Sera déchu de tous ses droits
1* Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet ;
2* Le breveté qui n'aura pas mis en exploitation sa découverte ou invention en France dans le délai de deux ans^ à dater du jour de la signature du brevet^ ou qui aura cessé de Texploiter pendant deux années consécutives, à moins que, dans l'un ou l'autre cas^ il ne justifie des causes de son inaction ;
3"* Le breveté qui aura produit en France des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet.
Sont exceptés des dispositions du précédent paragraphe les modèles de machines dont le ministre de l'agriculture et du commerce pourra autoriser l'introduction dans le cas prévu par l'art. 29. {Nota. V. la loi du 20 mai 18S6, modifiant ce $.)
33. Quiconque^ dans ses enseignes^ aDOonces^ prospectus, affiches^ marques ou estampilles^ prendra la qualité de breveté sans posséder un brevet délivré conformément aux lois^ ou après l'expiration d'un brevet antérieur, ou qui, étant breveté, mentionnera sa qualité de breveté ou son brevet sans y ajouter ces mots : sans garantie du Gouvernement , sera puni d'une amende de SO fr. à 1,000 fr.
En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double.
Section II. — Des actions en nullité et en déchéance.
34. L'action en nullité et l'action en déchéance pourront être exercées par toute personne y ayant intérêt.
Ces actions, ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des brevets, seront portées devant les tribunaux civils de première instance.
36. Si la demande est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs cessionnaires partiels, elle sera portée devant le tribunal du domicile du titulaire du brevet.
36. L'affaire sera instruite et jugée dans la forme prescrite pour les matières sommaires, par les articles 405 et suivants du Gode de procédure civile ; elle sera communiquée au procureur du roi.
37. Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance d'un brevet, le ministère public pourra se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet.
Il pourra même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité^ dans les cas prévus aux !!•• 2% 4o et 6* de l'art. 50.
38. Dans les cas prévus par l'art. 37, tous les ayants droit au brevet dont les titres auront été enregistrés au ministère de l'agriculture et du commerce, conformément à l'art. 21^ devront être mis en cause.
39. Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un brevet aura été prononcée par jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée, il en sera donné avis au ministre de l'agri-
S06 Ul* PARTIE. — LÉCISLATIOM A1ICIE1?!VB ET ACTUELLE.
eoltare et du commerce, et la nullité ou la déchéance sera publiée dans la forme déterminée par I*art. 14 pour la proclamation des brevets.
TITRE Y. — Dk UL GOUTREFAÇOH» DES POUBSUITE& ET DES
PEdES.
40. Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par remploi de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon.
Ce délit sera puni d'une amende de 100 à 3,000 fr.
41. Ceux qui auront sciemment recelé, vendu ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire français, un ou plusieurs objets contrefaits, seront punis des mêmes peines que lès contrefacteurs.
43. Les peines établies par la présente loi ne pourront être cumulées.
La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.
43. Dans le cas de récidive, il sera prononcé, outre l'amende portée aux art. 40 et 41, un emprisonnement d'un mois à six mois.
n y a récidive lorsqu'il à été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi.
Un emprisonnement d'un mois à six mois pourra aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier où tin employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement do breveté, ou si le contrefacteur, s'étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits au brevet.
Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou employé pourra être poursuivi comme complice.
44. L'art. 463 du Gode pénal pourra être appliqué anx délits prévus par les dispositions qui précèdent.
43. L'action correctionnelle, pour l'application des peines ci-dessus, ne pourra être exercée par le ministère public que sur la plainte delà partie lésée.
ORDRE CURONOLOGIODE. Sfft
46. Le tribunal correctionnel^ saisi d'une action pour délit de contrefaçon, statuera sur les exceptions qui seraient tirées par la prévenu^ soit de la nullité ou de la déchéance du brevet^ soit des questions relatives à la propriété dudit brëvet«
47. Les propriétaires de brevet pourront, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance^ faire proeéder^ par tous buissiers^ & la désignation et description détaillées^ avec ou sans saisie^ des objets prétendus contrefaits.
