‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 102 sur 131 · L'enregistrement des cessions de brevets, dont il est · texte numérisé non relu

L'enregistrement des cessions de brevets, dont il est

-rlO III« PARTIE. — LÉGISLATION ANCIENNE ET ACTUELLE-

parlé eD l'art. 20 de la loi du 5 juill. 1844^ devra s'effectuer dans les bureaux du directeur de l'iotérieur. Les expéditions des procès-verbaux d'enregistrement, accompagnées des extraits authentiques d'actes de cession et des récépissés de la totalité de la taxe, seront transmises au ministre de l'agricultureet du commerce, conformément à Part. 4 du présent arrêté.

7. Les taxes prescrites par les art. 4, 7, 11 et 22 de la loi du 5 juillet seront versées entre les mains du trésorier de chaque colonie, qui devra faire opérer le versement au trésor public et transmettre au ministre de l'agriculture et du commerce, par la même voie, Télat du recouvrement des taxes.

8. Les actions pour délits de contrefaçon seront jugées par les Cours d'appel dans les colonies. Le délai des distances fixé par l'art. 48 de ladite loi sera modifié conformément aux ordonnances qui, dans les colonies, régissent la procédure en matière civile.

ARRÊTÉ DU «3 fÉTRIGR 1949,

qui rapporte celui du 25 février 18^8, relatif à V acquittement ' des annuités des brevets d'invention.

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce ; — Vu la loi du 5 juill. 1844, sur les brevets d'invention ; — Vu l'arrêté du 25 fév. 1848 portant : (suit le texte de cet arrêté, voir n** 13, supra). Arrête :

Art. 1". — L'arrêté du 25 fév. cessera d'avoir son effet, à partir du 1*' juill. 1849. — Les annuités échues depuis le 22 fév. 1848, et non payées, devront être acquittées avant la même époque. — Les brevetés, dont les annuités viendraient à échoir dans le délai ci-dessus stipulé, auront également jusqu'au 1«' juillet 1849, pour en acquitter le paiement.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des Lois et au Moniteur,

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