DU PROJET DB LOI, ARTICLE PAR ARTICLE
TITRE !•». — Des brevets.
Section I'*. — De V objet, des effets et de la durée des brevets.
Art. 1*'. — Toute nouvelle découverte ou invention, dans tous les genres d'industrie, confère à son auteur, français ou étranger , le droit exclusif de l'exploiter \ son profit, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminé.
Ce droit est constaté par des titres que délivre le Gouvernement, sous le nom de brevets dHwoemiion.
1. — Le projet de loi entre en matière en empruntant à la loi de 1844 sa première disposition. — Toutefois, deux mots sont heureusement intercalés dans cette disposition. Le droit exclusif d'exploiter la découverte ou invention est accordé à l'auteur français ou étranger. Par ces seules expressions, le projet rend inutiles les articles 27 et 28 de la loi actuelle qui expriment la même idée, mais en termes plus longs et moins clairs.
2. — Lorsqu'il s'est agi de déterminer les droits attribués au propriétaire d'un brevet d'invention, une question grave s'est élevée. — Sous l'empire de la législation de 1791, comme sous la loi de 1844, on s'est demandé si le breveté peut valablement poursuivre comme contrefacteur l'individu qui justifie que, antérieurement à la demande du brevet, il était en possession de l'invention dont il faisait un usage personnel et privé.
La jurisprudence des tribunaux n'a jamais bésité ; elle a décidé que, dans ce cas, les effets généraux du brevet subsistent quant aux tiers, mais que ce brevet est sans valeur relative quant à celui qui, avant breveté, exploitait l'invention» — • On
TVXTB ET BXÀlIBir bU PROJBT DB LOI. S
X>eut consulter, à cet égards les arrêts suivants: Cassation, 15 mars IS25; 8 février 1S27; 4 mai 1844; 30 mars 1849; 28 décembre 1855; 23 février 1856; 11 juillet 1857; Cour impériale de Paris, 12 juillet 1856; Cour impériale de Nancy, 16 décembre 1856.
La doctrine des auteurs, qui ont écrit sur les brevets d'invention, est conforme à celte jurisprudence.— (Voir,dans mon Traité sur les brevets d'invention, n" 506 à 508, 780, 970 et 971.)
Malgré cette imposante unanimité, la commission chargée de préparer l'avant-projet avait cru devoir adopter une opinion contraire, et elle avait proposé l'article suivant : « Nul ne peut se prévaloir contre le droit exclusif du breveté de l'usage qu'il aurait fait de l'invention ou de l'exploitation à laquelle il se serait livré antérieurement au brevet, si cette exploitation ou cet usage n'ont pas donné à l'invenlion une publicité suffisante pour entraîner la nullité du brevet. »
Le conseil d'État, par une saine appréciation des principes et de réquité^ a sagement repoussé cette innovation dans laquelle les chambres de commerce voyaient une injustice criante, un acte en même temps injuste et immoral,
Abt. 2. — Sont considérés comme inventions ou découvertes nouvelles :
L'invention de nouveaux produits industriels;
L'invention de nouveaux moyens ou Tapplication nouvelle de moyens connus pour Pobtenlion d'un résultat ou d'un produit industriel.
Ne sont pas réputées nouvelles les découvertes, inventions ou applications qui, en France ou k l'étranger, ont reçu, antérieurement au dépôt de la demande du brevet, une publicité suffisante pour qu'elles puissent être mises à exécution.
! . —^ L'article 2 est certainement le plus important de la loi. C'est lui qui définit le caractère de l'invention et qui, par conséquent, pose le principe du droit. Les autres dispositions légales ne sont que le développement et la mise en action de ce principe. Il importe donc de l'examiner avec soin.
Dans cet article se trouvent deux dispositions qui, quoique distinctes, concourent au même but.
La première disposition, contenue en trois alinéa, définit ce qui est considéré comme une invention ou découverte nouvelle. — La deuxième disposition, procédant à contrario, définit à son tour lesinventioDs qui ne sont pas réputées nouvelles.
Examinons séparément chacune de ces dispositions.
