‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 10 sur 131 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

ÉÊèë ÙëMûna^m ^ë éê'éMtê.

66. Ui dépôt au tribuûaî âecomHierce ott au conseil des prud*bomroes ne garantit paft les inveotiont iadustrièlles i le brevet seul en coofèrc le droit exclusif. — 69. Appiicatioa de ce {principe par la jurisprudence. Six exemples. -«- 70e Art. 5 de la loi de 1844. Formalités* — 71. Droit de modifier ou de retirer la demande. — 72. Chacune des formalités énoncées en Tarticle 5 mérite un examen spécial. — $ 1 «'. Demande et sa forme.

— 73. A qui la demande est adressée. — 74. Comment la demande est formulée. — 75. Comment la demande est déposée. ~ 76 et 77. Où la demande est déposée. — 78. Procès-verbal du dépôt et de la demande. — 79. LimitatioD de la demande à un seul objet principal. — 80. Motifs de cette formalité. — 81. Disposition analogue de la loi de 1791. — 82. Lebrevet est-il nui ou déchu, s'il n'est pas limité à un seul objet priticipal f ^ 83» Solution négative de la question. — 64. Quand la demande n'est-elie pas limitée à un seul objet principal ? — 85t Durée assignée an brevet par la demande. — 86. Interdiction des restrictions, conditions et réserves. — 87. Exemgtes de condiUpns et réserves illicites. — 88. Réserves licites. — 89. Conséquences des réserves illicites. ^— 90. Le brevet délivré malgré des réserves n*es>t pas ûu\. — 91* Maisle^ rései'ves illicites sont sans valeur. — À^. titre du brevet. — dâ. Motifs dé cette formalité. — 94. Influence du titre sur l'interprétation du brevet. — 95. Titre frauduleux. liehvoi. — 9ë. L^administràtion ne peut refuser le tUre.

— 97. Conseils de l'administration aux brevetés. — 98. Interdiction de la MMUDilifltlOn d» pOfdB M ftaéMlrié m^fit "^ j )•. />tftcf ipKMI de rUMHIfcmi «K Ml Iint)OHat)0« ê^ te déëeffptfMi -»• 100. OeliditieM de la desc^ipltoni <^ lOli Geoditions matéritelles el d^ fonnei---iOt. Langue étrangère^ AltéraliOns; Mots rayés; IMàs tt mesures. -^ 103. Motifs de ces caractères extrinsèquesi — 104. Mots techniques en langue étrangère. — 105. Papier non timbré. — 106. Sanction pénale de la violation de Part. ë. ~ 107. Conditions morales et dû fond. — 4 08. Bons la lot dé tt91 , le vice de la dBâtiripUon h^étàlt (tas ^\Aé càUMî ne uttlUtêdii hmnii ^ 109« On n'est pas obligé dé distitfgtt^r, 4aM la deseri|>tion, ce qui est nouveau de oe q«i était oonnu. *-^ 110^ La deseription doit être claire, précise, loyale et suffisante. -^ IIU Les juges du fait appliquent soiivefainement ce principe aux diverses espèces. — ili. bâtis làdescHpllôti, lé doute âMntérprète bôntré lé breveté. -^ US. L'eiMiiëIfttioli du proéédé né suffit plis : il m\ to de^iptloâ èè HiitèlltlMÉ. -^ il 4k Les tribunaux péuteni intérpnHer ^ mais oon médifier les termes du brevet. — 115. Jurisprudence consacrant ce principe. — 116. Appii-

32 r* PARTIE. — BREVETS d'INYBNTION.

