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La loi doit-elle énoncer que tous les ayants droit ac

BREVET ONT LA COMMUNE JpUISSANCB DES CERTIFICATS d'aDDITIOK?

— L'article 22 de la loi actuelle s'exprime ainsi : « Les ces- « sionnaires d'un brevet et ceux qui auront acquis d'un bre- « veté ou de ses ayants droit, la faculté d'exploiter la décou- « verte ou l'invention profiteront de plein droit des certificats « d'addition qui seront ultérieurement délivrés au breveté ou « à ses ayants droit. Réciproquement, le breveté ou ses ayants r( droit profiteront des certificats d'addition qui seront ulté- «t rieurement délivrés aux cessionnaires. »

Cette disposition n'a pas trouvé place dans le projet, el c'est au nom de la liberté des transactions qu'elle a même été remplacée par la disposition contraire. — Suivant les rédacteurs de l'avant-projet, « elle n'est autre chose qu'une entrave apportée sans utilité à la liberté des conventions. Ne vaut-il pas

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tniellX'^'disenWls^ laissera Tintérét privé, toujoars si intelligeivl et si actif,' le soin de stipuler ses garanties? » (Rapport de M. Jôsseau, page 53,)

Je Tavôdé, je ne sâarais comprendre en quoi la liberté des transactions est affectée par l'article 22 de la loi actuelle cidesstis transcrit/ Cet article baisse, au conlraire^ aux parties, la latitude la plus con^piète de faire leur propre condition en prenant tels arrangements qui leur conviennent. Malgré cet article, qui n'intéresse aucun principe d'ordre public, et auquel, par conséquent, il est permis'^de déroger, les contractants pourront, très-légalement^, stipuler que les certificats d'addition n'entreront pas dans la communauté de jouissance. — (Voir les autorités citées dans mon Traité des brevets d'invention^ n* 326). — Ainsi la loi actuelle reconnaît, tout aussi bien que 4ë projet, aux intéressés une liberté absolue, La seule différence «st celle-ci : d«BS fe système actuel, sv, dans leurs contrats, les parties n'insèrent aucune clause spéciale, la règle domi*nante est la communauté de jouissance : dans le système du piojet, le silence des parties aura, au contraire, pour effet d'exclure les certificats d'addition de la jouissance commune. — Dans l'un et l'autre cas, la liberté de pactiser est donc la même, seulement le point de départ est changé.

Maintenant, et ce motif réfuté, il s'agit de savoir quel est le point de départ le plus juste, le plus utile aux véritables intérêts de Tiildustrie, le plus conforme aux vrais principes.

Les industriels ne sont pas des jurisconsultes; ils ne sont pas habitués à sonder tèutes les conséquences des contrats qu'ils passent et à prévoir les subtilités à l'aide desquelles on en paralyse rexécution. Qu'ils oublient de mentionner que l'acquéreur du brevet aura le droit de jouir des cer^jficats .d'addition, et alors voici, si l'on adopte le projet, ce qui pourra arriver: à la veille dé prendre un certiûcat d'addition, le breveté cédera la jouissance partielle de son brevet dans l'état primitif; puis, au moyen de son addition, il anéantira la jouissance cédée, le cessionnaire n'ayant plus qu'un procédé inférieur, dépassé, et surtout primé par le nouveau procédé.

