TBXTS ET EXAMEN DU PROJET DE LOI
I>ar des expertises confiées aux hommes de Tart ^ spécialement consultés sur des questions déterminées ; ils sont, dès lors, en mesure, mieux que l'administration, de séparer les inventions nouvelles et sérieuses de celles qui ne sont que des emprunts faits au domaine public, ou qui ne reposent que sur des élé* ments futiles. — Il est donc bien entendu que la demande d'un brevet n'est soumise à aucun jury d'examen, et que le rôle du Gouvernement, qui n'est pas solidaire de la déclaration de l'inventeur, se réduit à un simple enregistrement, à un acte purement administratif.
2. — Ce principe, consacré par la plupart des législations étrangères, esjdonc sage, à l'abri de toutes contestations, et devrait être maintenu dans toute sa pureté. — Or, nous verrons plus tard que, malheureusement, le projet y déroge de la manière la plus grave, en permettant au ministre de se livrer, sur la demande des brevetés, à un examen ulté* rieur et de prononcer la confirmation du brevet. Cette confirmation proclamée, la réalité et la nouveauté de l'invention ne peuvent plus être mises en doute, et elles sont garanties par le Gouvernement. — Que devient la disposition de l'article S ci- dessus?
Art. 4. — La priorité est acquise à Tinventear à partir du dépôt de la demande du brevet.
Peodant les six mois qui suivent le dépôt, la description de rinvention est tenue secrète par le Gouvernement.
Après ce délai, toute personne peut en prçndre communication.
1. — Dans cet article se trouvent confondues deux dispositions dis inctes, qui n'ont entre elles aucun lien de connexité et qui, par conséquent, doivent être séparées. — L'une détermine le droit de priorité; l'autre est relative à la communication delà description de l'invention.
Examinons successivement chacune de ces dispositions.
2. — Droit i»b priorité. — Lorsque deux brevets ont été délivrés pour la même invention, un seul de ces brevets est valable : la raison indique, en effet, que deux privilèges exclusifs, portant sur le même objet, ne peuvent être simultanément exploités.— Dans ce cas, quel est le brevet valable? Est-ce le brevet délivré au premier inventeur, ou, au contraire, celui qui a été conféré em premier demandeur? L'article 2 du décret impérial du 26 janvier 1807 disait : « La priorité d'invention,
9 dapf Iç e«# 4q Wi^^^^^tt ^tro deM brevetés pmrle mèmi « pbj^ly est acquise à cel ai quii leprenier, a fait, an seerétanat « de la préfeelure da département de son domicile, le dépèt de «pièces exigé par Tari. 4 de la loi du 7 janvier 1791. »*-^Lalofdê 1844 ne contient pas une disposition semblable ; «ais^ par son article 7, elle prescrità l'administration de constater le dépôtfiiit pi^r cbaque demandeur, en énonçât le jour «l l'heure de te rftniêê de9pièc€8 : la loi de 1644 agit d'une n^anière iadireete, mais elle résout ainsi formellement cette question de priorité. — Ce n'est donc pas celui qui a le premier inventé, oa celai qui a le premier obtenu la délivrance du brevet^ e'est celui qui a le premier demandé qui obtient un brevet valable.
Le projet, en le précisant, maintient ce système, et e'est avec rfiispn. -r- D'abord, entre deux prétendants^ qui n'ont pas eo* çpre pris date par un acte régulier, il serait véritablement bien diflScile de pouvoir trancber avec certitude cette question de priorité : il n'y aurait que périls et arbitraire, si le droit n'avait pour base que des faits incertains et ne reposait pas sur on point de départ fixe et déterminé à l'avance, --r* Ensuite, sans qu'un brevet puisse être le prix de la course, c'est un devoir, pour les parties, de se mettre sur-le-champ en mesure de faire consacrer leurs droits : Vigilantibus jura succurrunt. — Enfin , §i la diligence a eu pour but d'assurer le succès d'une fraude, l'inventeur réel sera recevable à revendiquer la propriété de l'invention qui lu! a été dérobée.
3. — Communication de la description, — L'article 23 de la loi actuelle déclare que les descriptions des brevets seront comipuniquées, sans frais, à toute réquisition.