cation de ce principe à des hypothèses. — 117. Motifs à Tappui de ce principe. — 118. Résumé sur ce point. — 119. Les termes du brevet ne sont pas sacramentels. — 120. Pourquoi est nécessaire l'exactitude delà description. — 121. Là mauvai&e foi n'est pas nécessaire pour vicier une description insuffisante. — 122. L'inventeur doit décrire ses nnoyeus vrais et les meilleurs* — 123. Moyens découverts par le breveté depuis le brevet. — 124. L'exactitude de la description doit porter aussi sur les résultats. — 125. Il n'est pas nécessaire que la description soit à la portée de toutes les intelligences. — 126. La description imparfaite, mais suffisante, n'est pas nulle. — 127. Est insuffisante la description qui, pour l'application de l'invention, nécessite de longs travaux. — 128. L'insuffisance de la description ne peut être invoquée pour la première fois eu Cour de cassation. — 129. L'absence de description vicie le brevet. — 130. Des dessins et modèles peuvent-ils remplacer la description? — 131. Absence delà description sous les lois de 1791. — S 3'. Dessins, modèles ou échantillons. — 132. Dans quels cas il faut joindre des dessins. — 133. Utilité des dessins. — 134 et 135. Les dessins annexés ne font qu'un avec la description. — 136. Mais les dessins ne suppléent pas au silence de la description. — 137 et 138. Le breveté est seul juge de la nécessité des dessins. — 139. L'omission des dessins nécessaires à l'intelligence de la description est une cause de nullité du brevet. — 140. Les dessins doivent être conformes au texte. -» 141. Caractères matériels des dessins. Encre. — 142. Gravure et lithographie.— 143. Echelle métrique.— 144. Conséquences des dessins irréguliers. — 145. S 4«. Duplieala de la description et des dessins. — 146 à 149. $ 5*. Bordereaux et certification des pièces. — 150. S 6*. Dépôt préalable d'une somme. — 151 et 152. $ 7^ Constatation des formalités.

B9m Le 4épèt an trtlimial de commerce on aa comocil deo prud'hommes ne i^arantlt pas leo inTentiona indnatriellea. — Lorsqu'une invention est de la nature de celles qui, pour conférer un privilège exclusif, doivent être protégées par un brevet, il faut nécessairement accomplir les formalités prescrites par la loi du 5 juill. 1844. Ces formalités, qui sont absolues, ne sauraient être remplacées par des formalités équivalentes. — Dès lors, si l'inventeur, se méprenant sur le caractère de son invention, et croyant avoir produit une œuvre artistique ou un dessin de fabrique, au lieu d'un objet brevetable, en a opéré le dépât au conseil des prud'hommes ou au greffe du tribunal de commerce, il n'a point satisfait au vœu de la loi et il n'a pas le droit de poursuivre la contre* façon,

m. Application de ce principe par la Jnriaprndence.

— La jurisprudence a appliqué ce principe dans les espèces suivantes :

l"" Un nouveau modèle de coiffe pour les shakos ne peut être considéré comme un dessin de fabrique^ et le dépdt qui en est effectué au greffe du tribunal de commerce ne saurait en conférer la propriété exclusive : en supposant que ce modèle coDstitue une invention^ il faut^ pour établir le droit privatif^ remplir les formalités prescrites pour l'obtention d'un bre* vet(l).

2» Imaginer de faire les lîiuternes de voiture en forme de pan coupé au lieu de leur donner la forme carrée usitée jusquV lors, et ce^ à la main, sans dessin ni gravure, c'est modifier la forme et ce n'est pas produire un modèle de fabrique : dès lors, le dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes ne garantit pas la propriété exclusive (2).

3* Un procédé qui consiste en un mode particulier de cou* fection des rubans et galons, qui, en introduisant dans leur lissage certains fils appelés fils tirés, permet, par le jeu mécanique de ces fils, de produire instantanément une pUssure régulière dite tuyautemmty n'est pas un dessin de fabrique, mais une invention industrielle. — En conséquence, la propriété exclusive n'en peut être conférée que par un brevet et non par un simple dépôt au conseil des prud'hommes. Du moins, l'arrêt qui décide ainsi fait une souveraine appréciation des faits (3).

