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TEXTS ET EXAHBI9 DU PROJET DE LOI

Ainsi, le brevet d'invention ne donnait, dans aucun cas, le droit de débiter un remède non autorisé, et, alors même que le remède était autorisé, le Gouvernement pouvait, au moyen d'une véritable expropriation pour utilité publique, déposséder de son privilège exclusif le breveté, qui recevait une indemnité préalable.

Le Gouvernement, dans son projet présenté aux Chambres en 1854, avait maintenu J'ançien systèipe; mais un amendement fut proposé p.n sens invei^se et adopté après une épreuve douteuse. En conséquence, l'article 3 de la loi du 5 juillet 1844 a déclaré que : « Ne sont pas susceptibles détre brevetés les combinaisons pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, lesdits objets demeurant soumis aux lois et règlements spéciaux sur la matière, et notamment au décret du 18 août 1810 relatif aux remèdes secrets.»

, Dans celte situation, et partant de ce point législativement admis, que les remèdes ne peuvent être l'objet d'une exploitation privilégiée, un décret du 3 mai 1850, considérant qu'il importe à la thérapeutique de faciliter l'usage. des remèdes nouveaux dont rutilité aurait été réguûèrenient reconnue^ dis^ pose : « Les remèdes qui auront été reconnus nouveaux et utiles par rÀcadémie nationale dé médecine, et dont les formules, approuvées par le ministre de l'agriculture et du çom* mêrce, conformément à l'avis de celte compagnie savante, auront été publiés dans son bulletin, ax>ec Vassentiment des iU" veniéurs ou possesseurs^ cesseront d'être considérés comme remèdes secrets^ — Us pourront être, en conséquence, vendus librement par les pharmaciens, en attendant que la recelte en soit insérée dans une nouvelle édition du Codex* ^ — Qu'on le remarque, ce décret n^est nullement introductif d'un droit nouveau, et, s'il laisse aux pharmaciens la liberté de vendre les remèdes autorisés, il concède cette liberté, non pas en vue de T'àbolilion d'un privilège exclusif qui n'existe pas, mais seulement en vue de la surveillance de police appartenant à ll'àdmînîstration* Eii d'autres termes, le décret de 1850, sans s'occuper de la législation relative aux brevets d'invention, n'a qu^un biit et qu^ùne portée, définir d'une manière plus large les remèdes qui ne sont point des remèdes secrets.

Lorsque l'on a conçu la pensée de modifier la loi de 1844> l'on s'est naturellement demandé s'il fallait continuer à laisser les remèdes en dehors de la matière brevetable : dans sa cir-

Se Biinrin-s i>*iKyBimoN.

ealaire an 26 déo€lmtre \SB^, H. lé évini^fré ât, pàt sa première queslioiD^ appelé Èui )ce paîiit leë méditaliaiKS de? cIlâÉmbrés iié commerce, et son opinion personAelle 3e iradnisait dans lés paroles suivantes : < Oft a émis l'opinion que lé légîsîafetir a été beadéoup irop loin en prononçant une Iitcapacifé aossi absolue contre les auteurs d'inventions relatives à lé dhlmie él à la ptiarmâcie. Sétti dératé, en ne saurait niéc(mmtltré la I^ensée lotfable qui à dïc^é ée^ di^éiïidtf i on kiifvthi^ à&nê î'iittérèt de la santé ptrblictuej opposer ttûé digttë au charhtfôbisme. Mais était-ée Men dans uhe loi sur Icé bréVéts d'^lnvénfîon que devaient trouver place dés mesuré!^ Àef pàlitè stetûitaire? Les lois et règlements sur Fànnonce et te tenté des Remèdes, et les dîspdsfitîcrtis rélaltivèiiS à réXércieé dé là ntédêcfflé et dé la pharmade restant cntièrènient applîcatbles, on ûe voit pas quel danger sérieux pourrait résulter dé t'âbtentiod d'un brevet pour remède, et iKpeut ètr» utile k rrûvéntétfr de eoniâtritet offldellèment la priorité de sa découverte. ^

