‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 103 sur 131 · L. Napoléon-Bonaparte · texte numérisé non relu

L. Napoléon-Bonaparte

DÉCRET DU 5 JUIIV 1850,

gui déclare la loi du 5 juillet 1844, sur les brevets (Tinvention,

applicable à VAlgérie.

Art. !•'. (Conforme à l'art. !•' de Parrêté du 21 ocl. 1848, voir no 14, suprà.)

2. Les pièces exigées par l'art. 5 de la loi du 5 juill. 1844, seront déposées en triple expédition par l'impétrant, auîsecrétariat de la préfecture à Alger, Oran ou Conslantine ; une expédition de ces pièces restera déposée sous cachet au secrétariat général de la préfecture où le dépôt aura été fait, pour y recourir au besoin. Les deux autres expéditions seront enfermées dans une seule enveloppe, scellée et cachetée par le déposant, pour être adressées au ministre de la guerre.

3. Le préfet devra, dans le plus bref délai après l'enregistrement des demandes, adresser au ministre de la guerre, qui la transmettra au ministre du commerce, l'enveloppe cachetée contenant les deux expéditions dont il s'agit, en y joignant les autres pièces exigées par l'art. 7 de la loi du 5 juill. 1844. Les brevets délivrés seront envoyés par le ministre du commerce au ministre de la guerre, qui les transmettra aux pré- • fets, pour être remis aux demandeurs.

4. (Conforme à l'art. 7 de l'arrêté du 21 oct. 1848, voir no 14 suprà.)

5. Les actions pour délits et contrefaçons seront jugées par les tribunaux compétents en Algérie. Le délai des distances fixé par l'art. 48 de la loi du S juillet, sera modifié conformément aux lois et décrets qui, dans l'Algérie, régissent la procédure en matière civile.

522 Ul« PARTIE. — LÉGISLATION ANCIENNE ET ACTUELLE.

adressée par M. le Ministre de Fagricullure et du commerce, aux chambres consul tc^tives de commerce , sur les modifications d apporter d la loi du 5 juillet 1844.

MoDsieur le Président^

La loi du S juilljet 1844^ qui régit les brevets d'invention, en maintenant les priDcipes essentiels consacrés par la législation de 1791, a eu le mérite d'embrasser toutç \a matière en un cailre complet ^t d'y introduire des innovations salutaires. Cependant^ ^epuis dix années qu'elle est mise à exécution^^ cette loi a été Po^et de diverses critiques. On fi deniandé qu'i^ y fût appprté différentes n[iodifics(tion^. On s'eçt appuyé sur de récents changements effectués dans le^ lé^islatiops étrangères relatives aux brevets d'inveqtion.

En cet état de choses^ et quelle que puisse être la solution à intervenir^ i) nie parait uti|ç que la question soit sérieusement examinée. Les intérêts qu elle enâbrasse méritent toute la sollicitude du Gouvernement. Elle touche, d'ailleurs^ de trop près aux intérêts économiques du pays^ pour que je ne tienne pas à connaître l'opinion des institutions qui sont les organes du commerce et de l'industrie. J'attache, à ce titre, une haute inaportance à recevoir l'avis de la chambre que vous présidez.

Pour vous mettre en mesure de vous prononcer plus facilement, je crois devoir préciser ici avec quelques détails, et en suivant l'ordre des articles de 1^ loi, les points principaux sur lesquels les observations ont porté.

L L'art. 3 déclare non susceptibles d'être brevetées les compositions pharmaceuliques ou remèdes de toute espèce. Cette exclusion ne se trouvait pas, en 1844, dans le projet de l'administration. Introduite par amendement, elle ne fut adoptée qu'après une épreuve douteuse. On a émis l'opinion que le législateur a été beaucoup trop loin en prononçant une

ORDRE GURONaLOGIQUE. K2S

incapadté aussi absolue contre les auteurs d'inventions relatives à la chimie et à la pharmacie. Sans doute, on ne saurait léconnaitre la pensée louable qui a dicté cette disposition : ou Toulu, dans Tintérèt de ta santé publique, opposer une digue charlatanisme. Mais était-ce bien dans une loi sur les brev'ets d'invention que devaient trouver place des mesures de police sanitaire ? Les lois et règlements sur l'annonce et la vente des remèdes et les dispositions relatives à l'exercice de Isi médecine et de la pharmacie restant entièrement applicables^ ainsi qu'on l'expliquerait au besoin, on ne voit pas quel danger sérieux pourrait résulter de l'obtention d'un brevet pour remède, et il peut être utile k l'inventeur de constater officiellement la priorité de sa découverte.