La publicité des brevets est utile sous plusieurs rapports. — Ka premier lieu, elle fait connaître au public l'étendue et la durée des droits privilégiés que l'on ne peut s'approprier saos commettre une contrefaçon. — En deuxième lieu, elle permet à ceux qui ont cru avoir fait une découverte, de vérifier si leur invention est véritablement nouvelle, et de s'abstenir de réclamer un brevet qui pouiTait être entaché de nullité. — En troisième lieu, elle signale l'invention à l'attention des industriels et appelle, de leur part, des perfectionnements qui tournent i l'avantage de tous. — En quatrième lieu, elle désigne aux consommateurs l'inventeur qui, ainsi mis hors ligne, recueille, à l'aide de cette publicité légale, le profit légitime qu'il a le droit 4'atteodre. — En cinquième lieu, elle précise le système e( la
TBXTS BT IIAVIV BU nOJlT BB LOI. fS
détails Au l*iDV«iiUo«, et piaed les epHoorreAto eo ««lart éet^m •mpârer à I^i&gUnt même oà^ le bravet eipiré, elle sera Xom^ bée dans le domaine publie.
Mais, lorsque cette eommuiiieatieii suit immédiatement la délivrance des brevets, elle offre des dangers que le rapport de la eommissieu nommée par M. le niiaistre signale avec beaacoup de clarté. « 11 est, dit ce rapport, des industriels peu scrupuleux qui se tiennent à l'affût de chaque nouvelle déeouverle et qui,^ devançant Tinventeur^ s^assurenl par des brevets pris à l'étranger le moyen d'exploiter des procédés qui ne leur appartiennent pas. C'est pour prévenir ces frauduleuses usurpations, c'est pour (jue tout breveté en France puisse, sans avoir à craindre une concurrence déloyale, placer sa découvert^ sous la protection des législations étrangères et agrandir Iç cercle dc son exploitation, que nous vous proposons de décider qu'aueUne description ne sera commnniquée avant le délai de six fnois à partir de la délivrance du brevet. » (Rapport de M. Josseau, page 18.)
Cette modification a été généralement approuvée. Plusieurs chambres de commerce ont même demandé que le délai pen^ dant lequel la deseription restera secrète soit étendu * suivant elles, ee n'est pas six mois, c'est un an de secret qu'il faut ré«s^ver à l'inventeur.-^ Cette opinion est développée avec beauoeup de forée dans le remarquable travail de la chambre de e&mmerce de Troyes, qui s'exprime ainsi :
« Le délai de six mois est évidemment insuffisant pour que Vinventeup d'une chose importante puisse, en si peu de temps, se faire breveter, s'it le juge à propos, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique^ en Amérique, en un mot dans tous les pays étrangers } et notre eommerce général et d'exportation est inté* retsé à oe qu'une Industrie brevetée en France le soit également à l'étranger. »
a S'il ne fallait, comme en franco, que payer une première année de peu d'importance au moment de la demande du bre« Tet, l'iuventeur, lors même que son invention serait susceptible de perfectionnement, pourrait prendre des brevets partout eè il le croirait utile, sauf à demander plus tard des certificats d'addition ou même des brevets de perfectionnement. ^^ Mais les choses ne se passent pas ainsi, puisqu'on Angleterre seule<ment le prix des brevets est de plus de trois mille francs. -^ Enfin^ comme il arrive souvent que les inventeurs ont peu de
f6 BRBTBTS d'iNVENTIOIT.
fortane, il convient de leur accorder un temps suflBsant potur se procurer les sommes indispensables à l'exploitation de lears découvertes, ou, s'ils ne peuvent les utiliser par eux-mêmes, pour trouver un cessionnaire à de bonnes conditions. — La loi voulant favoriser la classe intéressante des inventeurs doit leur donner les moyens de tirer parti de leurs inventions. — Le délai d'un an n'est donc pas trop long. »
Cependant le projet présenté au corps législatif a cru devoir maintenir le délai de six mois proposé par l'avant-projet.
ART. 5. — La darée des brevets est fixée à quinze ans, à partir du dépôt.
Chaque brevet donne lieu au paiement d'une (axe de cent francs par ao.
Chaque annuité est payée d'avance. Dans aucun cas, les annuités payées ne peuvent être remboursées.
