15.

(2) Voir par exemple Miklosicli et Muller, Y (acte du suUan Séliui eu 1803).

(3) Zachariie, /. G. li. Coll. IV, uov. 30; Coll. V, nov. 2 et 44.

son ou les besoins île la défense de l'Empire amenaient chez eux, n'était pas imposée aux monastères.

Cette servitude n'était pas spéciale à TOrient; elle existait également en Occident, où elle était connue sous le nom d'albergement. Les moines, et d'une façon plus générale les ecclésiastiques, avaient été exempts de cette charge par l'Empereur Constance, qui ne faisait d'ailleurs, en cela, que confirmer l'exemption qui leur avait déjà été accordée par Constantin (1).

Mais si les monastères étaient généralement dispensés de cette j)restation, la règle reçut, à diverses é))oques, des exceptions. S'il faut en croire Théophane (2), Nicéphore le Logothète donnait l'ordre à ses généraux de loger dans les palais épiscopaux et dans les monastères, et de disposer en maîtres des choses qu'ils y trouveraient. De même l'Iconoclaste Constantin Copronyme fit fermer un grand nombre de monastères qu'il convertit en casernes.

Mais sans nous arrêter à ces faits extraordinaires, qu'explique la lutte entreprise par les empereurs Iconoclastes contre les moines, nous savons que Nicéphore Phocas n'hésita pas à imposer aux monastères l'obligation de l'albergement. Ce soldat, que les circonstances avaient porté au trône, ne reculait devant aucun moyen pour assurer la défense de l'Empire. Cédrénus (3) présente la chose sous le jour le plus défavorable. Il dit que Nicéphore ajouta à tant d'autres cri-

Ci) Cod. Théod., XVI, 2, 8.

(2) Moniiier, o/.-. cit., 1895, p. 63.

(3) Ciulréiiiis, p. 'i80. 'l'hoiuassin, op. cit., VI, p. 2'i3.

mes qui ont noirci sa méiiioiie, celui de commander à ses généraux de ne garder aucune mesure avec les ecclésiastiques, et de n'avoir aucun respect pour les évêques; de loger dans les évêchés et dans les monastères, et d'emj)loyer tout ce qu'ils y trouveraient à la satisfaction de leurs besoins. Mais Gédrénus apporte beaucou[) de passion dans son appréciation des actes de rsicéphore Phocas, auquel il ne peut pardonner sa novelle sur les monastères.

Dans un ordre d'idées analogue, les monastères étaient exempts de \^ prœstatio tironuni. Le service militaire avait depuis longtemps cessé d'être une charge personnelle. Il était devenu une sorte de prestation réelle, imposée au propriétaire des terres. Cha([ue propriétaire était tenu de fournir un certain nombre de soldats, déterminé proportionnellement à la valeur des terres. A une époque où la main-d'œuvre était d'une rareté extrême, cette obligation du service militaire était fort préjudiciable aux intérêts de l'agriculture. D'un autre côté, l'Empire, perpétuellement en guerre, avait toujours besoin de soldats. Aussi, malgré l'exemption dont jouissaient les monastères, certains fonctionnaires impériaux n'hésitaient pas à exiger d'eux la prestation d'un contingent. Un acte du monastère de Saint-Jean Tlieologos (l) nous montre les moines écrivant à l'Empereur Alexis I Comnène, pour lui demander le renvoi dans leurs foyers d'un certain nombre de

(1) Miklosicli cl Millier, VI, p. 57; Nicéphore Kopsenos, anagraplieus de I ilc du Cos, sur l'cjrdre d'Alexis Comnène, renvoie du service militaire quelques colons de File de Palmos.

paysans du monastère qui avaient été enrôlés dans l'armée; et l'Empereur, accueillant leur demande, ordonne au fonctionnaire impérial compétent de renvoyer chez eux les hommes en question.

Cette transformation de l'obligation personnelle du service militaire, en obligation imposée aux propriétaires de terres de fournir un certain nombre de soldats, n'était pas seulement préjudiciable à l'agriculture: les hommes ainsi obtenus étaient de très mauvais soldats. Les empereurs préférèrent s'entourer de soldats de profession, que l'habitude des armes rendait beaucoup plus utiles à la défense de l'Empire. Cessant alors de réclamer aux propriétaires un contingent en hommes, ils leur imposèrent le paiement d'un impôt spécial, destiné à subvenir aux frais d'entretien de l'armée. Les monastères étaient exempts de cette charge.

Les monastères sollicitèrent souvent et obtinrent d'être exempts de l'impôt qui frappait les colons attachés à la culture de leurs terres (1). De nombieux actes nous montrent également les empereurs faisant donation à tel ou tel monastère (2) d'un certain nombre de colons et les exemptant de l'impôt (3). D'autres fois, l'empereur ordonne de rendre à un monastère des colons fugitifs (4).

Les monastères étaient soumis au [)aiement des

(1) Miklosicli et Millier, lY, p. 248, YI, p. 121.

(2) Yoir clans Mikiosicli el Muller, YI, p. 2.'i4, uu acte pnr lequel !'< icpereur Andronic III Paléologiie ordonne au duc de Leiunos de livrer à un monastère des' colons antérieurement donnes.

(3) Miklosich et Muller, Y, p. 7, YI, p. D'i, 104.

