DE LA FONDATION DES MONASTÈRES
Les Grecs se sont toujours fait remarquer et se distinguent encore aujourd'hui (1) par leur amour des fondations pieuses, et notamment par leur tendance à fonder ou à enrichir des monastères. L'histoire byzantine nous en offre des exemples nombreux.
Chacun espérait trouver dans ces fondations le meilleur moyen d'assurer son salut. Les empereurs, les princes de la famille impériale, les grands propriétaires fonciers, les hauts fonctionnaires, les commerçants enrichis, les femmes de haute naissance, fondaient des monastères, soit de leur vivant, soit par testament : les pauvres gens eux-mêmes, dont la fortune n'eût pas été suffisante pour fonder un monastère, faisaient des donations ou des legs proportionnés à leurs moyens, aux monastères déjà existants.
Deux conditions seulement étaient requises pour la
(1) Zachariœ, Geschichie, 2e éd., § 54.
fondation d'un monastère. 11 fallait d'abord obtenir l'autorisation de 1 evêque (1), et en second lieu constituer au monastère des ressources suffisantes pour assurer son existence (2). Les canons faisaient un devoir à l'évêque de veiller à l'accomplissement de cette seconde condition. L'évêque devait, en outre, examiner avec soin les clauses et conditions de la fondation, et n'autoriser la construction qu'en pleine connaissance de cause. La construction ne devait être commencée qu'après consécration et plantation de la croix par l'évêque (3), le métropolite ou le patriarche, suivant
les cas (dTaupoTTi^Ytov) .
Tous les textes insistent sur la nécessité, pour la personne qui veut fonder un monastère, d'obtenir l'autorisation de l'évêque : nous citerons, en particulier, le canon I des Conciles 1 et II de Constantinople (4). Ce canon déclare que l'œuvre de la fondation des monastères, autrefois si belle, n'a plus le même caractère.
(1) " Qp'.Tev oûv oioc xaiÎTa '\ 7.yia. aûvoooç, [/."/iBevi, Èçeïvai aovotdT-^çtov O'.xoooixe^v, aveu tT|Ç tou zrj.ay.ô-KGu yvojaYiÇ xa\ PouX7)ç. Canon I, Conciles I et II de Conslanlinople ; Pilra, II, p. 127; Blastarès, Suntagina, lettre M, cli. 15; Ralli et Potli, YI, p. 381 ; Nomocanonde Pholius, til. XI, ch. I; Ralli et Potli, I, p. 247.
(2) Canon 17, synode 7, Leunclavius, I, 46.
(3) Novelle de Justinien 131, cap, VII. — Si quis autein voluerit fahricare venerabile oratorium aut monasteriitm, non aliter incohandani fabricam, nisi locorum sanclissimus episcopus oraiionem ibi fecerit et venerabilein fixerii crucem. Voir aussi Justinien, uov. 5, c, I ; nov. 67, c. I.
Aomocanon, tit. XI, cap I; Pitra, II, p. 589,
Synopsis Minor, lettre M, § 114,
Synopsis Basilicorum, tit. XVII, § 2.
('i) Canon I, Conciles I et II de Constantinople; Pitra, II p. 127.
Beaucoup de personnes, dit-il, imposent à leurs biens le nom de monastère, et après les avoir consacrés à Dieu, s'en proclament les maîtres. Elles ne rougissent pas d'usurper ainsi cette puissance. Bien plus, même aprèsla consécration, elles vendent les biens consacrés. Pour ces raisons, le synode défend à toute personne de construire un monastère sans l'autorisation de l'évèque : les biens qui seront donnés au monastère seront énumérés dans un acte, qui sera déposé aux archives de l'évèché. Le fondateur ne pourra se constituer higoumène du monastère qu'il fonde ; de même, il ne pourra pas nommer un higoumène sans l'autorisation de l'évèque. Et le canon ajoute : On ne peut être le maître d'une chose qui appartient à un autre homme ; comment pourrait-on être le maître d'une chose qui appartient à Dieu ?