La majorité dés chambres de éônimcfrce à propfà^é de révëfiîît an système côtisacré p^ar la loi de 1791. On peiit cônsultef i Cet éi^titû lés observations faitei? par les éhambrèâ dé éomûiércé ifAri-as, CalàiiJ, Lille, Lydh, MoMpëlHer, Rouen, Saint-Diiier^ TroyeS et d'autres. — Citoriè lé texte riiêiné de ^tiéï(](ttes-aùes fléf cè^ obsérvartioiiiél Lé rapporteur de la cbaiiibtè de oomniereé de Bforitpélliër, ville hH les questions médicales Sont si bien élucidées, dit : A Au riottbré deS ûniïïHés prononeéés par la loi, est comprise celle dèà breveté ifrrié p6ùr cômpOéitîoÈiS pHârmàcèutiques du rcuièdèè dé toute eèpèôé. -^ pans l'àviS que Votii aveé émié en îBU, VdtiS àvei deniàndé ^tie ééttë lïulliié fût effacée dé là loL Lèi^ i^tdgtH de la cbîmîé, dîéléz-vbos alors, amènent chaque jour en pharmaèié dés appliéatiôniS nduvélles dont les àiftétlrs dut droit, cominé tous \èk atitfeS inventeurs, aux tïHvîfëgéè^ dé rittveutiôh • et ôéux qui ont découvert lés propriétés du sulfaté dé quiûiue, ou dé tel autre rèmèdé dont les réstiltati^ ont prèdilit des révolutions é£( niédéciné, sont, i tôtis léà points de vue, aussi dignes d'intérêt et de protection ^tte qnelqUes inventeurs ^ué ce soit. — L^ofi peut ajouter â cela que, si dés remèdes fàdtîcattX étaient trouvés éontrè lé choléra, la ragé, où ta phthisié puTMonafrë, tiîàTaclièà ^ilî âotil, jusqu'à présent, coniâidérées comcae inétirablés, les auteurs de ceê décou^rtes àuràléàt, plus q[ne pefsonhé, dfôit atxt privil^e^ de l'invention. — Lé âétiti de 181 6, (^ùl né permet de

TEITfi BT tlAtlBK Jft ftiùitf BB LOI. 9/9

mettre et vente otr d'employer des remêdei^ftpéeiattx^ que loMh Qu'ils eût été dpi^rôatés par FAeàdémte de méde^oine^ né met«fraîk aûctrn ol>stacle à ce privilège, qui devrait n'être exercé *ans ces matières qu'après raccotnplissement des formalités légales. Mais une foi^ Tefficacité du remède reconnu, il serait fie toute justiccf que ion auteur fût autorisé par la loi h recueillir les fruits âe ses recberct^. »>

Là chambre de commerce de Sainte- Didier a appuyé son avis sur lesr raisons suivantes : « Existe^t*iî des considérations graves, de nature à justifier cette dérogation? Nous ne lé pensons pas. — Si le remède qui aurait été l'objet è'un brevet n'a aucune valeur, le brevet, délivré sans exameri et sabs garantie du mériie de l'invention, ne ïui eb doiinera i^s • i^ll eà% nuisible, les lois et règlements sur l'annonce et la vente des remèdes garantissent suffisamment la Saiïié pttbiiquel Si une préparation pharmaceutique i)OSsède des qualités cùratives éminentes, le droit exdttsif de là fabriquer et de là vendre, qui serait conféré à s6n auteur par la délivrance d'un brevet d- invention, efu augmenterait cèrïàîhémen! lé prix j; niais îl est juste qu'un jgeryîce rènâd soit récompensé par ceux qui le réclament spontanément, le reçoivent et en profitent. Nous ne voyons pas cornaient le privilège à666rdé à l'inventeur d'une matière complAèmenl inerte ou inefficace, au point de vue médical, favori- Séniit le cfiarlatanïsuTe.'— Enfin, si un remède nduveatt se présentàft avec un caractère d'utilité, telle que^ dans l'intérêt général^ il dât être mis à la portée de tous, ait plus bas prix possible, ce ne séraçit pas un motif pour refuser à son auteur un privilège mérité; ce serait, ail contraire, le cas d'accorder le brevet et de le racheter ensuite aux frais de l'Etat, afin de faire jouir la nation tout entière du bienfait dé là découverte^ »