2, Qu'sBT-cs Qo'imi mTEimoN hootiuk? ^^ Suivant H projet, qui, en cette partie^ copie textaellement l'artiole S de làloidelSU:
« Sont considérées comme inventions ou découvertes âou^ « velles :
« L'invention de nouveaux produits industriels |
« L'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle « de moyens connus pour l'obtention d'un résultat ou d'un pro« « duit industriel. »
Ainsi, dans ce système, la matière brevetable est exclusive* ment concentrée en trois cas : r Celui qui invente un produit nouveau, par quelque moyen que ce soit; -^ ^^ Celui ^i, poor arriver à obtenir un résultat ou un produit industriel^ invents liii moyen nouveau |-* 3^ Ou appliqua d'une manière nouvelle de6 moyens connus, — Ceux-là sont des inventeurs qui peuvé&t obtenir un brevet valable.
A mes yeux, cette définition n'est pas juste, parce qu'elle n'eét pas complète ^ parce qu'elle dépouille de Ion droit ài brevet l'inventeur qui, en dehors de ces trois catégories, a ddli la société d'avantages qu'elle n'avait pas> qu'elle n'aurait pe&t»* être pas possédés sans lui, avantages qui deviennent l'objet ou l'aliment d'importantes opérations iadustrielleS»
Je m'explique.
Celui qui obtient uhrésultat n'est brevetable, dans le systètoe actuel, que s'il obtient ce résultat à l'aide de moyens nouveaux ou de l'application nouvelle de moyens connus. Cette restriction est parfaitement fondée, si le résultat obtenu n'est pai nouveau, si d'autres l^ont atteint^ si là société en était déjà pourvue.
Mais si té tisuttat éit complètement nouveau^ si là société ne le possédait pas, pourquoi soumettre rinvénteur, qui veut prendre uil brevet, à la nécessité d'être doublement inventeur et d'Ajouter à la nouveauté du résultat la nouveauté du àioyèa ou la nouveauté de l'application de moyens existants? «fiit-^cè que doter la société d'un nouveau résultat, ce n'est pas faire, pour elle, autant que de la doter d'Un nouveau produit 7
Pour me faire bien comprendre, il m'importe de rappeler clairement les càractèréît spéclauît du produit ël ceux du résultat.
Les ptoduiu tnâusîHtià ttn^i^thî èû èôtps èérlàiAS, Sâfteèp* tibles d'entrer dans le côlntnèrcë du la cônSoibâiaiion, sôit qiie
tixTB BT tumm »o noitf db loi. 1
lA fihuB de rhômme les ait fAbriqa^ ou façodnés^ soit que non travail les ait conquis sur la kiaiûre matérielle. -^ Les réêultaêê sont les effets obtenus et qui ont un caractère pure*' ment immatériel : ils s'entendent de tout ce qui concerne là quttlité) la quantité, les frais de production. Dans le rapport de là loi de 1S4& à la Chambre des pairs, M. de Barthélémy a^ par un exemple^ mis très-clairement en relief celte dislinclièn : m Lorsqu'on mettait^ dit-il, de l'eau dans une chaudière deSti- «N née à produire de la vapeur, il S'incrustait à ses parois des « matières blanchAtres qui détruisaient cette chaudière 5 on a « trouvé le moyen, en y introduisant des pommes de terre, «< â'éviter rincrustaiion. Il n'y a pas là un produit industriel, m mais il y a un résultât industriel^ en oè sens que lès chatta dières ne sont plus minées parles espèces de petites eroûtes « qui sa formaient sur leurs parois. » -*^ (Yoir mon Traité des brevets dHnv&ntioûy n^SOl à 400.)
Cela posé» je le demande^ à quel titfe^ par Suite de ^uel principe, peutK>n priver l'inventeur d'un résultat nouveau, du droit de jouir privativement de sa découverte? *^ Immiéut ntni à!inmnir$^ trouver. Or, trouver un résultat jusqu'alors^ inconnu, le mettre à la disposition de l'industrie qui n'en jôuiS^ siait pas, le faire passer du domaine des choses occultes dans le domaine des choses notoires et pratiques, c'est donner à la so*diété un élément de riohêsse nouvelle, e'est, par conséquent, être an inventeur à l'égal de celui qui trouve un produit.
Mais, dira-t-on, un résultat est un effet; on ne ôoiâpreàd pas on résultat sans une cause, sans un moyen : Or^ si le moyen n'est pas nouveau ou nouvellement appliqué, on avait nécessairement le résultat; puisque le moyen existait, le résultat existait aussi; en ne peut donc breveter le résultat, indépendamment du moyen.
Il faut répondre à Tobjection.
