Dtopositioii» analog^em de la loi de l<99t
Cette disposition de l'article 6, est empruntée à la loi du 26 mai 1791 dans laquelle on lit, titre !•% art. 4. c( Les directoires « des départements, non plus que le directoire des brevets d'in- « vention, ne recevront aucune demande qui contienne plus « d'un objet principal, avec les objets de détail qui pourront y « être relatifs. »
8t« Le brevet e»t-ll nul on déchn s^il n^est pa» !!• mité à un aeul objet principal? — Si, contrairement à Tart. 6, une demande de brevet n'est pas limitée à un seul objet principal et si, par mégarde, l'administration a délivré un brevet qui s'applique à plusieurs objets principaux, quelles seront les conséquences? — Soumettra-tron ultérieurement le breveté au paiement des taxes qu'il aurait dû régulièrement acquitter? — Ou bien, au contraire, le brevet sera-t-il nul? — S'il n'est nul, sera-t-il frappé de déchéance?
La loi ne s'explique pas catégoriquement sur ces questions : cependant elles ne restent pas sans solution légale.
1* L'administration a passé avec le breveté un contrat librement débattu et dont les conditions ont été respectivement acceptées. Le chiffre de la redevance a été fixé d'un commun accord. — Je ne pense donc pas que l'administration puisse avoir le droit de soumettre le breveté à un supplément de taxe.
2° Les nullités sont de droit étroit et ne peuvent se suppléer : elles n'existent qu'en vertu d'une disposition formelle. Or, parmi les cas de nullité énumérés en l'art. 30, on ne trouve rien qui puisse s'appliquer à l'espèce. — Je ne pense donc pas que les tribunaux aient le pouvoir de prononcer la nullité.
3o Mais Tarticle 32 déclare déchu de tous ses droits le breveté qui n'a pas acquitté son annuité. Ne peut-on soutenir que, sainement entendue, cette disposition atteint, non-seulement celui qui n'a pas acquitté, à l'époque voulue, l'annuité telle qu'elle
38 r* PARTIE. — BREVETS d'INYENTION.
résulte du titre, mais encore celui qui n'acquitte pas l'annuité telle que la loi la lui impose; — Que^ dès lors, en combinant les dispositions de la loi on arrive aux résultats suivants : d'une part^ l'art. 6 défend de comprendre plusieurs objets principaux dans un seul brevet ; d*autre part, l'art. 4 dispose que chaque brevet donne lieu au paiement d'une taxe annuelle de 100 fr. — Donc en n'en payant qu'une annuité, alors qu'il en doit deux ou plusieurs, le brevet est bien légalement frappé de la déchéance prévue par l'art. 32? (1)
S8« Solation néfatlTe de la question. — Cette théo-* tie» qui peut signaler une lacune de la loi, mais qui a le tort de créer une déchéance à l'aide de simples inductions, a été repoussée par l'arrêt suivant : « Attendu que la loi qui prescrit de limiter la demande à un seul objet principal, avec les objets de détails qui le constituent, et les applications qui auront été indiquées, (alinéa 1" de l'art. 6), ne commande au ministre de l'intérieur (de l'agriculture et du commerce), de rejeter la demande (art. 13), que dans le cas où cette formalité n'aurait pas été remplie ; «--* Que l'infraction de la première de ces dispositions n'est pas comprise parmi les causes de nul<lité et de déchéance du brevet qui se trouvent restrictivement spécifiées dans les articles 30 et 52 de la loi ; «^ Qu'il ne saurait appartenir à l'autorité judiciaire, quand ces articles et aucun article de la loi ne lui en ont attribué le pouvoir, de constater et de déclarer le vice allégué par le demandeur en cas*sation ; •— Que les tribunaux ne pourraient, en effet, se livrer à cet examen et en faire résulter la nullité du brevet, qu'en empiétant sur les attributions exclusives de Tadminlstration publique;— Qu'il suit de là que le brevet, par cela seul qu'elle l'a délivré, est légalement réputé l'avoir été, sous c^ rapport, parce que la demande était pleinement conforme à la disposition sus-éooncée de l'art. 6 ;— Rejette (9).
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(1) St. Blanc, Inventeur hrevetéy p. 572, et Contrefaçon, p. 85-f ;— Verpi^na» Mtmuel des intenteurt^ p. 345.
