‹ Des Biens ParaphernauxChapitre 32 sur 40 · SO 0 DE · texte numérisé non relu

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aujourd'hui le plus souvent de remédier aux inconvénients naissant de cette séparation d'intérêts. La confiance de la femme devant l'obligation de gérer son patrimoine s'adresse toujours au mari, au moins tacitement, pour obtenir à cet effet ses bons offices, en sorte que celui-ci est devenu l’administrateur pour ainsi dire attitré des biens paraphernaux. On ne saurait même troplouer le législateur moderne d’avoir par ses dispositions de faveur invité le mari à assumer de bonne grâce ces fonctions.

En effet, il n’en était pas ainsi anciennement. À Rome, où Pinmixtion du mari dans la gestion des biens extradotaux était rigoureusement prohibée, ce n’est que très tard que s'était introduit sinon le droit, du moins, l’usage pour la femme de faire appel à son intervention. Avons-nous aussi besoin de rappeler, que, même dans le cas où le mari était chargé de l’administration des biens paraphernaux, loin de faire siens tous les fruits, Comme sous le Code civil, par la consommation, il était obligé d'opérer à la femme la restitution de tous ceux qui lui avaient personnellement profité? Notre ancien Droit le décidait encore pareillement, et nous savons que la présomption, grâce à laquelle les fruits sont censés dépensés pour les besoins du ménace, n’y était point connue.

294. Cette différence entre le droit romain et notre ancienne jurisprudence d’une part, et le droit civil actuel d'autre part, relative à l'association aujourd’hui plus étroite du mari à l’administration des paraphernaux, est surtout sensible dans la réglementation du droit de disposition.

C'est en vain que, reportant les yeux en arrière, l’on chercherait tant dans le droit Romain que dans celles de nos vieilles législations qui lui ont succédé, la moindre trace de l’incapacité pour la femme de disposer de ses paraphernaux

sans recourir à lautorisation du mari. A Rome, pareille

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exigence ne se füt point conciliée avec la facon souverainement large dont on entendait le droit de la femme. Quant à nos anciennes provinces, elles restèrent à ce point de vue presque complètement à l'abri de l'influence des législations coutumières, où dominait la notion de la puissance maritale.

Le Code civil, en soumettant la femme paraphernale à la nécessité de l'autorisation pour les actes les plus graves, a donc posé le principe de limmixtion légale, en quelque sorte forcée, du mari, dans le patrimoine propre de celleci. Aussi avons-nous déduit nous même à l'encontre du mari Comme découlant de ces principes, une certaine part de responsabilité.

29%. Ajoutons enfin à ce qui précède l'obligation que la loi moderne impose à la femme dotale, mariée sans constitution de dot, d'apporter au mari une portion des revenus de ses paraphernaux pour l'aider à subvenir aux besoins de la famille, et le droit Correspondant du mari d'exiger ce versement: tIL#serait. puéril-après cet : apercu, de nier que les règles de la paraphernalité, restées en apparence si identiques, n’ont point subi en réalité à travers les âges des modifications assez profondes, dont le résultat a été atténuer au profit du mari, l'absolutisme du droit de de la femme.

296. D'ailleurs, ce phénomène du rapprochement relatif des intérêts des époux, n’est pas le seul qui ait été accompli sous l'impulsion du législateur moderne à l'égard du Régime dotal. Cet autre caractère particulier de ce régime, qui en fait le régime conservateur de la dot par excellence, est loin d’avoir gardé de nos jours son même aspect d'autrefois. Il semble au contraire qu'il y a plutôt une aggravation à noter dans sa nouvelle manifestation.

Ce n'est pas que nous voulions parler de l'extension apportée par la jurisprudence moderne à la dot mobilière de la garantie de l’inaliénabilité, bien que cette conséquence de la dotalité fut inconnue à Rome ; car elle semble bien dûe à la jurisprudence de nos anciens Parlements. Et encore un point que l’on ne nous contesterait pas, c’est que le principe n’en est posé d’une façon certaine et rigoureuse par les décisions judiciaires que depuis le Code Civil, si bien qu’il est aujourd'hui comme accepté dans la doctrine.

Mais ce qu'il faut noter dans notre ordre d'idées, ce sont les préjugés réalisés par la pratique en vue d'augmenter, même en dehors des textes, la protection de la dot. Il nous suffira pour cela de rappeler qu’on est parvenu à faire participer aux garanties de la dotalité des biens qui par leur nature sont de véritables paraphernaux.

‘297. Tout cet ensemble de considérations nous permet donc d'affirmer, que le Régime dotal, tel que nous le concevons aujourd’hui, à subi dans le cours de ce siècle, une double transformation qui s’est commencée avec le Code Civil. L'évolution a même cela de remarquable, que les résultats de ces deux modifications apportées à son essence Sont entre eux en raison inverse, et accusent en quelque sorte la présence de deux courants parallèles, dont l’un, la dotalité, aurait grossi aux dépens de l’autre.

En effet, l’on peut bien dire d’une part, que la séparation d'intérêts entre époux, qui est une caractéristique de ce régime, à aujourd’hui presque disparu, tendant ainsi dans une cerlaine mesure à compléter cette union parfaite, qui est la vraie fin du mariage. Mais en revanche, on ne saurait contester que le principe de la conservation de la dot, qui est aussi l’une des bases du régime dotal, ne se soit accentué jusqu'à nos jours d’une manière de plus en plus

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