(4) Miklosich et Muller, lY, p. 261.

droits de douane qui frappaient les diverses marchandises. De nombreuses exemptions leur furent accordées à ce sujet (1). Beaucoup de monastères, nous l'avons déjà remarqué, étaient situés dans des îles. Pour vendre les produits de leurs terres, tels que le blé, le vin, l'huile, ils devaient les transporter dans les ports voisins : aussi ces monastères avaient-ils un certain nombre de navires. Nous vo3^ons Irène se préoccuper de ces navires dans le Typicon tle son monastère fondé à Conslantinople (2).

De nombreux chrysobulles impériaux accordèrent à tel ou tel monastère le droit de transporter leurs produits en franchise : l'empereur accordait au monastère le droit d'entretenir un nombre déterminé de navires(3) échappant à tous les droits de douane et de navigation (4); bien plus, il lui donnait les navires eux-mêmes (5). Le couvent de Saint-Jean-Theologos, fondé par Christodule dans l'île de Patmos, avait ainsi reçu, par plusieurs chrysobulles impériaux, l'autorisation d'entretenir pour cet usage, une véritable petite flottille sur laquelle les douaniers de l'Empire ne pouvaient prélever aucun impôt (6). Quelquefois, par excès de zèle,

(1) Voir d.Mis Miklosich et Mullor un acte de l'an 1237 par lequel l'empereur confirme au monastère de Lembos 1 exemption des droits de pèche, IV, p. 54.

(2) Tyi Icoii d'Irène, ch. XIY.

(3) Un pareil navire s'appelait -Xc«"?ov !oi'oy.T/jTOV.

(4) Miklosich et Muller, IV, p. 247, VI, p. 99, 119, 137, 165, 183, 219.

(5) Miklosich et Muller, IV, p. 342.

(6) Miklosich et Muller, VI, p. 51. — Voir aussi im acte par lequel Alof de Wignacourt, grand-maiire de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, prend

les fonctionnaires impériaux saisissaient ces navires exempts; mais le tribunal maritime compétent ordonnait la restitution de ces navires au monastère (1).

Malgré la bienveillance généralement témoignée par les empereurs aux monastères, il arriva par moments que les monastères furent dépouillés par les empereurs. C'est ainsi qu'Isaac Comnène dépouilla les monastères riches de leur superflu, pour en doter les monastères pauvres, et aussi pour remplir son trésor. De même, Alexis Comnène (2), pour les besoins de la guerre, dépouilla les églises les moins fréquentées, de leurs ornements d'or et d'argent : mais il se reconnut plus tard débiteur envers FEglise d'une somme qui (ut payée par annuités.

Il arriva aussi que les monastères furent sollicités de payer volontairement des contributions extraordinaires, L'Empereur Jean Paléologue, ému par les progrès continuels des Turcs, qui avaient conquis une grande partie de l'Empire, passa en Italie et en France, pour implorer le secours du pape et du roi. A ^'eMise, il emprunta des sommes considérables qu'à son retour dans cette ville il ne put rembourser : il ne put même pas en payer l'intérêt. Les négociants vénitiens, sans égards pour la majesté du Basileus, l'arrêtèrent et l'emprisonnèrent. Dans une telle infortune, l'Empereur écrivit à son fds Andronic, chargé de la régence, de

la tut< lie des navires d'un monastère et les recommande aux princes d Occident.

(1) Miklosicli et Muller, VI, p. 122, 127, li2.

(2) Anne Comnène, Vie d'Alexis.

lever sur ses sujets, taut ecclésiastiques que laïques, des impôts suffisants pour rembourser les Vénitiens. Chalcondyle raconte qu'Andronic, peu soucieux de renoncer aux avantages de la régence, répondit à son père que les ecclésiastiques refusaient de payer.

Mais Manuel, le second fdsdcrEmpereur, s'emj)ressa de réunir au plus tôt la somme nécessaire et la porta à son père : les monastères auxquels il s'adressa lui firent un accueil favorable, et contribuèrent par des dons volontaires à la délivrance de TEmpereur.

Nous avons déjà dit quelques mots de la manière dont les Turcs traitèrent les monastères. Beaucoup furent contraints de payer tribut (1); quelques-uns furent détruits ou fort endommagés par la conquête. Aussi, nous voyons le pape LéonX accorder des indulgences à ceux qui donneront des aumônes pour la restauration des édifices des monastères et pour le paiement des tributs imposés par les Turcs (2). Les monastères envoyaient en Occident des délégués chargés de recueillir les aumônes (3); des actes émanés des princes d'Occident autorisent tel ou tel monastère à laire recueillir des aumônes dans leurs l*]tats (4); quelquefois même ces princes faisaient eux-mêmes des donations aux monastères d'Orient (5) .

(1) Miklosich et Muller, V, p. 195, 201.

(2) Mikiosicli et Muller, VI, p. 398. — Nouvelles exliorUilions du pape Grégoire XIII, YI, p. 402 et nouvelle concession d'indulgence, \l, p. 403.

(3) Miklosich et Muller, VI, p. 406. 412, 394,

(4) Miklosich et Mtdler, VI, p. 408. Acte de Philippe 111, roi d'Espagne (1609).

(5) Miklosich et Muller, VI, p. 410.

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