La règle de saint Basile, que suivaient la grande majorité des monastères byzantins, édictait, en outre, quelques prescriptions particulières. Saint Basile recommandait, tout d'abord, de n'établir les monastères que dans des endroits retirés, loin du commerce des hommes. Cette règle fut très souvent suivie : c'est ainsi qu'un grand nombre de montagnes virent s'élever des monastères sur leurs flancs. Le mont Athos, le mont Olympe, le mont Sinaï, pour ne citer que des exemples, se couvrirent de monastères. Remarquons en passant que les monastères du mont Sinaï figurent parmi les rares monastères qui ne suivaient pas la règle de saint Basile; ils suivaient celle de saint Antoine. C'est ce saint Antoine, qui, obligé d'aller à Alexandrie, se hâtait de rentrer dans sa Thébaïde, en disant : « Les
» poissons meurent quand on les tire à terre, et les » moines s'énervent dans les villes. Rentrons vite dans » nos montagnes comme les poissons dans l'eau ».
Dans les villes elles-mêmes, malgré ces prescriptions, un grand nombre de monastères furent fondés. C'est ainsi que certains faubourgs de Constantinople étaient presque uniquement constitués par une longue suite de monastères, dont les bâtiments se succédaient les uns aux autres sans interruption. Il y avait bien un précepte de saint Basile, qui recommandait de ne construire qu'un seul monastère dans la même localité, pour éviter les rivalités et les querelles, dans la crainte que chacun ne cherchât à s'enrichir au détriment du voisin ; mais cette règle n'était pas suivie, au moins pour les villes importantes, ni même le plus souvent dans les localités de second ordre. Quoi qu'il en soit, l'évêque devait, avant d'autoriser la fondation d'un monastère dans une ville, rechercher si cette nouvelle fondation ne nuirait pas aux monastères précédemment établis.
La règle de saint Basile avait surtout recommandé la substitution de la vie cénobitique à la vie solitaire des ermites et des anachorètes, et l'abandon du désert où avaient vécu les premiers moines. Saint Basile demandait que les monastères fussent fondés dans des endroits voisins des lieux habités ; non point dans les lieux habités eux-mêmes, mais à proximité. Cela était plus commode, d'abord |)our recevoir les aumônes; ensuite pour porter remède aux misères que les moines, dans l'intention de saint Basile, devaient s'efforcer de soulager. Un des grands griefs de saint Basile contre le cénobi-
tisme, était, en effet, que le cénobite concentrait sur lui-même les dons et les grâces qu'il avait reçus du ciel pour le bien de l'humanité, qu'il ne pouvait nourrir celui qui avait faim, vêtir celui qui était nu, visiter celui qui était malade.
La personne qui commençait à construire un monastère s'engageait, par le fait même, à mener à bonne fin l'entreprise. Déjà Justinien (1) avait déclaré que toute personne qui entreprenait la construction ou la reconstruction d'une église, serait obligée de l'achever, et que si la mOrt venait à la frapper avant l'achèvement, ses héritiers eux-mêmes y seraient contraints. Léon le Philosophe (2), à son tour, se préoccupant de la situation créée par ceux qui, ayant commencé la construction d'un monastère, laissent le monastère imparfait, c'està-dire inachevé, déclara que ces personnes seraient contraintes à l'achèvement du monastère commencé, et que si elles venaient à mourir, cette obligation serait réglementée de la manière suivante :
Si le fondateur a laissé un testament dans lequel il se préoccupe de l'achèvement du monastère, le testament devra être exécuté. Si le fondateur est mort sans avoir testé, il faut distinguer : S'il laisse trois enfants, le monastère inachevé pourra réclamer le quart du patrimoine du défunt. S'il laisse plus de trois enfants, le monastère recevra une part d'enfant dans le partage de
(1) Nov. 131 cap. 7. Si vero semel cœperit aiit novam œdificare basilicam aut veterem renovare, modis omnibus compeilatur a heatissinio locorum episcopo et œconomis ejus et civili jiidice eam explere, et si is distulerit, hoc moriente heredes ejus opus inchoatum adimpleant,
(2) Zachariae, Xovelles, Coll. II, nov. 14.