D'abord, qu'importe que le résultât Soit la conséquence né* eessaire de l'emploi do moyens antérieurement connus. Si ce résultat n'était pas observé, n'était pas compris, n'était pas pratiqué? Celui qui, réfléchissant aux conséquences du moyen, a découvert le résultat^ l'a proclamé, l'a mis en relief, en a démontré les avantages, l'a appliqué industriellement, celui-là a doté la soeiété d'une ohose qu'elle n'avait pas^ dont^ avant lui, elle ne Soupçonnait pas l'utilité, et dènti sans lu)^ elle aurait été privée ou 4ôajouM ou Iongten!^P«.
$ BKBTBT8 D*INTBNT101C.
Deux exemples notables^ tirés de procès dans lesquels j*ai en ToccasioD de plaider, \ont démontrer la nécessité de langer les résultats nouveaux dans la catégorie des choses brevetables.
f exemple. — Depuis longues années l'administration cher* cbait les moyens de pouvoir^ sans inconvénients, écouler sur la voie publique, et de là dans les égouts, les eaux vannes, préalablement désinfeclées. — Elle espérait de cette mesure les plus grands avantages pour la salubrité de la cité, pour l'économie de ses finances, pour l'assainissement des localités voisines et pour l'agriculture. La société d'encouragement pour l'industrie nationale mit ce sujet au concours et en fit l'objet de prix et de médailles. En 1837, en 1841, en 1848, ces concours furent déclarés infructueux.
Un industriel parvint a vaincre les difficultés, et il prit un brevet d'invention ; il fit devant M. le préfet de police, devant le conseil municipal et devant le conseil de salubrité des expériences qui eurent les plus heureux résultats. On lui décerna les éloges les plus flatteurs et on déclara officiellement résolu ce problème qui, depuis cinquante ans, embarrassait les hommes de science et les administrateurs de la ville de Paris.
Cependant des concurrents s'emparèrent du système breveté. Procès et jugement du tribunal de police correctionnelle, qui, sur ma plaidoirie, condamna les contrefacteurs; mais, sur l'appel, arrêt de la chambre des appels de police correctionnelle de Paris, en date du 30 mai 1851, dans lequel on lit:
« Considérant qu'il est constant que les sels métalliques et « autres agents chimiques employés pour la désinfection des « fosses d'aisances, ont le double efi'et de désinfecter les matières « qui y sont contenues^ d'en arrêter momentanément la fer- « mentation, et d'opérer par leur pesanteur spécifique la.sépa- « ration des liquides et des solides ; — Que c'est au moment où « cet effet se produit, par la précipitation des matières solides, « que les eaux vannes peuvent être extraites séparément et « déversées sur la voie publique sans aucun inconvénient pour « la salubrité;... — Que si les frères Quesney onteulemérUe « de constater ce phénomène et les avantages qu*on en pouvait « retirer en profitant du moment de la séparation des liquides « et des solides pour en extraire les eaux vannes, cette consta* V tation, qui n*est que le résultat (inobservations en dehors de '< tout moyen pratique de nature à produire la désinfection^ à
tBXTB ET BXAMBN DU PROJET DE LOI. 9
* en assarer Teffet, et sans spécification ni réserve dn droit de M propriété d'un procédé spécial, ne peut établir pour les frères «t Quesney un droit exclusif, etc. . . »
La Cour de cassation a, le 20 décembre 1851, rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Ainsi, voilà un industriel qui, Varrét le reconnaît, a le mérite de découvrir un phénomène qu'on ne connaissait pas; qui procure à la société la solution d'un problème mis au concours et pour lequel on offrait des récompenses ; qui décrit un résultat que nul n'exploitait, résultat par conséquent nouveau; qui indique les moyens et procédés desquels il obtient ce résultat.... Et, parce que ces moyens et procédés ne lui appartiennent pas en propre, parce qu'il ne les a pas inventés, parce qu'il n'est pas deux fois inventeur, on déclare qu'il ne l'est pas même une ! Et on s'empare de sa découverte^ et cependant, sans lui, la société chercherait encore ce résultat qui fut pendant cinquante ans Tobjet de vaines tentatives !