A un autr^ poi^t de vue, cette disposition présente un grave inconvénient : elle force l'administration à violer le principe du nonrexamen préalable qui çst la base de notre loi. En effet, l'exelusion suppose l'examen. Gomment refuser un brevet par ce motif qu'il a pour objet une composition pharmaceutique ou qu'il recèle un remède, sans recherct^er la nature de la découverte et les procédés décrits, san^ entrer dans le fond et lef détails de l'invention elle-m^me% On a dit que la nature de rinyention pourrait être découverte à première vue : cela peut être vrai quelquefois, mais l'expérience démontre tous les }0urs qu'il est souvent beaucoup plus difficile qu'on ne l'aurait supposé d'en démêler le véritable caractère.

On peut faire de$ observations analogues dans les plans ou coxnbinaisons de crédit ou de finances. Les brevets délivrés pour un ol4et semblable seraient sans effet légal d'après l'art. S de la loi de 1844; mais pourquoi, pour cette seule espèce, imposer à l'administration le soin d'examiner toutes les de-: soription^ en vue de prévenir, dans un cas excessivement rare, la délivrance d'un titre nul et sans danger réel ? N'est-ce pas se mettre, sans aucun motif sérieux, en contradiction avec le principe de^non-examen, si important à maintenir en présence de la multituc^ et de la variété des demandes?

II. L'art. 4, relatif à la durée 4es brevets et à la taxe, a donné li^ à d'autres antiques. On s^est plaint et du peu de <jki-»

824 m* PABTIE. — LÉGISLATION ANCIENNE ET ACTUELLE.

rée assignée aux brevets et de Télévation de la taxe à laquelle la délivrance de ces titres est subordonnée.

Cet article reproduit^ quant à la durée des brevets d'invention^ Ia\disposition de la loi de 1791. Celte limite de quinze années est celle qui avait été fixée sous l'ancienne monarchie par la déclaration du 24 décembre 1762 pour les privilèges royaux d'invention. Elle se retrouve dans la plupart des législations étrangères ; TAngleterre^ cependant^ et les Etats-Unis d'Amérique n'accordent que quatorze années ; la Russie ne concède que dix ans. La Belgique^ dans une loi récente^ vient de porter cette durée à vingt années.

D'après l'art. A, la taxe est payée par annuités de 100 fr., sous peine de déchéance, si le breveté laisse écouler un terme sans l'acquitter. Cette disposi lion fut^ dans le principe, accueillie comme l'une des plus heureuses innovations de la loi : elle af« franchissait les inventeurs du paiement onéreux auquel ils étaient assujettis par les lois anciennes, au moment de la demande du brevet.

En même temps qu'on a demandé une durée de plus de quinze ans, on a réclamé que le chiffre de l'annuité fût abaissé au-dessous de 100 fr. Quelques personnes désireraient que la taxe fût d'abord extrêmement réduite, et montât ensuite progressivement d'année en année. C'est le système de la loi belge, qui fixe la première annuité à 10 fr. et l'élève ensuite de 10 fr. par chaque année suivante.

Il a été fait une proposition d'un autre genre qui, sans toucher à la taxe, aurait pour objet d'en faciliter le paiement. Le système du paiement par annuités était déjà favorable aux inventeurs; mais, dit-on, on pourrait faire davantage pour ceux qui ne possèdent même pas le montant de la première annuité. Ces inventeurs se procureraient celte somme, s'ils pouvaient sans danger faire connaître leur découverte avant d'avoir pris le titre destiné à la protéger. Pour leur permettre de chercher des capitaux, sans avoir à craindre un abus de confiance, on réclame en leur faveur la faculté de faire à la préfecture, par dérogation au premier paragraphe de Tart. 7, un dépôt provisoire de toutes les pièces de la demande, sauf le récépissé de