4* Le plissage régulier et symétrique, obte nu dans les rubans par des fils tirés et interrompus, ne constitue pas un dessin de fabrique dont le dépôt puisse attribuer à celui qui Ta effectué un droit exclusif, alors qu'aucun brevet d'inven-

(l) V^ris, 4" mars 4845, U droit, s* du 4 mars 1845 (Fétizon G. Lachaussée] ; — Et.4lMiCy Inventeur breveté, p. 494; -— lUp. du Palais, \* Propriété tniuttrieUe, a°36; — Ooijet et Merger, y^ Propriété industrielle, d« 26; -« Balloz, T« Brevet d'invention^ ii*>293 ;— ^Perpigna, Manuel des inventeurs, p. ^42.

(3) Trib. correct, de Paris, 4fév. 4847 (Rluloi G • Schtrodan) ; — St. Blanc, Centre façon, p. 346.

(s) Cassation, 20 avr. 4851, S.V.53.4 .375 (Fontaine G. Monin et Fornion).

34 I'* PARTIB.----BRBVBT8 d'INVBNTION.

tion ne lui en assure la propriété : et^ dans ce eas^ il y a lieu à accorder des dommages-intérêts à celui dont les marohan* dises ont été saisies, comme afpiées de contrefaçon (1).

6"* Les boules de verre^ destinées à être appliquées sur des presse-papiers^ ne peuvent être assimilées à des œuvres artis^ tiques^ ni aux dessins de fabrique dont la propriété est sus-^ oeptible d'être assurée par le dépdtaux archives des prud'hommes. Cet objet ne pourrait constituer qu'une Invention qui ne serait garantie que par un brevet régulier (2).

G"" Les combinaisons ordinaires d'un tissu simple ne constituent pas un dessin de fabrique^ dont le dépdt puisse assurer au déposant un droit exclusif de propriété^ alors même qu'elles seraient appliquées pour la première fois à un objet déterminé^ et que le produit serait obtenu sur le métier par le moyen d'un montage particulier : le droit exclusif ne pourrait, s'il y avait invention réelle^ être garanti que par un brevet et non par le dépôt (5).

90. ArlMe BûeUk loi de 1944.— Vormalltéi. — Quiconque voudra prendre un brevet d'invention devra déposer^ sous cachet, au secrétariat de la préfecture, dans le département où il est domicilié, ou dans tout autre département, en y élisant domicile : 1"* Sa demande au ministre de l'agriculture et du commerce ; — * 2» Une description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé ; — * S* Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description ; — Et 4« un bordereau des pièces déposées.

9t. Droit de modlllev ou de retirer lu demande* ^ Celui qui a réclamé un brevet peut à toute époque^ avant qu'une décision ait été rendue, modifier ou retirer sa demande. — Ainsi; le requérant s'aperçoit que l'invention n'est pas

(I) r«riiy 30 nof . 4853. Jtmm. âBi trih, d$ eomm,, t. dé 4854, p. 85 (Montn et €omp. G. Fontaind et Michelin).

(1) rarii, 45 féf* 4854, QaXdiH det %rib., [H» do «0 an. 4854 (TWfioû C. BoDneau-Desroches).

(3) Trib. de eomm. de rarit, 46 août 4855, Joum, det trib. dé comm,^ t. de 4855, p. 33^ (Delon G. Boussel^ Tailbonis et coDsorts).

nourelle^ il ne veut pas s'exposer à commettre unô usurpation sur le domaine public ; ou^ guidé par tout autre intérêt^ il désire De pas maintenir sa demande ; il a le droit de la retirer du secrétariat de la préfecture^ si elle y est encore^ ou des bareaùi du ministère du commerce^ si elle y est parvenue.

9t« Chacune ûem formalité» énantéea en Tapticto 6 mérite un examen apéclal*

S !•'. — Demande et sa forme.

