CouB^Um de l'admlntatrAtlon aux hre^eiim
Néanmoins si radministration u'est pas^ en ce point, investie d'un droit rigoureuX| elle n'est pas dépouillée d'un droit de conseil : elle peut avertir le requérant et l'engager à modifier un titrç évidemment incomplet ou inexact. De son côté, l'inventeur a la faculté, tant que le brevet ne lui a pas été dé^ livré, de régulariser un titre défectueux.
M. interdleMoa de la dénomtoation de» patd» et me^arei» inés^anx. — L'interdiction d'employer la dénomi-» Dation de poids et mesures autres que celles qui sont portées au tableau annexé à la loi du 4 juill, 1837 s'applique évidemment, non-seulement à la description, mais encore au titre qui résume sommairement cette description (1).
§ 2*. — Description de Vimention.
M. Importance de la deaeriptien. — La description est, sans aucun doute, la partie la plus importante du brevet. *- C'est par elle que la sooiété est, à l'expiration du brevet, mise en possession de Tinvention et reçoit ainsi le prix du monopole temporaire concédé à l'inventeur. -^ C'est elle qui^ 6D précisant l'étendue des droits privilégiés, en garantit et ûBSure l'efficacité. — C'est elle qui fait connaître au public les limites que la concurrence ne saurait franchir sans tomber dans l'usurpation et tans commettre une contrefaçon. -* C'est par elle, enfin, que les tribunaux sont éclairés sur la question de savoir si l'invention est brevetable et empreinte du carac* tère de nouveauté. — Voir â* partie, formule n« 6.
Il faut donc examiner avec soin quelles sont les conditions d'ane description conforme aux prescriptions de la loi.
tOO. Condition» de la de^eription. *- Ces conditions aoot de deux natures. Les unes, purement matérielles et extrinsèques, sont relatives à la forme de la rédaction. «— Les
<»», B» 4Î4;<— Ballos^ ?• Brevet dHnvenHon, n« 434.— En sêM eoBlrtira, ■lue, hvmi^temr hrewté, p. 274;--Bép. du VaUi% v* Brewet 4^kiwnii9n, »• 89.
(i) Renouard, Brevets d* invention, a» 4311;— Gonjet et Merger, y"* Inventi»%, fi* 494 9--Aép. du Valais, t« Brevet é^invention, n«97.
44 l'* PARTIE. — BREYETS d'iNVENTION.
autres^ morales et intrinsèques^ concernent le fond même de la rédaction. — Les premières sont édictées par le § 2 de l'art. 5 : les secondes sont formulées dans le cinquième § de Tari. 50.
toi. Condition» matértelleo et de ferme. — Dans le paquet adressé^ sous cachet^ au ministre de Fagriculture et du commerce doit se trouver^ annexée à la demande, une description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé. — Art. 5, § 2.
tO«. Eanipie étrangère*— Altërations.^-lHoto ra^^ë». — Parapiie. — Poida et meaarea. — La description ne pourra être écrite en langue étrangère. Elle devra être sans altération ni surcharges. Les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les pages et les renvois parafés. Elle ne devra contenir aucune dénomination de poids ou de mesures autres que celles qui sont portées au tableau annexé à la loi du 4 juin. 1837. — Art. 6, § 4.
t08. Motlfa de eea caraetèrea extrinaèqaea. — Dans le § 4 de l'art. 6^ se trouvent énumérés les caractères matériels et extrinsèques de la description. — Suivons pas à pas chacune des indications de la loi. — Si la description était écrite en langue étrangère^ la masse des industriels ne pourrait^ quand le brevet sera tombé dans le domaine public, faire son profit des idées et des procédés décrits : leur intelligence serait le lot de quelques savants^ et ua monopole de fait succéderait, en leur faveur^ au monopole de droit de Tinven* teur. En d'autres termes, la description ne serait pas suffisante pour que chacun des intéressés pût exécuter l'invention. — Si des altérations et des surcharges étaient permises, si un contrôle sévère ne s'exerçait pas sur les mots nuls et sur le nombre des pages, des fraudes pourraient surgir^ des stipu^ lations fictives pourraient se glisser à la place des stipulations réelles, et dénaturer le brevet : quelquefois un nombre, une quantité, mis à la place d'un autre nombre ou d'une autre quantité, par exemple dans les procédés chimiques, modifie, détruit les résultats ou les rend contraires à ceux qui sont annoncés. — • S'il était employé des dénominations de poids ou
de mesures autres que ceux qui sont légalement autorisés^ le vice des anciens systèmes serait perpétué et une contravention serait le résultat de cet emploi.
