‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 122 sur 131 · TEXTE ET EXAMEN DU PROJET DE LOI · texte numérisé non relu

TEXTE ET EXAMEN DU PROJET DE LOI

â. — Dureste^ le projet ne déroge en rien^ sur ce point du moinsy aux principes appliqués sous ia législation actuelle. — Le brevet pris en France, à la suite d'un brevet pris à l'étranger, n'est valable qu'à la condition expresse que l'invention sera réputée nouvelle, c'est-à-dire qu'elle n'aura reçu, ni en France ni à l'étranger, une publicité assez complète pour pouvoir être exécutée. — Si, antérieurement à la demande du brevet en Friance, l'invention est entrée dans le domaine des choses communes, soit par la publicité donnée au brevet étranger, soit par l'exploitation et la mise en vente publiques, alors, cette invention étant privée du caractère de nouveauté, le brevet français est atteint par l'article 31 de la loi actuelle. — (Voir, à cet égard, les autorités citées dans mon Traité des brevets d'invention, n* 379.)

Les articles 2 et 12 du projet consacrent expressément cette doctrine dont l'équité est au-dessus de toute controverse. — Le Conseil d'État ne laisse aucun doute à cet égard, lorsque, dans son exposé des motifs, il dit : « 11 est bien entendu que le breveté étranger ne peut obtenir un privilège en France que tant que son invention n'a pas été rendue publique. La condition essentielle de tout brevet est que l'invention soit nouvelle, c'est-à-dire, qu'elle n'ait reçu, ni en France, ni à l'étranger, soit par lavoiede l'impression, soit de toute autre manière, une publicité suffisante pour qu'elle puisse être mise à exécution. »

Section II. — Des changements, perfectionnements ou additions,

8. — Les brevetés, ou leurs ayants droit, qui apporteraient des changements, peffectionnemenls ou additions à leur découverte, peuvent prendre soit dé nouveaux brevets, soit des certificats d'addition.

Les certificats d'addition prennent fin en même temps que le brevet luimême.

Ils donnent lieu au pftiemenl d^une taxe unique de 20 francs.

Cet article reproduit en termes plus laconiques les dispositions des articles 16 et 17 de la loi actuelle. — Il en résulte que le breveté, ou ses ayants droit, peuvent, à leur cboix, prendre ou un brevet d'invention, ou un simple certificat d'addition à raison des cbangements, perfectionnements ou additions qu'ils ont faits à leur découverte.

Art. 9. -r-* Toute personne peut prendre un brevet pour changement, perfectionnement ou addition à une découverte déjà brevetée. Nf^anmoins, pendant les dix-huit mois qui suivent le dépôt de la demande

M SllSTfiTd D'mVBNTtOlC.

du brevet pt iûefpat , la nôtivélle demande du breveté ou de ses' ayants droit obtient la préférence.

Jûsqo^à l^xpîration de ce délai, lés demandes faites par les tiers dèmeorent déposées, sous cachet, au ministère du commerce.

1. — Le projet, dans cet article, s*est approprié, mais en loi donnant une autre et meilleure rédaction, l'article 18 de la loi de 1844.

Or, cette disposition, indispensable sous Tempirede cette loi, devient aujourd'hui fatale si le projet est admis. — Comment ecla peut-il se faire?

Sous la législation actuelle, toute personne peut, le lendemain du jour où le brevet a été délivré, prendre communication de la description que l'inventeur donne de son invention : cette description, qui n'est point secrète, est abandonnée au libre examen de tous; elle inspire aux concurrents le désir de faire mieux que le breveté et d'apporter à son œuvre, que nul ne connaissait, à laquelle nul ne pensait, d'utiles perfectionnetnents. Jusque-là rien à dire. Mais ces perfectionnements sont faciles à trouver; la mise en pratique de l'invention doit néces^ sairement les produire, le breveté est à leur recherche et va les annexer à son invention primitive ; les concurrents n'en doutent pas, ils profitent des indications du brevet, ils se hâtent et, par une demande de brevet, ils veulent lui enlever le droit d'améliorer Son œuvre. — Est-ce juste ? Evidemment non : puisque l'amélioration découle de la connaissance du brevet, puisqu'elle en est en quelque sorte l'accessoire, il faut, dans ce système, accorder à Tinventeur un droit de préférence* — Ce droit de préférence est donc la conséquence et le correctif de la publicité des descriptions.