paiement de la première annuité. Ces pièces^ renfermées dans UDe enveloppe cachetée^ seraient enregistrées et resteraient déposées à la préfecture pendant six mois que l'on accorderait à l'inventeur pour eflFectuer le paiement. S'il ne produisait pas le récépissé au bout de ce terme, on lui restituerait les pièces, et sa demande serait considérée, ipso factOy comme nulle et non avenue : mais dès qu'il apporterait le récépissé à la préfecture, avant l'expiration des six mois, on enverrait au ministère le procès- verbal de dépôt avec le paquet cacheté. L'inventeur aurait, d'ailleurs, gardé copie de sa description, qu'il pourrait sans danger communiquer à des tiers.

III. Ce même art. 4 donne lieu à une observation relative à la division des titres en brevet de cinq, dix et quinze ans. On ne voit pas l'utilité de ces trois classes de brevets, en présence du système de paiement de la taxe par annuités de 100 fr. Sans doute les inventions industrielles n'ont pas toutes la même importance et le même avenir, et, à ce point de vue, les trois catégories convenaient sous le régime de l'ancienne loi ; mais, sous l'empire de la loi actuelle, il ne s'agit jamais que d'un versement annuel de 100 fr. que le breveté n'effectue qu'autant qu'il trouve son intérêt à maintenir son droit. Ces trois classes de brevets ne peuvent qu'induire en erreur les inventeurs peu aisés, qui reculent devant un chiffre de 1,500 fr. de taxe, parce qu'ils ne sont pas suffisamment instruits du sens de l'art. 4 Cette erreur les conduit à prendre des brevets de dix ou de cinq ans et les expose à des regrets auxquels il n'est point ensuite au pouvoir de l'administration de remédier.

IV. Aux termes de l'art. 8, § 3, les inventeurs doivent produire, à l'appui de leur description, les dessins ou échantil- /on5 jugés nécessaires pour en faciliter l'intelligence. Il arrive souvent que les demandeurs se croient obligés de joindre des échantillons à des dessins et se laissent entraîner ainsi à des dépenses onéreuses; d'autres, profitant de l'alternative qu'offre Part. 5, fournissent des échantillons sans dessins. Or, il a été reconnu, en fait, que les échantillons ne donnent le plus sou^ vent qu'une idée imparfaite de l'invention ; quelques-uns.

926 III* PARTIE. — LÉCIflUmON iHfCIMIIB ET ACTUELLE.

d'ailleurs y par leur natere ^ sont sujets à une délérioratioD plus ou moios rapide.

Y. L'art. 18 renferme Tune des modifications prtneipaies résultant de la loi du S juillet 1844. Cette innovation consisté dans le privilège qu'a le breveté ou ses ayants-droits de poa- Totr^ pendant une année, prendre valablement un brevet poor un changement^ perfectionnement ou addition à Tinventiofl qui fait l'objet du brevet primitif. Le droit de demander des brevets de perfectionnement applicables à rinvenlion d'autrui n'est point paralysé d'une manière absolue par l'existence de ce privilège ; seulement^ toute demande de ce genre dmt rester déposée sous cachet au ministère. A l'expiration <de l'année^ le privilège s'éteint^ le cachet est brisé et on délivre le brevet; cependant le porteur du brevet primitif a la préférence pour les perfectionnements à raison desquels il aurait luimême requis, pendant Tannée y la délivrance d'un certificat d'addition ou d'un brevet de perfectionnement. Telle est la combinaison de l'art. 18 : malheureusement ^ elle est asso compliquée et n'a pas été bien saisie du public. On s'est généralement persuadé que les brevetés avaient désormais le droit exclusif^ pendant une année^ ndB-seulembnt de perfectionner leur œuvre^ mais de s'a{>proprier tous les brevets obtenus |)oiir un objet ayant quelque rapport avec leur découverte. Ainsi dénaturé par celte fausse interprétation^ l'art. 18 n'a plus servi qu'à faire naître des prétentions exagérées chez les uns et qu'i décourager les autres. Si rapplication en était plus fréquente, on peut affirmer qu'il serait une cause d'einbarras multipliés et de contestations sans cesse renaissantes. Il serait difficile, cependant^ d'en revenir purement et simplement aux prindpes de la loi de 1791, et^ après avoir garanti les droits de linveQteur primitif, d'admettre la libre concurrence pour les perfectionnements à partir de la délivrance même du brevet originaire. Il n'est quejuste de réserver à l'inventeur un délai pour éprouver son œuvre et s'approprier les perfectionnements qui en découlent immédiatement. Dans les critiques qui se sont produites au sujet de l'art. 18^ on n'a indiqué aucune combinaison propre à l'amender. Il convient d'examiner si on ne