(i) Ca»«aUon, 4 mai 1855, S.V.55.4.682 (UmiDg G. CaîaiUoii);- Aeodii et Belorme, Droit indutt., n» 465j — VataiUe et Huguet , Annales de la propr iti(2tiil.,t.dei855, p. 43. '; '
#4. 9liaii4 la iloniaade n'e»t«elle pa» limitée à un fM^vl olijet prineipal ? ^ Daos quel cas déclarera-t-on quo la demande n'est pas limitée à un objet principal ? <— Lorsque l'on a réuni dans une même demande deux ou plusieurs inventions qui n'ont point entre elles un lien intimo et nécessaire ; lorsque ces inventions^ qui ne dépendent pas Tune de l'autre^ ont une existence propre, et peuvent fonctionner si* maltanément et sans se prêter un mutuel concours. --* Mais lorsque Tune de ces inventions est la conséquence de rautre^ ou sert & son usage, ou n'est employée que pour faciliter son application et son fonctionnement, alors la demande ne con-' tient pas deux objets principaux.«^Ainsi, une machine à battre le blé est composée de deux éléments distincts, et qui pour* raient être avares : la machine proprement dite qui sépare le grain de l'épi, et le manège qui met la machine en mouvement ; réunir tout à la fois dans un même brevet et une machine nouvelle et un nouveau manège, ce ne sera pas enfreindre la disposition du § i^ de l'art* 6, car le manège n'est que l'accès* aoire de la machine et facilite son exploitation.
M. Bnrée asaignée aii tM»€Tet par la deinaBde. -^ L'inventeur est mieux que personne en mesure de savoir dans quel temps l'invention aura produit pour lui tous les effets utiles dont elle est susceptible. En conséquence, on lui donne la liberté de faire lui-même, mais dans certaines limites, la loi qu'il entend subir quant à la durée de son droit exclusif.— La demande mentionnera dono la durée que les demandeurs entendent assigner à leur brevet dans les limites fixées par l'art. 4. — Art. 6, § 2. — Ainsi Timpétrant déclarera s'il veut un brevet de cinq, dix ou quinze ans.
M. mterâictlon dea reatrictiona, conditiona ou féaerrea. *-* La demande ne contiendra, ni restrictions, ni oonditions, ni réserves. — Art. 6, § 2, in fine.
97. Exemplea de canditiona et réaerirea. — Citons quelques exemples de ces stipulations illicites. — L'un ^eut que le brevet ne lui soit délivré que dans six mois ou an ; — un autre met pour condition que sa jouissance pourra être prolongée d'une ou de plusieurs années ; — Un autre exige que son
invention lui soit garantie et qu'on ne délivre pas de brevets semblables à ses concurrents; — Un autre garde pardevers lui plusieurs de ses procédés réels^ et se réserve de les signaler plus tard (1).
SS. Réserve licite. — Ce ne serait point faire une de ces stipulations illicites que de se réserver d'appliquer l'invention à des objets autres que ceux en vue desquels le brevet a été demandé. — Ainsi^ annoncer que l'on se réserve de fabriquer en fer^ en acier^ en caoutchouc, le produit qui , selon le brevet^ est fabriqué en bois, indiquer que le mécanisme inventé pourra être employé à un autre objet que celui qui est énoncé au brevet, c'est décrire des applications nouvelles et ce n'est pas faire des réserves prohibées.
SO. Conséquence» dem réserres illicites. — - Si des conditions restrictives ou réserves étaient contenues dans la demande, quelles seraient. les conséquences?— La demande n'aura pas été régulièrement formée, elle contiendra la violation flagrante de l'une des formalités légales et, dès lors, aux termes des art. 11 et 12 (sur lesquels nous reviendrons dans le chapitre suivant), l'administration pourra refuser la délivrance du brevet. — Disons mieux, l'administration devra répondre à une telle demande par un refus formel de brevet. Eu effets la loi ne l'autorise pas plus à signer un contrat ainsi formulé, qu'elle n'autorise le requérant à y insérer de semblables stipulations.
SO. Le brevet délivré malgré des réserves m^est pas nul*— Mais si l'administration passe outre et délivre le brevet, ce titre aura-t-il une existence légale ? — Pourra- t-on, devant les tribunaux, soutenir que l'administration a manqué à son devoir et que le titre manque des conditions qui, seules, pourraient lui donner un caractère de validité? — Je crois que, à ce point de vue, la disposition de l'art. 6 manque de sanction pénale. On ne saurait trop le redire, point de nullité, là où la nullité n'est point formellement écrite dans la loi. — Or, l'art. 30 est muet à c.et égard, et on ne saurait
(I) VhUippe Dupin, Diieuition du froj9i à la Chambre deg députéi, séance du42afr.4844.
suppléer à son silence. — La seule sanction de cette partie
da § 2 de l'art. 6 est donc dans le veto de l'administration (1).
