‹ Des Biens ParaphernauxChapitre 29 sur 40 · EAST · texte numérisé non relu

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devrait pas reposer plus spécialement sur l'immeuble nouveau que sur :es autres biens de la femme.

Il va sans dire que s’il s'agissait d’un cas de représentation de la dot mobilière se présentant après la séparation de biens, la question serait sans difficulté tranchée en faveur de la femme, seule titulaire sous ce régime du droit d’administrer la dot elle-même, et d’en jouir.

2&4. Le procédé consistant à obliger la femme à verser au mari les intérêts légaux de la valeur dotale formant le prix d'achat à titre de dédommagement, présenterait le double avantage de ne point éveiller dans l'esprit l’idée de la dotalité à propos d’une acquisition, en définitive paraphernale, et d’être en outre beaucoup plus simple dans la pratique qüe celui de l'évaluation du droit de jouissance.

Quoiqu'il en soit, la jurisprudence n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la question.

Où pourrait enfin admettre, par analogie avec l’article 1578, que s’il y a eu en fait par la femme abandon au mari de la jouissance du bien, les intérêts ne seraient point dûs, grace à une sorte de compensation (1).

$ 2, — Droits de la femme

26%. La femme dotale, ainsi privée dans une certaine mesure de son droit à la jouissance des paraphernaux achetés avec les sommes constituées en dot, poura-t-elle en disposer à son gré? La question doit être examinée sous ses deux aspects : quant aux aliénations à titre onéreux, et quant aux aliénations à titre gratuit. Il nous sera alors possi-

(1) Guillouard. Op. cit. IV. n. 1742.

ble de déterminer quelle est exactement la nature du droit dont la jurisprudence fait attribution à la femme.

266. 1° Aliénalions à litre onéreux.— Le pouvoir de disposer de ses biens à titre onéreux ne saurait être contesté à la femme dotale, que pour les biens compris dans la dot, au sujet desquels a été édictée une incapacité tout-à-fait exceptionnelle (art. 1554). Or les biens qui nous occupent ne peuvent être rangés dans cette catégorie : il faut donc appliquer le droit commun et les déclarer disponibles entre les mains de leur propriétaire.

Seulement, comme ils contiennent une valeur dotale représentant la dot mobilière, pour être logique, l’on décide que la partie du prix correspondant à cette valeur, en revient de préférence à la femme. Grâce à ce droit de gage nouveau incorporé dans cet immeuble, qui lui assure le remboursement de la dot, elle sera simplement payée la première de ses reprises (1).

26%. Et même, si la jurisprudence voulait être conséquente avec elle-même, et on ne saurait Faccuser de ne point l'être puisqu'elle ne s’est pas encore prononcée sur ce point, il semble qu’elle ne devrait autoriser laliénation de l’immeuble daus lequel les valeurs dotales sont enfermées, qu'autant que le prix de vente serait suffisant pour désintéresser la femme d’une façon intégrale des sommes qui ont servi à en faire l'acquisition. De méme, si par suite de circonstances quelconques il avait diminué de valeur, le bien se trouverait indisponible dans les mains de la femme. Mais il faut avouer que ce serait porter une atteinte trop grave à la paraphernalité que de le décider ainsi (2).

(1) Cass., 27 février 1883, S. 84. I. 185; D. 84. I.-29. (2) Regnault, op. çit., p. 78.

26%, Quand nous disons que c’est la femme qui sera payée la première sur le prix d’aliénation, il est évident que ce sera le mari qui percevra les espèces, si aucun Jugement de séparation de biens n’est venu altérer ses droits sur la dot (art. 1549).

Toutefois, comme la pratique n’a guère eu à s'occuper que d'hypothèses où la théorie de Ja représentation était appliquée après la séparation de biens, on s'explique que l’on ait songé à imposer à l’acquéreur la condition de s'acquitter entre les propres mains de la femme. C’est ce que décidait notamment un arrêt de la Cour de Cassation en date du 91 juillet 1842 (1). Cet arrêt disposait en outre que l’acquéreur ne pouvait, pour se libérer, opposer à titre de compensation une créance qu’il possédait contre la femme. Tout cela est très logique, puisque le prix de l'immeuble était censé dotal, insaisissable, et qu'il devait par conséquent recevoir la destination de subvenir aux charges du mariage. Laisser l'acquéreur opposer la Compensation avec une dette ordinaire, c'était indirectement autoriser l’aliénation de la dot mobilière en refusant d'en voir l’incorporation dans le bien aliéné.