trouverait pas dans une modification à l'art. 23 de la loi^ tout en supprimant l'art. 18^ le moyen d'en maintenir ta disposition principale dans des conditions qui concilieraient à la fois et Tinlérêt de l'inventeur et le droit du perfeclionneur.

Cet article 23 donne à toute personne le droit de se faire communiquer les descriptions et dessins déposés au ministère. Ces communications ne sont pas sans danger pour les droits de l'inventeur lorsqu'elles suivent immédiatement la délivrance des brevets. Il est possible que des industriels peu scrupuleux se tiennent à l'affût de chaque nouvelle découverte et, devançant l'inventeur, s'assurent, par* des brevets pris à l'étranger , le moyen d'exploiter des procédés qui ne leur appartiennent à aucun titre. Pour prévenir ces frauduleuses usurpations, pour que tout inventeur breveté en France puisse, sans avoir à craindre une concurrence déloyale, placer sa découverte sous la protection de telle oii telle législation étrangère et agrandir le cercle de son exploitation industrielle, on pourrait déclarer qu'aucune description ne sera communiquée au public avant l'expiration d'un certain délai , dont ia délivrabce du brevet fournirait le point âe départ. Un délai de six mois suffirait à la garantie des droits qu'il s'agit de protéger.

Si ce délai était adopté, on comprend que l'inventeur, suffisamment garanti des fraudes à l'extérieur, aurait le temps nécessaire pour se livrer à des essais et soumettre sa découverte à l'épreuve de la pratique, sans craindre de se voir enlever le fruit de ses travaux et de ses sacrifices. La pensée généreuse qui a dicté en sa faveur la disposition de l'art. 18 se trouverait pleinement réalisée, et même avec avantage, pour le breveté ; le secret absolu réservé à sa découverte compenserait, en effet, la réduction à six mois de l'année de privilège que cet article ne lui accorde qu'en livrant sa découverte à l'examen public.

VI. Pour ne point séparer les deux articles qui précèdent, on a passé sous silence l'art. 20, qui prescrit, en cas de cession de brevet, le paiement de la totalité de la taxe. Celte disposition est une dérogation au système de paiement par an-

nuités consacré par l'art. 4 : oq lui a reproché d'entraver, sans motif suffisant , le mouvement des transactions dont les brevets peuvent être l'objet ; on l'accuse de dureté et de rigueur envers les brevetés, qui sont souvent des gens peu aisés. Certes, les cédants, qui n'auraient pas reçu l'inlégralilé do prix de la cession, ont intérêt à ce que la taxe soit régulièrement payée ; mais cette circonstance ne suffit pas pour en exiger le paiement intégral d'une manière impérative, lorsque ni le cédant ni le cessionnaire ne croient devoir le réclamer. Ce serait au breveté qui cède son litre à faire de ce paiement anticipé une condition de la cession.

VIL Les brevets dont la seconde annuité a été payée ont droit de figurer in extenso ou par extraits dans la publication prescrite par l'art. 24. Cette publication, dont le but est de propager la connaissance des progrès de l'industrie dans toutes ses branches, est faite avec le soin qui doit être apporté aux ouvrages émanant de l'administration ; les planches annexées au texte des prescriptions en rendent le prix assez élevé : il serait donc à désirer qu'elle ne fût ouverte qu'à des brevets sérieux. Or, ou doit reconnaître qu'en général les brevets pour lesquels il n'a été payé que deux annuités portaient sur des inventions qui n'avaient pas un caractère sérieux. N'est-ce pas surcharger inutilement le recueil que d'y admettre, même par extrait, des découvertes de celte nature ?