•1. Mai» ce» réuerwern illicite» sont »an» valear».—
Au surplus, de ce que le brevet délivré dans de telles circonstances sera inattaquable devant les tribunaux, il ne s'ensuit pas qu'il puisse donner au breveté la possibilité de réclamer les droits dont il s'est réservé la jouissance illégale. Le brevet vaut sans doute, mais il ne vaut que dans les limites tracées parla loi, et il ne confère d'autre privilège que celui d'exploiter exclusivement les produits ou moyens sur lesquels il est expressément fondé.
•t. Titre da brevet. — Les inventions ne peuvent être désignées par le mémoire qui en contient la description : il faut qu'un mot, un titre^ serve de moyen d'appellation, et mette en relief la chose qui en est l'objet. Ce titre a une utilité réelle, car il fait connaître au public les inventions réalisées et lui permet de s'éclairer sans recourir à des descriptions souvent longues et confuses. Le titre est à un brevet ce que sont le sommaire ou la table à un ouvrage. — Et cependant, sous l'ancienne législation, on n'avait point songé à régler cette partie de la matière des brevets. — L'administration, quand elle publiait les bulletins des brevets délivrés, déchus ou expirés, était obligée, si les inventeurs n'avaient pas été plus prudents que la loi, d'analyser chaque brevet et de le résumer plus ou moins fidèlement dans un titre qu'elle rédigeait ellemême.
La législation de 1844 a été plus prévoyante. Elle dit : «La « demande indiquera un titre renfermant la désignation som* « maire et précise de l'objet de l'invention. » — Art. 6, § 5.
•3. Motif» de cette formalité.— Cette prescription de la loi permet à l'administration de signaler avec certitude à l'attention publique les brevets d'invention qui ont été délivrés. Et en cela, elle dégage sa responsabilité morale et engage celle
(1) lleiumard, Breveté dHnventiony n<> 454;— Et. Blanc. Inventeur breveté , )>. 500 ,-~Oouget et Merger, y« Invention,^ o» 476; — Ballos, y» Brevet d*in^ «0A<ûm,no 449;— Bép. du Valais, v» Brevet d'invention^ n« 87.
42 r* PARTIE. — BREVETS d'INVENTION.
d9s brevetés. C'est pourquoi l'article 24^ § 2^ s'exprime ainsi : « Il sera^ en outre^ publié au contmencement de chaque année « un catalogue contenant les titres des brevets délivrés dans ce le courant de l'année précédente. »
04« Influence du titre 9ar rtnterprétati^n dn Inre- Tet. — Quand il s'agit d'examiner si l'invention est suffisamment décrite , ou de rechercher l'étendue de ses effets > le titre est^ comme les dessins^ modèles ou échantillons, un des éléments à consulter. Toutefois, c'est la description qui est le document principal dont le titre n'est que le résumé.
95. Titre frauduleux. — Renvoi. •— De même que Tinventeur doit donner une description suffisaitte de son invention et indiquer d'une manière complète et loyale ses véritables moyens de fabrication, de même il doit, par le titre de son brevet, résumer d'uae manière fidèle la chose qui en fait l'objet. Si, par un calcul frauduleux^ il cherchait à donner le change au public en dissimulant son invention réelle sous un titre faux, le brevet serait nul et de nul effet. — Art- 30, § S. — Voir chapitre XII, aux cas de déchéance, n* 563, infrà.
oo« L^administration ne peut retaaer le titre* ^ Si le titre, sans être frauduleux, ne résume pas d'une manière claire et préciserobjet de l'invention, l'administration doitelle, aux termes de l'art. 12, rejeter la demande de brevet? Comme on le verra au chapitre suivant, n* 170, infrd, le ministre du commerce n'a point le droit d'examiner les conditions intrinsèques des demandes de brevet, et de rechercher si elles accomplissent réellement les promesses faites par Tinventeur : il ne peut, même, quand une description qui existe est insuffisante, repousser la demande : à plus forte raison, ne peut-il contrôler la suffisance du titre. Quand le titre est omis, le brevet doit être refusé ; mais quand il existe et quel qu'il soit, le brevet doit être délivré. On l'a dit avec raison lors de la discussion de la loi à la Chambre des pairs : a on rendrait un fort mauvais service au ministère du comc merce, en le faisant censeur des qualifications données aux « inventions nouvelles (1). »
(l) Gouget et S&erger, v^^ InvetUien, d« 484 ;-^B>ciMHf rd, Brw9U d'tMMH