L'ordonnance sera rendue sur simple requête et sur la représentation du brevet; elle contiendra^ s'il y a lieu^ la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description.
Lorsqu'il y aura lieu à la saisie, ladite ordonnance pourra inaposer au requérant un cautionnement^ qu'il sera tenu de consigner avant d'y faire procéder.
Le cautionnement sera toujours imposé ii l'étranger breveté qui requerra la saisie»
U sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis^ tant de l'ordonnance que de l'acte constatant le dép^ du cautionnement, le ca^ échéant ; le tout, h peine do nullité et de dommages-intérêts contre rbuissier.
48. A défaut, par le requérant, de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle^ dans le délai de huitaine, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets saijsis ou décrits et le domicile du contrefacteur, receleur, introducteur ou débitant, la saisie ou description sera nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés, s'il y a lieu, dans la forme prescrite par l'art. .56.
49. La confiscation des objets reconnus contrefaits et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialetnent à leur fabrication seront, même en cas d'acquittement, prononcées contre le contrefacteur, le receleur, l'introducteur ou le débitant.
Les objets confisqués seront remis au propriétaire du brevet, s^ns préjudice de plus amples dommages-intérêts etdi^ iVfJ^cbe du jugement s'il y a lieu.
TITRE VI. — DISPOSITIONS particulières et transitoires.
50. Des ordonnances royales» portant règlement d'admis nistration publique^ arrêteront les dispositions nécessaires pour Texécation de la présente loi^ qui n'aura effet que trois mois après sa promulgation.
51 . Des ordonnances rendues dans la même forme pourront régler Tapplication de la présente loi dans les colonies^ avec les modifications qui seront jugées nécessaires.
52. Seront abrogés^ à compter du jour où la présente loi sera devenue exécutoire^ les lois des 7 janv. et 25 mai 1791^ celle du 20 sept. 1792^ Tarrèté du 17 vendémiaire an 7^ l'arrêté du 6 vendémiaire an 9, les décrets des 25 nov. 1806 et
25 janv. 1807^ et toutes dispositions antérieures à la présente loi^ relatives aux brevets d*invention^ d'importation et de perfectionnement.
53. Les brevets d'invention^ d'importation et de perfectionnement actuellement en exercice» délivrés conformément aux lois antérieures à la présente^ ou prorogés par ordonnance royale^ conserveront leur effet pendant tout le temps qui aura été assigné à leur durée.
54. Les procédures commencées avant la promulgation de la présente loi seront mises à fin^ conformément aux lois antérieures.
Toute action^ soit en contrefaçon^ soit en nullité ou déchéance du brevet non encore intentée^ sera suivie conformément aux dispositions de la présente loi» alors même qu'il s'agirait de brevets délivrés antérieurement.
CIRCULAIRE «EVIftTÉRlELIJE; DU !«' OCTOBRE 18441,
sur Vapplieation de la loi nouvelle»
Monsieur le Préfet, La loi du 6 juill. 1844» sur les brevets d'invention» promulguée le 8 du même mois, est exécutoire le 9 courant. Je viens
appeler votre attention sur les principales dispositions de cette loi^ qui apporte de notables améliorations dans la position des inventeurs^ et qui entraînera quelques changements dans la marche suivie par Tadministration pour Tenregistrement et Texpédition des brevets.
La loi nouvelle^ comme les lois des 7 janv. et 26 mai 1791, a posé en principe que les brevets d'invention ne peuvent s'appliquer qu'au3L découvertes relatives aux arts industriels, et que ces titres doivent être expédiés sans examen préalable.