VIIL L'art. 31 de la loi appelle une attention toute particulière. Il concerne la nullité résultant d'une publicité antérieure : c'est le fait qui peut le plus menacer la validité d'uo brevet, et cela, à Tinsu même de l'impétrant. Lorsqu'une découverte importante est placée sous la garantie d'un brevet, la foule des concurrents s'évertue, au moyen de l'art. 31, à la faire tomber dans le domaine public. Si l'on parvient à découvrir que le principe de la découverte a été indiqué dans un ouvrage, fût-ce un ouvrage resté ignoré au fond d'une biblio* Ihèque, l'action en nullité est aussitôt intentée, et le breveté qui a procuré à la société le bienfait d'une industrie susceptible d'augmenter le bien-être de tous, d'une industrie qui, sans lui, aurait pu demeurer stérile encore pendant de longues

années^ se voit privé d'un privilège temporaire auquel il devait se croire des droits assurés. Il y a évidemment^ dans les termes de Tart. 31^ une élasticité dont il est possible d'abuser, un vague qui devrait disparaître.

IX. L'art. 32 précise trois causes de déchéance : la première^ qui consiste dans le non-paiement de l'annuité avant le commencement de chacune des années de la durée du brevet et qui est la conséquence du système même des annuités^ appelle quelques observations. Ces observations concernent le mode de la constater. Aux termes de l'art. 34^ toute déchéance doit être prononcée par un tribunal^ et la loi n'attribue point à Tadministration le pouvoir de prononcer une déchéance^ quelle qu'en soit la cause. Il suit de ces dispositions que lorsqu'un breveté, par un oubli regrettable^ a laissé passer un terme sans acquitter la taxe^ il se trouve dans une situation indéterminée^ préjudiciable à lui-même autant qu'aux tiers. Il n'est point encore déchu de ses droits^ puisque aucun jugement n'est intervenu ; il est seulement sous le coup de la déchéance ; dans son indécision^ il prend souvent le parti d'acquitter l'annuité arriérée, ainsi que les annuités suivantes^ espérant^ par ce paiement^ rendre à son brevet la vigueur qu'il n'a plus. S'il vient plus tard réclamer le remboursement de sommes versées pour un brevet déchu , sa réclamation ne peut être accueillie^ car l'administration, n'ayant point à statuer sur la déchéance, n'a pu savoir si le titre était déchu : elle ne sait pas davantage si le breveté n'a pas profité de l'ignorance où le public se trouvait quant à l'état du brevet, jusqu'à ce qu'un jugement soit intervenu ; elle est donc obligée de considérer comme définitivement acquise au Trésor, toute taxe versée pour un brevet délivré.

Les tiers ne sont pas moins indécis que le breveté sur la situation réelle du titre. Exploiteront-ils le brevet qui s'est placé sous le coup de la déchéance ? Mais tant qu'un tribunal n*a point prononcé, ne commettraient-ils pas le délit de contrefaçon ? Sont-ils tenus , au préalable , d'intenter une action en justice ?

L'administration, invoquée par les uns et les autres, ne peut

530 III^ PARTIE. — LEGISLAtlÔi^ ANCIENNE ET ACTUELLE.

qu'expliquer à tous, qu'après avoir délivré les brevets, elle ne conserve aucun pouvoir sur leur existence, et que la déclaration-de nullité ou de déchéance est un âclé essentiellement judiciaire. S'il est bien^ quand il peut y avoir des faits litigieux à elaminer, de réserver en cette matière la solutiod des questions aux tribunaux, il semble qu'on aurait pu sans inconvénient faire exception à la généralité du principe, lorsque la déchéance est encourue pour un fait matériel, le non-paiement des annuités. Dans ce caâ-là , radministratlon aurait mission de déclarer la déchéance. Ce droit, qui lui était dévolu par la loi de 1791, ne saurait donner lieu à aucune contestation ; il simplifierait et faciliterait éminemment l'exécution de la loi. La déchéance des bte'vets pourrait être proclamée tous les six moisj les sommes versées postérieurement à la déchéance pourraient être remboursées, et les tiers pourraient immédiatement exploiter les brevet déchus.