Les observations de la chambre de eommeree de Troyes ne sont pas moins précises et elles envisagent la question sous un nouveau point de vue ; on y lit : « Votre commission, ainsi qu'elle vous l'a dit en 1855, ne pense pas qu'on doive faire une exception pour ces sortes d'inventions, dont l'exploitation n'est autorisée qu'après qu'elles ont été soumises à l'Académie de médecine et à des formalités prescrites par les lois spéciales qui régissent la matière, et qu'il serait facile de mettre en harmonie avec le droit exclusif d'exploitation réservé à l'inVenteur^ Par 1â, on n'exclurait pas de la loi commune toute une classé d'hominès titites , laborieux et généralement instruits;

40 BtBV£T8 D'iNYBMTlOiN.

enfin, en reconnaissanl un droit incontestable que la loi garantit à tous, celui de l'invention, on rentrerait dans la yécitë, et on verrait moins souvent recourir à ce subterfuge qui consiste à éluder la loi en déposant au tribunal de commerce de son domicile uiie marque de fabrique qui devient alors une propriétéf on arrive ainsi à se brevetex soi-méroe, sinon .pour le fond, au moins pour la fo^-me. *— Ne vaudrait-il pas mienx admettre les préparatiçus pharmaceutiques au brevet d'invention, et alors^ elles tomberaient dans, le doipaine public dans le délai^ fixé parla loi, au lieu de demeurer éternellement la propriété des-inven^jurs?»

Malgré ces réclamations si nombreuses et si énergiques^ le projet présenté au Corps législatif persiste à refuser aux inventeurs de remèdes nouveaux le droit de réclamer des brevets d'inv^iUoû, îQoaat à moi, je p'hésite.pas à :m'élev^ ;€ai)ntrc cettereslrip^oi^'et à.me ranger h l'avis. 4eschain}>res. (le, commerce.— Je. résume. ainsi les motifs de mon op^nipA;.. •

En droit, Tartiole !•.' du projet, comme l'article 4*' ,4? laloi actqelle^.^ecoAn^tt^et. confère à rau^tear. d'une .ipyentipn le droit ei&clusif 4e l'exploiter â.son.profit.-T:Voilà le princij;he, — Sans doute le .droit^jexolusif, de même ^quCrto^te .propriété et que, toijite U^ej:té,;vUe^ saurait exister. que j»ons^i!autorité de la loi, quâ peut le^ mo4ifiôr, le restreindre. .ou. Je, ^supprimer par de légitime^ exceptions. Mais si ces. ex^cepiti(^s n^-^sont pas commandjées par Kia^périeuse nécessité de.^pcotéget l'intérêt général ou. des droits antérieurement acquis, ^4^% cçysfpn|L d'être légitimes^ et la loi abuse.de sa toute«-puissaoçe> -> . -,, •

En fait, y art-ril.une raisoi? d'intérêt généj:aj nqur mettre hors la loi çommjane: tpute une classe d'invei)tioy)^..et d'iAvenleurs ? liCs brevets qui serc^ient accordéç: -pour, remèfles^eiiposeraienU>ils, la santé publique à subir une aJtteintequelcpjigue^r-' On a soutenu Taffinnative et Ton a dit • « L'explpit^tipç wi\a- Uve d'un.médicarUjentn^.se çonci ferait, pas, tpujjpurs aveiç les bespiasdu^maUiide, Iqs droits.du méd^cip et,lçs . j^^ypirs du.pjhiarmacien. Le l^esoin du malade n'estril pas,d!jij'btenjr^f^jQsd^ tout. méçlicameat qui lui.çst^néces^ai.rp? Le pfiédecin.n'a7t-il pas le droit de n'être jamais gên^pour. Ip prescrira? Le pb^rjqaaçien n'a-t-il pas le devoir de: le préparer , et.de. le. déUvrer loy^^^q^'il est djemandé ? Or, comment satisfaire ce besoin, exercer ce droit, remplir ce dçvoir, si le remède jugé indispensable pour sauver le malade ne peut être préparé à l'avance que dans 1 of*