D'ailleurs^ dans toutes ces hypothèses^ la violation de Tart. 6 jetterait de la confusion dans les esprits, de l'obscurité dans la description et obligerait le public à des travaux auxquels il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir se livrer.
t04. Motii technique» en lang^ae étrangère. ^ Selon le projet de la loi de 1844^ la description devait être écrite entièrement en français. — Ce mot entièrement fut supprimé. — M. Barthélémy, rapporteur à la Chambre des pairs^ expliqua très-clairement je motif de cette suppression : a ce mot, « dit-il, n'ajoute rien au sens de la phrase et pourrait empè- <i cher l'emploi, souvent nécessaire, de mots techniques em- « pruDtés aux autres langues. i>
105. Papier non timliré. -— La description devra-t-elle être faite sur papier timbré ? «-^ Le projet de la loi de 1844 portait : « la description, sur papier au timbre de 1 fr. 50 c. « devra être...., etc. ». — Un membre de la Chambre des députés, M. Marquis, demanda la suppression des mots sur fapier au timbre de 1 fr. 50 c. : il justifia sa proposition en ces termes : « M. le Ministre du commerce vous a dit hier « que la loi n'était pas fiscale. Mais comment se fait-il que. « dès le début de cette loi, on oblige le breveté de produire « ses pièces sur papier timbré ? Il faut savoir que, dans cer- « laines circonstances, il y a jusqu'à vingt ou trente feuilles « d'expédition : c'est donc là encore un impôt que vous lui « laites subir si vous voulez lui accorder la protection que « vous annoncez, vous devriez supprimer cet impôt. » — L'art. 6 avait été renvoyé à l'examen de la commission qui, dans la nouvelle rédaction, supprima les mots : sur papier au timbre de 1 fr. 50 c. —Cette suppression ainsi faite, sur la demande formelle de M. Marquis, paraît avoir pour résultat évident de dispenser la description de la nécessité de l'emploi du papier timbré (1). -« Cependant, des auteurs disent que
(1) Bovergier, Mleetion des Uns, t. 44, p. 583;— Perpîgna, Manuel des •entewrs, p. 222.
tu-
46 I" PAHTÎB.— BKBVÉTS D'INVBNTION.
Tobligation de remploi du timbre a été effaoée comme pure^ ment réglementaire^ ou parce que^ peuMtre, on a pensé^ quoiqu'on ne s'en soit pas expliqué^ que le défaut de timbre ne doit être atteint que par une amende et non par le rejet de la demande (1). -^ Cette dernière interprétation ne peut être suivie. -^ L'art. 6 de la loi énumère toutes les conditions de la description et entre^ à cet égard^ dans les détails les plus minutieux : on ne saurait^ sans ajouter à son texte, ajouter une condition nouvelle à celles qui y sont mentionnées. Oa le peut d'autant moins^ que la suppression de la disposition fiscale^ opérée sur la demande formelle d'un membre de la chambre dans un but nettement défini^ révèle d'une manière parfaitement claire les intentions du législateur. ^^ La description peut donc ne pas être faite sur papier timbré.
ton. itainctlon pénale de la ▼lolatlon de l'art. II. ^ Mais quelle sera la sanction pénale de la violation de l'art. 6 ? — D'abord^ l'administration pourra et devra ^ conformément à l'art. 19^ refuser d'accorder le brevet. -^ Ensuite si^ pat cette violation^ la description a été viciée dans son essence^ dans son exactitude^ dans sa suffisance^ la nullité du brevet sera la juste conséquence de cette infraction à la loià «-^ Ceci nous amène à examiner les conditions intrinsèques de la validité de la description.
