‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 9 sur 131 · NI »'UL o»é frâneal» oa éiMUttgtiP« — ' mem · texte numérisé non relu

NI »'UL o»é frâneal» oa éiMUttgtiP« — ' mem

De même , Tadmini^tration n'a paa le droit d« f eoii quelle est la nationalité dé celtii qdi fêciaMé it& bft s'il est français ou étranger. — Du reste, on Ve^ra, chaf infrày que (es étrangers peuvent obtenir en France on valable.

âtO. tÊem opposition» It^empéchent pa» d^oMéi iii^èVcl.^De même, sM était formé des oppositions à 1 trance du brevet, Fadministration, qui ne peut se rend âti mérite de ces oppositions, passeratit outre, étdéïivn brevet. — Des prétentions non encore consacrées par téî riaux ne sauraient constituer uh titre é( parafysèr tés des inventeurs et les droits et devoirs de l'administrât Dù reste, la délivrance d\i htevei a toujours tieu aux ei périls de celui qui la requiert : elle ne nuit à auc droits sérieux que des tiers pourraient avoir. Cette dél

Manuel det ttivenieurf, p. 498.

(l) flyeâouaifd, Br0oer« {2'm«en:(ï(m, q<>84; — ÎÈt. ^ano, înx>ektéû\ p 487; — Od^et et Bletfger, y» /fiv«i»lnm, A«* 446 éT44^; ->- lÊkéf.dA

v« Brevet d'invention, n<* 97 ; — ArmeDgaud jeune, Guide^Manuelde Vi p. 54 ; — Verpigna, Manuel det invenieurt^ p. 198 ; — fiendTu é( 1 DMi MdViffM, ii« 344; •— BevinenHetfvcf et HtaMé, mf, dé âéHfê, ^

âccottiplte^ les tribciDau^, examintifit tes prétentk^iis re^^ieefives<}es i)pposMtsiKtthi htcteiè, prônoneerment, 'oi (a aMttë ihi bretet , oti soh atftrtbutlcm à celui qui est te ^(MéMIrte réel de l'invention. -* V^it lîhaptti^ !▼, treMème «sectkîÉ^ W»«

«ouvert, c'e^ riiïVefiletir qui amande ëi 'obtient lèfcrevei *: aptes tvoîr conçu l'idée, -après aroir liécoïrvert les lâfoyëns d'en tâîTe i'aippliestidn indu^riene €ft de ta faire passer dti domaîne ^ fe tWôrie dans te domainfe de la pralhjtie, f Inventetrr i^^eflipresse de former sa ttenmmle €i de if assurer te

droiftà TiBiLi^eîtafioû -exclusive.

st. Celui qol 4Mniçiiiit ett AMI réâiiier OTm'taiM^tt est riawiMBitaiMP. ^^^Qwand fiéée 4'«Be m^mtÈim et 4les ffioyetus iâdusimls 4e l'appliquer al&téiQaiH»eparipiei%ii'im qui, âmpiiiiMnyt 4 4ui dotnaer «sa f«rnie nattléiiene, «'«at Mi aider par ton *M wier itraK^IHant «»r se« iBêien teat «et «an ^aa dire(Ak)&, l%n«f eaftion afypartient i «cMi 4^ <a etti'piie tjrin* que.^^^Diifis "oeNBi^limïvniar, qui»qa^jl :ait matédctieiiieiit #it passer VMéetdu detnaine <ée la f(faé9rie '4àm te ^chuBvbie'de iJa pratique^ n'^est poM <nn 9tivente»r ? il B'<a agi que cûflome an ififitmfafflit, «sontoie :ttB vinaiidtftaire, et û m'^a^âsdit tqu-'à ^m »aalaim frapot^ioiiné & «es efforts* i43nsi lorsqu''Une;adaâaiatnitioB iâi, iMe des iesp6rîeit0e« et ohtoit^wr ià «un nâttiiiaftu sj^sÉàme a|ipei^lawtqitieeaii^oniSîcm éafislefidusbageclqfigîéBiqne -dks naïades^ le tapissier jqm, empioifé foir ^ctMe «daûnistiatiffii, la -aitii^i âes xîiidii^fions, liie peut ^htenk'eaisan «Mifii un hcevetipour le^sgratème «tupuel îi a travaillé peiarUeisonfle d'âulrtâ^i).