TEXTE ET fiXAUEN 1)1] PAOlivI DE LOI. 41

ficine. plus ouimoifis éJoigpéeda pharmacien en possession d'un privilège? «.(Rapport de M. Josseau, p. 26. ) 7- La législalion.spéciale s'est charig^ée) par anticipation, de. répondre à cette objection. Si le remède est de telle nature que, à raison même de son efficacité, il soit utile d'en autoriser le libre dér l)it, le décret de 1810 a prévu le cas, et il a concédé au Gouvernement le pouvoir de faire tomber le privilège exclusif, au moyen d'une acquisition faite à prix débattu. Et, d'ailleurs, le projet présenté au Corps législatif, dans son article 38, soumet les brevets d'invention, comme les propriétés immobilières, à l'expropriation pour cause d'utilité publique. — Des besoins du malade, du droit du médecin,* des devoirs du pharmacien, il ne faut donc pas conclure à une dépossession qui, faite de prime abord, dans tous les cas et sans indemnité, devient une spoliation empreinte d'iniquité. En raisonnant ainsi, il faudrait aller plus loin encore, et prétendre quelesdevoirsdu pharmacien lui imposent l'obligation de délivrer gratuitement sa préparation aumalade qui en a besoin et qui ne peut la payer. Est-ce juste? Du reste, qu'on n.e l'oublie pas, les lois spéciales qui ont pourvu à tout ce qui concerne la santé publique, ne permettraient pas à un remède mauvais de causer dés ravages , ou lïièmé de se produire, puisqu'elles ne permettent le débit et même l'annonce des remèdes, qu'après de minutieuses formalités venant attester leur action inoffensive et salutaire.

Dira-t-on encore : «Lorsque l'on ^oit le parti avantageux que tirent de leur découverte, et sans jouir d'aucun privilège , les inventeurs de remèdes véritablement utiles et autorisés, on se demande quel avantage nouveau leur procurerait le brevet. Le meilleur brevet, enpareillematière, n'èst-ilpascelui que déli- \re, après examen, l'Académie de médecine ? Ne vaut-il pas infiniment mieux qu'un simple certificat dedépôt pour signaler l'inventeur à la confiance publique?» (Rapport de M. Josseau, p. 25.) — Ces paroles contiennent, tout à la fois, une grande vérité et une grosse erreur. — Oui certes, l'examen auquel se livre l'Académie de médecine, analysant le remède, reconnaissant ses propriétés eu ralives, rcommandanison emploi, est le meilleur des certificats pour établir V utilité ôe l'invention. Celte déclaration est, pour l'inventeur, le plus précieux de tous les titres honorifiques; mais au point de vue des intérêts matérielSy la haute approbation de l'Académie de médecine, loin d'être une sauvegarde, est une cause de ruine ; c'est précisémer^t parce que

42 AKJSVBTS II IIiTBKtiON*

le cûTps sAvailt à ptoclamé les çfféts srfttùtàirefd dà nôt^veail re* mède, que tous les phanïtacieûs, $é Jetant sur cette tnine féeônde^ s'empressent d'étudier îa fortnule, d*eii opérer ïà préparation, de la débiter et de faire à TiûVeriteur la pfus fudedesr Cdncurrenèes. Qà'on reconnaisse à ce dernier iTionneiir de sa découverte, c'est bien j mais qu'on ne îui en relire pai^ lé profit pour t'obllger à le partager avec. des concurrents^!

C'est donc^ snivant moi, un malheureux ^stème que celuf qtii, sans nécessité^ dépouille et décourage toute une classe d'inventeurs.