tov « C^nditlona uieralea et ûu féiid«^ L'art. 30 s'exprime en ces termes : Seront nuls et de nul effet les brevets délivrés..» si la description jointe au brevet n'est pas suffisante pour l'exécution de l'invention^ ou si elle n'indique pas^ d'une manière complète et loyale^ les véritables moyens de l'inventeur. — § 5.
t06. Sena la loi de 1991, le Tiee dé la deaeriptloii n'était paa une eanee de nullité da torevet. — Sous la loi du 7 janv. 1791 , les seuls vices de la description qui entraînaient la nullité du brevet étaient le recel des véritables moyens d'exécution^ et l'omission des moyens restés secrets
(I) B«iioiiard, Bref>et d'inveniiont o» 429;--aoijel et Mesgw, ?<> tn^enOon,
no Î08 ;~BaUoz, v« Brevet d'invention, n' 429.
et employés dans la fabrication (art. 16).-«La simple insuffla ttfice de la desoription^ qui pouvait faire renvoyer des pourfinîtes en contrefaçon , n'autorisait point à requérir^ par action priDcipale^ la nullité du brevet : la nullité n'étant prononcée par aucun texte> ne pouvait être arbitrairement prononcée par le juge (1).
t^m* On n'cfit ]^âs obliié de di»tiiif«Mi» dan* 1* Atth sHpIioB «e 411I est nvaTMia de m qvl était «9onn«. «« Le 13 QCt. 1828 une commission fut chargée de préparer Qo projet de loi sur les brevets d'invention : cette commissioui dans sa réponse à la cinquième question qui lui fut poaée^ vou-i> lait, conformément à la législation anglaise^ que^ dans la description qui devrait être intelligibie, complète et sincère^ rinventeur eût le soin de distinguer ce qui est mmoeau d'avee €9 qui est eormu. •*- Cette proposition ^ reproduite à la Gham^ bre des députés^ n*a pas été admise.^ et la législation confie au public^ et^ en cas de besoin , aux tribunaux , la mission de reoheroher et de reconnaître les éléments constitutifs de Tin*venUon nouvelle. Il n'est donc pas rigoureusement nécessaire de faire ^ dans la description , une distinction formelle qui sépare ce qui est connu du public de ce qui fait l'objet de rinvention. — On peut regretter cette décision du législateur. My aussi bien que l'inventeur^ ne peut et doit comprendre le mécanisme de Tinvention; nul ne saurait faire ^ avec autant de certitude^ la séparation des choses nouvelles d'avec les (^oses empruntées au domaine public. SI cette tâche eût été imposée au breveté^ le caractère de l'invention eût été mieux défini et la description eût certainement acquis un précieux caractère de précision et de clarté.
tto. La deMri|itioii dalt être «lali*e, aiiffllsiiiite et lej^ale. ^ En principe^ la description doit contenir la désigna^
(0 CusmUoh, 43 février 4839, S.V.39.4.84 ; D.P.39.4.87 (Taylor C. Wendel); -^AaiMai» 48 mai 4839, S.V.iO.S.SiO ; D.P.40.2.448 (mêmes parties) ;-^aUos, v*ar«Mi d'm90»Uon, n* SUtt^^^-Bcttouard^ Brevets d'iwftentiony n" 425;^Ck>ttjet et lUrger, v IitMi^HoUy ii« 497; ^ ll«viU«aenv« et MuêU, Die$, eu *Ml. tm.i fo Brwet d^imetHùm^ n« 44 ;--Th. lUgnaiill, Mre^eis d'invanlioii, p. 136.
48 l'* PARTIE. — ^BREVETS d'INVENTION.
tion claire, précise, loyak et suffisante des moyens du breveté, la DulHté pouvant également se trouver^ soit dans ce qui maih querait^ soit dans ce qui aurait été ajouté au delà de ce qui est nécessaire^ si> de l'insuffisance ou de l'excès , résultait Timpossibilité d'exécuter l'invention. — Exposé des motifs à la Chambre des pairs^ du 10 janv. 1843.
lit. Le» juge» da fait appliquent aouTeraimeinciit le principe aax diveraea eapècea. — La loi se contente, comme les lois allemandes, de poser un principe général : il appartient aux tribunaux d'en rechercher Texécution. — Les juges du fait interrogeront les circonstances, et^ quand ils auront déclaré que la description des moyens et procédés est ou n'est pas suffisante pour rendre l'exécution possible, leur décision sera souveraine et échappera à la censure de la Coui de cassation. — Rapport de M. Barthélémy à la Chambre des pairs; le %0 mars 1845.