son patrimoine, déduction faite des dettes. Si le fondateur meurt sans laisser d'enfants et qu'il laisse des ascendants, la succession sera divisée par moitié : une moitié sera attribuée aux ascendants, et l'autre moitié sera attribuée au monastère. Si le fondateur meurt sans laisser ni descendant-^ ni ascendants, et qu'il laisse des collatéraux, les collatéraux, quel que soit leur nombre, prendront le tiers de la succession, tandis que le monastère prendra les deux autres tiers. Si le défunt a fait un testament contraire à ces dispositions, ce testament ne sera appliqué que dans la mesure où les droits du monastère n'en souffriront pas. Cette novelle de Léon relative à ceux qui laissent un monastère imparfait, est reproduite par Harménopule (1).
L'obligation d'achever la construction d'un monastère commencé n'incombe pas seulement à la personne qui fonde un monastère; elle incombe également à celle qui a entrepris la reconstruction ou la réparation d'un monastère déjà existant (2).
Notons, à ce sujet, que la novelle de NicéphorePhocas relative aux monastères, dont nous étudierons plus loin les dispositions, se borne à prohiber la construction le nouveaux monastères : elle autorise en termes exprès la reconstruction ou la réparation de monastères déjà existants.
Le monastère, une fois fondé, garde à perpétuité le
(1) Harménopule, V, VIII, § 94.
(2) Jiisliuieii, uuv. 131, cap. VII ; Noiiiocauou de PlioLius, lit. XI^ ch. I, Ralli et Potli, I, p. 247.
caractère sacré qu'il a reçu : les biens qui en dépendent ne doivent plus rentrer dans le commerce et servir à des usages profanes, et cela sous des peines canoniques contre les contrevenants (1). Nous reviendrons sur ce point, lorsque nous parlerons de l'aliénation des biens des monastères.
Ce furent surtout les empereurs qui se montrèrent efrands bâtisseurs de monastères. Si Justinien a laissé le renom de grand constructeur, ses successeurs marchèrent vaillamment sur ses traces, au moins en ce qui concerne les constructions pieuses. Il n'est pour ainsi dire pas d'empereur byzantin qui n'ait construit au moins un monastère. Nicéphore Phocas lui-même fut le fondateur du monastère de la Laure sur le mont Athos. S'agissait-il de remercier Dieu d'une victoire remportée par les armées de TKmpire, ou de la guérison d'une maladie de l'empereur, ou simplement d'attester la piété du maître de l'Empire, on construisait un monastère. Les usurpateurs surtout, comme Basile le Macédonien ou Alexis Gomnène, qui avaient à se faire pardonner leur usurpation, croyaient trouver dans la construction de nombreux monastères et, dans les faveurs qu'ils accordaient aux monastères existants, le meilleur moyen de faire oublier l'origine de leur pouvoir. Si le trésor public, déjà fort entamé par les guerres
(1) Tjl aza; y.7.9t£ûcoO£VTGt |j.ovai7T'/îp'.y., xarà y^<^[ji.'/jv éTrtTXOTrou, ixÉve'.v etç xo oir,v£xà; [j-ovaçTr^pia, xat xx 'av/jXovTa auTo't; -jTpâyaaTX ouXxxzfy- 6ai Tw u.ov3C(jt-^p^(j) xat [xr^x-ixi ouvot<j6at y^vecOai TaOrot xoc[jt.ixà MaTaycoyia- Toùç 8è (TuyycopouvTaç toOto y^vecôat, uTroxeïdOat toÏç êx twv xavôvwv ÏTZixi^lo'.ç. Canon 24, Concile de Clialcédoine, Pilra, I, p. 731. Canon, 49, Concile in Trullo, Pitra, II, p. 50.