2. -^ Si Ton supprimait lé droit de tr^férencô âcbotdé au breveté par l'art. 9 du |iroJet; quéf 'ai combattu, il fetadtulté^- Tetnent supprimer la cause de nullité écrite au n'^ 7 du présent article.

3. — Le n*8du présent arttclé crée ôtl, cour mrcUTC dire, reconnaît une nouvelle cause de nullité. C'est collé qui vient atteindre les inventions ou découverte^ faites par des agents dé l'Ètàt, par sniié d*ane mission spéciale ôti d*ùn travail aècompU sous la direction dti GrouVernèmcnt. — Sous Teiàpire de la ici dctuelle, la jurisprudence consacrait déjà cette so]u^ tion : cela résulte des arrêts suivants : Cour de Paris, 27 déc. Î83i (Choumara contré M. le ministre delà guerre);, — Cour de Paris, 12 juillet 1855, et Cour d'Amiens, 25 avril 1856 (Manceaux eontré Mares et Rai'ôher). — Voir mon Traité de^ brevets dHriTention, h»« 33 à 35.

Mais, comme dé pareils déhat;sf pouvaient se renouveler, le projet a sagement fait en convertissant en dipositions légales le^ décisions des tribunaux.

AtLT. 13. ^ Est déelia dé ibm fi^ êmà i

10 Le breveté qui D*al pas Ae^iïlé ma annuité à^àat le eoMiiieiMîeifiêiil de éhaeuae de» dniiécs ëe la durée de son brève! ;

2® Le breveté qui n'9 pas m\à en eiptlotiatiûn sft découverte ou iotention en France, dans le délai de trois aiM^ i dater du jaur de la délivrance du brevet, ou qui a cessé de Texpleiter pendant trois années consécuthres;

3° Le breveté qui introduit ep France des objets fabriqués en paya étranger et fsemblables à ceux qui soql garantis par sun brevet.

Néanmoins, le roiniiitre pourra autoriser rinlroduction par îè breveté : i" de modèles de tbachihes; 2<* d'objets fabriqués à Tétranger, destinés à des éxposi(i6nd publrques ou à ûeÉ essais faits éaet raâsfèbétment du (•onVernetiièof.

é!omme là loi actuelle, le projet admet trois causes de dé*

TSXTS ET SXAttltl^ AU PMtTt D£ LOI. M

etfëàîïC^. ^ Apj^téèîiàiïs ripî(!èMéirf les înnôvatîôniS prop(J$ééi» jpét té prôjëf .

i^ — uiirÀti DÉ piÎBMBi^T Dti L'iNT^uiTÉ. — Le projet reproétth tèxltteÏÏèàiént lé tixtê dû î*^'' § Aé l'article 32 de la loi' àètirelle. Airièi, éè ptHn droit élpit lesènlhitdé Tècttéâûce dudélsii; sarfs tpxé le paiement ait été eifetetûé, le brévèt tombe' en déchéance;

Plasieuri eiWiabrés flë commercé se léont élevées coûtre cette èéchéaïïcé iti^olûé dcînt éltès ont cdnsfdéré la rigueur comme cîxces^ve. ÉtléS èïit dèteàildé q«è le iiiinistè^re donnât Un avertissement aux brevetés au moment de réchéance de ïeilrs annuitéis et (ftiè la déèfièancé ne fût encourue quér lorsque, un certaîn déltitî pass4, cet âvertiésemenf administratif serait resté înfnictàeSi.

Tel a été VàiïÊ dès châmBfei^ de commerce d'Ârraé, de Lille, L^dA, Muîteusé, Sàirit-Otïéntiri, Toutouse, Tours, troyes et d'autres énéoref. -^ Le projet de loi a refusé de donner satisfaction à èes réélaniations. £t dés raisons bien puissantes justifient sa dëcision.