SA. taiv«iittoii(itfiram'enDtor.«^iBe mênie, ik)tS^r qui aiak use déeeuverle de fiitore «à ipsalilerÀd;£tat«tf .à rariBée'-^(4e8 ffourfieaux âi0UArfiftiix),*---%qui a eûounuiiig^âon praeédé au miaietae ide la ^ense,. IôqhôI a c(mlûbué.&/H piblication des plans et modèles relatifs à ce procédé, — et qui a

depuis réclamé un grade supérieur en présentant son œuvre

(4) mmm, H9»ùUm^ &.\M >%sm.{lixamkmapè£^èf6ÊJlM^e4.

âO 1*^ PARTIE. — BREVETS d'iNVENTION.

oojnme un titre à ravancement^ — doit être considéré ayant fait un travail rentrant dans ses attributions comme un inventeur dans le sens de la loi du 7janv. auquel l'Etat devrait une indemnité (1).

S4« Hêine »ii|et«— Espèce analog ae. — De même qu'une invention (celle des balles à culot) est le fruit a d'études et d'efforts réunis des officiers composant Vé tir de Yincennes^ et lorsque l'Etat a, d*une part^ comi dirigé, surveillé et facilité les travaux qui ont amen invention, et, d'autre part, soldé et récompensé ses a^ le brevet qui a été pris par l'un des officiers faisant ps l'école de tir, ne peut être réputé valable et donner au ti le droit de poursuivre les contrefacteurs (2).

Sft. Même espèce) deuxième aprêt.— De même, employés et agents du Gouvernement peuvent, < tous les citoyens, prendre des brevets d'invention p( découvertes dont ils sont personnellement les auteurs, c cesse loi^sque ces découvertes, au lieu d'être le fruit d* propres inspirations et de leurs efforts individuels sur d* tières étrangères à leur service , sont le résultat des ti faits en commun avec d'autres employés, dans leur i même, sous la direction et aux frais du Gouvernement»^ récole normale de tir de Yincennes a été fondée dans le porter au plus haut degré de perfection l'emploi des armei portatives et la confection des projectiles et munitions deg% le conseil de perfectionnement établi dans son sein a pou sien spéciale de rechercher , d'étudier et d'appliquer i terrain les inventions et les perfectionnements concerna armes à feu et les projectiles qui lui sont journellement lés, soit par le ministre de la guerre, soit par ses me eux-mêmes, soit par de simples particuliers : les officien posant ce conseil fonctionnent d'une manière permanent se livrent avec le matériel de l'Etat, et dans le polygo

(1) Paris,Sl7déc.4833, Pal.25.i.143 (Cboumara G. le ministre delà guei (s) Parif, M juill. ISb^, S.V.55.2.578; Pal.4856.4.493 (MaDceaux C. Karcher) ; -^ P«l«în« et HugiMt, AnnaUi de lo prop. induu,^ U de 4S56

ViDcennes aux expériences qui leur sont prescrites ou qu'ils jugent nécessaires^ et ils adressent tous les mois au ministre de la guerre le compte rendu de leurs travaux ; ces officiers travaillant collectivement ^ s'éclairant et s'aidant mutuellement^ le produit de leurs investigations ainsi combinées forme un fonds commun dont nul d'entre eux ne peut s'attribuer une part distincte et qui constitue^ dès lors, une propriété de l'Etat^ par les soins et aux frais de qui ils sont réunis^ organisés^ dirigés et soldés. — En conséquence, Tofflcier qui, attaché à l'école normale de tir, faisait partie du conseil de perfectionne^ ment et a concouru, en cette qualité, aux travaux de ce conseil, ne peut se faire délivrer en son nom personnel un brevet pour un nouveau système des balles à culots. Agent salarié de l'Etat, cet officier doit être assimilé au mandataire qui, suivant l'article 1993 du Gode Napoléon, doit faire raison au mandant de tout ce qu'il a réalisé dans l'exercice de son mandat (1).