et les autres dépenses, était à sec, on recourait à de nouveaux impôts (1). En outre, il ne suffisait pas de construire des monastères, il fallait les doter richement, leur attribuer des immeubles considérables et le domaine impérial s'appauvrissait d'autant. Quelquefois cependant, la fondation d'un monastère coûtait peu de chose à l'empereur : il attribuait au monastère qu'i'l fondait, les biens confisqués à un riche personnage qui, pour une raison ou pour une autre, avait perdu la faveur impériale (2). La longue liste des édifices pieux de Constantinople qui nous est donnée par du Gange (3) nous montre le grand nombre de monastères fondés par les empereurs. Et d'un autre côté, très grand aussi est le nombre des empereurs, impératrices, fils ou filles d'empereurs qui ont vécu un temps plus ou moins long dans un monastère. On en trouverait bien peu qui n'aient, volontairement ou non, fait un séjour plus ou moins prolongé, séjour bien souvent aussi long que la vie, dans une cellule d'un des innombrables monastères de Constantinople ou de son immense banlieue (4). L'histoire du plus grand nombre des monastères, aussi bien en Orient qu'en Occident, peut se résumer en deux mots : il suffit de dresser d'un côté la longue liste des libéralités qu'ils recevaient, de l'autre, celle des démêlés que leur suscitaient les tentatives de leurs voisins contre la libre possession de leurs domaines, tous les actes du monastère étant précieusement con-
(1) Du Gange, Constantinopolis christiana, liv. III, p. 2.
(2) Schlumberger, op. cit., p. 27,
(3j Constantinopolis christiana, liv. IV. (4) Schlumberger, op. cit., p. 26.
serves dans ses archives. Si 1 on y ajoute un certain nombre de chrysobulles, émanes des empereurs, qui accordaient à tel ou tel monastère certains privilèges, ou le confirmaient dans la jouissance de privilèges antérieurs, on aura toute l'histoire du plus grand nombre d'entre eux.
Rien n'est plus irrégulier que l'architecture des monastères byzantins. D'abord, le lieu où est construit le monastère exerce sur sa forme la plus grande influence. Ensuite et surtout, aucun plan d'ensemble n'a le plus souvent présidé à la construction des divers bâtiments qui composent le monastère. Souvent réduit à de très minimes proportions au moment de sa fondation, le monastère s'accroît pour ainsi dire au hasard, à mesure que les libéralités des fidèles le lui permettent. Le donateur exige d'ailleurs quelquefois, qu'une construction spéciale, indépendante, conserve le souvenir de sa pieuse libéralité et préserve ainsi son nom de l'oubli. A l'abri des murailles qui, le plus souvent, le protègent contre les agressions, le monastère se développe ainsi de siècle en siècle. Les styles les plus divers s'enchevêtrent dans sa construction, dans un désordre insouciant. Au centre, se trouve une grande cour intérieure au milieu de laquelle s'élève l'église principale du monastère; c'est là le cœur du monastère (1).
Il y a lieu de distinguer parmi les monastères, les monastères proprement dits et les laures. Dans les monastères proprement dits, de beaucoup les plus
(1) E.-M. de Vogué, Syrie, Palestine, Mont Athos.
nombreux, les moines vivaient les uns à côté des autres, groupés sous l'autorité de l'un d'entre eux, l'hiffoumène. Les laures, au contraire, étaient des cel- Iules plus ou moins éloignées les unes des autres, où vivaient solitairement des moines qui pratiquaient partiellement les principes de la vie érémitique. La réunion de ces cellules formait une sorte de village. Souvent dans le même monastère, la vie cénobitique et la vie anachorétique étaient pratiquées simultanément. C'est ainsi que les couvents du mont Athos possèdent un grand nombre de laures.