Jugé en conséquence que les tribunaux et Cours d'appel ont le droit d'apprécier souverainement si un procédé se trouve décrit et figuré d'une manière suffisamment claire dans les documents joints à la demande en délivrance du brevet (1).
tl!9. Dana la description, le doute a^interppètc contre le brcTcté. — Lorsqu'il y a lieu à interprétation de la description, le doute tourne contre le breveté. — En effet, d'une part, dans le contrat qui se forme entre l'inventeur et la société, c'est le breveté qui vend à la société son invention et qui^ en échange, est investi d'un privilège temporaire : or, dan s le doute, le contrat est interprété au profit de l'acheteur contre le vendeur. (Art. 1162, C.N.) — D'autre part, l'inventeur est initié aux plus petits détails de sa découverte ; c'est lui qui, se faisant sa loi, rédige lui-même le contrat et le présente, tel qu'il lui plaît, à la société qui n'est point appelée à en débattre les termes. — Dès lors, si la description contient des obscurités;
(I) GaMatioB, 30 déc. 4852, Bull, des arréti erim. de la Cour de eati.^U 57 p. 696 (GeYelot et Lemaire G. Chaudun); — GasMUon, 7 juill. 4855, Faiaille e Hognet, Annales de la prop, indutt,^ t. de 4855, p. 440 (FrezoD et Meissûnnier G rommier); — CaMaUon, 40 nov. 4855 , Vataille et Hugaat , Aano^ de k prop. induti., t. de 1856, p. 38 (Thier G. Veilleui).
des équivoques, des omissions, elle est viciée dans son essence, et l'inventeur ne saurait se récrier contre ce résultat qu'il doit attribuer à sa propre négligence, à son ignorance ou peutêtre, à sa mauvaise foi (1).
tta. li'énonciatlon da pnicédé ne •afilt |ni» : Il faut la desepiption de l'InTentlon.— La simple énonciationd'un procédénouveau ne suffitdoncpas pour la régularitédu brevet ; il faut encore la description claire, complète et loyale de Tinventien. L'intérêt de la société le veut ainsi, et l'intérêt du breveté lexige également ; car, si son invention est contrefaite, c'est par le texte seul de la description qu'il pourra prouver l'exis-tence de la contrefaçon (2).
114. Lea triliaiiaicK peaveiil; Interpréter, mala non modifier lea termea du lireret. — Puisque la description qui précise et détermine la limite des droits respectifs, doit être claire et complète, et se suffire à elle-même, on ne doit rien y ajouter, rien en retrancher pour ou contre le breveté. — Les tribunaux, bien qu'ils soient ^souverains appréciateurs Je la validité d'une description, ne sauraient, sans commettre un excès de pouvoirs, changer les termes du brevet, substituer des expressions plus claires à celles qui s'y trouvent, et le corriger, sous prétexte de réparer des erreurs de rédaction plus . ou moins évidentes (3).
ttô. Jnriapmdenee coni^aerant ce principe. — Cette
doctrine est consacrée par un arrêt dans lequel on lit : a Attendu
que le droit d'interpréter un brevet, qui peut appartenir aux
• tribunaux, ne va pas jusqu'à substituer un procédé à u» autre
ou à changer la condition que le breveté s'est faite à lui-même
0) Exposé des motifs à la Chambre des pain du 40 janv. 4843- — Renonard, Brevets d'invention, n<» 423, p. 353;— El. Blano, Inventeur breveté p. 553;~lie»emie, Brevets dHnvention, n* 242;-Rép. du Palais, yo Brevet d^invention, n<» 337 ;— Goujel et Merger, v» Invention, 2» 405.
(a) GassatîoD, 44 juiU. 4846, D.P.46.4.287; PaL4846.2.369;*S.V.46.4.587 (D«. yelleroy C. Aubert et veuve Petit) ;— I>aUoz, v» Brevet d^invention, n* 423.
