que les trois premières annuités
433 — — — que les quatre premii<!res annuités.
64 — — — que les cinq premières annuités.
53 — — — que les six premières annuités.
32 — — — que les sepl premières annuités.
32 — — — que les huit premières annuités.
2487 brevets tombés sous le coup de la déchéance; 456 brevets dont les annuités ont été payées jusqu'à ce jour; 92 brevets dont toutes les annuités ont été acquittées.
En conséquence, sur 2,735 brevets pris en 1844-1845, il ne reste, en 1854, que 248 brevets en règle.
Sur les 2,088 brevets délivrés en 1846, après huit années écoulées, on trouve :
404 4 brevets pour lesquels les titulaires n'ont payé que la première annuité.
539 — — .- que les deux premières annuités.
448 — — — que les trois premières annuités.
75 — — — que les quatre premières annuités
56 — — — que les cinq premières annuités.
34 — — — que les six premières annuités.
36 — — — que les sept premières annuités.
4899 brevets tombés sous le coup de la déchéance ; 440 brevets pour lesquels les annuités ont été payées jusqu'à ce jour; 49 brevets dont toutes les annuités ont été acquittées.
En conséquence, sur 2,088 brevets pris en 1846, il ne reste^ en 1864, que 189 brevets en règle.
ORDRE GHRONOLOGlÛOE. S37
LOI DU li MAI tSSft,
qui garantit jusqu'au !•' mai 1856 les inventions industrielles et les dessins de fabrique admis d l'exposition universelle de
Art. !•'. Tout Français ou étranger auteur^ soit d'une découverte ou invention susceptible d'être brevetée, aux termes de la loi duS juillet 1844, soit d'un dessin de fabriquequi doive être déposé, conformément à la loi du 18 mars 1806, ou ses ayants droit peuvent, s'ils sont admis à l'exposition universelle, obtenir de la commission impériale d'exposition un certificat descriptif de l'objet déposé.
La demande de ce certificat doit être faite dans le premier mois, au plus tard, de l'ouverture de l'exposition.
2. Ce certificat assure à celui qui l'obtient les mêmes droits que lui conférerait un brevet d'invention, à dater du jour de l'admission par le comité local de l'exposition jusqu'au l'*" mai 1856, lors même que cette admission serait antérieure à la promulgation de la présente loi, et sans préjudice du brevet que l'exposant peut prendre ou du dépdt qu'il peut opérer avant l'expiration de ce terme.
5. Les demandes de certificats doivent être accompagnées d'une description exacte de l'objet à garantir, et, s'il y a lieu, d'un plan ou d'un dessin dudit objet.
Ces demandes, ainsi que les décisions prises par la commission impériale, seront inscrites sur un registre spécial, qui sera ultérieurement déposé au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
La délivrance de ce certificat est gratuite.
638 III* PARTIE* — LÉGISLATION ANGIB9!9e ET ACTUELLE.
un DU «• haï ts&n,
modifiant Vart. 32 de la loi du 5 juillet 1844 »ur les bref^eti
d^invention.
Article unique. L'art. 32 de la loi du S juiHet ISM^ sur les brevets d'invention est modifié comme suit :
Sera déchu de tous ses droits : 1* (comme à Tancien
art. Z% jusqu'au troisième quméro)....^ 3<» le breveté qui aura introduit en France des objets fabriqués en pays étranger et semblables & ceux qui sont garantis par son brevet. Néanmoias le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics pourra ai^toriser l'introduction : 1* des modèles de machinas; ^ des objets fabriqués à l'étranger destinés à des expositions publiques ou à 4es essais faits avec rassentinjent du Gouvernement.