2* exemple. — François Arago, dans V Annuaire des longitudes ûe 18S7, M. de Gasparin, dans l'enquête commerciale faite en 1844, M. Michel Chevalier, dans son Dictionnaire d'économie politique, M. Louis Figuier, dans ses Etudes scientifiques^ les ingénieurs du Gouvernement,dans leurs rapports, déclarent que, jusqu'en 1851, on n'a pu utiliser la vapeur sur les canaux, et que c'est une chose funeste au commerce, parce que le transport des marchandises coûte moins cher par les canaux.que par les chemins de fer.
Voici en quoi consistait le problème, qui se composait de trois difficultés inséparables: \^ diminuer la largeur du bateau afin qu'il puisse traverser les écluses ; 2» protéger les berges contre l'effort des vagues produites par l'action des roues frappant l'eau ; S*" combiner un système de combinaisons telles que le bateau, tout en ayant une largeur moins grande, ait cependant une capacité de contenance commerciale plus grande que les bateaux ordinaires.
Un industriel se met à l'œuvre; il construit un bateau à une seule roue, qu'il place dans le bateau, à Texlrémité arrière, et dans une sorte d'échancrure entaillée dans la coque du bateau lui-même; il place celte roue entre deux petites machines à vapeur posées sur les celés mêmes de l'échancrure; il réserve tout le surplus du bateau au transport des marchandises.
Par ces dispositions il obtint les résultats suivants : son ))a«
10 iftiTBM s'ninomoif.
teaOi qui n'est plus embatfaèsé à% roues extérieures^ i^iii éeluier; la palette de la roue agit sur Teau de telle façon que cette eau venant se briser contre les côtés de l'échanerure» ne produit plus de vagues et forme un sillage régulier ^ui n'enddmmage pas les berges; enfin, quoique moins grand, son bateatti par l'espace laissé libre, peut charger une grande quantité de marobandises.
Un brevet d'invention est pris; des expériences sont faites; les ingénieurs du Gouvernement déclarent le problème résols, et l'administration accorde Tautorlsation de naviguer sur Iss canaUXj autorisation jusque-^là refuSéOé
Contrefaçon et procès. *^ Les prévenus reconnaissent que 10S résultats ju8que*la vainement oberchés sont réellement obtenus mais ils ajoutent que ces résultats nouveaux ne sont Obtenus que par des moyens qui ne contiennent rien de nouveau comOiè invention ou comme application | ils invoquent des antérioritét; ils citent notamment un bateau construit en 1801, à l'épbque de l'enfance de la navigation a vapeur^ et un autre bateau construit en 1817^ dans lesquels il existait Une roue Unique plaCéedans l'intérieur du bateau.
Le breveté perd son procès ab tribunal et à la Cour*
Ainsi voilà un résultat qui, avant le brevet, est déclaré par les hommes les plus émineuts de là scienôe et par le Gouvernement éti*e encore à trouver; voilà, aprèâ le brevet, le Gouver^» nement reconnaissant que le résultat est obtenu, et, par suite, levant les entraves qui pesaient sur la navigation^ voilà là société dotée de ce résultat nouveau; et de ce que les moyens ne seraient pas nouveaux comme le résultat lui-mèthe, oa tire cette conséquence qu'il n'y avait pas matière à brevet va-» lable !
Je n'ai point à discuter les arrêts que Je viens de signaler et dont j'ai analysé fidèlement les espèces ; je ne recherche pas tà^ même ad point de vue de la loi actuelle, ils ne laisseraient {«1 prise à de légitimes critiques, et s'ils n'ont pas méeonnu l'ap* plieation nouvelle faite par les industriels dépossédés de Uar privilège. Je me place seulement au point de vue d'une loi à faire et je dis: Si de pareilles solutions sont^ en ce moment^ juridiques, il ne faut pas qu'à l'avenir elles puissent se repro* duire ; la }oi doit rècennattre formellement le droit priviii^ de celui ^i découlé un résultat aouteau et ^ui déodl Isi mèSfenadè l'obtenir, àl^s mémo qUe ces àl6ye|is ne seraient
TEXTB BT ^lÂMVK W mOJIT DE LOI. 11
•pâ« ûouveaQx en eux^-mémesi on doit déclarer qne rintentétir d'nn résultat nouveau est un inventeur légal au même titre qttè l'inventeur d'un nouveau produit 5 la justice le veut ainsi/Mi* le privilège temporaire est la légitime récompense de ûdlQi qui a doté la société d'avantages que la société ne possédait pM.