Les textes de droit byzantin, à notre connaissance, ne disent jamais que les monastères sont des personnes morales, ayant à ce titre le droit d'avoir un patrimoine propre et de taire tous les actes relatifs à sa gestion. Les monastères, cependant, agissent en véritables personnes morales, et il n'est pas douteux que si, théoriquement, leur caractère n'était pas déterminé, cela n'avait pour eux aucun inconvénient pratique. Si l'idée n'avait pas été clairement dégagée, la chose existait. On doit même reconnaître qu'en cette matière la personne désireuse de faire une libéralité à un monastère, jouissait de la plus grande liberté. Sans aucune intervention de l'Etat, on pouvait créer une personne morale; l'intervention de l'autorité religieuse, qui était presque réduite à une simple formalité, était seule nécessaire. En un mol, l'idée moderne de la fondation trouvait à Byzance sa réalisation la plus complète. Point n'était besoin de recourir au subterfuge d'un legs fait à une personne juridiquement déterminée, chargée de réaliser la volonté du testateur, en construisant un
monastère avec les fonds compris dans le legs. Par le fait seul de l'expression de la volonté du disposant, dans un testament fait en la forme légale, son patrimoine tout entier, ou une portion de ce patrimoine, commençait, dès la mort du testateur, à vivre d'une vie propre, et son existence continuait à durer, malgré les changements de nature que la création du monastère avait apportés à ses éléments constitutifs.
Les fondateurs de monastères jouissaient du droit d'imposer au monastère qu'ils fondaient, certaines règles particulières. Ce droit appartenait non seulement aux empereurs et aux grands personnages, mais encore à tout particulier dont la pieuse libéralité fondait un monastère (1). De là la diversité des règles auxquelles étaient soumis, dans l'Empire byzantin, les biens des monastères et les monastères eux-mêmes. Le recueil de ces règles, qui formait, pour ainsi dire, la charte du monastère, s'appelait un Typicon (2). C'est ce Typicon qui déterminait dans quelle catégorie de monastères le monastère nouveau devait prendre place. Ce monastère serait- il libre, autodespote, ou bien serait-il soumis à une autorité quelconque? II appartenait au fondateur de régler cette question : quelle personne serait investie du patronage du monas tère, et après la mort de cette personne, qui lui succéderait dans l'exercice de ce droit? Comment les biens du monastère seraient-ils administrés? Quelles per-
(1) Monlfaucon, In Cotelerius, Monumenta, t. IV. Typicum, Prologus. Balsamon ad canonum I, Sytiodi Constantinop.
(2) Les Typica s'appelaient aussi XTYjToptxâ.
Fkkrauou. 6
sonnes seraient préposées à cette administration ? Quelles seraient les règles relatives à l'aliénation des biens du monastère? Nous pourrions multiplier ces questions; le Typicon répondait à toutes. Le fondateur du monastère légiférait en toute liberté; il assurait à perpétuité le sort de son patrimoine. Nous constatons ici encore, combien le droit byzantin était libéral en matière de fondations de monastères.
Le typicon d'un monastère fondé par l'Impératrice Irène nous a été conservé; il a été publié par Montfaucon dans les « Monumenta jufis ecclesiastici grœci » de Cotelerius (1) et par Miklosich et MuUer (2). L'Impératrice Irène, fille d'Andronic Ducas, seconde femme de l'empereur Alexis I Comnène, et mère de l'empereur Jean Comnène, et de la célèbre Anne Comnène, dédie le monastère de femmes qu'elle fonde, à la Très-Sainte Mère de Dieu Recharitomenes (pleine de grâce). Dans un chapitre préliminaire, l'impératrice explique les raisons pour lesquelles elle a fondé le monastère. « Que » donnerons-nous à Dieu, s'écrie-t-elle avec le Psal- » miste (3), pour tout ce qu'il nous a donné »? Elle glorifie la Vierge Marie pour tous les bienfaits dont elle l'a comblée; elle la remercie de l'avoir conduite au faîte du bonheur humain en l'élevant à l'Empire, et de l'avoir rendue féconde sous la pourpre; d'avoir rendu la santé aux membres de sa famille, d'avoir, par son intercession, permis à l'Empereur de vaincre les bar-
il) Cotelerius, Monumenta, t. IV, p. 136-307.