(3) Benouard, Brevet dHnvention, n» 423, p. 353;— El. Blanc, Inventeur hreveté, p. 553, et Traité de la contrefaçon, p. 544 ;— Goigel et Merger ?<»/»vemion, n» 495;— Balioz, v<> Brevet dHnvention, n" 423 et 4 94 ;— Perpîena Hanuel dês inventeurs, p. 225;— Bendu et Belorme, Droit industnel n- 347 et 348. '
50 1'* PARTIB.-^-MEfBIS D'HIVBITION.
et qai est la seule que les tiers soient obligés de respecter...
Attendu qu'il n'a pas été p^mis à l'arrêt attaqué de modifier
le brevet sur un point dont l'importance^ sous le rapport de
rinvention^ reste encore controversée entrt les pi»rties; —
Qu'il y a eu là^ de sa part; un vMttble ekeè9 de {)ouvoirs.
— Casse. » (1).
It«. Applicattoii tfe «e p#4iM!ip# h dM Hn^hèse». —
Ainsi; un breveté annonce que l'un des résultats qu'il obtient par l'emploi de ses procédés, o'e^ de sMppHme^ tel inconvénient que présentaient les anciens systèmes : les tribunaux ne pourraient; par interprétation de la description; admettre que le breveté a voulu dire qu'il diminmit et iioti fu\l tupprimait l'inconvéni^t signalé. Agir ainsi e« ne serait pas interpréter; ce serait refaire le brevet. — Ainsi encore; à l'appui de ses raisonnements; le breveté Indique des formules algébriques; qui doivent démontrer la forcé et la réalité de ses raisonnements : ces formules sont fausses : I) place au dénominateur le terme de l'équation qui doit figurer au numérateur : il arrive par \h à des conséquences absurde^ : les tribunaux ne sauraient; sous prétexte d'erreur de plume, corriger la description et lui donner l'exactitude et la clarté qii^elie doit renfermer. Dans ee dernier caS; lebreveté> qui pouvait ne pas foire suivre ses raisonnements de formules superflues, aura jeté dans sa description une obscurité qui la vicie et qu'on ne doit pas réparer. Gomme le disait le Ministre dans son exposé fait à la Cbanabre des pairS; le 10 janvier 1843; il aura péché par excès.
119. Motif)» à Tf^pni de éé^trinclpê.- On comprend * que cette théorie est juste et conforme aux principes du droit commun. — Toutes les fois qu'on veut jouir d'un privilège établi par la loi; il faut avoir le mnn de remplir les formalités prescrites. — Ainsi, une lettre de change est; par elle-même; considérée comme un contrat commerdal : quel que soit son auteur; elle emporte; quand elle est régulière, j^oumission à la
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(1) €«as«lio«, H mm 484S, S.V .414.773; M.«SIM.aS3 (RowelifF G. Pc^ tbioD); — Conformes, Casiaiio», 47 Jauf. 485^, S.V.S9.4.66 (0«sp^*Ddi8ae C. Rolhfs-Seyns);— ^CàMaftîoa, 92 cTée. 4S55> BwltHm erimèitH âêêtnnréU éacoêt., t. 60, à sa date (Marchai et autres G. chemin de fer d'Orléans).
DÉSr OfiffANDfiS DE BREVETS. 61
jurîdîctkm commerciale^ â la cotitrainte par corps et à l'interdiction de toQâ délais dans le paiement : si elle n'est pas régulière, potrrrâ-t-oû revendiquer ces privilèges en offrant de réparer les vices de forme qu'elle peut contenir t — Ainsi encore, des formdifés spéciales sont imposées à celui qui réclame UQ privilège oti une hypothéqué sur des immeubles : si, par des erreurs dô plume ou autres, ces formalités n'ont, pas été accomplies^, lïerâ-t-on admis à jouir de ces privilèges ou hypothèques en corrigeant ces erreurs? — Évidemment, noù. — Or, ce que Ton dit avec le droit civil pu avec le droit commercial, il faut le dire, sous Fempîre du droit en matière d'invention.— Pour avoir un monopole, îl faut avoir un brevet valable; pour avoir un brevet valable, il faut préciser clairement en quoi consiste l'invention^ et si, dans cette description, il existe des erreurs, ineffaçables, elles sont acquises au public.
ttS*Ré»ainé sur ce point. — En résumé, sur ce point, interpréter contre le breveté la description qui est obscure ; — l'appliquer telle«quelle est, avec ses avantages, mais aussi avec ses erreurs^ sans additions, sans suppressions, sans corrections, — tel est le devoir des tribunaux.