36. Cependant l^ouTrier on employé peut être Inventeur.— Néanmoins, il ne faudrait pas élever ces solutions à la hauteur d'une doctrine absolue. Si l'officier, le commis, remployé, l'ouvrier, en dehors de la mission qui leur a été donnée et des indications qui leur ont été fournies, conçoivent une idée et arrivent à son exécution , ils auront droit à un brevet valable, alors même que l'idée leur serait venue et que leurs travaux auraient été accomplis à l'occasion de leurs fonctions.— Tout dépend, à cet égard, des circonstances particulières du fait, qui sont abandonnées à la souveraine appréciation des juges du fond. '

89. Coneonr» entre deux brereté» pour la même iDTentlon. — Quelquefois , et surtout lorsque le but est signalé à l'attention des savants et des industriels > les mêmes études amènent le même résultat. Il arrive donc fréquemment que deux ou plusieurs personnes se rencontrent, même de

(1) Amîenff, 25 avr. iS56, le Moniteur officiel, d« du iO mai 4856; — PaiaiUe et Raguet, AnnaUi de la prop. indutt,, t. de 4856, p. 99 (Manceaux G. Mares et Karcher).

22 1" PAime. -«-BREVETS D'tNVfi^TKW.

bonne foi^ aurle terraio de ta même tnveiitiofb et foDl brevel^ lefi oombinaisoDS auxquelles ils soot parvenus. 9«. Jim priorité apuartloni «n premier deiiiaii«leiir

dn lireTet. --Lorsque deux brevets oat été délivrés pour la même ioveution^ un seul de ces brevets est valable : la raison ludique^ en effet ^ que deux privilèges exclusifs, portant sur le mèaieobjet^ ne peuvent être simultanément exploités.-^Dans ce caa> quel est le brevet valable? Est-ce le brevet délivré au premier inoenteur^ ou i ^w contraire, celui qui a été conféré au premier demandeur? L'article 2 du décret impérial du 25 janv. 1807 disait : ^c La priorité d'invention, dans le cas de « contestation centre deux brevetés pour le même objet, est c( acquise à celui qui, le premier, a fait , au secrétariat de la <c préfecture du département de son domicile, le dépôt de « pièces exigé par Tarticle 4 de la loi du 7 janv, 1791. » — La loi de 1844 ne contient pas une disposition semblable, mais, par son article 7, elle prescrit à l'administration de constater le dépôt fait par chaque demandeur en énonçant le jour et ïheure de la rçmiee des pièces : la toi de 1844 agit d'une msjniëre indirecte, mais elle résout ainsi formellement cette quiestionde priorité. --^Cô n'est donc pas celui qui ol le premier inventé, ou celui qui a le premier obtenu la délivrance du brevet, \a^h celui qui a le premier demandé qui obtient un brqvet valable.

SU. pépAI de ripTentlon aux «Mieiétési (icientlllqaes. •«* Qu*on le rémarque, le dépôt qui, par le jour et l'heure où il a èlé effectué, tranche la question de priorité, doit nécessairement être celui qui, constituant le premier acte de la demande de brevet, a Ireu au secrétariat de la préfecture. — Cpmipele dit M. Renouard, Brevet d'invention. n<* 90, les paquets cachetés que Ton dépose quelquefois auprès des sociétés savantes, ou ailleurs, pour prendre date d'une découverte, tout en portant témoignage d'une priorité d'honneur scientifique, ne serviraient de rien pour conférer au déposant la préfèrent sur Pinrenleur postérieur qui aurait été plus di- Ugeut à profidre ^n brevet (1),

^1 jiffm^f^^m^m II m mnii p y H|W n % » ■

(1) Conforme, Verpîgna, Manuel dei inventeurs, p. 'M'i.

M* la ^wnlguU^n d« riB^entl^a peut voMortlr ito #P*4 9111 i^^^t^n fHiieniW^mitim, — U preuve de la priorHé fel^^tiÔQVa^ doot il vient d'ôlre parlé» pourra, en cerr ^ip# c%§^ if^wn Aoouler je premier brevet » aHl sert i^ établir qu'il n'y a pas eu nouveauté de l'inventioi^ ; mai9 l'aimulatiQO du hmnA, p^ttf âette cau^, ne servira jaœaia à i^ire vivra le iaottul brevet; toutaii oontfaire, elle le fera inévitablemmt pém-, oar il eat manifeste que» s'il n'y a pas eu nouveauté» à la 4ate du premier brevet» il y a encore moins de nouveauté^ i ia date du seeond (i).