Mais, suivant le projet, les choses ne se passeront plus dinsi à l'avenir. On a vu que l'article 4 du projet'déclare que, pendant les six mois qui suivent le dépôt, la description de l'invention est tenue secrète par le Gouvernement. On sait encore que plusieurs chambres de commerce demandent, et avec raison, que le secret soit accordé à l'inventeur, non-seulement pendant six mois, mais même pendant un an. — Or, si l'invention principale n'est point connue, si ce ne sont pas les moyens etpro» cédés particuliers du brevet primitif qui ont nécessairement engendré les changement, perfectionnement ou addition , si ces perfectionnements ont été inspirés au concurrent par ses seules combinaisons, pourquoi dOnnerait-on au breveté un droit de

TEXTE Et EKAMSIt Dt PROJET 1>E LOI. Vf

Référence ? Il faut, en toute circonstance, entourer d'une pro« teclion énergique les créations qui ont leur source dans l'initia* ti\e de l'inventeur et leur développement dans ses combinaisons personnelles; mais il ne faut pas confisquer à son profit les créations qui dérivent d'une autre initiative et qui reposent sur d^autres combinaisons.

2. Lorsque, en 1854, les chambres de commerce étaient consultées sur les modifications à apporter à la loi de 1844, on posait ainsi la question : « Ne convient-il pas de iupprimer « l'article 18, en décidant que la communication au public des <c descriptions et dessins ne pourra être faite que six mois après « la délivrance du brevet? » —Ainsi, dans la pensée du ministre rédacteur de la circulaire du 26 décembre 1854, le secret des descriptions devrait entraîner la suppression de l'article 18, c'est-à-dire du droit de préférence.

Et par quel motif désirait*on la suppression du droit de pré^ férence ? C'est parce que ce droit mal compris était devenu la source d'un abus intolérable. « Malheureusement, dit la circulaire précitée, la combinaison de l'article 18 est assez compli* quée et n'a pas été bien saisie du public. On s'est généralement persuadé que les brevetés avaient désormais le droit exclusif, pendant une année, non^seulement de perfectionner leur œuvre, mais de s'approprier tous les brevets obteiius pour un objet ayant quelque rapport avec leur découverte. Ainsi dénaturé par celte fausse interprétation, l'article 18 n'a plus servi qu'à faire naître des prétentions exagérées chez les uns et qu'à décourager les autres. »

J'ai vu, dans ma pratique du barreau, un exemple qui justifie ces paroles et cette qualification de fatal, que je donnais tout A l'heure au droit de préférence. — Un industriel prend un brevet principal pour une machine relative à l'une des opérations de l'imprimerie , opération qui a déjà donné naissance à vingt brevets antérieurs. — Un autre industriel prend aussi, onze mois après, un autre brevet pour une machine toute différente, mais qui a rapport au même objet; — pendant que le deuxième industriel est en instance pour obtenir son brevet, le premier industriel surprend le secret des combinaisons particulières de son concurrent 3 — il s'empresse de demander un certificat d'addition, qui n'est que la copie de la deuxième machine, et il vient dire: «L'année n'est pas expirée, j'ai un droit de préférence, le second brevet est nul, frappé qu'il est par mon certificat

98 BRET£TS O'INVUITION.

d'addition !» Et cet bomme déloyal, protégé par la loi^ gagne son procès devant des arbitres dont la décision est soumise à la Cour.

£st-«e que le droit de préférence , ainsi dénaturé, n'aboutit pas à une confiscation, pendant un an, de toute une industrie? Est-ce qu'il n'offre pas des dangers réels, quand il permet à de pareilles solutions de se produire?

Le secret des descriptions entourant l'inventeur de toute la protection qu'il mérhe, et le droit de préférence étant heureusement remplacé par ce secret, il faut, comme on le demandait en 1854, en pleine connaissance des faits, repousser une dispo* sition qui devient la source de pareils abus et qui n'a plus de raison d'être. — Tel était, au surplus, le sentiment des chambres de commerce d'Arras, Calais, Lille, Lyon, Rouen etd'autres qui avaient compris en ce sens la proposition faite d'accorder à l'inventeur le secret pendant un certain temps.

Akt. iO. — Celui qui a pris un brevet pour changement, perfectionne- «enl ou addition, n'a pas le droit d'exploiter Tinvention déjà brevetée, et ^Réciproquement, le titulaire du premier brevet ne peut exploiter Tiuvenlion qui fait Tobjet du second.

Cet article reproduit, mais en d'autres fermes, l'article 19 de la loi actuelle, dont, pour ma part, je préfère la rédaction.

Section IIL — : De la cession des brevets*

Art. li. — Tout brevet peut être cédé en totalité ou en partie, à litre gratuit ou onéreux.

La cession doit être faite par acte authentique.

Elle n'est valable, à Tégard des tiers, que par son enregistrement an ministère de Tagricullure, du commerce et des travaux publics.