X. L^art. 53 exige, sous peine d*une amende de SO francs à 100 francs, qui peut être portée au double en cas de récidive, que le breveté, dans ses annonces, enseignes, prospeetus, affiches, marques oU estampilles, ajoute à la mention de sa qualité de breveté les mots sans garoMie du Gouvertument. Cet article était destiné à réprimer Tabus que le charlatanisme pourrait faire du brevet. On doit assurémenfe approuver l'intention; mais l'obligation imposée aux inventeurs n'estelle pas quelque chose d'exorbitant ? II est à remarquer que le principe de la non-garantie du Gouvernement esl posé dans la loi (art. 11), etTobligation imposée à l'inventeur est en contradiction avec le principe que la loi est réputée connue. La mention esl d'ailleurs un peu longue, et le sens n'en esl pas bien précis et peut faire croire qu'il n'y a pas de répression contre l'infraction aux droits de l'inventeur. Au reste, cette obligation a été sans cesse éludée, et, comme il arrive toutes les fois qu'une disposition légale semble dépasser le but , la répression n'a pas été exercée cotitre la multitude des délinquants d'une manière efficace. Si une précaution de ée genre paraissait encore nécessaire, peut-être suffirait-il et serait-il plus convenable de faire ajouter au mot JràccW, ceux-ci : setns eacamm.

XI. Enân^ sous le régime de (a io! nouvelle^ on n'a point vtl dlminttef le nombre des procès autquels les brevets donnent constamment lieu : ils se sont plutôt augmentés. Rien de plus fâcheux. Dahs ces contestations, lefe brevetés voient trop souvent s* user leurs forces, se dissiper leurs ressources et s'anéantir l'espoir d'une juste rémunération de leurs travaux. Les modifications qui seront introduites dans la loi auront pour effet certain de diminuer le nombre des différends. On tend à ce résultat, par exemple, par les propositions relatives à l'art. 31. Cependant quelques personnes ont demandé qu'à raison de la nature du privilège que le brevet confère à l'inventeur et des connaissances qu'il faut rédnir pour être apte à prononcer en matière de découvertes industrielles, on enlevât ailx tribunaux civils de première Instance le jugement des contestations relatives aux brevets d'invention. Le brevet, dit-on, a une valeur absolue qui s'étend à toutes les parties du territoire : toute annulation, toute décision locale sur les drdts ^iii en dérivent répugne ààa nature. Or, il peut arriver que tel tribunal, telle Cour prononce dans un sens, tandis que telle autre Cour, tel autre tribunal prononcera dslns un sens contraire, à propos d'Un même breVet. Ici, la validité dû titre sera recotinue, et là, on en déclarera la nullité. Le recours en cassatiot) offfè, il est vrai, en définitive, des gages d'unité ; mais la procédure est longue et coûteuse. D'un autre cdté. Inapplication des cas de déchéance et de nullité prévus par la loi ne soulève-t-elle pas à chaque instant des problèmes délicats, dont la solution exige des études spéciales, des connaissances pratiques ? Les magistrats peuvent, comme ils le font généralement, recourir à des experts pour la décision des litiges; mais c'est encore Ih une cause de lenteurs et de frais.

Ces idées ont conduit à la proposition de créer un jury spécial, établi à Paris, lequel serait chargé de connaître des litiges relatifs aux brevets d*invenlioft :.ce jury formerait, en quelque sorte, le conseil de prud'hoinmes des inventeurs.

Cette proposition devait trouver sa place dans une enquête relative â la loi des brevets; mais votre attention doit se porter, en même temps, sur les graves objections qu'elle soulève.

533 m* PARTIE. — LÉGISLATION ANCIENNE ET ACTUELLE.

L*établis8ement de cette juridiction, unique pour toute la France^ ne mettrait-elle pas la justice trop loin des justiciables?

De plus, croit-on qu'une seule Cour pourrait toujours être assez nombreuse pour comprendre des hommes versés dans la connaissance de toutes les spécialités auxquelles s'appliquent les inventions ? Certes, il serait encore nécessaire d'avoir recours à des experts. Enfin, Tunité de juridiction impliquerait des jugements sans appel. N'est-il pas à craindre qu'on aille là contre l'intérêt bien entendu des brevetés, en ce qui coDcerue la rapidité des décisions ?