Maiis,àcet.inconvénténtdont ils reconnaissent toute la gravité,

les rédacteurs de i'avant-projet répondent en ces termes : «Pour

.eoupei; court à cette manœuvre, ce n'est pas seulement le cer-

tiâoat d'addition,. £'est même le brevet pour perfectionnement

.qu'il eût fallu interdire au breveté de prendre pour son compte

chambre des députés, le cédant ne sera^jamaj» ^spz i^si^n^i pour premdre . um c§rM$^ 49^ M ^^r^i t^u de pj8Mrti|ger la jouissance, lorsqu'il peut, i>(»ar le mèi?^ ot^jet ^ ^^^^ m BOU¥eau brevet qui ne proÊtera qif'à loi seul et dojçyt il poonm difip«jser à sob gré. » (Rapport ^e M. Jo;B)i^a«, p^^esf ^% et 93.)^ n^ son çâjié» r(3i^pQfé.dç^ mptifis 4u pirajet pit^s^ujytéaii jCoirp» l^isl^tif reproduit cet argumejat , qu'il développe de la jiiaoièr^ suivante : * Cetto 4i$P^6iti«Q^ (cell^ ie V^U^e %}L d# hi loi actuelle) av^tit 4^s ipQonvéoieats; ^1^ n'étebJts^it de rè^e que. poar les «^erUikat^ d'additLou, et ^ssait iocartain le $ort dcûs brevets d^ pejrfe$)ti9^pe^eut ; el, oomu^ chacun pouvait i son gré et mo^eaa^iPt le pai^.imeat d'f n dr^it jdiff^ent^ obtenir un brevet de perfectionnement pu unçert4$Cîat4'ad4MJpa# )ea rapports des brevetés fi de leurs çe;s$ionip4irf^ rest^ejpit â^j^ ^B ét^t d'indivision qa'il lalla^t l^^-e cesser. L'article 41 (du pisojf^t) les ri^le avçc préci^ion^ en bgissanjt, d'ajj^leufs, gju^ p^ieyi la lp»erté ^ière d^e levers oonvei^tio^s. »

A cette objection, il est aune dpuble répons^.

Efi preuMer lieu, ^uand iv^Bœ le çédàuH, pourrffit Irij^nor ^ç^ cessionnaire, en demandait lAn bç^^ pour Pis^feçtti^n^ineiit au 11^ d'un sijM^ple eer^flçâi; d'a^dition^ peutpÂtreyre^afdefîfi^ il à deux foi$ uVAn^ de prendre eetjte voie qui entraîne à 4(1^ irais assez poseidérables, et de Laquelle peut «urgir uae (Siçtifèn e^ t«sponsabilit^. -^ P'ailteur^., ^ ç/d que la délp^^auité Bejnowrait pas être atteinte dans tout<^ ises coAibio^oas , i^rait^oe .lue jrai^^ pour autoriser c^lle %m l'on peut empêcher ? De ee que deux fraudes sont po6sii)les,<et. que l'Ane d'elles ^.nlemeot j^eiiit -être l'éprimé^ faui'-il conelure qu'on doil; les laisser sub^^ister toutes deux?

En deuxième lieu, est»-il vrai, oomiae l'affirment les rédaeteurs de rayant''prpjet,que,endQaiaAdant un broMetde p^ec^iunei- ^ei^t, le cédant ppurra impunémepit et IraudMieasenieBt dé^ pouiller soji cessiomiaice ? Quant à moi, je proteste ç^joiiretcetle théorie. — Le cessionnaire, au moment où il traitejfcveç l'iaven^ tear, n'acquiert sou\^efl[t qu'une œuvre iftcomplète, entachée des vices tniiéreots à4a conception premiftie : le l»Davet. n'est véritablement utile et industriellement exploitable i^ue par les modifications de détail qu'il subit. Si l'inventeur^ âaehafitcalA, cède «demment son ligrevet avec ses imp^ectiona , iwec )a

TEXTE fi^ fiXiUSK W n^HMf DE LOI. iS

p&naée d'él«4^r l'ariicle (22 etd&Fa&çoiuier «on eesnonoeire en prenant des Ixrevets prlacipattx «u iieu de simples certificats d'a^dilion , le céssionnaire ne sera pas livré en \ictime aux combinaisons déloyales du breveté. Sans doute il ne pourra fonder ses réclamations sur l'article 22; mais, s'attachant aux principes généraux du droit en matière de contrats, de venjLe et j^e jjpisi-déljit^ j^l ^enia;3Ldefa ,^ la justice .des trtf)Ufla»x, soijt la jrésili^tion des conventions dolqçivement.éludiées, soit des domr inages-intéréts. — Dans mon traité sur ^es jbrev^ (f 'invention, j'iiivoque à l'appjijiide.eefct^ opiaion l'autocité de MAL Aenouârd M Dalloz ( Voir au n« 328 )•

Ainsi; la règle posée en Tarticle 22 de la loi actuelle est utile, vfifir^ej ^p ^ft^^g]a'elle ne feit ^^1 obsj^ack à la ifterté ides jtr^^sactions, ^ i^JPP^I^ ^^ \^ inain^epir.