#i; b«lil9lft ih» priorité pepdne pour fin qmrl il'lpfiirf i^^WPtn^''^ l^ f^it PMÎyaqt démontre la nécessité de rAPÇQDipUs^emept rigoureux de la formalité consistant à pr^isçF d9n^ 1^ procés^verbal de dépôt deç pièces, lejoupt rbfiWP et mêWQ 1^ îninute ou le dépôt a été effectué. ]En |8^^ ^ç 3 septembre» MM. Calla et Liiébert firent enregistrer ^ {a préfecture 4^ départeu^ent de la Seine upe demande de br§vpt pour lamèipQ inveution» ^*un quart d'heure seulement 4fi distopçe. lip I^r^vet fut attribué h Mr Calla» dont la demande ^lUfitU précédé de qyins^e miputefs celle de son coippétiteur (S).

49^ ]Prii^rt|é H^up le r^f» 4'ppe ftemunde Irréfalifirp régalarl»ée poster tearement ^ un autre brevet. — Si upe demande de brevet d'abord rejetée admipistrativement comme irrégulièrç çst ensuit^ accueillie» et si un tiers obtient pour le même objet un brevet q[ui s'intercale entre la demande d§ soq compétiteur et sa régularisation ^ qui a la priorité ? Est-ce le pren^ier demandeur ou bien est-ce celui qui;i le premier, a obtenu le brevet? — Cette question pe peut être résolue qu'à Taide d'uqe distinction : si le premier demandeur a régularisé sa demande dans les trois m.ois^ à partir du dép^t qu'il en (i

(ail, cop[^mç c§tt§ 4emsi«d§ n'a pas été m.ise è néant, elle produit se^ efi[et§, elle dpnn.e sa date m brevet uUérieurcmeut délivré et ell« étaWit la priQritér —■ Si, au contraire, les forlUftJUé? w'qpI été açcompilea qu'ç^préa le délai de trois mois

§Ç0>ï'dé p«r r^rtiçle J2, (îomme la demande originaire a été

24 r* PARTJB. — BREVETS D*INVENTION.

coniplélement nulle^.elle ne sert point à établir le point de départ du brevet ultérieurement accordé, qui ne date que du jour de la demande rectificative. En ce cas^ la priorité appartient à celui qui a le premier obtenu le brevet.— Yoir chapitre lY^ 2* section, n"" 180^ infrd.

âS. La iirlortté ne valide paa lea umarpuÉimÊm. — WLenwoU — Néanmoins^ de ce que la priorité de la demande constitue un titre^ on ne saurait conclure qu'elle doit avoir pour effet de conférer aux usurpations un caractère inattaquable et indélébile. Celui qui prend un brevet^ le réclame à ses risques et périls^ et , en le délivrant^ l'administration ne garantit pas plus le droit à la préférence que le mérite ou la nouveauté de Tinvention. — Si donc l'inventeur réel a été injustement dépossédé^ si le premier demandeur^ ayant agi de mauvaise foi^ n'est qu'un usurpateur^ et si sa vigilance n'a eu pour but que de tenter une spoliation^ les tribunaux, appliquant le suum cuique, arracheront à l'usurpateur le titre qu'il n'a pas mérité; ils remplaceront la présomption dérivant de l'antériorité de la demande par la réalité de l'invention , et ils rendront à César ce qui est à César, à l'inventeur ce qui est à l'inventeur. — Dans le chapitre XIV on donnera] les règles de cette revendication de propriété.

â4. Demande de lireTet par le eesaionnaire de l'In- ▼entlon.— Il ne faut pas confondre la cession de l'invention et la cession du brevet. Et , puisque la qualité de breveté est indépendante de la qualité d'inventeur, il est évident que celui ou ceux qui sont devenus cessionnaires de l'invention ont le droit de demander et d'obtenir un brevet. — Dans ce cas, les cessionnaires jouissent pleinement des droits conférés par le brevet et comme aurait pu le faire l'inventeur lui-même. 46. Mineur», Interdit»^ femme» mariée» ne peuvent »eal» exploiter leur» brevet». — Quand un mineur, un interdit, une femme mariée, ont directement obtenu un brevet (voir n* 38 suprà), quand il leur est échu par donation, succession ou testament, quand ils veulent l'acquérir suivant l'un des modes admis par le droit civil^ les règles de la loi commune reprennent leur puissance : ils ne peuvent ni Texploiter, ni le céder^ ni l'acquérir, ni en faire le sujet d'in-

Stances jadiciaires, qu'après avoir rempli les formalités ordinaires. — Le mineur et Tinterdit n'agiront qu'en présence de leur tuteur ; la femme mariée^ qu'avec l'autorisation de son

mari ou^ à défaut^ de la justice.