(2) Miklosich et Millier, op. cil., t. V, p, 327 s.
(3) Ps. 115.
bares, et préservé l'existence de Constantinople. 0 Vierge, dit-elle, il est impossible aux hommes de te consacrer quelque chose qui soit digne de toi ; accepte cependant cet humble hommage de ma gratitude. Donne à nos sœurs une vertu virile : protège ce troupeau, afin que le serpent ne trouve pas parmi elles une nouvelle Eve. Puis Irène énumère les pieuses occupations des religieuses, destinées à les élever vers le ciel. Elle prie la Vierge de transmettre à Dieu leurs prières pour le plus grand bien du sacerdoce, de l'Empire et de la Chrétienté, pour que la paix soit assurée au monde, et que les Barbares soient mis en fuite.
Cette invocation terminée, Irène trace les règles auxquelles elle veut soumettre le monastère qu'elle fonde; la plus grande partie est relative à la discipline, et, par suite, ne nous intéresse pas. Beaucoup cependant sont consacrées à l'administration des biens du monastère : l'Impératrice s'efforce de tout prévoir, et, pour cela, elle entre souvent dans des détails infimes. Pour assurer l'exécution des prescriptions qu'elle édicté, Irène ordonne que, chaque mois, lecture soit faite du Typicon en présence de toutes les religieuses (1), et que le Typicon soit rédigé en plusieurs exemplaires placés à des endroits différents, afin d'en éviter la perte(2). Nous parlerons de chacune de ces règles à la place qui lui convient.
Il y a lieu de remarquer cependant, que ces règles si précises, destinées à assurer l'existence du monastère
(1) Typicon, ch. LXV.
(2) Typicon, ch. LXXYII.
et la conservation de ses biens, ne sont édictées que pour le temps qui suivra la mort de l'Impératrice (1). Irène se réserve en effet le droit, pendant tout le temps qu'elle vivra, d'administrer le monastère comme elle Tentendra.
C'est ainsi, par exemple, que l'Impératrice qui édicté des prescriptions très minutieuses pour la nomination de la Supérieure (2) et pour le choix de l'économe (3) du monastère, déclare que ces désignations seront faites par elle, à son gré, pendant sa vie, les règles fixées ne devant être appliquées que pour les désignations postérieures. Ces réserves devaient être sans doute très fréquemment stipulées. Le donateur qui consent à se dépouiller de son vivant veut, par un sentiment très naturel et très légitime, conserver, pendant sa vie, les droits les plus larges sur les biens qu'il donne et sur l'organisation de la fondation qu'il crée. Les règles qu'il établit ne sont pas faites pour lui, mais pour ceux qui viendront après lui : il n'a pas à se défier de lui-même.
L'Impératrice déclare que les règles qu'elle établit sont immuables; qu3, sous aucun prétexte, nulle modification, si petite qu'elle soit, n'y pourra être apportée. Quelles que soient les circonstances, déclare Irène (4), quel que soit l'état de richesse auquel parvienne le monastère, ou l'état de pauvreté auquel il descende, la règle devra être conservée dans son intégrité, quand
(1) Typicon, ch. I.
(2) Typicon, ch. XI.
(3) Typicon, ch. XII.
(4) Typicon, ch. II.
bien même il n'y aurait plus que deux religieuses. Les personnes qui voudront faire des dispositions en faveur du monastère, ne pourront y mettre comme condition un changement quelconque à la règle (l); non seulement les changements, mais encore les additions à la règle sont interdites (2), alors même que ces additions auraient pour but.de réaliser un progrès dans l'administration du monastère. Irène se réserve toutefois le droit de modifier le Typicon par testament.
