L. Gunin-Gridaine
INSTRVCIlOIKlIiraiSTÉRIELLE DU SI OCTOBRE HSàé
sur l'exécution de la loi de 1844.
Monsieur le Préfet , L'art. 20 de la loi sur les brevets d'invention contient des dispositions qui reproduisent en partie celles de là loi du 2S mai 1791 ; elleis posent avec netteté le principe du droit qui appartient au breveté de disposer librement de la propriété de son brevet^ en même temps qu'elles subordonnent
ORDRE CHRONOLOGIQUE. SlK
rexercice de ce droit à raccomplissement des formalités nécessaires pour prévenir les fraudes et garantir les intérêts des cessionoaires.
Le droit de disposer du brevet étant général et absolu^ Tautorité n'a point à intervenir dans Texamen des conventions auxquelles l'esiercice de ce droit petit donner lieu y en tant qu'elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public ; le breveté peut aliéner la propriété de son titre pour un ou pour plusieurs départements, ou pour la totalité du territoire français. Il peut autoriser l'usage total ou partiel de sa découverte sans aliéner son droit de propriété. II peut, en outre, adopter toutes les combinaisons que comporte la libre disposition de cette nature de propriété.
Mais d'un côté, aux termes de la loi^ le breveté est déchu de tous ses droits, s'il n'a pas acquitté à l'échéance chacune des indemnités de la taxe de son brevet, et, de l'autre^ aucune cessien totale ou partielle ne peut avoir lieu avant le paiement de la totalité de cette taxe.
JD^aulire part^ la cession ne peut être ïfaite que par un acte notarié, et l'acte de cession doit être enregistré au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte à été passé. L'autorité doit donc veiller à ce que ces formalités, à l'observation desquelles la loi a subordonné la validité des cessions, soient exactement accomplies, et je vous prie, monsieur le Préfet, de vouloir bien, à cet effet, prescrire dans votre préfecture les dispositions suivantes.
Aucun dépôt d'acte de cession ne doit être admis que sur la production et le dépôt : i"" du récépissé établissant, en temps utile, le paiement de la dernière annuité échue, autre que la première ; 2*" d'un récépissé du receveur général, dans les départements, du receveur central à î^aris, constatant le versement intégral du complément de la taxe du brevet; et, 3<> d'un extrait authentique de l'acte notarié, passé devant un notaire du département, et constatant la cession totale ou partielle du brevet, soit à litre gratuit, soit à titre onéreux.
Toutefois, si le brevet avait déjà été l'objet d'une cession antérieure, l'expédition du procès-Verbal d'enregistrement de
516 m* PABTIB. — LÉGISLATION ANCIENNE ET ACTUELLE.
ladite cession et l'extrait authentique de l'acte notarié dont ii vient d'être parlé suffiraient pour Tenregistrement. Cette dernière pièce seule devrait rester annexée au procès-verbal.
Un procès-verbal^ dressé en présence du déposant et signé par lui^ constatera te dépôt des pièces ci-dessus mentionnées^ et énoncera les noms, qualité et domicile du déposant^ s'il est autre que le breveté, du cédant et du cessionnaire^ la désignation précise du brevet, la nature des droits conférés au cessionnaire et les conditions de ladite cession qui pourraient affecter la propriété du brevet.
Les procès- verbaux de l'espèce, comme les procès- verbaux relatifs aux demandes de brevets, seront dressés de suite et sans aucun blanc, sur un registre spécial à ce destiné, coté et parafé comme il a été dit dans mon instruction du 1" octobre courant. Ils porteront un numéro d'ordre et seront rédigés dans la forme du modèle ci-annexé.
La loi n'a pas ordonné qu'il soit délivré expédition du procès-verbal, mais cette mesure d'ordre peut être adoptée dans l'intérêt des parties ; elle ne doit entraîner d'autres frais que le remboursement du prix du timbre.
Enfin , de même que pour les demandes de brevets , les procès-verbaux d'enregistrement des actes de cession doivent m' être transmis dans les cinq jours de leur date, et ils doivent être accompagnés du récépissé constatant le paiement de la dernière annuité échue, du récépissé du complément de la taxe et de l'extrait ci-dessus mentionné de l'acte de cession. L'accomplissement des autres formalités concerne mon département, et je n'ai besoin de m'y arrêter que pour vous dire qu'aussitôt après l'arrivée des pièces, il vous en sera accusé réception, en attendant la proclamation trimestrielle ordonnée par Tart. 21 de la loi.
J'ai fait remarquer que l'autorité n'était pas juge des conventions particulières intervenues entre les parties. J'insiste sur cette observation , afin que vous vous pénétriez bien de l'obligation de faire procéder, sans délai, à l'enregistrement des actes de cession présentés, sans s'arrêter à Texamen des questions de fond qui pourraient surgir.
L'administration ne manque pas^ sans doute ^ à ce devoir^ et se montre paternelle en donnant officieusement aux parties les avis qui peuvent les éclairer ; mais^ si le requérant persiste^ l'enregistrement doit être effectué sur-le-champ. Il importe en effet que cet acte^ auquel la loi a subordonné la validité des cessions envers les tiers^ ne soit jamais retardé par la faute de l'administration.
Les observations qui précèdent s'appliquent aux cessions proprement dites^ aux cessions partielles comme aux cessions totales^ ^ux cessions à titre gratuit comme aux cessions à titre onéreux, en un mot, à tous les actes volontaires par lesquels le breveté transporte ou étend à d'autres la propriété de son titre. Tous ces actes, sans exception, entraînent nécessairement le paiement préalable du complément de la taxe.
Mais la propriété du brevet peut aussi se transmettre par d'autres voies que la cession : sa mutation peut résulter d'un jugement, dans le cas d'action en revendication de la propriété de la découverte. Elle peut être le résultat d'un décès, d'un partage, d'une séparation d'associés, etc. Dans ces différents cas, il y a lieu à la production et à l'enregistrement de l'extrait de l'acte qui opère la mutation. Mais la loi n'a pas subordonné l'enregistrement de cet acte, comme celui des actes de cession, à la condition du paiement préalable du complément de la taxe. Votre préfecture n'a donc point à l'exiger, et elle doit se borner à réclamer le récépissé constatant le paiement de la dernière annuité échue. Je me réserve d'ailleurs l'examen et la solution des difficultés qui pourraient se produire à Toccasion de l'enregistrement des actes de cession et de mutation, et je vous recommande, dans le cas de doute, de faire procéder provisoirement à l'enregistrement, sous réserve de la décision à intervenir.
Je vous rappelle, en outre, que, d'après les dispositions formelles des art. 27 et 28 de la loi, la qualité d'étranger, soit comme cédant, soit comme cessionnaire, ne doit faire apporter aucun obstacle à l'enregistrement de l'acte de cession ou de mutation de brevets, ni aucun changement pour les formalités prescrites pour cet enregistrement.
Les présentes instructions s'appliquent aux brevet» qui auront été délivrés sous Tempire de la loi du S juillet dernier y comme aux brevets pris antérieurement. Seulemen^^ à Fégard de ces derniers^ auxquels ne s'étend pas le système des annuités^ vous n'aurez à demander^ avec l'extrait authentique de Tacte de cession ou de mutation^ que la preuve du paienient de la seconde moitié de la taxe.