1. — Une première observation se présente, et, quoique de forme, elle ne manque pas d'intérêt. — Le projet agit, dans l'article 5, comme il a fait dans l'article 4: il accole ensemble deux matières différentes. 11 régit, par l'article 5, la durée du brevet et tout à la fois la taxe à acquitter par le breveté. ^ Pourquoi cette réunion, dans une même disposition, de deux règles qui ne portent pas sur le n>ême objet? H faut bien le dire, ceci est un emprunt malheureux à l'article 4 de la loi actuelle, à laquelle on reproche, souvent avec raison, d'avoir confondu des choses dissemblables. Pour que les recherches soient faciles, pour qu'une loi soit claire, il faut qu'un ordre parfaitement logique préside à l'enchaînement de ses diverses parties. Réunir dans un même cadre les choses qui se tiennent d'une manière indissoluble, rapprocher par leurs numéros les matières qui ont de l'analogie, mais aussi accorder une place à part à celles qui sont de nature différente, voilà une des conditions de l'art du réds^cteur d'une loi.
Si l'étendue de la durée des brevets et la quotité de la taxe ont, entre elles, une certaine affinité, cependant elles ne sont pas nécessairement solidaires ; il est bon de les rapprocher, il ne faut pas les réunir. -- 11 me semble donc que, en suivant Tordre naturel, il faudrait faire deux articles de l'article 5; et cela serait facile, car il n'y aurait qu'à faire des deux derniers paragraphes de l'article 5 l'article 6, et, au contraire, transformer l'article 6 en un paragraphe de l'article 5, dont il est une annexe.
TBITB ET EtAMBl!^ DtJ PROiCt DB LOt. tt
Quoi qa'i) en soit^ occapons-nous d'abord de la durée ; puis tîous parlerons de la taxe.
2, — Durée. — La durée doit-elle être illimitée? — On a longtemps disserté sur la nature el retendue des droits de rinvenleur: quelques-uns ont prétendu qu'il fallait assimiler la propriété industrielle à la propriété littéraire et artistique ; qu'en conséquence, les droits de Tinventeur devaient vivre autant que lui et même lui survivre pendant un certain temps au profit de sa veuve et de ses enfants. — Je ne veux pas revenir sur une discussion épuisée, mais je crois quelques observations utiles. — Comment peut-on assimiler la propriété littéraire et la propriété industrielle ? Dans un ouvrage littéraire, la forme est tout. Si Buffon a pu dire : le style, c'est Vhomme, on peut dire aussi, et cela sera presque toujours vrai : la former c'est Vouvrage. Or, la forme que j'imprime aux idées qui jaillissent de mon esprit, les mots qui tombent de ma plume^ sont à moi, bien à moi, il n'y a aucune incertitude possible. Il faut qu'uti long temps s'écoule avant que ces productions fassent leur route et produisent leur fruit. Et, d'ailleurs, que d'appelés et combien peu d'élus ! Combien en est-il, dans les sciences, dans les arts, dans la litté* rature qui, après avoir joui, leur vie durant, des résultats de leurs travaux, sont parvenus à la fortune et même à une modeste aisance? Â part quelques hommes qui ont réuni le bonheur au mérite, n'en est-il pas beaucoup à qui l'on peut appliquer ce vers:
La faim mit au lombeaa Malfilàlre ignoré?
Dans les o&avres de l'industrie, les inventions consistent en grande majorité en l'application nouvelle de moyens connus; elles reposent presque toutes, autant sur des emprunts légitimes faits au domaine public, que sur des combinaisons propres à l'auteur : certes il y a là, nul ne peut en douter, une propriété respectable, sacrée, mais une propriété qui dérive d'une manière moins intime de l'inspiration personnelle de l'auteur. Alors même qu'on brevet est reconnu valable et que la nouveauté de l'invention est proclamée, il n'y a pas, comme pour l'œuvre littéraire, certitude absolue que le breveté est l'inventeur réel. — D'ailleurs, quelle différence dans les résultats? En quelques années, le producteur industriel exploitant une mine féconde, perçoit les fruits de ses combinaisons et amasse une grande foiiune. Ce qu'il lui faut à lui, ce n'est pas un temps illimité, c'est une expIoitattoD tranquille et protégée contre les usurpateurs.
18 Btsms j^^nmoiTioïc*
Il est donc juste de maintenir 1^ distinction consacrée |ftr rexpérience de plus d'un demi-siècle, adoptée partons les pays étrangers, et de limiter la dorée de la jouissance accordée à l'auteur d'une découverte industrielle.