M. Le faim ne doit pa», mata peut prendre un

brevet. — Par la 'faillite^ le commerçant, dessaisi de l'admis DistratioD de ses biens, ne peut prélever^ même pour acquitter les dettes les plus urgentes^ la plus petite portion de son actif, qui est le gage de ses créanciers : incapable de contracter, il De peut agir par lui-même et sans le concours de ses syndics. — Dès lors , quand un failli veut prendre, en son nom, un brevet qui, pour premier résultat, l'oblige à payer nne taxe, et qui, dans l'avenir, le soumet à une exploitation pouvant dégénérer en sacrifices pécuniaires, il doit, pour procéder régulièrement, réclamer l'assistance de ses syndics. — Si, sans motifs légitimes, cette assistance lui était refusée, il saisirait le tribunal qui statuerait après rapport du juge-commissaire.

47. Le breTet pria par le failli appartient à la nuuwe. — Mais si, oubliant l'incapacité qui pèse sur lui, le failli a, seul et sans le concours de ses syndics, demandé et obtenu la délivrance du brevet, ce brevet tombe dans son ^ctif et devient, comme tous ses autres biens, le gage de ses créanciers. — Il appartient alors aux syndics, administrateurs légaux des biens de la masse, de l'exploiter ou de le céder, suivant les cas, et d'exercer les actions judiciaires qui en découlent (1).

*®' — Il en est de même quand le brevet a été délivré, non pendant le cours de la faillite, mais avant sa déclaration.

49. Lea aoelétéa peuvent prendre un brevet- — Le brevet peut être demandé, soit par un individu isolé, soit par plusieurs individus agissant collectivement, soit par un être moral appelé société.

(0 Veipigna, Jfanue^ des inventeurt, p. 499; — St. Blano, Inventeur bre-- ^(^?p. 487; -— Henouard, Breveté d'invention, n® 400; — SeviUeneave et *•»*, Diet, du eont, comm,, v® Brevet d*invention, n*»» 30, 86 et 400 ; — Sallos,

'° Brevet d'invention, n. 99.

98 r* PARTiB.-^BKtVBTS d'iNVBNTIQH.

M. llvttvet prti» oa apporté 011 noclélé e^t p9#pirftMé

•HOi^lPtr ^ Mft société^ Qivil^^ ou COI|lR)QFÇml6§ CûûsUtWDt

des èlre^ wofwHi indépwdftBts 4^^ individu» q»i IfiS ppmposeDt. Là, ce n'est point tel ou tel Af^opié Q^i ç^l prgppiét^irej

mâmo de U fl^one qu'il a apportée Qt misa ^d dommup, e'^st en la aoolétâ teut eatièra qua résidQ la propriété de l'aclif aa* oial : quant aux asaopiés, iU n'apt qua dos droits plus ou moins étendus ; et ils M lap ex^maat qu'au ipoment du par? tage. Cette règle élémeetaira »a fléchit pas quand il a'agil d'un brevet d'inv^ntiant Dès lors» quand iiuasocjété a pria ou acquis uq bipeveii^ n'est alla qui» saule propriétaipe^ l'ejipbita^ le cède et la fait re.speotap«

Cmnûm^i il pspi sp feirç que, ppr suiip dp^ copveBi;ipi»s spr

cialep;, le titulaire 4u l^rçvet, ap Ijpu d'ep appPrt<5r )a ppoppié- ^é à l^ sopi^ti, pp naettç gi) pfiiflffinn que Je drfiU fj-exploiter

l'invçntipu : da^3 c^ cas, la prqpriéta n'si pap été rpbjet 4'»w

mutation, et elle continue à résider sur la tète du breveté qui | Ifipl» ^ qyftlité peur P^IF^F» à hagard dfs tia^^ las aations qui an découlant (1),