Outre le droit de veiller pendant leur vie à l'administration du monastère, les fondateurs se réservaient le plus souvent un certain nombre de droits honorifiques; il est même probable que la coutume et la reconnaissance des moines leur accordaient ces droits, même en l'absence de stipulation expresse. Certains droits étaient exercés par le fondateur, de son vivant : c'est ainsi qu'il avait une place d'honneur dans l'église du monastère, lorsque le monastère avait une église, ce qui arrivait le plus fréquemment. Le fondateur avait d'autres droits auxquels sa mort donnait ouverture : ainsi le fondateur et le membres de sa famille pouvaient se faire enterrer dans l'église du monastère. Une inscription placée sur le mur de l'église (3), et rédigée dans le style immuable des épitaphes, rappelait les nombreuses et brillantes qualités du fondateur, sa générosité envers l'église et les pauvres, démontrée par la fondation qu'il avait instituée. Chaque année, à per-
(1) Typicon, ch. VIII,
(2) Typicon, ch. III.
(3) Buchon, Recherches historiques sur la principauté française de Morée, t. I, p. LXII.
pétuité, un service funèbre était célébré dans l'église du monastère, le jour anniversaire de la mort du fondateur, pour le repos de son âme, et les moines chantaient ses louanges (1). Nous avons dit plus haut, que les moines du grand monastère de la Laure sur le mont Athos, avaient même composé un office en l'honneur de Nicéphore Phocas, fondateur de. leur monastère : celui que les moines de tout l'Empire détestaient tant pour sa fameuse Novelle, était qualifié d'Empereur Plîilomonaque par les moines du monastère qu'il avait fondé (2). Enfin, à certains anniversaires, des distributions de vivres et d'aumônes étaient faites à la porte du monastère, pour le repos de l'âme du fondateur.
Le Typicon d'Irène, dans un de ses derniers chapitres (3), donne la description des lieux où s'élève le monastère. Le monastère, y est-il dit, confine au nord à tel endroit, au sud à tel autre, etc. De cette façon, il ne peut y avoir de contestation, sur l'étendue du monastère.
Le Typicon est suivi d'un certain nombre de tables qui ont été publiées par Montfaucon. Ces tables, écrites à une date beaucoup plus récente et, dit Montfaucon, avec un art beaucoup moins grand, énumèrent les biens donnés par Irène au monastère qu'elle fonde, et probablement aussi les biens acquis par le monastère, postérieurement à sa fondation. Montfaucon déclare
(1) Typicon d'Irène, ch. LXXl, Des commémorations qui doivent être faites chaque année pour Irène et les membres de sa famille. — AtiTa^tç de Michel Attaliale. Satlias, I, p. 33,
(2) Schlumberger, op. cit., p. 324.
(3) Typicon, cap. s. n".
que beaucoup des signes employés clans ces tables sont restés pour lui incompréhensibles, et il les livre à la perspicacité du lecteur. Ces tables nous fournissent la liste des locataires des terres du monastère, avec l'indication de la quantité de produits que chacun d'eux versait annuellement au monastère à titre de redevance. Elles nous donnent également la liste des maisons appartenant au monastère, avec le prix de location payé par ceux qui les occupaient. Si Ton fait le total des sommes ainsi payées ati monastère, on s'aperçoit que le total est assez mince (1) : aussi est-il permis de croire que les tables publiées par Montfaucon ne nous donnent qu'une faible portion des revenus du monastère : le reste du manuscrit est probablement perdu.
