‹ Des Biens ParaphernauxChapitre 30 sur 40 · D PO ER EP NN EEE NT AT TUE · texte numérisé non relu

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plusieurs fois, de l'arrêt de la Chambre des Requêtes en date du 3 juin 1891 (1), dans laquelle les créanciers hypothécaires qui tenaient leurs droits de la femme sur un immeuble qu'elle avait recueilli en paiement de sa dot dans la succession du constituant à titre de légataire universelle, furent admis à se partager le prix, à l'exclusion de la femme elle-même, qui réclamait un droit de préférence. Le motif indiqué par l'arrêt est bien que le testament investissant la femme n'avait pas suffisamment révélé aux tiers que l’immeuble était grevé de la créance dotale. Mais ne pouvait-on pas soutenir aussi, Comme dit dans son rapport M. le conseiller Cotelle que, « au cas même où il y aurait « eu substitution des immeubles provenant de la succes- « sion à la dot constituée en argent, la représentation de « la dot par l'immeuble aurait cessé du jour où la femme a « fait suer cette dot à son domaine, pour satisfaire à l’obli- « gation qui s’imposait à elle de la verser à son mari »; et que « la dot ayant été payée au mari suivant sa destination « légale, Finaliéaabilité qui en garantit la Conservation ne « pouvait plus s'attacher qu’à l'hypothèque que la femme « aurait eue sur les biens de son mari pour paiement de « ses reprises »? Il aurait alors fallu décider que le bien était redevenu de libre disposition, et entièrement saisissable.

282. En effet, la question qui se pose est celle de savoir si, en l’absence de clause d'emploi qui obligerait 1e créancier hypothécaire de même que le tiers acquéreur à surveiller l'emploi des sommes par eux versées à la femme, sous peine d'être exposés à fournir un nouveau paiement, la dot mobilière une fois remboursée, soit au mari, soit au

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cas de séparation à la femme, à l’aide des deniers fournis par le créancier ou lPacquéreur, peut faire l’objet d’un nouveau paiementà la femme ? Nous supposons, en effet, que l'immeuble est mis en vente ; les creanciers seront-ils obligés de subir l’exercice du droit de préférence de cette dernière ?

ll serait très légitime de penser, dans ces circonstances, que le droit de la femme n’existant plus, celui des créanciers devrait s'ouvrir complètement ; mais c’est plutôt la solution contraire qui semble se dégager de quelques arrêts, qui, sans se prononcer exactement sur la question, ne reconnaissent aux créanciers que leur simple droit à l’excédant du prix d’adjudication sur les valeurs dotales. Du reste, avec le système de publicité admis aujourd'hui pour l’incorporation de la dot mobilière, les créanciers ne pourront s’en prendre qu'à eux-mêmes de n'avoir pas Consulté le titre de propriété de la femme. Celle-ci lenr oppose son droit de préférence ; et si l'acte d'acquisition ne mentionnait pas l'emploi des deniers dotaux, leur droit ne subirait évidemment aucune limitation (1).

283. Cela posé, comment en face des créanciers la femme pourra-t-elle réaliser son privilège ?

Elle n’aura qu’à se présenter dans l’ordre ouvert sur la distribution du prix ; mais elle n’y sera admise que si elle apporte la preuve que le bien mis en vente a été acquis avec les deniers dotaux (2) ; mais souvent même les tribunaux ont exigé pour que la mise en vente fût possible, que les

(1) Cass. Civ. 1er décembre 1857, D. 58. I. 271. S. 58. I. 257 et Agen : 4 mai 1858. D. 58. IL. 152; Toulouse : 15 mars 1890, D. 90. II. 343. — Regnault, op. cit. p. 108 et s.; Troplong, op. cit., IV n° 3192.

(2) Cass. 29 décemb. 1875 S. 77. I. 58.

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créanciers fournissent à la femme des garanties lui assurant le remboursement total de ses reprises.

284. La plupart ont obligé le créancier, avant de procéder à ladjudication, à prendre l'engagement de faire porter le prix de l'immeuble à un chiffre suffisant pour désintéresser la femme de sa dot (3).

D’autres même ont subordonné l’adjudication à la consignation préalable par le créancier du montant des reprises dotales (4).