Sur ce premier point, la loi du 6 juillet est encore plus explicite que les lois précédentes : aux termes de cette loi, l'invention de nouveaux produits industriels, l'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle de moyens connus pour obtenir un résultat ou un produit industriel, peuvent seuls devenir l'objet d'un brevet valable. Les principes, méthodes, systèmes, découvertes ou conceptions théoriques, ou purement scientifiques, ne sont pas susceptibles d'être brevetés valablement, à moins que l'inventeur n'ait donné à l'appui l'indication d'une application industrielle.
La législation actuelle a , d'ailleurs , reproduit l'exclusion qui avait été prononcée par la loi du 20 sept. 1792, contre les plans et combinaisons de crédit et de finances, et elle y a ajouté celle des compositions pharmaceutiques et remèdes de toute espèce.
Mais ces dispositions respectives, n'ont pas, dans le vœu de la loi, la même portée, et elles ne peuvent avoir les mêmes conséquences dans l'application. Les unes appartiennent au régime préventif, et l'exécution en est confiée au Gouvernement; les autres, protégées par la sanction pénale d'une nullité absolue, ont été placées, pour leur observation, sous l'autorité répressive des tribunaux.
Cette distinction, qui résulte des termes exprès de la loi, votre préfecture doit avoir soin, le cas échéant, de la faire bien comprendre aux demandeurs, en leur rappelant :
1^ Qu'il ne peut être délivré de brevets pour des compositions pharmaceutiques et remèdes de toute espèce, ou pour des plans et combinaisons de crédit et de finances ;
810 m* PARTIE. — LÉGISUTION ANCIENNE ET ACTUELLE.
S"" Que les brevets qui seraient délivrés pour des principes^ méthodes^ systèmes^ découvertes ou combinaisons théoriques ou scientifiques, sans application industrielle, seraient nuls de plein droiL
Cette explication bien comprise portera toujours les inventeurs^ je me plais à le croire^ à renoncer à une demande qui ne pourrait jamais aboutir qu^à un titre entaché de nullité ; mais si, contre mon attente, il en était autrement, votre préfecture ne devrait pas perdre de vue, à l'égard des brevets demandés pQur des principes sans application industrielle , que le Gouvernement n'a pas le droit de les refuser, et doit, dès lors, borner son action à un avertissement officieux; et à l'égard des préparations pharmaceutiques ou des plans de finance^, que la loi n'a attribué qu'au ministre de l'agriculture et du commerce , et non aux préfectures , le droit de refus da brevet.
L'on doit donc, dans l'un comme dans l'autre cas, enregistrer les demandes, et remplir, à leur égard, les formalités prescrites par la loi. Ces foroiaUtés, déterminées par le titre 1|, ^Qnt les suivantes :
f . Exiger le récépissé constatant le versement de )a soname de 100 fr., à valoir sur le paiement du montant de la taxe ;
II. Faire décider le domicile riêçl pu élu de l'inventeur dans le département, et, si le demandeur n'est pas lui-même l'ii)yeateur, récl^mier |e pouvoir écrit 4c ce dernier ;
III. Recevoir le pagi^et cacheté contenant la demande au ministre, )a description de l'inventiQP, Ie3 dessins ou échantillons jpéqess^ires pour rintelUgenpe de la description, et le bordereau 4^^ pièces déposées ;
JY. Dresser et faire ?igner par le demandeur le procès-verbal constatant le dépôt de la dena^nde ;
V. Remettre au demandeur une expédition du procès-verbal de dépôt, sans autres frais que le r^mbourseipent du prix du timbre;
VJ, Enfln^ expédier au ipinislre de l'agriculture et du commerce, avec iiflc JlpUre 4'epyQi; et dap? les cinq jours de la date du dépôt, le paquet cacheté remis par l'inventeur ou son
OBDBS CHRONOLOGIQUE. 511
reprêseotaat^ et y joindre le récépissé de la taxe^ Ija copie certifiée du procès-verbal de dépôt, et^ s'il y a lieu, le pouvoir ci-dessus meutionné.