^t« mrfrret nppurté 4a»« nmi «Mlété vulip.-r^ Si Tin^ venteur a apporté son brevet 4%ns la soQiéta, et si la nullité de patte saajété est praneacée, aamma alla disparaît et est c^iir. séa n -avoir ja^nais existé^ la prapriété di) brevet doit faire teiQur i ^inventeur (8)i

brevet. — Du reste, s'il peut s'élever quelques ^îfQQuUéfi

^m* la qiîpstion d§ mo\f 4 qpi ^«U être ^Urib^pç Ift propriété d'un brpyet çJppepd^Pt d'ypQ popiété déç|l2>rée pulla, pe gu'U y

a de bieq perWp, p'e^ii qpp re)ti§tpncfi 4^ ^rgvgt a'ei^ point ^pa pppséquçpcq péçps^î^ire 4e TpxistPPpç 4e la sp#tét f^

•fyr '-9' au jv*a '<«f.' .f^^ f^ih *f it'j .'»i'*(!' j;'.*.!y.ri'j:rr' '.i^!y?.»5*'i.'»jiw n.'HMt^g*.-'. r»

(I) Paris, 29 janvier 48421, Pal.4 844.4 .70 (Garville C. Momu]) -^ Palloa, v« Brevet d'invention, n* 184 ; — • Et. Blanc, Contrefaçon^ p. 504 ; — &ép du Valais, v<* Brevet d'invention, n^ 234 .

(22 Paris, 47 fév. 4837, O.P.3§,?,84 ; S.V.38.?.44J (Guil^fiul Ç. Girafeau); — Valloz^v* Brevet d^invention, n»483j — Oo^yet et Mergf^ir, y" li^pentiçu^ n* 356; — St. Blanc, Inventeur breveté^ p. 494, et Contre faççn^ p. 500: ?- B ' du Tàltâ», y^ Brevet dHnventùm^ u, t^ ,

OUI fWf OBTBIilH ()N BREVET. 9T

Qtt'ttiM^ aomlé Boit QoUe pour sm dq forme, pM pqqr toutç luira cause, qu'tiUe aoH dissQute ayaa^ rexpimUoQ 4e 90q lerw, le brève* régulièrement pri§ n'en ert pas moms var Iftbla, et produit tops aea effets au profit ^e qui dç droUf

ciéié. - Mais quand h sqeiété a auivi ^n^ eacpiflbre sft mw-

che régulière et> aprè^ di^olution, est p^rvenufi ^ §ft liqaidatjacu te propriété du brevet, qui e« dépendait, peut être, par k partage amial^ement pu Judiciairement opéré^ attribuée fa attjrç qu'ai» breveté primitif,— Ce breveté p' était dénajs de sop droit et avait constitué la société propriétaire à sbp lieu et

plîce ; de» lors, celle-ci peut «videmmept à son tow se substitusr eelui qui^ suivant le contrat ou les intérêts communs^ esft le mieux en mesure de lui suecéder (1).

lie bri^Tçii». — 1,'article 14 du titre S de la loi du ^5 mai 1791 disait ; « Le propriétaire 4'wn brevet pourra contracter « tellç çQciété qu'il lui plaira ppur re:iercice de spn droit, en « se conformant aux usages du commerce ; mais il lui sera in- « terdit d'établir ^Qn entreprise p(ir actions^ à peine de dé- « (ihéance de Texerçice de son brevet. » i— Cette disposition reslriciive^ imitée de la législation anglaise qui défendait de délivrer les patentes pour inventions^ d'abord à plus de cinq et §a$u{te à plus de dousse per^qnes, fut abrogée par le décret iropérial du %5 npy, 1806,

M. Avci^pnfï |ari«priiden€e # cet ^a^arid. — Ce décret ^tt ^3 pov^ 1306, portait en outre : a cen\ qui vou- « draient exploiter leurs titres de cette manière seront tenus < de se pourvoir de Tautorisation du Gouvernement. » — SoQs le Code de commeroe, qui a été promulgué poalérteurement, on a jugé que la nécessité de rautpri^atiPn par l^Gou* veroament ne s'appliquait qu'aux sopiétés anonymes, qu'on

désiguait autrefois sous le nom de sociétés par aetions^ ex*

(1) ^M^!çp|;4M4jçua«, Guide'ManHel de l^înpenteur. yA%\ -7 B#noi||ir4^ Bretetg d^invenUon^ a» 4 04; — |«pi||e( Q(|M(ç|:ge|r, y» ifwendofjf^ n? 355; — lie