Quant à une proposition accessoire d'instituer un jury par département, on s'exposerait^ en l'adoptant, à cette contrariété de décisions sur laquelle on s'est fondé pour proposer d'enlever aux tribunaux locaux la connaissance des questions dont il s'agit.

Simplifier la législation, en rendre les dispositions plus claires, rectifier les clauses qui ont donné naissance aux litiges les plus fréquents, n'est-ce pas là le meilleur moyen de diminuer le nombre des procès ?

Tels sont, monsieur le président, les divers points que je crois devoir recommander le plus spécialement à votre attention. Les questions soulevées me paraissent pou voir se résumer de la manière suivante :

I. Faut-il maintenir ou supprimer, dans l'art. Z, l'exclusion prononcée contre les préparations pharmaceutiques ou remèdes et la défense de délivrance des brevets pour combinaisons de finances ?

II. Conviendrait-il d'étendre la durée des brevets au delà de quinze ans ?

Conviendrait^il d'abaisser le taux de la taxe et de modifier le système de paiement ?

Conviendrait-il d'accorder aux inventeurs qui ne pourraient produire le récépissé de paiement de la première annuité la faculté de faire aux secrétariats des préfectures un dépôt provisoire qui leur permettrait de prendre date et de se procurer les fonds nécessaires?

NecoDvieodrait-il pas d'adopter une durée unique pour les brevets d'invention^ en la combinant avec le système des annuités?

III. Ne convient-il pas de supprimer ralternative inscrite dans Tavant-dernier paragraphe de Tart. S^ et relative aux dessins et échantillons, et de supprimer ces mots ou échantillons P

IV. Ne conviendrait-il pas de supprimer Tart. 18^ en décidant que la communication au public des descriptions et dessins prescrite par l'art. 23 ne pourra être faite que six mois après la délivrance du brevet?

Y. L'obligation d'acquitter intégralement la taxe afférente à un brevet cédé ne doit-elle pas être supprimée de l'art. 20^ en laissant subsister la simple faculté d'opérer ce paiement quand le cédant le croit utile à ses intérêts?

VI. N'y aurait-il pas lieu, avant d'insérer un brevet dans la collection, d'attendre que le paiement delà quatrième annuité ait été effectué?

VII. Ne conviendrait-il pas de mieux définir la nature de la publicité dont il s'agit dans l'art, 31 ? Ne pourrait-on pas décider que la publicité ne serait pas suffisante si un long intervalle^ vingt-cinq ans par exemple^ s'était écoulé entre la demande du brevet et l'époque où la découverte aurait été décrite ? Ne pourrait-on pas encore exiger, pour qu'elle entraînât la nullité, que cette publicité ait été le résultat d'essais ou d'expériences faits dans un but commercial et dont l'industrie pourrait avoir eu connaissance, et non dans un but purement spéculatif?

VIII. Ne conviendrait-il pas de décider que le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet sera déchu de plein droit, sans qu'il soit besoin de jugement, et que l'administration aura le droit de constater, en ce cas, la déchéance, en la proclamant par un décret collectif rendu tous les six mois ?

IX. Ne conviendrait-il pas de supprimer ou de modifier l'art. 33 relativement à ces mots : sans garantie du GouvernemmiP

534 Uf PARTIE. — LÉGISLAnON ASCIBHHE ET ACTUELLE.

X. Serait-il possible ou utile d'attribuer soit à un Jury ynique siégeant à Paris, soit à des jurys départementaux^ le jugement des délits de contrefaçon et de toutes les contestations qui intéressent les inventeurs?

A la loi du 5 juillet 1844, que je fais placer tout^entière soqs vos yeux, il n'est pas inutile de joindre quelques documents statistiques qui sont de nature à éclairer les questions relatives aux brevets.

Recevez, monsieur le président, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Pour le Ministre :

Le conseiller d'Êtai, directeur général de F agriculture et du commerce.

Signé : HEURHER.

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i N(»IBRB DE BREVETS

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