I. La durée des brevets est fixée comme précédemment à cinq^ dix ou quinze années, et le montant de la taxe à 500, 1000 et 1,600 fr. ; la somme à payer d'avance, qui, sous Tancienne législation, était de la moitié du montant de la taxe, est réduite uniformément à 100 fr., dont la moitié reste acquise au trésor, si la demande vient à être rejetée pour une des causes énumérées dans l'article 12 de la loi, et n'est pas reproduite dans le délai de trois mois, à compter de la notification de ce rejet.
II. L'élection de domicile a de l'importance, soit pour le paiement ultérieur des annuités de la taxe, soit pour les modifications éventuelles prévues par la loi dans le cas d'instance en nullité absolue du brevet.
La loi n'ayant pas déterminé la forme du pouvoir à exiger des représentants des inventeurs, le mandat sous seing privé peut être admis, mais, dans ce cas, la signature du mandant doit être légalisée.
III. Les demandes de brevets doivent être déposées cachetées, pour n'être ouvertes qu'au mini&tëre de l'agriculture et du commerce ; les dessins ou modèles, qui pourraient y être joints, doivent rester également sous le cachet du demand^eur,
La demande ou requête au ministre doit, à pçine de nullité, satisfaire à chacune des conditions imposées par l'art. 6 de ]a loi. Il est donc de la plus grande iinportance que les inventeurs soient bien prévenus de cette circonstance, et j'insiste expressément pour que, avant d'être admis à faire le dépô); de leurs pièces, ils soient invités à prendre connaissance de cçt article. Je rappelle particulièrement, en outre, que U requête ne doit comprendre qu'une seule invention avec l'ensemble des détails accessoires qui la constituent ou la complètent, et avec l'indication de ses diverses applications ; qu'elle doit déterminer la d^rée (5^ 10 et 15 ans) que l'inventeur entend assigner à son brevet; qu'elle ne peut contenir aucune condition, restriction ou réserve, comme seraient l'invitation de tenir la d^isoriiptioD
512 m* PARTIE. — LÉGISUTION ANCIENNE ET ACTUELLE.
secrète, de ne pas délivrer le brevet avant un délai déterminé^ la réserve d'en porter la durée à 10 ou 15 années, etc., etc... ; qu'elle doit présenter un titre donnant la désignation sommaire et précise de l'objet de Tin vention, en ne perdant pas de vue que toute indication mensongère, qui tendrait à dissimuler le véritable objet de l'invention, serait une cause de nullité du brevet; que la description doit être, également à peine de nullité, suffisante pour l'exécution de l'invention et doit exposer d'aoe manière complète et loyale les véritables moyens de l'inventeur; enfin, qu'il doit être produit un duplicata collationné avec soin et exactement conforme au primata, tant de la description que des dessins ou échantillons y annexés.
lY. Le procès-verbal constatant le dépôt doit être écrit sur un registre spécial ouvert à cet effet, dont les pages cotées par première et dernière auront été préablement parafées par vous-même. Tous les procès-verbaux y seront inscrits à la suite les uns des autres, sans blanc ni ratures; ils seront dressés en présence des parties intéressées, porteront un numéro d'ordre et indiqueront le jour et l'heure de la remise des pièces.
Y. Une expédition du procès-verbal sera remise au déposant, moyennant le remboursement du prix du timbre.
Le droit d'enregistrement de 12 fr., qui avait été établi par la loi du 25 mai 1791, a été supprimé.
YI. Ainsi que je viens de le rappeler, les demandes de brevets déposées dans les préfectures doivent m'ètre adressées immédiatement; la loi a même voulu que le dépôt et la transmis* sion au ministre n'excédassentjamaiscinqjours. L'observation de cette obligation est d'autant plus importante, que, d'après la loi nouvelle, la durée du brevet court à partir du jour même du dépôt.