La Cour de Cassation n’a jamaiseu, quant à elle, à se prononcer sur la validité de ces procédés. Ils sont du reste assez peu conformes à léquité, si l’on tient Compte que le bien dont l’adjudication est poursuivie est un bien paraphernal, sur lequel les créanciers étaient en droit de compter. Il ne serait guère raisonnable d'autoriser le tribunal à les faire engager à porter l'immeuble à un prix au moins égal à la dot mobilière, puisque, nous venons de le voir, leur droit sera réduit probablement dans une proportion assez forte, et peut-être sera complètement anéanti, surtout si immeuble se trouve avoir diminué de valeur.

Quant à obliger le créancier saisissant à verser comme consignation préalable une somme correspondante aux reprises dotales, le procédé est assurément encore plus inique, puisqu'il pourrait avoir pour résultat de paralyser l’action d’un créancier sans moyens suffisants, précisément le plus digne d'intérêt.

2835. C'est ce qui explique que ces mesures diverses purement arbitraires inventées comme conditions de la

(3) Riom 8 août 1843 S. 44. IL. 290; Grenoble : 11 Juillet 1857, D. 57 IT. 2107 Caen 6 juillet 4866. S. 67. II. 317; Agen : 13 août 1891$. 95. IL. 97.

(4) Bordeaux 14 mai 1857 D. 57. II. 211. Montpellier : 18 février 4853 D. 54. II. 208 S. 53. IT. 673.

mise en vente de biens, sur lesquels les droits des créanciers n'avaient déjà subi que de trop graves restrictions, ont été rejetées par certaines décisions Judiciaires, et, Selon nous, avec justice (4). Il faut toutefois reconnaître que la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation, sans se prononcer formellement sur la validité de certaines mesures déterminées, en admet cependant le principe (2).

S 4. — Critique de la théorie de la jurisprudence

286. L'œuvre de la Jurisprudence a été très diversement appréciée par la doctrine, avant même d’avoir reçu son complet achèvement.

Pour la majorité des auteurs, la dérogation qu’elle constitue à la disposition de l’article 1553, d’après laquelle le bien acquis des deniers dotaux ne saurait être dotal, en Pabsence de clause d'emploi, les empêche de souscrire aux éloges qu’on peut lui adresser d'autre part. Le bien était paraphernal par la force des choses, il paraît impossible de lui voir perdre ses attributs, tant à l'égard des époux que des créanciers. À

Cependant certains, comme M. Bertauld (3), se laissant entrainer par les considérations pratiques relatives à la conservation de la dot mobilière, ont au contraire trouvé l'innovation trop incomplète, et reprochent : à la Jurisprudence d’avoir apporté « aux conséquences de l’indisponi-

(1) Montpellier 21 février 1851 D. 5%. I1:203: S, 53, 11. 673 ; Toulouse 24 février 1860 S. 60. IL.305.

(2) Cass 16 mars 1897 S. 97, I.965.

(3) Questions pratiques et doctrinales n° 629-635.

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« bilité de la dot mobilière un tempéramentque la logique € du droit condamne », en permettant aux créanciers, bien que l'immeuble ne soit pas dotal, de le frapper de saisie.

“#7. Ces diverses opinions ont assurément pour elles, celle-là la rigueur du droit, celle-ci la logique du raisonnement qui y conduit étant donné le système de la jurisprudence sur linaliénabilité de la dot mobilière, qui est, on peut bien le dire, la véritable loi en vigueur. Aussi ces deux opinions, bien qu'avec des résultats opposés, peuventelles fort justement se soutenir. Et s’il nous fallait apporter notre appréciation sur la doctrine de la jurisprudence, quant à lareprésentation des valeurs dotales par les paraphernaux, œuvre incontestable de hardiesse de sa part, y verrions-nous encore plus volontiers une extension assez logique de ses propres principes :

Nous ne cherchons pas à dissimuler toute la difficulté qui s’attacherait à la justification d’une théorie, qui prétend traiter avec les mêmes garanties qu’un bien dotal, un bien qui n'a nullement ce caractère, qui même dans le régime sous lequel nous nous plaçons, ne peutavoir d'autre condition que celle d’un bien de libre disposition. Mais n'est-il pas plus vrai de dire que la véritable innovation de la partde la jurisprudence, puisque l’innovation est certaine, remonte au jour où elle à proclamé d’une manière souveraine et invariable le principe de Pinaliénabilité de la dot mobilière ?