98. A qui la demande e$tt adreftuée. — Les brevets d'iifveDtion sont placés dans les attributions du ministre de l'agriculture et du commerce. — C'est donc à ce ministre, qui délivre et signe les patentes^ que la demande doit être adressée. — Voir 2* partie, formule n* 7»

94» Comment la demande eut formulée» — La de«* maDde du brevet et la description de Tinvention sont deux choses distinctes et qui ne doivent pas être confondues» Cela résulte de la division des deux premiers paragraphes de l'article 8» — Il faut donc, pour procéder régulièrement, adresser au ministre, d'abord une demande qui est ordinairement conçue en forme de requête ou de lettre, et ensuite, une description qui est un mémoire plus ou moins détaillé des moyens et des résultats de l'invention. -^ Du reste, quoique rédigé par acte séparé, le mémoire descriptif est inséré dans la demande, dont il n'est qu'une annexe.

Cette nécessité de deux actes séparéiâ n'est pas substantielle et n'est pas prescrite à peine de nullité. — En conséquence, si titi seul acte contenait tout à la fois et la demande et la description, le brevet ne saurait être refusé par ce seul motif; tine fois délivré par le ministre, il serait parfaitement valable, et ne pourrait être, devant les tribunaux, l'objet d'une demande en nullité.

96. Comment la demaiide i^t dépôiiée. — La demande doit être déposée sous cachet^ ce sont les termes de l'article 5 : si cette demande et les pièces qui y sont jointes n'étaient pas enfermées dans une enveloppe cachetée, l'administration serait fondée à en refuser le dépôt.

90. OÙ la demande eat déposée. — C'est au secrétariat de la préfecture^ dans le département où il est domicilié^ que le. propriétaire de l'inveDUon dépose sa demande. — Du reste, pour donner plus de latitude aux inventeurs, l'article S autorise le dépôt au secrétariat de la préfecture, dans tout autre département, mais à la condition pour Timpétrant de faire élection de domicile dans le département qu'il choisit.

97. Ordinairement les demandes de brevet se font au secrétariat de la préfecture du département de la Seine. — A Paris, plus facilement qu'ailleurs, les inventeurs peuvent se procurer les renseignements qui leur sont nécessaires. Les archives du Ministère de l'agriculture et du commerce, celles du Conservatoire des arts et métiers contiennent des documents fort mportants que les auteurs de découvertes ont intérêt à consulter afin de s'assurer que l'objet du brevet n'a pas été antérieurement breveté en totalité ou en partie au profit d'un autre inventeur (1).

98. Procès-Terbal du dépdt de la demande. — Il est dressé par le secrétaire général de la préfecture un procèsverbal constatant le dépôt des pièces et l'heure où ce dépôt a été effectué. — Les inventeurs ne devront pas négliger de demander une expédition de ce procès-verbal qui peut être utile à produire si des contestations s'élèvent sur la priorité entre deux demandes. — La première expédition est délivrée sans frais. — Voir 2» partie, formule n° 1.

99. lilmltation de la demande à on aenl objet principal. ^ La demande sera limitée à un seul objet principal avec les objets de détails qui le constituent, et les applications qui auront été indiquées. — Art. 6, § 1®'.

80. motifli de cette formalité.— Admettre qu'un seul brevet pourra s'appliquer à plusieurs objets principaux, quelquefois indépendants les uns des autres, c'eût été tomber dans un double inconvénient. — ^n premier lieu, le trésor eût été frustré, car on aurait ainsi esquivé le paiement des taxes légi-

(1) Truffauty Guide pratique de Vinnentêur, n^ ^4 ; — Ooujet et Merger, t*

timemeDt dues. — En second lieu^ on eût induit en erreur les iûdustriels^ qui, ne pouvant s'attendre à trouver plusieurs inveolioDS réunies dans un même brevet, auraient été exposés à commettre des contrefaçons et aux poursuites qu'elles entrai* nent.

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