2iB f* PARTIE.— BREVETS d'INVENTION.

pressions qui répondraient à celles employés par le décret; que, dès lors^ les sociétés en commandite^ dont le capital était divisé en actions^ conformément au Gode de commerce^ existaient légalement sans autorisation. Et le Gouvernement lui-même admettait cette interprétation en refusant pour les commandites une autorisation inutile (1).

57.— De même, le décret de 1806 n'est point applicable au cas ou le brevet est exploité par une société en nom collectif^ dont le capital est divisé en actions et dans laquelle les associés sont connus et solidairement responsables des dettes sociales (2).

58. niiMï» en société de» breTet» dcpnl» la loi de isââ. — La loi de 1844 n'a maintenu ni la loi du 36 mai 1791, ni le décret du 25 nov. 1806. — En conséquence, il ne reste plus que le Code de commerce, qui, d'une part, autorise la création d'actions dans toutes sociétés commerciales, et qui, d'autre part, frappe de nullité les sociétés anonymes qui ne sont pas revêtues de l'autorisation du Gouvernement (3).

59. Natare de ces oociétéo.— Diotinction.— La société qui serait formée dans le seul but d'obtenir un brevet et d'en céder l'exploitation à des tiers pourrait être considérée comme une société civile. — Mais puisque les inventions ne sont brevetables qu'à la condition d'être empreintes d'un caractère industriel, la société qui aurait pour objet d'exploiter ellemême l'invention sera nécessairement commerciale (4).

eo.— L'association ayant pour objet l'exploitation, pendant

(1) Varii, 45 juin. 4839, Mémorial dueomm., 4839.2.254; Pal.4 839.2.400; s. V.39.2.430 (N...C. Despréaux); — Paru, 27 mai 4 840, D.P.40.2.223; Pal. 4840.2.98; S.V.40.2.447 (BinarlC. Huchez).

(a) Soiiai, 27 nov. et 48 déc. 4844 , D.P.42.2.34; S.y.42.2.446 (Hanuire et antres G. Robert de Massy).

(3) Hép. du Palais, v<^ Brevet d*inveniionf n^ 288; — &enoiiard, BrweU d'invention^ n® 4 06 ; — Oonjet et Merger, v* Invention, n<> 354 ; — Jêb Senne, Brevets d^i»oention,iï'»^\9; — C^lmelf, ProfMriété et Contre façonya^^QO] ^ Perpigna, Manuel det inventeurs, p. 243 et 248 ; — Sevilleneuve et Maité, Dict, du cont, eomm., v* Brevet d'invention, n* 89.

(4) Parîf, Sjanv. 4845 (GuideceUyC. Daboachage}; — St. Blano, Contrefaçon, p. 500.

un temps déterminé, d'un brevet d'invention, relatif par exemple au mode de triturer les bois de teinture, et l'achat des matières nécessaires à cette exploitation , constitue une simple association en participation et non une société en nom collectif (1).

U. — De même, la société formée pour la dessication des grains au moyen d^un appareil particulier breveté, doit être considérée comme une société en participation. — En effet, cette association n'ayant pas pour but d'opérer la dissication en général, par toute espèce de moyens et à chaque recolle, mais seulement à l'aide de procédés définis et dans le cas où les récoltes seraient de telle nature qu'il y aurait un bénéfice probable dans l'emploi de l'appareil, manque du caractère de généralité et de continuité qui forme la base des sociétés en

nom collectif (S).

•9. Demaiide de brevet iiar de» copropriétaire» de riBTention. — Lorsqu'une invention a été faite par plusieurs personnes qui ont mis en commun les efforts de leur intelligence, ou lorsqu'elle est devenue d'une manière quelconque leur propriété collective, ces divers copropriétaires peuvent former ensemble leur demande de brevet, qui leur est délivré à tous conjointement.