Ilne nous appartient pas de rechercher si ce principe était universellement admis par nos anciens Parlements : tout ce qu'il nous suffitde retenir, c'est que le Code Civil est muet à cet égard, et que ce silence a autorisé la jurisprudence à chercher une solution pratique de la question, disons le mot, à créer la loi. Une fois le principe établi, la conséquence qu'elle en a tiré relativementà la protection des

valeurs dotales se trouvant incorporées à un immeuble, toutesurprenante qu'elle paraisse, (puisqu'elle viole la lettre même de l’article 1553), s'explique beaucoup plus facilement. En un mot, la jurisprudence nous parait avoir au moins le mérite de s'être montrée dans notre matière conséquente avec elle-même.

285. On se trouvait en présence de deux intérêts égalelement respectables , celui de la femme et de la famille qui exigeaient la protection de la dot mobilière, d’une part, et d'autre part celui des créanciers, qui étaient en droit de compter pour leur remboursementsur des biens qui [étaient leur gage. En déclarant l’immeuble représentant la dot saisissable, mais seulement au-delà du montant de cette dot, la jurisprudence à cherché à accomplir une œuvre de conciliation ; et à ce titre elle a droit à des éloges.

Mais hätons-nous d'ajouter que ce n’est que du jour où la publicité de cette représentation de la dot a été jugée nécessaire, que lapplication de cette doctrine, qui créait à la femme un privilège nouveau, a réalisé une innovation qu’il est permis de trouver heureuse.

2S9. Est-ce à dire que l'élaboration de la jurisprudence soit complètement achevée ? On peut en douter; nous avons constaté en effet, que les mesures destinées à assurer le remboursement de la dot, dont le principe est déjà proclamé, n'avaient pas reçu de consécration par la Cour supréme : on doit souhaiter cependant que l’arbitraire laissé aux tribunaux sur ce point vienne enfin à disparaître. Mais il est bien à craindre que la sanction de la Cour de Cassation ne soit plutôt accordée à celles déjà introduites par les décisions des Cours d'appel.

290. Comme conclusion, nous devons ajouter que, si la doctrine de la jurisprudence était destinée à avoir dans la pratique une assez grande utilité, eu égard à l'importance

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croissante de la fortune mobilière, sa nécessité, au point de vue théorique, était loin d’être aussi évidente.

D'une part on ne pouvait guère, comme nous avons cherché à létablir, pour justifier l'atteinte portée au principe fondamental de la permanence dotale, considérer l’'immeuble acquis des deniers dotaux comme dotal, même pour sa valeur, dans tous les cas où l’incorporation de la dot se produirait avant la séparation de biens. Or, c’est ce que l’on a fait, mais non sans apporter une grave dérogation à la règle de l'immutabilité des conventions matrimoniales. Il n'est donc pas téméraire d'affirmer que dans tout cet ensemble d'hypothèses l'adaptation de la théorie nouvelle était juridiquement impossible.

291. Quant à ses applications (les plus nombreuses, il faut le reconnaître) après la séparation de biens, alors que rien ne s'opposait à son fonctionnement, ne pouvait-on pas, sans recourir à des idées nouvelles, trouver un autre moyen . de remédier au péril qui menaçait la dot mobilière «incluse » dans un bien de libre disposition ? Il n'y avait, semble-t-il, qu'à édicter pour la femme dotale séparée, l'obligation de faire emploi de ses deniers dotaux, comme certains arrêts l’ont quelquefois exigé. On pouvait également, en sous-entendant la clause d'emploi dans toutes les acquisitions d’immeubles faites par la femme séparée à l’aide de ces deniers, déclarer dotaux les biens nouveaux ; ce faisant, on n'aurait que fait revivre dans notre jurisprudence la tradition de nos anciens pays de droit écrit (1).

« Si ce principe avait été posé, nous n’aurions Jamais « rencontré pour la femme que des biens dotaux ou des

(4) Regnault, op. cit, p. 164 et 166, et les autorités citées, notamment Julien,

. Eléments de jurisprudence, 1. I, t. IV, $ 35 à 87.

biens paraphernaux ; jamais la dot n'aurait pu se trouver enfermée dans un bien paraphernal, et nous n’aurions pas rencontré cette monstruosité juridique d’un bien paraphernal par nature et contenant la dot, de ce privilège existant au profit de la femme sur un bien lui appartenant, et dont les rédacteurs du Code n'avaient certainement pas l’idée. Cette solution eût été préférable à celle que le Code a acceptée. » (1).

(1) Vigié, op, et Loc. cit.

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