3. — Doit-il y avoir une durée unique ? — Quel sera le maxi' mum de cette durée? — L'article 4 de la loi de \SV^, comme la législation dt^ 1791 , déclare que la durée des brevets est de cinq, dix. ou quinze années. — Ainsi, trois classes de brevets et maximum de la durée, quinze années. — L'article 15 ajoute que la durée assignée au brevet ne peut être prolongée que par une \ou
Le nouveau projet propose de supprimer ces trois catégories, de donner uniformément à tous les brevets la durée de quinze ans 'y il admet aussi la possibilité d'une prolongation de jouissance.
Faut-il, en tout ou partie, persister dans le système actuel, ou, au contraire, adopter celui du nouveau projet ?
Pour que tous les éléments de la discussion soient réunis, il importe de rappeler ce qui se passe dans les pays étrangers.
Voici le résumé des diverses législations. On accorde : En Angleterre, quatorze ans; — En Autriche, la durée réclamée par le demandeur, mais pas plus de quinze ans; — En Espagne, cinq, dix ou quinze ans; — Aux Etats-Unis j quatorze ans; — Dans le Hanovre^ dix ans; — En Hollande, cinq ou dix ans; — En Portugal, quinze ans; — En Prusse, de six mois à quinze ans ; — Dans les Etats Romains, de cinq à quinze ans ; — En Russie, trois, cinq ou dix ans; — En Sardaigne, d'un à quinze ans ; — En Saxey dix ans ; — En Suède, quinze ans ; — Dans le Wurtemberg, dix ans.
En Belgique, il n'y a qu'une durée unique qui est de vingt ans; — Au Brésil, la durée varie de cinq à vingt ans; — Au Chili, le minimum est de vingt-cinq ans; — Enfin, dans le Danemark, la durée est laissée à la libre détermination du Gouvernement : elle varie ordinairement de trois à vingt ans.
4. — Cela posé, examinons d'abord s'il convient de mainte* nir les trois classes de brevets actuellement existantes, oo, au contraire, de ramener tous les brevets à une durée unique.
Suivant la loi du 25 mai 1791, les brevetés devaient acquit* ter immédiatement le montant intégral de la taxe. Or, c-omme il est des inventions qui, reposant sur certaines actualités, ont produit tous leurs effets dans un temps asseii court, il n'auiiil
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pas été juste d'obliger les inventeurs à prendre des brevets pour une durée longue et uniforme. On comprend donc, dans ce système, ces calégories divisant les brevets en brevets de cinq, dix ou quinze ans. — Aux termes de la loi de 1844, la taxe est, au contraire, acquittée au moyen d'annuités de cent francs, et la déchéance est encourue de plein droit, faute de paiement de l'une de ces annuités. Cette innovation de la loi actuelle a enlevé toute utilité à la diversité des durées. N'est-il pas évident, en effet, que les inventeurs choisiront toujours la durée la plus longue, puisque, à quelque époque que ce soit, ils peuvent abandonner leurs brevets, devenus stériles, en cessant de payer leurs annuités ? Les trois catégories ne peuvent qu'induire en erreur les inventeurs peu aisés, qui, effrayés du montant de la taxe et supposant à tort qu'ils ne peuvent se soustraire à son paiement intégral, ne prendraient que des brevets de cinq ou dix ans : ils seraient exposés ensuite à des regrets auxquels il ne serait point au pouvoir de l'administration de remédier.
Je crois donc, avec le nouveau projet, qu'il est sage de fixer à tous les brevets une durée unique.
5. — Maintenant, faut- il accorder quinze ou vingt ans? Le tableau que je viens de donner de la législation des pays étrangers suggère une première observation. — Sept nations étrangères, et parmi elles les plus importantes par leur industrie, pensent que, par un monopole d'une durée inférieure à quinze ans, l'inventeur est suffisamment rémunéré des avantages qu'il apporte à la société. — Sept autres nations portent la durée du privilège jusqu'à quinze ans. — Et, en présence de ces quatorze pays, il en est quatre seulement, dont deux situés dans rÂmérique du Sud, qui pensent nécessaire d'autoriser une durée plus considérable. — Or, indépendamment des réflexions que doivent inspirer ces exemples, est-il sage, dans l'intérêt général de notre industrie nationale, -de maintenir, sous une exploitation privilégiée, une invention qui, partout ailleurs, peut être abandonnée à la libre exploitation do tous? — Poser la question, c'est la résoudre.