En ^rèmi^lièù, il hé faut pas, dans l'Intérêt général dé t'inâtistrie, que, même pendant tin court délai, le Sort des brevets i^oit incèrtàitt: Le pi^blic sait que tel jour, à telle heure, une dès annuités' èSt éctiilç; il apprend que le breveté n^en a pas effectué le paiement; i^ c^oitque le privilège exclusif a été aban-^ donné; il fiibH<iftté èfll ié trouverait que, sans le vouloir, i\ aurait fait dé là eontréfàçon, le breveté ayant obtenu un répit par une misé en deiheurè dont le terme n'est pas éxpîré.

En deuxième lieu, l'obligation dé verser le montant de l'annuité à jour et heure tiiés n'a rien d*éxcessif. Dans notre législation civile ott cofeméfciàle il est une foule de cas>et dans des circonstances bien autrement compliquée^, 6ù les délais impartis sont de droit étroit et traînent à leur suite des prescriptions et dés déchéances. Pourquoi en serait-il autrement en matière de îirevets 4'invèrttion, àlofS <ïue lés industriels n'ont à remplir qu'une fôrmàtitè toi{ simple et dont lés. écritures qtf ils doivent tenir placent inèésSàtemént la date sous leurs yeiix?

Eh tirôisiêîùè liéù, et cette raison est décisive, on ne saurait permettre qiie, par négligence ou par faveur, l'administration puisse créer , en fiaiveur dé certains industriets , une situation eiijèptiônnéltè. Ùr, si Tadministration oublie dé notifier l'avertissement qui fera courir le moment fatal, voilà un brevet

U BR&V&TS d'iNVEMTIOK.

joaissani de longs délais et même à l'abri de la déchéance, tandis que ses concarrents, immédiatement mis en demeure, seront, à l'époque prévue, ou déchus ou contraints à payer! Je sais bien que l'administration ne peut être accusée d'avoir deux poids et deux mesures ; qu'il serait injuste de supposer qu'elle accordera à l'un sa bienveillance et qu'à l'autre elle infligera sa rigueur*^ mais ses employés ne sont pas à l'abri des erreurs. Et, d'ailleurs, ce n'est point ici une question de eonfiance, c'est une question de législation. Or une disposition qui laisserait la porte ouverte à de tels abus serait-elle une sage disposition ?

Du reste, hàtons-nous de le dire, en toute circonstance Tadministratîon vient en o/ide à l'inexpérience des brevetés : elleaiiBdt imprimer une circulaire qu'elle est dans l'usage de leur adresser et qui leur donne officieusement avis de la déchéance à laquelle ils sont exposés. — On trouvera le texte de cette circulaire dans mon Traité des brevets d'invention^ n"" 585.

2. — DfiFjkUT d'exploitation — L'inventeur n'a pas le droit de laisser son brevet stérile. Précisément parce que la loi lui accorde un droit privatif, auquel nul ne peut porter aucune atteinte, il faut qu'il se mette en mesure dé faire rapporter à son industrie les fruits qu'elle peut produire. Si la société, qui passe un contrat avec l'inventeur, concède' un monopole temporaire, c'est à la double condition que, le temps venu, chacun pourra exploiter Finvention, et que, pendant le temps réservé, l'inventeur se livrera lui-même à cette exploitation. Par son inaction, le breveté est présumé renoncer à son droit exclusif.

Dans le système de la loi actuelle, le défaut ou la cessation d'exploitation, pendant deux années consécutives, entraîne la déchéance du brevet. Toutefois les tribunaux peuvent relever de cette déchéance le breveté qui justifie des causes de son inac^ lion.

Le projet de loi propose de modifier en deux points cet étal de choses. — D^abord, le délai est porté de deux à trois années. 7^ Ensuite, et au moyen de cet accroissement du délai, le breveté ne sera pluis admis à puiser dans les circonstances une excuse pour son inaction. — L'exposé des motifs dit à cet égard : « Cette restriction nous a semblé né pouvoir être maintenue dans la loi nouvelle pour le motif que,,livrant a l'appréciation du jugé les causes delà non-exploitation ôu'de l'abandon d'une exploitation déjà entreprise, elle laissait le public indus-

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