3. — DfiviKiTiOH DE Lk pcBLiGiTÉ. — Dans le système de la lÂi actuelle, une invention n'est pas réputée noavelld, si élld a reçU; antérieurement à la date du dépôt de la demande du brevet^ une publicité suffisante pour poHVoir être exécutée.
De nombreuses réclamations se sont élevées à cet égard. Otk a dit : « Lorsqu'une découverte importante est placée sous là gài'antie d'un brevet^ la foule des concurrents s'évertue à le * faire tomber dans le domaine public. Si l'on parvient à recôn*naître que le principe de la découverte a été indiqué dans ttfi ouvrage, fût-ce un ouvrage étranger^ très-ancien, ou resté ignoré au fond d'une bibliothèque^ l'action en nullité est aUs^ sitôt intentée, et le breveté qui a procuré à la société le bienfait d'une invention susceptible d'augmenter le bien-être de tous, d'une industrie qui^ sans lui^ aurait pu demeurer stérile péndantde longues années^ se voit privé d'un privilège temporaire auquel il devait se croire des droits assurés. »
Partant de cette idée^ on a demandé que l'invention fût considérée comme nouvelle, toutes les fois qu'elle aurait été èX*ploitée commercialement ou industriellement, ou qu'elle aurait cessé de l'être depuis un certain délai. On a demandé, à titre subsidiaire^ que tout au tnoïnA l'absence de nouveauté ne pût résulter de descriptions qui auraient eu lieu, soit dans des Ouvragés étrangers, soit dans des publications françaises qui remonteraient à plus de trente ans.
Le projet de loi repousse ces propositions, et maintient le système de la loi de 1844, dont il reproduit les dispositions en des termes analogues, sinon identiques.
Mais, tout en admettant, avec le projet, qu'une invention tombée dans le domaine public, qui, de sa nature^ est inaliénable, ne peut plus devenir l'objet d'une propriété exclusive et privée. Je pense qu'il est utile dé mieux définir le caractère spé^ eial de la publicité entraînant la divulgation de l'invention.
Il importe de ûe point laisser de vague, de ne pas permettre au^ interprétations tàriâbleà dé la jurisprudence de se produite, et de dét^rtolner les éléments dani lésquélè on pourra pui^éf la preuve de cette publicité suffisante. Ainsi, là publieilé
4S BREVETS d'intention.
peut résulter : de débats judiciaires éclatant en audiences publiques, de lettres rendues publiques, de descriptions insérées dans des livres ou journaux, de l'exécution même de TinvenUon au grand jour, au vu et su de tous, et de tontes autres circonstances analogues. Il ne faut pas que Ton puisse poser de limites infranchissables à ceux qui sont en mesure de démontrer que l'inventeur prétendu, s'emparantde choses que le public possédait, et qui, par conséquent, étaient la propriété de tous, et non d'un seul, n'a rien inventé, qu'il a copié de ce qui était antérieurement notoire et qu'il spolie le domaine public.
C'est là l'esprit du projet; mais ne serait-il pas d'une bonne l^islation de le dire, en employant les expressions les plus larges et les plus générales ?
4. — Si ces observations pouvaient prévaloir, je proposerais de formuler l'art. 2 de la manière suivante :
« Sont considérées comme inventions ou découvertes nouvelles : l'invention de nouveaux produits industriels; — l'ofh tention de nouveaux résultats industriels^ — l'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel.
« Ne sont pas considérées comme nouvelles, les découvertes, inventions ou applications qui, en France ou à l'étranger, ont reçu, antérieurement au dépôt de la demande, soit par des pu* blicationsy soit par Vexécution ou de toute autre maniire, une publicité suffisante poui; pouvoir être mises à exécution. -- Ne sont pas réputés nouveaux les résultats qui, même saru avoir été industriellement exploités^ ont été publiqtiement obtenus ou constatés, »
Art. 3. -<- Les brevets soDt délivrés sans eiamen préalable, aux ri.ques et périls des demandeurs^ et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l^nvention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.
i. — Cet article, qui reproduit textuellement la disposition de l'art. 1 1 de la loi de 1844, est une des bases essentielles de notre législation sur les brevets d'invention. — Le législateur a cru prudent de dégager la responsabilité morale de l'administration, et de laisser aux tribunaux la plus entière liberté. Les tribunaux sont éclairés par les parties, si vigilantes dans la défense de leurs intérêts ; si besoin est, ils sont, en outre, édifiés