Telles sont, monsieur le préfet, les formalités à remplir, en vertu de la loi nouvelle, pour obtenir un brevet d'invention. L'accomplissement exact de ces formalités est essentiel ; car la loi, par son art. 12, a prononcé la nullité des demandes i l'égard desquelles ces formalités n'auraient pas été remplies ; il importe donc que les demandeurs en soient bien avertis. Il importe également qu'ils ne perdent pas de vue que doréna-
ORDRE CHRONOLOr.IQUE. S15
vant, par suite de la disposition de la loi qui oblige rinventeur à fournir sa description en double expédition, il ne s'écoulera qu'un intervalle de quelques jours à peine entre l'arrivée des demandes au ministère et l'expédition des brevets ; qu'ainsi les inventeurs ne se trouveront plus en mesure, soit de demander à prolonger la durée d'un brevet, soit de renoncer à leur demande avant la délivrance du titre.
Les dispositions que je viens de rappeler s'appliquent indistinctement à tous les inventeurs français ou étrangers ; la loi ne fait aucune différence entre les uns et les autres, et il était digne de la France de donner ainsi l'exemple du respect pour les droits des inventeurs, sans distinction de nationalité. L'étranger qui, comme le Français, remplit les formalités imposées par la loi, doit donc être admis de la même manière à faire constater son droit.
Mais si l'invention, qui fait Tobjet du brevet demandé, a été déjà brevetée dans un pays étranger, le demandeur doit signaler ce fait dans sa demande au ministre, et indiquer, par une date précise, le terme de la durée du brevet étranger; en outre, il doit déclarer quel est, dans la limite de cette durée, le nombre d'années qu'il entend assigner au brevet à lui délivrer, et l'inventeur étranger ou français, qui prend ainsi un brevet pour sa découverte brevetée en pays étranger , ne doit pas oublier que la loi française ne répute pas nouvelle toute découverte, invention ou application qui, en France ou ailleurs, a reçu, antérieurement à la date du dépôt de la demande, une publicité suffisante pour être exécutée. Ces dispositions ont remplacé celles qui, sous la législation antérieure, réglaient ce qui était relatif aux brevets d'importation, désormais supprimés.
Les formalités relatives aux brevets destinés à constater des changements, améliorations ou perfectionnements, sont aux termes des art. 16 et 17, les mêmes que celles que je viens d'indiquer. Un seul cas mérite explication : suivant l'art. 18, nul autre que le breveté ou ses ayanis droits, ne peut, pendant une année, prendre valablement un brevet pour une addition, changement ou perfectionnement à une inven-
814 ni* PARTIB» — LÉGISLATION ANCIENNE ET ACTOELLE.
lion déjà brevetée^ seulement la loi fournit à Tinventeur le moyen de prendre date pour sa découverte^ en l'autorisant à déposer une demande de brevet qui ne doit être ouverte qu'après l'expiration de Tannée de privilège accordée à rinventeur primitif. Les demandes de cette nature seront reçues et enregistrées comme les autres demandes ; mais le procès-verbal de dépôt devra indiquer spécialement l'invention à laquelle se rattache l'addition ou le perfectionnement qu'on veut faire breveter.
Ces premières instructions^ Monsieur le Préfet^ vous mettront en mesure d'arrêter les dispositions nécessaires pour l'exécution immédiate de la loi^ et je vous adresse ci-joint qd moilèle du procès- verbal destiné à constater le dépôt des demandes de brevets d'invention. Ce procès-verbal a été calculé de manière à satisifaire aux différentes prévisions de la îoi^ et l'ai fait remplir, à cet effet, quatre exemplaires de ce modèle, des formules à suivre dans tes quatre cas qui peuvent se présenter.
Je vous transmettrai successivement des instructions sur les autres parties de la loi; et notamment sur Fenregistrement des cessions de brevets et le paiement des annuités.
Le Ministre secrétaire d'État^ de ragricuUure et du commerce^