Les résultats constatés par la statistique fournissent, à leur tour, de précieux enseignements. — Sur 2,735 brevets pris en 1844-1845, il n'en restait, en 1854, dix ans après, que 248 qui oe fussent pas éteints faute de paiement des annuités. 7- Sur 2t048 brevets délivrés en 1846, on n'en comptait plus, en 1854,
âO BEBYBTS 1>'llt?BlfTl01f.
huit aos après, que 189 qui fassent encore existants. — Ces chiffres officiels démontrent, et jusqa'à la dernière évidence, que la plupart des brevetés laissent tomber leurs brevets avant l'expiration du privilège, et que, par conséquent, pour la grande majorité des inventions, le délai de quinze ans est plus que suffisant. — Il semble donc qu'il ne faut pas aller au delà.
Mais, dit-on, ce délai de quinze ans, s'il est trop long pour la majorité des inventions, n'est pas suffisant pour indemniser les auteurs des découvertes importantes : combien de soins, de capitaux, de persévérance ne faut-il pas le plus souvent, an milieu des prétentions rivales et des procès, pour parvenir à créer la fabrication, à perfectionner, à faire connaître les nouveaux produits, à en faire apprécier la valeur, et à trouver des débouchés qui permettent d'exploiter sur une large échelle! — Cette objection, qui repose sur la constatation de faits malheureusement réels, a le tort de mettre l'exception à la place du principe.
Une loi doit être faite pour les cas plus fréquents et non en vue de situations exceptionnelles. Or, puisque la statistique démontre que les inventions de haute importance composent une imperceptible minorité, puisque les autres inventions sont, à leur égard, peut-être comme un est à vingt, ce n'est pas sur ces grandes inventions que doit reposer le principe de la loi.
Est-ce à dire qu'il faut sacrifier les droits des auteurs de découvertes importantes? — Assurément non. Faites ce que Ton fait en ce moment en France et ce que l'on fait aussi en Angleterre, aux Etats-Unis et ailleurs : quand la durée de quinze années n'aura pas suffi, quand, par des circonstances particulières, ces inventeurs n'auront pu recueillir la juste récompense de leurs travaux, que le législateur intervienne et leur accorde la prolongation de la durée de leurs brevets; que cette prolongation soit de cinq ans, et même plus, si cela est nécessaire.— A cela, chacun trouvera son compte : d'abord, la loi sera faite pour la grande majorité des cas; puis, les situations exceptionnelles seront régies par des dispositions spéciales, et ainsi satisfaction sera donnée à tous les intérêts, aux grands comme aux petits.
On objecte, il est vrai, que, dans le système actuel, la prolongation ne peut être obtenue que du pouvoir législatif, pour causes majeures, et qu'elle n'est pas sans inconvénient pour l'industrie; que, lorsqu'on sait à quelle époque doit expirer.
TBXTE ET EXAMEN DU PROJET DE LOI. ti
un privilège^ on se prépare, souvent à grands frais, à Texploi-» talion libre d'une découverte que Ton croit sur le point d'entrer dans le domaine public. — Cette observation n*est nulle-^ ment décisive. — En effet, ce n'est point, ce ne peut être des années à l'avance qu'on fait les préparatifs nécessaires à l'exploitation de l'invention qui doit devenir libre : les industriels ne sont pas assez imprévoyants, ils calculent trop bien, pour laisser pendant longtemps leurs capitaux improductifs. Alors même que, pour exploiter l'invention, ils auront à faire construire une usine et à la pourvoir de machines, une année leur suffira largement. Eh bien! pour que la prolongation ne leur préjudicie pns, il n'y a, comme cela se pratique dans le Hanovre, qu'à insérer dans la loi une disposition déclarant que la prolongation sera demandée, accordée et publiée un an au moins avant l'expiration de la durée primitive du brevet.
Du reste, l'intervention du pouvoir législatif étudiant l'invenlion, examinant ses mérites et appréciant les entraves qui ont pesé sur elle, est une garantie que la prolongation sera accordée seulement lorsqu'il y aura de justes causes et lorsque l'industrie n'en devra pas subir des pertes excessives. Alors, les inventeurs qui auront obtenu l'honneur insigne d'une loi faite pour eux, puiseront dans cet acte de la munificence légale un encouragement, une protection, un gage de succès.