#69. Les garanties du régime dotal recevront leur application jusqu’à concurrence de la valeur de la dot. Quant à la revendication par la femme de l'immeuble au cas de non paiement entre ses mains du prix réel par l'acquéreur, fautdrait-il dire qu’elle sera possible ? Un arrêt de la Cour d'Aix du % juillet 1840, que l'arrêt de la Cour de Cassation ci-dessus confirmait d’ailleurs dans son ensemble, avait reconnu ce droit à la femme dotale. Mais ce serait encore là une faveur extraordinaire constituant en elle-même, en

(1) S. 42, I. 10 et D. 42, I. 61.

l'absence de texte particulier, une trop grave dérogation aux règles des contrats, et spécialement de la vente, pour qu’elle soit acceptable. Il ne faut pas oublier en effet que nous sommes en présence d'un bien de libre disposition, auquel on s'est plu seulement à apporter une règlementation particulière ; il convenait de s'arrêter quelque part dans cette voie d'innovation.

Du reste, cette décision isolée ne saurait elle-même être bien prise en considération, puisqu'elle admettait formellement l'acquéreur à arrêter la revendication par l'offre de restitution de ladot mobilière, comme si une pareille action, dans les cas où elle est possible, pouvait recevoir un obstacle quelconque à son exercice.

270. Tout ce que l’on aurait pu faire, et ce qui s’imposerait (au moins pour le Cas de la séparation de biens, pour lequel il y aurait moins de hardiesse à le proposer), c'était de déclarer le tiers acquéreur obligé de surveiller l'emploi des deniers qu'il versait à la femme dotale, même en dehors de toute clause d'emploi, sous peine d’être exposé à un nouveau paiement. Mais, comme nous l'avons déjà dit, la jurisprudence à abandonné depuis longtemps ces idées, et la femme dotale séparée n’est elle-même pas soumise à l'obligation de faire emploi des sommes dont on lui reconnait le droit d'obtenir le remboursement.

A une certaine époque cependant il n’en était pas de même (1), et il semble que l’on devrait avec d'autant plus de raison revenir à ces principes, que ce serait une sanction suffisante dans notre théorie au défaut de paiement de Pacquéreur entre les mains de la femme en personne.

(1) Montpellier : 29 novembre 1831, S. 32. II. 471; Limoges, 1* septembre 1834. S. 34. IL. 659; Agen : 9 février 1849, D. 49. II. 89.

®SH. 2°. Aliénations à titre gratuit. — Les aliénations à titre gratuit, beaucoup plus graves pour la dot, qu’elles risqueraient de compromettre totalement, si on les autorisait, seront-elles également possibles sur les biens extradotaux dans lesquels on peut dire que la dot mobilière est incorporée ?

La jurisprudence s’est prononcée. Le Tribunal de Castel- Sarrazin par jugement du 3 avril 1868 avait décidé, dans une espèce où il s'agissait de partage entre-vifs, que l’aliénation à titre gratuit de ces immeubles était impossible, et le partage fut annulé. On n'aurait pas décidé autrement pour des biens dotaux, puisque la libéralité était faite dans une hypothèse où elle ne pouvait avoir lieu, les enfants étant déjà établis (art. 1556).

Ce jugement reçut cependant pleine confirmation de la Cour de Toulouse par arrêt en date du 4° décembre 1868 (1). Dès lors on avait créé une incapacité analogue à celle de la femme dotale à l'égard d’un bien, qui de l’aveu même de ces diverses décisions était paraphernal, mais se trouvait être le gage et la représentation de la dot. Ce qui même était plus surprenant, c'etait la façon différente dont on entendait traiter l’aliénation de ce bien d’un nouveau genre, Selon qu'elle aurait lieu à titre onéreux où à titre gratuit (2). Dans tous les cas, il y avait violation flagrante de l'article 1553 ; car on essayait ici d'appliquer les règles de la dotalité à un paraphernal.

23%. Aussi l'affaire eut-elle son dénouement devant la Cour de cassation, qui proclama pour la femme la possibilité de disposer à titre gratuit de ces biens : et le partage

(D Toulouse : 4# dédembre 1868, D. 69. IL. 1 et S. 70. I. 485. (2) Note Brésilion, au D. 69. II. 4.

attaqué fut en Conséquence validé. La Cour de Montpellier, saisie sur renvoi, adopta la même manière de voir (1).

Dans le système de la Cour de cassation, la femme ne Jouit pas du droit de revendiquer l'immeuble entre les mains du donataire. Seulement elle possède un droit de créance suffisant pour lui permettre de poursuivre sur la tête de ce donataire la vente de l'immeuble, afin de retrouver le montant de la dot qui y est « incluse ».