110. l^e» termei» da hrewei ne sont pai» e^acrameniéH. — Du reste, cette doctrine, fort juste, ne va pas jusqu'à ériger les mots ée la description en termes sacramentels, n'ad"nïettant pas d'équivalents. 11 faut, sans s'attacher strictement aux expressions, pénétrer jusqu'au fond des choses. Ainsi, l'emploi du mot dentelure, au lieu de rainure et cannelure dans la description d'une machine, ne saurait être justement reproché â l'inventeur, lorsqu'il est clair que l'un de ces termes a été considéré comme l'équivalent de l'autre. — Si les mots sont différents^ peu importe, quand la chose est la même. C'est en cela que gît le droit d^interprétation> qiui ne peut aller, qii'oB ne l'oublie pas, jusqu'à modifier les choses, sous prétexte d^analogie dans les termes (1).
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{éj OttttAtibtf, fermai 4M% Pâr.1842.^.335 (Dmkh C. Simon) ;— Hettonalrd, ÈféMi iT^vtfftitOH, Df« 423, p. 355>-*t. ftlànc, Inventeur breteté^ p. 5?70 ;— Headu et Belonme, Droit industriel, n° 349 ;— Goujet et Merger, v<> Invention^ If*' Wî et 303;->-l»aHoz, r> Brevet d'invention, u" 195- -Hép. du Valais, v» Brevet d^invention, n* 4Sr7.
52 r* PARTIE.— BREVETS D'INVENTION.
tf O. Pourquoi est néeessiiire rexaetltudedeladcAerlptlon. — Si les descriptions manquaient d'exactitude, de clarté ou de bonne foi^ les droits de la société seraient fraudés^ et l'échange entre les deux parties contractantes ne serait ni complet^ ni loyal. L'inventeur qui reçoit, pour prix de son invention, un monopole temporaire, retiendrait, en tout ou en partie, la chose qu'il s'oblige à livrer, s'il ne révélait pas son invention, ou bien s'il se contentait de ne la laisser deviner qu'à demi (1).
t!9t. Ea mauTaise fol n'eat paa néceaaaire pour ¥lcler une description InsuffAiiante. — Une description obscure et insuffisante est une cause de nullité, même en l'absence de toute réticence de mauvaise foi (2).
I itt* L'IuTenteur doit décrire aea moyena Trala et lea melllenra. — Il y a nullité si l'inventeur, soit par une négligence qui rend sa description incomplète, soit par une dissimulation qui la rend déloyale, n'a pas révélé ses moyens les plus efficaces, les plus prompts, les plus économiques, les plus simples ; si, au lieu de déclarer les matériaux qu'il emploie, il en a indiqué de plus chers et de plus rares : car, en agissant ainsi, il ne révèle point au public l'invention véritable avec tous ses avantages ; il s'en réserve certains produits qu'il ne communique point à la société -, il se ménage des ressources de prééminence personnelle, destinées à écraser ses concurrents pour l'époque où l'invention appartiendra à l'usage général ; enfin, il ne satisfait pas à la condition essentielle du contrat^ qui est de mettre la société dans tous les droits du breveté à l'expiration du brevet, et d'assurer au public la pleine et entière possession de ce qui a été l'objet du monopole temporaire (3).
t«8. Moyena déconcerta par le breveté depnla le hreweim — Du reste le breveté, qui, depuis son brevet, dé-
(1) Banouard, Brewti d'invention, n^ 423, p. 352.
(2) BaUos, v"* Brevet d'invention, d<> 252;—- Tergé et Aobean, Commentaire tur la loi de 4844, note 6 sur l'article 30 ;— B«ndu et Belorme, Droit industrie, n» 464 .