Je pense donc que, sur ce point, le système de la loi de iSVi est bon, et que le projet est sage, quand il propose d'y persister.
6. — Taxe. — D'après l'article 4 de la loi actuelle, la taxe est de 100 francs par an. — Le nouveau projet adopte ce chiffre.
L'avant-projet, rédigé par la commission nommée par M. le ministre, proposait un autre système. Suivant cet avant-projet, la taxe aurait été aussi annuelle, mais, de plus, elle aurait été progressive. Pour la première année, on aurait payé 20 francs; — pour la deuxième année, 40 francs; — pour la troisième année, 60 francs ; — et ainsi de suite , en augmentant chaque année de 20 francs l'annuité précédente.
En appliquant ce dernier mode, on arriverait, comparativement à la loi actuelle, aux résultats suivants : \^ si, au bout de cinq ans, on voulait abandonner son brevet en cessant d'ac* quitter les annuités, on n'aurait versé au Trésor que 300 francs, tandis que, selon là loi actuelle, "on verse 500 francs; — 2« si
on cessait d'acquitter ces annuités au bout de la dixième année, le brevet aurait coûté llOOfrancs^et aujourd'hui, pour la même période de temps ^ on débourse seulement 1000 francs; — 3® enfin, si on conduisait le brevet jusqu'à quinze ans. on aurait payé, avec le système progressif, 2,450 francs, alors que, d'après la loi actuelle, la taxe ne coûte que 1500^ancs.
Ces chiffres, qu'il était bon de rapprocher, démontrent que, pendant les premières années, alors que l'inventeur est obligé de faire de nombreux sacrifices pour installer son indastrie, alors que son invention n'est pas connue, et que, par consé* quent, elle ne produit pas encore, la taxe progressive serait si minime, qu'elle ne constituerait ni un obstacle ni une charge; puisque , lorsque les premiers paâ sont faits, lorsque l'industrie se consolide et fructifie, cette taxe s'accroîtrait lentement, saocessivement, et arriverait aux dernières années en restant encore dans les limites d'une sage modération. On grèverait l'avenir en dégrevant le présent.
Ce système, qui, au premier aspect, est si séduisant, est uaé conception du législateur belge, auquel il est juste d'en reporter le mérite.
Le conseil d'État a repoussé ce système, et 11 s'est refnsé, dans son projet, à substituer aux annuités fixes de cent francs les annuités progressives. Et, à mon sens, il a eu raison. Plusieurs chambres de commerce ont vivement réclamé contre le système de la loi belge, et elles ont fait apercevoir les dangers de Texpérience que l'on paraissait disposé à tenter. Elle'â ont dit dans des observations énergiques dont voici lé résumé : — Que le fractionnement de la taxe amènerait inévitablement une afQuence démesurée de demandes de brevets, lesquels, sans enrichir les brevetés, jetteraient de la confusion et des entraves dans l'exercice des professions industrielles de tout genre; — Que, à voir le prodigieux accroissement du nondbre des brevets pris depuis la loi de 1844 et aussi la futilité d'une grande partie des inventions, il est facile de reconnaître que, par la fixation de la taxe au taux actuel de cents francs par an, la loi a satisfait aux exigences légitimes de l'intérêt qui s'attache aux inventeurs peu fortunés; — Qu'il est nécessaire d'écarter, par une barrière, une multitude de futilités, de fantaisies ridicules, de billevesées, qui ne manqueraient pas de se donner les bon'* nears d'un brevet du moment où la taxe serait abaissée audessous d'une certaine quotité; — Ënfiû, qu'avec les annuités
nXTt Vt fiXÀMEN DU l^ftOJEt Dt LOI. ^S
de cent francs, il y a trop de brevets pour des inventions sans portée réelle, et qae ce serait un abus bien autrement intolérable avec la taxe progressive.
Laissons donc aux industriels belges le soin de faire Tépreuve de leur système légal et, à moins que l'avenir ne délruise les craintes qu'il fait naître, conservons intacte notre base actuelle contre laqucille ne s'élèvent pas des critiques sérieuses.