2%. Et cette action lui est donnée autant contre les tiers détenteurs que contre les donataires eux-mêmes. En effet la Cour suprême considère « que sans doute payés au € moyen des deniers dotaux, » (il s'agissait en effet de biens du mari pour lesquels après séparation de biens la femme s'était portée adjudicataire), « les immeubles étaient la re- « présentation et le gage de la dot mobilière, laquelle en « principe est inaliénable pour la femme comme la dot « immobilière, mais qu'il résulte de là, non point que ies « immeubles eux mêmes fussent indisponibles et inaliéna- « bles, mais uniquement qu'ils étaient grevés de la créance « dotale entre les mains de la femme, comme ils auraient « été grevés de l’hypothèque entre les mains du mari, si « l’acquisition avait été faite par ce dernier, et par consé- « quent, que la femme ne pouvait en être dessaisie ou s’en « dépouiller que sous la réserve de celle affectation. »

Mais, comme le fait remarquer M. Planiol, cette assimilation n’est vraie que pour les cas, analogues à celui de l'espèce ci-dessus, où l'immeuble a appartenu au mari, et l’on peut dire qu'il n’est rentré dans le patrimoine de la femme que grevé de l’hypothèque; mais dans tous les autres

4) Cass., 42 avril 4870. D. 70.1. 264. S. 70, I. 185 et Montpellier 21 juin 1871. DATI 175 MS ANTENNES"

cas, comment expliquer ce droit de suite, sinon par une faveur extraordinaire ? (1)

234. 3 Nature du droit de la femme. — Nous avons quelquefois, par un abus de langage, qualifié le droit exceptionnel que la jurisprudence accorde aujourd’hui à la femme dotale, du nom de privilège. Il nous reste à rechercher, si l'appellation qui convient à ce droit analogue à l’hypothèque légale, comme disent les arrêts, ne doit pas juridiquement être la même.

Comme dans le privilège, créé par la loi, nous y retrouvons en effet un droit de préférence incontestable sur le prix du bien qui en est l’objet, puisque c’est surtout à ce point de vue que l'innovation est intéressante, et que les créanciers n’ont, Comme nous allons le voir, de droit à réclamer que sur la plus-value acquise par l'immeuble.

Quant au droit de suite, nous venons d’en retrouver au moins l’image dans le droit de la femme au cas d’aliénation à Utre gratuit, puisque la Cour de cassation lui donne action contre le tiers détenteur pour rechercher sa dot mobilière.

æ8%. Enfin, comment ce droit est-il opposable aux tiers, c'est-à-dire à tous ceux à qui la femme peut avoir concédé des droits sur cet immeuble ? Nous savons que la Cour de Toulouse avait décidé plusieurs fois (2), que le droit de la femme était opposable aux tiers, alors que rien ne leur manifestait l'existence même de l’incorporation possible de la dot mobilière dans le bien sur lequel ils acquéraient des droits.

Mais l'intérêt des tiers, acquéreurs ou créanciers hypothécaires, se trouvait ainsi sacrifié au mépris de tous

(Noter an D/296 1183187 (2) V. arrêts, 13 mars 1890. D. 90. IT. 343, et du 27 juin 1892. S. 93. IT. 458.

les principes de droit en matière de crédit réel. La femme elle-même ne pouvait manquer que de souffrir tôt ou tard d’une pareille situation, qui eût éloigné d'elle acquéreurs et créanciers, auxquels cependant elle aurait présenté des biens prétendus paraphernaux.

Aussi le principe de la publicité, d’abord admis par la Cour de Pau le 24 janvier 1890 pour l’espèce que nous avons dû examiner, dans laquelle une femme avait hérité à titre de légataire universelle du seul immeuble qui formait toute la succession du constituant, fut-il proclamé avec un cerlain empressement par la Cour de Cassation, et successivement par ses deux Chambres (1). De sorte qu'on peut dire qu'il est aujourd'hui définitivement introduit dans la jurisprudence.

236. Mais cette publicité est loin d’être organisée, contrairement à celle du privilège : la condition qui se dégage de toutes les décisions, c’est qu'il faut et il suffit, pour que le droit de la femme soit opposable aux tiers, créanciers ou acquéreurs, que le titre d'acquisition, celui-là même qui la rendue propriétaire de ce bien, établisse clairement à leurs yeux que ce bien lui a été transmis comme affecté ou substitué à la dot. « En d’autres termes cette dotalité impar- « faite est soumise, dans l'intérêt des tiers, à des conditions « de publicité tout-à-fait comparables à celles qui régis- « sent le remploi des véritables biens dotaux, il faut des « déclarations sur l'origine des deniers et la destination « du bien nouveau, afin que les tiers puissent suivre la « dot dans ses transformations successives » (2).

(1) V. Cass., Req., 3 juin 1891; Ch. civ. 2 arrêts 26 nov. 1895, $S. 96, I. 73 DAS 15:

(2) Planiol, loc. cit.