Outre la règle du monastère fondé par l'impératrice Irène, nous avons la règle du monastère de Saint-Jean Theologos, fondé dans l'île de Patmos par le moine Christodule, qui lut plus tard canonisé par l'Eglise grecque : cette règle a été publiée par MM. Miklosich et Muller dans le tome VI de leurs Acta et diplomata (2). Nous possédons à ce sujet un chrysobulle (1088) d'Alexis Comnène, qui est un document des plus intéressants sur la fondation des monastères et les privilèges que les empereurs avaient l'habitude de leur accorder (3). L'empereur nous fait connaître, dès le début du chrysobulle, que le très pieux moine Ghristo-
(1) Montfaucon dans Cotelerius; Monnier, op. ct7.,1892, p. 526, note 1.
(2) Miklosich et Muller, t. VI, p. 59 s. La règle est suivie du testament de Christodule, p. 81.
(3) Zachariœ, Novelles, Coll. IV, nov. 30; Miklosich et Muller, t. VI, p. 44.
dule qui a longtemps mené la vie d'ascète sur le mont Latros, lui a écrit une lettre dans laquelle il lui demandait la concession de Tîle de Patmos, pour y fonder un monastère. C'était assez l'habitude des moines orientaux d'adresser des demandes à l'empereur : leurs prières étaient généralement exaucées. Christodule s'y prend très adroitement; il commence par tracer de l'île un portrait peu flatté; elle est toute petite, rien n'y pousse : aussi Christodule prend la liberté grande de demander cette île à l'empereur : si elle est stérile, elle n'en sera que plus propice à la vie contemplative, et les prières des moines attireront sur l'Empire toutes les bénédictions du ciel. Christodule offre en échange à l'Empereur tous les biens qu'il possède dans l'île de Cos. 11 demande seulement que l'île de Patmos soit exemptée de tous les droits qui appartiennent au fisc. L'Empereur accepte la proposition, attribue au fisc les biens que Christodule possède dans l'île de Cos, et lui donne en échange l'île de Patmos en toute propriété. MM. MiklosichetMuUer ont publié (1) un grand nombre d'actes conservés aux archives du monastère de saint Jean-Théologos, et d'un certain nombre d'autres monastères des îles de la mer Egée (2). C'est une
(1) Miklosich et Millier, Acia et Diplomata monasteriorum et ecclesiarum orientis, 1871 s.
(2) Voir notamment : Règle du monastère fondé par Léon, évcque de Xauplie, Miklosich et Muller, V, p. 170. — Règle du monastère de Sainte- Marie dans l'iie de Cliypre, fondé par l'évêque Nilus, Miklosich et Muller Y, 392. — Fragments de la règle du monastère de Saint-Jean-Baplisle sur le mont Menoikus, Miklosich et Muller, V, p. 432, Typicon conlirmé par l'empereur Audrouic II Paléologue. Miklosich et Muller, V, p. 98.
source précieuse de renseignements surTadministration des biens des monastères. On y trouve de nombreux chrysobulles des Empereurs, des actes émanés des fonctionnaires impériaux et des patriarches de Constantinople, des actes de ventes, de donations faites à ces monastères par des particuliers, des sentences judiciaires rendues dans leurs procès avec leurs voisins. Nous y trouvons même des actes émanés des princes d'Occident, et, en particulier, des doges de Venise.
Nous possédons également la règle d'un monastère fondé, en 1077, par l'historien Michel Attaliate, qui fut fonctionnaire impérial. Au monastère qu'il avait fondé, était joint, comme il arrivait souvent, un hospice pour les pauvres. Cette règle a été publiée par M. Constantin Sathas dans sa Bibtiotheca grteca inedii œw (1), et par Miklosich et MuUer (2). Les empereurs Michel VII et Nicéplîore Botoniate (3) rendirent, en faveur de ce monastère, deux chrysobulles qui ont été publiés par le même auteur.
(1) Couslautin Snihas, Bibliotheca grseca medii xvi, 1872 s., tome I.
(2) Miklosich et MuUer, o/\ cit., \, p. 293 s.
(3) Miklosich et Millier, op, cit., V, p. 138.