A moins de conventions contraires, le cessionnaire d'un brevet, et ceux qui auront acquis d'un breveté, ou de ses ayants droit, la faeoUé d'exploiter la découverte ou l'invention, ne profileront point des certificats d'addition ou des brevets de perfectionnement qui seront ultérieurement délivrés.

1. — Cet article remplace les articles 20, 21 et 22 de la loi actuelle. Il inpove :

i^ En ce qu'il transporte dans le règlement d'administration publique la disposition exigeant l'enregistrement de 'tous les actes emportant mutation dans la propriété des brevets;

TBXTE ET BXAMBIf DU PROJET DE LOI. 39

2^ En ce qa'il sobstitae poarles cessions Taete aathaitique à racle notarié;

S-" En ce qu'il prescrit renregistrement de Tacte de cession an ministère du commerce;

4« En ce qu'il supprime la nécessité d'acquitter préalablement à la cession le montant intégral de la taxe ;

5" Enfin, en ce qu'il fait disparaître la disposition qui établit entre tous les ayants droit.au brevet la communauté de jouissance des certificats d'addition , et qu'il la remplace par une disposition exactement contraire.

Examinons successivement chacune de ces innovations.

2. — Enregistrement des actes de mutation. — La propriété d'un brevet peut changer de mains, soit par un acte de cession proprement dit, soit par des actes de partage ^ de donation, de testament, etc, etc. — Le quatrième paragraphe de l'art. 20 de la loi de 18^4 déclare en ternies exprès que l'enregistrement administratif est obligatoire aussi bien pour ces derniers actes que pour les actes de cession. — Le projet garde le silence à cet égard; mais, dans le projet de règlement d'administration publique, on lit un article 24 ainsi conçu : « Les mêmes formalités s'appliquent à tous les autres actes emportant mutation dans la propriété des brevets, et dont la notification serait faite au mi* nistère de l'agriculture et du commerce. »

Que l'on rejette dans le projet de règlement les détails purement réglementaires, ayant pour but d'assurer l'exécution de la loi, cela est conforme aux principes législatifs ; mais que ^on donne à un simple décret le pouvoir de consacrer ou de supprimer le droit lui-même, que l'on n'inscrive pas ces dispositions fondamentales dans la loi elle-même, voilà qui blesse toutes les règles constitutionnelles. — D'après l'article 6 de la constitution, de même que dans toutes les constitutioDS antér rieures, le chef de l'État fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois, mais il ne fait par les lois. Il appartient donc à la loi de trancher cette question plusieurs fois discutée, de savoir si les actes de mutation, autres que des actes de cession volontaire, seront soumis à l'enregistrement adn^iuistratif. Puis, quand le principe aura été posé, le règlement d'administration publique déterminera les formalités nécessaires à son exécution. — Agir autrement, ce serait autoriser le pouvoir exécutif à entreprendre sur le domaine du pouvoir législatif.

SO MBVBTB 0^11inaWTlOK.

S.«— Cmsioh par acti AimiiiiinQO^. — - D'après là, loi actuelle, la cession totale ou partielle d'un brevet, à titre gratuit on onéreux, n'est valable qu'à la condition d'avoir été faite par acte notariée — Le projet donne le même effet à tout autre acte authtnHque. — Cett^ mocTification ne peut qu'être approuvée.

Mais ici se présepteune difficulté grave. — Entre les parties eontractantes, les^ conventions qui ne seraient pas empreintes du caractère authentique, par exemple les actes sous seing privé, ne doivent*elles pas avoir leurs effets ?

La commission chargée par M. le ministre de rédiger Tavantprojet dit, dans son rapport, que, selon la législation actuelle, la cession du brevet n'est valable entks les fakti£s qu'à la con«dition d'avoir été faite par acte notarié. — La commission n'a pas saisi toutes les nuances de cette question délicate.

En général, les auteurs qui ont écrit sur la matière des brevets d'invention, bien loin d'enseigner la doctrine adoptée par les rédacteurs du projet, admettent, au contraire, en termes généraux, que les parties contractantes sont respectivement liées, quelles que soient la nature, la forme et la cause de leurs conventions. — (Voir l'indication de ces auteurs dans mon Traité deê brevets d'inventiony n« 287.) — La jurisprudence se rallie à cette théorie, ainsi que cela résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 1822, et d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 1854. (Voir mon Traité, n»« 291 et 292.)