C^e cè^ 9 ii faoïl eaeoi:)^ la maintoiif par une autre et péc^BQptoji;re rm^w i eUê e^i'applicaUoB:âe è-un des prinoipeg .foai4a^^M;aiiii de Jia matière, qu'on ne doit poiiit violer' aprèis l'avoir antérieurement consacré. — Les certificats ^''addition §çfA des anne^L^ ^u J^reyia^ primitif^ au^Q^l ils s'inoor^orent et /f^vec leqç^e] ils .i^ftl^aoïi^ fia. Dès iors^ijet jm vertu de cette juaxime : V.aae£ii^ire :mi$ U sort du prindfpal^ il faut jque, à moins de c^io^^tioiis.çqiitriLiceis, ioios lestants droit au èrevet 4;)r.Q^tenit des certjUScats d'addition.

Çow^e^ n'ar^t-^oiji pas^ yu.q«e l'aEticle li du projet, ea sépax^ )fi ^rlifio9.t d'ad^tioA dii^ brevet prineiped , se met ^en ^nt^adic^U^u pianifeste l^¥ee l'artide 8 du méiâe projet ^i, d«i Ai^evet principal et des Q^ifioaits d'additina, neiait a¥ee «aison ,%«i'tt¥t ^seii^l et mîlbme titre 7

Section iV. — Bes nulUtés et des déchéances de brevets.

Art. 12. ^— ilst nid et de nul effet tout brevet délivré dans les cas sui- Y^tgyOavpir:

i^ Si la déci»a^erlie. invention ou a[q^lioation est r«conniie contraire à ror4re ou 4 la ^ûreVé lAiblique^aux bonnes mœurs ou aui lois de l^mpire;

2p Si le bi:evet a été délivré pour composition pharimacoutiqtie mx remèdes de tout^ espèce^

S^ S*ii porte .s.iu\()9$ prioclpes, méthodes^ ^ys^içes, d^couvec^js ^t ç^ceptîoDs théorique ou purjerneot scieptifi^v^es dont on n'^i pas indl(|ùé|l^ applications industrielles;

4® Si la découverte^ invention ou application n'est pas nouvelle;

36 IftkVBTS O'inVETlTION.

b'^ Si le litre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusemeut un objet autre que le véritable objet de rinventîoo ;

e^" Si la description jointe à l*originaMu brevet n'est pas buffisaote jiour l'exécution de riuventioo, ou si elle n'indique pas, d'une manière conapiète et loyale, les véritables moyens de Tinvenleur;

7° Si le brevet a élé pris coiilraireoient au droil de préférence conféré par Tari. 9; ■

8* S'H Ta été poar une invention ou découverte faite par on agent de TEtat, par suite d'une mission spéciale ou d'un travail accompli sous la direction du Gouvernement.

Est également nul et de Dût effet tout.certîfieat ooii^tréftaDt des change* ments, perfectionuements ou addilions qui ne se rattacheraient pas aa brevet principal.

1. — Une disposition qui mérite une attention toute parti culière est celle du n« 2 du présent article, qui exclut du bénéfice des brevets les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce. -^ Cette exclusion est^elle juste, est-elle utile ? Pour résoudre cette question, il importe de rappeler les précédents législatifs.

Sous les lois de 1791, la découverte d6 nouveaux remèdes était mise au rang des inventions breveftables. Toutefois, le débit de ces remèdes était soumis aux lois spéciales régissant la pharmacie, lesquelles disposaient de la manière suivante :

1** Selon l'article 32 de la loi du 21 germinal an xi, les pharmaciens ue pouvaient livrer et débiter des préparations médicinales ou drogues composées quelconques, que d'après la prépacajLion faite par les docteurs en médecine ou en chirurgie, ou par çles olficiers de. santé et sur l€ur signature; ils ne pouvaient vendre aucun remède secret. Selon l'artiale dé de la même loi, les professeurs des écoles de médecine, réunis aux membres des écoles de pharmiacie^ étaient- chargés de rédiger u^ Codex, ou formulaire, contenant les préparations médicinales et pharmaceutiques qui devaient être tenites p^r les pharmaciens.

2<> Les articles 2 à 7 du décret impérial du 18 août 1810 indiquaient les formalités à remplir par les personnes ayamt décou- ;vert un nouveau remède et voulant en faire usage : ces articles autorisaient, en outre, le Gouvernement à faire Tacquisition de ceux de ces remèdes dont on pouvait espérer un soulagement de l'humanité; le prix d'acquisition était débattu entre le ministre et ^inventeur, et réglé par un traité homologué par le conseil d'État.

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