7. — Inventeurs indigents. — Le législateur de ^S^^ s'est vivement préoccupé du sort des inventeurs qui n'ont pas de fortune : les auteurs du nouveau projet manifestent aussi l'intention de venir en aide à cette classe intéressante des travail* leurs. Il est une mesure qui, à mon sens, doit être le complément hécessaire de celles qui sont ou en cours d'exécution ou proposées.
De même que les indigents sont admis par l'assistance judiciaire à ester gratuitement en justice; de même que, dans des cas extrêmes, le Trésor public peut faire remise de certains des droits qui lui sont dus, de même, les inventeurs pauvres doivent pouvoir obtenir un brevet d'invention gratuit. — Cette exception ne constituerait point un droit; il serait un acte de légitime faveur que recommande l'équité et que conseillerait la politique. Le ministre du commerce examinerait l'invention, en apprécierait souverainement l'utilité et la moralité, il rechercherait si l'auteur est, par sa position, digne de cette marque de l'intérêt public, et il accorderait ou refuserait le brevet, suivant les circonstances. — Du reste, il est bien entendu que cette appréciation du ministre, faite dans le but unique de la remise de la taxe, ne serait point une dérogation au principe du non-examen préalable, principe qui, à l'égard des tiers, continuerait à produire toutes ses conséquences.
N'est il pas fâcheux^ en effet, qu'un ouvrier, dans l'impossibilité absolue d'acquitter les annuités déterminées par la loi, soit privé, par cette situation précaire, indépendante de sa volonté, de la faculté de profiter d'une invention utile? L'intérêt de l'industrie ne souffre-t-il pas souvent de cette rigueur de la loi? — Et, que l'on ne dise pas que l'inventeur pauvre peut s'adresser à des capitalistes qui lui fourniront des fonds! L'expérience a malheureusement bien souvent prouvé que, quand les inventeurs sont réduits à la nécessité de faire appel aux capitaux, ils sont rançonnés, évincés, et forcés de céder à tie déplorables conditions le droit d'exploiter qui aurait fait leur
S4 . ]|B£T£TS D^UîTJeiITlDK.
fortune et qui u'enricbit que des bailleurs de fonds scœs motar liié et sans génie.
Âjoulons que, si le ministre refusait la délivrance du brevet gratuit, la demande formée par l'inventeur et le dépôt de sa description, qui ont un caractère purement confidentiel, n'eatraîneraient pas la divulgation de l'invention. — Gela est de droit.
Si cette proposition était adoptée, on pourrait, à la suite de l'article relatif à la taxe, insérer la disposition suivante :
« Néanmoins, le niinistre du commerce peut, dans des circonstances graves et. en usant de ce droit avec réserve» faire remise de tout ou partie de la taxe et accorder la délivrance de brevets gratuits. Ces brevets seront soumis à tontes les règles de la présente loi^ autres que celles relatives au paiement de la taxe.«
Ait. 6. — La durée du brevet peut être prolongée par une loi.
Par les molife donnés à Toccasion de Tarticle précédent du projet, je voudrais voir emprunter à la loi du Hanovre une de ses dispositions -qui est bonne, et je rédigerais Farticle 6 de la manière suivante:
« La durée du brevet peut être prolongée par une loi, laquelle devra être rendue et promulguée un an au moins avant l'expiration de la durée primitive. La prolongation ne pourra être accordée pour plus de sept ans» »
ÂKT.~7. -T-« L'auleuc d'une ioTentioa o» déeoavett« ûdéjàr brevetée à rélraoger peut obtenir un brevet en France. ...
La durée de ce breye^ne peut excéder t^\\e de$ bri^veti i^nt^neiiiteBieQt pris à retraiter*
\. Cette disposition, qui est la copie textuelle de rartîcleî9 de la loi de 1844, ne comporte qu'une observation:
il est des pays, en Belgique, par exemple, où la dntée des brevets excède la durée autorisée en France. —^11 ne userait pas juste d^ccorder à celui qui, après avoir fait breveter son invention en pays étranger, vient réclamer "un brevet en France, un privilège exclusif dépassant la limite du privilège concédé à ceux qui ont, de prime abord, pris un brevet en PraiiCB. ^-= Il faudrait donc ajouter à ia fin du dernier alinéa de rarticle.7 du projet -ces mots r « Et ne saurait, dans' auvûn cas, s^éUter i pltu de quinze ari^ »