Cette condition sera facile à remplir lorsque l'acquisition émanera d’un acte d'achat ou de dation en paiement régulier ou même d’un acte de partage. Le créancier hypothécaire ou lacheteur n'auront qu'à se faire délivrer le titre de propriété, pour constater que le bien sur lequel la femme leur concède des droits, renferme sa dot mobilière ; ils traiteront alors comme ils auraient traité en présence d’une clause de remploi revélée par le contrat de mariage. Mais si la femme a été, par exemple, seule héritière du constituant mort avantle paiement deladot, commentles tiers seront-ils avertis? De même que les déclarations d'emploi de deniers dotaux, la déclaration de l’incorporation de ces deniers dans les immeubles par elle recueillis, devrait, pour être juste envers les tiers, être faite à la femme au moment de la rédaction du contrat (1).

23%. Comme on le voit, si l’on peut reconnaitre au droit que conserve la femme sur son propre bien, les allures mêmes du privilège, il ne faut rien exagérer, surtout quant au droit de suite, qui est restreint au cas d’aliénation à titre gratuit, et qui, dans tous les cas, n’aboutirait point à faire restituer à la femme la propriété du bien par elle aliéné.

Quant au mode de publicité adopté, on doit être loin d'en attendre les effets de l’inscription sur le registre du Conservateur des hypothèques. Et par exemple, s’il s’agit d’un sous-acquéreur de l’immeuble représentant la dot, on ne pourra raisonnablement exiger de lui qu’il aille consulter le titre de propriété de la femme, à qui il a déjà appartenu, et qui a cessé peut-être depuis longtemps d’en être propriétaire. C’est là une lacune dont cet acquéreur peut être

(1) Vigié : Théorie de la dot incluse dans les paraphernaux. Revue critique, septembre-octobre 1897.

la victime, trop heureux si à la demande de la femme, on lui permettait d'opposer la prescription trentenaire, ou même encore la prescription particulière de dix à vingt ans de Particle 2180, 4 du Code civil (D).

$ 8. — Droits des créarciers.

27%. Ces biens représentant la dot mobilière étant paraphernaux répondent, théoriquement au moins, des engagements de la femme envers ses créanciers, mais seulement leur prix, conséquence fatale de l’inaliénabilité particulière qui les frappe, est lui- même insaisissable jusqu’à concurrence du montant de la dot. C’est la femme qui est payée la première ; et, si l’on ne veut pas accepter l’idée de privilège, tout se passe au moins comme si elle usait à l'égard des créanciers d’un droit de distraction de Saisie, dans le but de leur soustraire une valeur qu'ils ne pouvaient atteindre (2).

2%9. Il est évident que cette conséquence de la théorie de la représentation des valeurs dotales par les paraphernaux, n’est acceptable que dans les cas où l'application de la doctrine de la jurisprudence est possible. Aïnsi, si par contrat de mariage, une femme dotale s'était réservé le droit de disposer à son gré de sa dot mobilière, l’inaliénabilité disparaissant, le droit de saisie des créanciers reparaitrait intégralement (3).

Mais si l’on se place dans les conditions normales du

(1) Regnault: Op. cit.p. 148 (2) Planiol. Note D. 96, I. 313.

(3) Cass., 18 juin 1895, D. 96. I. 169.

régime dotal, c’est-à-dire lorsque l’inaliénabilité de la dot mobilière,telle que l'entend la jurisprudence, devra recevoir toute son application, quelle sera l’étendue des droits des créanciers, au Cas de vente de l'immeuble ?

2S@. On peut aisément prévoir qu'ils n’ont de chance d'être désintéressés que si le prix d’adjudication, ce qui sera rare, dépasse le montant du prix de lachat réalisé avec les deniers dotaux, ou encore si le bien avait par luimême une valeur supérieure à la dot pour laquelle il a été par exemple donné en paiement ; ou enfin, s’il a réellement augmenté de valeur depuis son acquisition par la femme par suite de circonstances quelconques.

En dehors de ces cas, où la plus-value leur reviendra, les créanciers seront réduits à un droit de saisie sinon purement théorique, au moins dans beaucoup de cas pratiquement illusoire.

Encore certains arrêts (1), reconnaissant à ces plus-values la qualité de dotales, les accordent-ils à ce titre, à la femme elle-même, et non à ses créanciers. Et cependant il était bien juste, semble-t-il, de déclarer qu’elles étaient paraphernales, au même titre que l’immeuble dont elles étaient l'accessoire. Dans ces conditions, pouvait-on, une fois la femme désintéressée jusqu'à concurrence de la valeur de ses reprises, refuser aux créanciers de faire valoir leurs droits sur l’excédant du prix d’adjudication ?

“SH. N'y aurait-il pas même des cas où ils auraient des droits beaucoup plus étendus à exercer, voire même sur la totalité de l'immeuble ?

Que l’on se rappelle l'espèce, que nous avons déjà citée

(1) Caen : 15 février 1870. S. 70. II. 1175200 TD Montpellier : 2 juin ISA LD AAA ASS T1 MECS PK

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