Quant à moi, je pense que ces décisions sont trop absolues et qu'il faut nécessairement faire une distinction entre 1^ cessions à titre gratuit et les cessions à titre onéreux. Et voici en quels termes, dans mon Traité^ je motive mon avis : « Quel «5t, dans sa pureté, le principe écrit dans le § 2 de l'article 20? En disant : la cession ne pourra être faite que par acte notariéy l'article 20 ne distingue pas, et, en ce point, il n'est pas permis de distinguer contrairement à son texte. Il en est, dans ce cas, comme lorsqu'il s'agit d'une donation qui, même entre le donateur et le donataire, n'est valable que quand elle est constatée par acte authentique. Ainsi les termes du S de l'article 20 sont trop impératifs pour que l'on puisse admettre à priori et en thèse générale qu'une correspondance ou qu'un acte sous seing privé, si formels qu'on les suppose, soient la représentation suffisante d'une cession régulière. — Mais, si la cession a été faite à titre onéreux, si les t>artie$ eon^

nxTt iT Uàjifm PU nom n lôu If

tr^ctant^s oui été parfaiteoieQt d'iiçQQr4 sur l'éteQ4ue^ §m; U durée elsur le prix de la cession, leurs conventions sous seing privé ne sauraient, sans iniquité, être complètement mi$e$ & néant : sans aucun doute, elles ne vaudront pas comme cession proprement dite; mais^ comme la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque (art. 1689, Code Nap.}i le cessionnaire jurait le droit de demander, et les tribunaux pourraient, selon les circonstances, ordonner que le conUat sera régularisé par acte authentique, ou qu'à défaut^ le juge* ment tiendra lieu de cette régularisation » (n^* 288 et 289).

Je crois donc que, pour rendre hommage à la loi et, en même temps, à l'équité, on devrait rédiger le § 2 de l'article il du projet de la manière suivante ;

« La cession doit, même entre les parties contractantesi 4tre faite par acte authentique. Néanmoins, celui auquel une cession a été consentie à titre onéreux par acte sous seing privée peut contraindre son cédant à régulariser l(t cession par acte authentique.

4, — Qc l'enbegistrement de la gestion non-ii, (Tas fait? —r L'article 20, SS h 3 et 4, et l'article 21 de la loi actuelle di^-^ posent que l'acte de cession sera enregistré au secrétariat de 1^ préfecture du département dans lequel l'acte aura été pasisé ; que le procès-verbal d'enregistrement sera envoyé, dans le^ cinq jours, au ministère du commerce; que ce ministère aura UQ registre sur lequel seront inscrites les mutations intervenues sur chaque brevet; et que, tous les trois mois, les mutationç enregistrées dans le triipestre empiré seront publiées. * Le projet trouve ces fproialités trop compliquées, et il pro-pose d'exiger l'epregistreinent directe^kent, et s^n^ ifitermé* diaire, au ministère du commerce.

Rien de plus simple, à n^on avis, et de moins compliqué que le système actuel. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul enregistrement qui est fait dans la localité où l'acte est passé; puis, comme les cessions peuvent être accomplies sur tous les points du territoire, les actes en sont centralisés au ministère du com* merce, qui devient un dépôt général. — Où est l'inconvénient? N'y a-t-il pas avantage évidept à donner aux parties CQptructantes la faculté de remplir la forn^alité chez elles, s^ns lei| çoDtraindre à venir à Paris ou à constituer un mandataire, peut* être négligent, et que, dans tous les cas, il faut rétribuer? — Comme le dit la chambre de commerce de Montpellier « l'obU-

S3 BftEVETS D^NVenTION.

gation imposée aux cessionnaires de faire enregistrer les actes au ministère 9 parait onéreuse aux intéressés qai habUeni les départements, puisqu'ils seraient obligés d'employer à Paris, auprès du ministère, les services d'intermédiaires qui les leur feraient chèrement payer. » D'ailleurs, ajoutent d'autres chambres de commerce, « l'enregistrement à la préfecture de la localité et l'envoi de cet enregistrement à Paris, sont à peine une complication sans importance, et l'enregistrement à la préfecture peut avoir son utilité pour la facilité des recherches locales. »

Et, d'ailleurs, puisque la loi permet de demander les brevets dans les départements, pourquoi n'autoriseraitelle pas aussi dans ces mêmes départements l'enregistrement de la cession des brevets délivrés?

Je pense donc que le mode actuel d'enregistrement doit être maintenu.

5. DoiT-ON EYiGER LÀ TOTALITÉ DE LA TAXE?— Daus sa circulairc du 26 décembre 1854, M. le ministre appelait l'attention des chambres de commerce sur le S 2 de l'article 20 de la loi actuelle qui rend obligatoire, au moment de la cession, le paiement anticipé de la totalité de la taxe^. — Presque toutes les chambres de commerce ont demandé la suppression de cette formalité, qui entrave, sans utilité, le mouvement des transactions dont les brevets d'invention peuvent être l'objet.

Le projet de loi donne sagement satisfaction à ces réclamations.

Page 1