(3) Renouard, Breveté d'invention, n<> 425, p. 357 ;— St. Blane, Contrefaçon, p. 540 ;— Bép. da Palais, v*" Brevet d'invention^ n« 336.
couvre de nouveaux moyens ou une nouvelle manière de mieux les appliquer^ ne peut être réputé avoir fourni une description déloyale de son invention : on ne saurait évidemment lui reprocher de n'avoir pas décrit ce qu'il ne connaissait pas.
tf 4. I4'exael;itnde doil; porter aussi sur le» résultats. — L'exactitude et la suffisance de la description doivent porter, non-seulement sur les moyens à employer, mais encore sur les résultats à obtenir. — En conséquence, la description ne satisfait pas au vœu de la loi, si remploi des moyens donne des résultats différents ou contraires de ceux qui sont indiqués (1).
196* n n'est pas nécessaire que la description soit à la portée de toutes les Int^llgences. — Pour qu'une description soit considérée comme claire et complète, il n'est pas nécessaire qu'elle soit à la portée de toutes les intelligences. S'il en était ainsi, il faudrait renoncer à obéir au vœu de la loi dans certaines matières qui ne sont accessibles qu'aux esprits exercés. — La description est suffisamment claire lorsqu'elle peut être comprise et appliquée par les individus ayant les connaissances spéciales, c'est-à-dire par les mécaniciens, s'il s'agit de mécanique ; par les chimistes, s'il s'agit de chinoiie, etc., etc. (2).
t9e. i4a description Imparfaite^ mais suffisante, n'est pas» nulle. — Quand même la description laisserait quelque chose à désirer, le brevet n'est pas nul s'il est démontré qu'elle est suffisante pour Papplication industrielle des procédés décrits, et si les éléments de la cause démontrent que l'omission n'a pas eu lieu avec une intention frauduleuse (3).
(1) Aenouard, Brevets (Vinventkm, n^ 425, p. 357;— Goijet et Merger, f* Invention f b9» 498 et 499 ;— Aép. du Valais^ v*> Brevet dHnvention, n*" 336.
(2) Parif, 44 juill. 4845 (BissoDoet C. Cabouret et Leroy) ; — Rouen, % juin <854, S.V.55.2.34 (Sax C. Raoux et autres) ;— Et. Blanc, Inventeur breveté, p. 553 et Traité de la contrefaçon, p. 538 ;— Renouard, n» 425, p. 357;— Ooujelet Bierger, v*^ Invention, n° 494;— Ferpîgna, Manuel des inventeurs^ p. 227;—- Rendu et Belorme, Droit industriel, tt° 462 ;— BaUo», v» Brevet d'invention, n» 252 ;->Rép. du Valais, v*" Brevet dHnvention, n"» 336.
(3) Bouai, 30 mars 4846, S.V.47 .2.244 (Descat G. iourdan).
fl97> Ei»t Insnfflftaote la deniçrlptlun^pl, pour i»o«i application, nécessite de loog^traTanx.— Mais la description n'est ni complète^ ni suffisante^ si, en l'appliquant avec intelligence; on ne peut pas obtenir les résultats qu'elle indique, et si, pour obtenir ces résultats, il faut se livrer â (].es travaux suppléroentaire.s jijSn d'arriver h trouver 1^ moyen d*appliq\ier utilen)6nt les procédés décrits. Les tiers doivent trouver dans le breyet, qui doit se suffire à lui-iuêmei lit possibilité d'exécuter Tinyention aoni^ être obligés de jouer h leur topr le rôle d'inveotei^rs.
j^9^, L'li»9aÂI^9i|ce np pent Hr^ InToqnée pour la première fola en cassation. — Quand un arrêt a déduire qu'un appareil, tombé dans le domaine public^ élait cepend^Ut brevetabie parce quon modifié daus sa forme, il remplissait une fonction pouvoîlei on ne peut;, devant la Cour de ç^saUoQ^ se faire up moyen tiré de ce que la description 9er$iit in^uffiâfapte, ^i oq moyeu i^'a p^ été produit devant la Cour d'appel (1).