9M. ronrpatlon par an deo eopropriétalreo. — Reii« iroi. -^ Si un seul des copropriétaires s'était fait breveter en son nom personnel et au détriment des autres, ceux-ci, après avoir fourni la preuve de leurs droits, pourraient revendiqaer devant les tribunaux la copropriété du brevet. — Voir chapitre XIV infrà.

•4. Droitoreopectifodeocopropriétaireo.— Dans le cas où le brevet appartient à plusieurs personnes, les droits

respectifs de chacun des copropriétaires sont fixés, d'abord par les conventions qu'ils ont pu faire et qui leur tiennent lieu de loi, ensuite, et à défaut de conventions, par les règles ordinaires en matière de communauté d'intérêts. — Jusqu'au mo^-

(1) Boueii, 49 janY. 4844, S.V.44.2.393 (syndics Roalland C. syndics Orruty et aulKs).

(1) AmioM, 48 janv. 4843» S. V.45.2.362 (de Maupeau G. Ringaief).

50 1"* !>ARTIE.--BRfeVtfW b*mVEWrtON.

tiienl t>ù a cfessè l'indivision, fexploilatioto ou <yèi5SÎon lotâlfe, béDéficëS ou pfeftès, attlohé jlidrciaircs, lout 'èî$t fait, liÂYtatgé ou etmé feû ooftitiiuïi. «- Toûtefbié, à tûtoiùÈ dé àttçtsAàtmws coûlrâires> ft châlcun âppàttîeiil k dfbll de ttairfteettf e à ^des tiers la part qui lui revient (1).

Mil f ttiMië» dètt èoflirèMtttlMtti «Airé lèi «*^T«i#lrtétolNik -* lia ^me que i«B ^^r<D^éliAir«& itoaneat à toafB cobventiofis û'est pafi réglée pat* la toi ^spéci»le% ^^ Aittsî, ii a été jugé que la loi de 1844 n'exige ««) acte authenlfaiise que s'il s'agit de transférer 4t «ine tierce personne la juroprièté du brevet; — Qu'en conséqu^ce, lorsque deux personnes se isKuit réuaien pour prendre un br^vel) qui ^t iMf proprîiMé con»inune> oes copropriélairès peiivuil, p^r 4e& actes «ms seingprivé^ partager entre eux l'ei^iiatioii desdrèiti^diSdi^a»! du brevet (2).

enw ftiieilutiiMii de M «ntpfWjpfiiié «tai toMelik — CouiB^^ d'après le droit dvil^ nul ne peut être Mra de demeurer dans riQdii^«ion> les teopropriéîaires d'«tt èrevet délivré ou aoQ[uis C0iijainlenf)etit pMrfàleaft>, à tiraîûs de eobveiÉtioûs contraires, demander te {nmrtiage ou tu ^citaëèn^ m ie partage est impossible (3)^

ev . CooTentlon» particulières reUMA^e» à la lit<ai« , dation delà eapre^riéiéi ^ i^ les «tip^rfaiiefts du Odaitrat détermiuaieat le tefiips et le mode de la ^liquidation^ ces âÂfmlations^ parfaitement licites^ «eraiî^trespedièes.'^^ lifMJunrait donc se faire qu'à la fin de la ^oinmunauté d'intérêts, le brevet collectif devint, sans ItcitatioÉ et ^par la force des eonvcMtions, la propriété particulière d'un ou de phi^euF^ ies^^meiems copropriétairea (4).

(2) Paris, 27 mai 1856, U Droit, n« da 30 mai 4856 (Langlois G. Layergne)

(3) ïè^éAnè, Brevets É'invention/n^ 2124 ; — lUenouard, Btevéts d*invétUion, B*405; -^BHÉos, yo.^>ret>9l «TÛM^éUllio^ ii«4S0^, — Ai^teéùgood fëtliils, 6<fMleillanuej de Vinventewr, p. 42 ; — Perpîgna, Manuel des inventeurs, p. 464 ; — Bi^ndu el 3>elorinè, Droit indust,, n^ 344 ; — &ép. au Valais, v° Brevet â*m- «etilfOM, Q« 232. — £b sens contraire, St. BIabdo, Inventeur breveU,^, 492.

(4) Renouard, Brevets d^invention, n"* 404; — SaUoz, y^ Brevet d^innemiiBm^ n" 484 ; — Ani»eD(a«d jeune, Guide-^Manuel de IHjnwnteur^j^. 42*

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