‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 101 sur 131 · L. Gitnin-Gridaine · texte numérisé non relu

L. Gitnin-Gridaine

13« aruété wù %\ vÉrui» ft8#S,

relatif d la prorogation du délai pour le paiement dee annuités.

Attendu les eirconstanoes de force majeure qui , depuis maKli^ 39 de ce mois^ ont empécbé^ à Paris, les inventeurs brevetés^ d'acquitter les anattUés de leurs brevets arrivés i échéance ;

Les Inventeurs brevetés quî^ depuis le 3S février de ce mois^ n'auront pu acquitter les annuités de leiars brevets dans les délais fixés par la loi du S juillet 1844^ seront relevés de la déchéance encourue aux termes de ladite loi^ en justifiant de l'acquittement de ces annuités avent une époque qui sera ultérieurement fixée.

Le ministre provisoire de Fagriculture et du commerce,

qui règle f application, dans ks Colonies, de lahi du S juiliêi

.1844^ sur les brevets d'invention.

Le Président du conseil des ministres, chargé du Fouvoir

exécutif, sur le rapport du ministre de Tagricullure et du commerce ; — Vu Tart. 51 de la loi du 5 juillet 1844 ; — Vu l'avis du ministre de la marine et des colonies; — Le conseil d'Elat entendu,

Abrête ;

Art. !•'• La loi du 8 juillet 1844, sur les brevets d'invention, recevra son application dans les colonies à partir de la publication du présent arrêté.

2. Quiconque voudra prendre dans les colonies un brevet d'invention devra déposer, en triple expédition, les pièces exigées par l'art. 8 de la loi précitée dans les bureaux du directeur de Tinlérieur. Le procès-verbal constatant ce dépôt sera dressé sur un registre à ce destiné et signé par ce fonctionnaire et par le demandeur, conformément à l'art. 7 de ladite loi.

3. Avant de procéder à la rédaction de ce procès-verbal de dépôt, le directeur de l'intérieur se fera représenter : 1* le récépissé délivré par le trésorier de la colonie, constatant le versement de la ^omme de lûû k. pour la première annuité de la is^xÇf l* chacune de§ piçce^^î PR y^\p\p expédition, énoncées aux S V\ 2, 5 et 4 de la loi. (Içi 1844- Utie expédition de chacune de ces pièces restera déposée sous cachet dans les bureaux de la direction pour y recourir au besoin Les deux autres expéditions seront enfermées dans une seule enveloppe scellée et cachetée par le déposant.

4. Le gouvernement de chaque colonie devra, dans le plus bref délai après l'enregistrement des demandes, transmettre au ministre de Tagriculture et du commerce, par l'entremise du ministère de la marine et des colonies, Tenveloppe cachetée contenant les deux expéditions dont il s'agit, en y joignant une copie certifiée du procès-verbal, le récépissé du versement de la première annuité de la taxe, et, le cas échéant, le pouvoir du mandataire.

8. Les brevets délivrés seront transmis, dans le plus bref délai, aux titulaires, par l'entremise du ministre de la marine et des colonies.

Page 1