TEXTE ET BXAIEN BU PROJET DE LOI
triel dans l'incertitude de ses droits, paralysait son action ou donnait naissance à des procès. »
Certes, il y a quelque chose de fondé dans ces appréhensions; mais ces inconvénients réels sont*ils plus graves que le tort immérité que Ton fait au breveté? Une guerre éclate, qui rend impossible ou ruineuse l'exploitation de Tinvention; dés procès surgissent, qui durent pendant plus de trois ans et qui mettent en question l'existence du brevet lui-même; en un mot, des circonstances impérieuses neutralisent les intentions du breveté ; est-il juste, même au prix d'un délai plus long, de le priver du droit d'invoquer les circonstances expliquant sa coufduite? — Je ne le pense pas et je crois que la loi actuelle, en abandonnant une souveraine appréciation au juge^ qui ne fait usage de ce pouvoir qu'avec une extrême réserve, est plus équitable que le projet.
Du reste, qu'arrivera- t-il si, sur ce point, le projet est adopté? Les juges, obligés de prononcer une déchéance que le breveté n'a nullement méritée et qui répugne à leur conscience, puise^ ront dans les inspirations de Téquité le désir d'éluder la loi. Ils constateront, en fait, que l'exploitaticui a eu lieu, et ainsi la loi restera à l'état de lettre morte. — Or c'est chose fâcheuse, car, quelle qu'elle soit, la loi doit être exécutée.
3. — Introduction d'objets similaires. — L'intérêt du pays veut qu'en échange du monopole qui lui est concédé, le breveté fasse profiter le travail natjonnal de la main-d'œuvre résultant de l'exploitation de son industrie ; s'il en était autrement, le brevet ne serait qu'une prime accordée à l'industrie étrangère. — En conséquence, le législateur de 184^ a mis au nombre des causes de déchéance le fait par le breveté d'introduire en.J^'raAiQe des objets fabriqués^n pays étrangers et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet.
La loi du 31 mai 1856 a apporté à cette règle des exceptions qui portent: r sur les modèles de machines; 2^ sur les objets destinés aux expositions publiques; et 3" aux objets introduits pour des essais faits avec l'assentiment du Gouvernement.
Le projet de loi reproduit et la règle de la loi de 1844 et les exceptions de la loi du 31 mai 1856 (1).
(1) Ëi nèo, comme te dit par erreur Ti^xposédes motifd, de- la loi du âfnail855, .
&6 fw$vm p*mfwf¥>n*
Section V. — De la ttmikirm^tUm des ére^^é^. j^RT. jj*. — Toyi invc|i^e^r peut, .deux ^nç jftjMrf^s 1^ m^ 0^ «plwjK
Art. -15. — Il adresse au minislip dju cpni|ïVB>'Çie, M^ç iJ^ 4çWttdc, use copie du t^revet, de la description ef de^ dessins q^wi ^ sçjia anD^ïés.
11 dépose, eu outre, pour tes frais de nh^trnctibn, .ùdq sofnme dont U qtioiité est détenuioée par un règlement d^dmiiiistration publique.
Art. 16. — Le ministre, après avoir ^ris 4'a vis du comité institué par Vsxi. %^ li-^^rèSf décide sUl y a lîe« de^ionner suite ù la detnande; dans 4e cas de la Oiégative, les pièoes et.ta «oiimie.^lé|)Osées ^ii4 restituées â» AiiQADdevr; dsw raiilre.€as9il ir^nsmei iipe w^ dii dbrev«t, de h iê^ nei^iplioQ et des dessins aufL secrétariats 4é9 fr^eeiuseSj aux diaiBbresde çpagierjQç, aux cjba^ibres coj3S^Uatiy^ <iies arji^eiii^^a^&iciui^, et, s*il le juge utile, aux greffes des tribunaux de commer^;^ «^ atux conseils de fie prud'hommes.
Art. n. — Un extrait 4e Isi demande est publié trois fçis, de mis en mois, dans le Moniteur et dans tels autres iournaux de Paris ou des départements que le ministre croira devoir désigner. '
Art. i8. •— Jusqu'à fexpii'alion des trois mois qui saivenl la troisième ^bticatîon, <toute petsannepeut^adresser tme opposition, sèii au secrétajgat du miniMère» soii ^nu «ecrétariate .des pcéfeotared»
Les préfets traqsi^eltent , ^||s> JiiiitliiBe» iiiiiniiiiâJtRe,.dfi eonp^ne, J^ oppftsitkius ^\ leur soAt j)^r,vQnue9«
^x;. 19. — L'pftpositipniesl réputée iiçn avenne 4 ^le :fi'^ 8#vi«i llaAS les trois moisile sa.daté^ d'une inst^oç^ op mjd^ij^.pii en 4^^^* intentée cooforhfiémenl à Tart. 25 ci-après.
Art. 20. — Trois mois au plus tôt après Texpiration du ({éla^ p^rj* i l^art. 18, s'il n'y a pas eu d'opposition^ le ministre dp commercé, après avoir pris k'avis du oamité instittté par Fart. 24, peut prononcer la conirttiation <ia brevet.
S'-il y a.eu opposition, lacooicmation du brevet ne peut être pronoocée que lorsque la décisipa judieiaife qui a r^té l'opposition n'est plus susiC€^|it4e.d'a^ucvn recours.
L|i^sc(iQ.me déposée reste acqui.<^ s^ Txés^ PHt)l¥<> ^oît enças^de eoDârcation, soit dans le cas de refus définitif.
Art. 21 . — Le brevet confirmé ne peut plus être altaqué que si le breveté encourt, à Tavenir, la déchéance pour Tune des causes énoncées en l'art. 13.
Toutefois , ce brevet ne peut être opposé à celui qui, antérieurement à sa délivrance, aurait fait usage <le ^invention brevetée; il ne peut nuire aux droits d^un breveté antérieur.
l.'-r Les articles que l'on vient de lire coDsUt«ent Hunovation la plus importante du projet. Là^ se trouve un syisièine
TEXTE BT mfliW W J^fWMW DE LOI. ^7
ces titres improductifs entré les mainç d^ Ij^u^^ y^joprijét^if^ÇjSj.;^ L^ |»9fejpi, ^'€^t4ç ipqriçisttrie ap^ ]))!çyet|^ i^ bit/f pno^oupeer Ja ^wôwaÛoM/^iiSPlue dç JiBjar^ J^^evejtsî^ .— l^a fofflap, jc'i^t 4^ procéder à iju^ yj^^te ^iiqpête admij^isi^'aHive çu^ écl^rera le }ilië^f $i di^s Oj^yP/j^itiofts »e ptoduisept. -r- >^ r,é$ult«t, lo'e^t (le xendie lç> ))revfet. if^^t^t^^i;ijeiJ)J[e, de ne pli^s perinettre, à ^ui^ue^ soit, de .€ont^$f4^ j^a r/é^^Ulé eï 1^ jpuoubvi^UMt^ d^ l'^veatMMï, ^ ^e
i^pf^i)^ f i ,iA)ççat{Ç;V^ jçd^^ çt ^^» «(^itesjlfttiop d W^
mais possible, lemonopoJli^^l'expJpiMiÇjJliyPJ^jef de^^
L'exposé des motifs,. ^f i^$ ^ypjr |[;ifé .fwelqaiâs ^xejinpJle^Jes piyoçè? iJQC^8^^«W«%H€^,t|^r<enft0fij^^ ^i^e^s,iasttfie
a Nous venons présjeflV?r .^ yx)s 4,éïi)^^\j^m^ ^p msmam «eisfeï^ iWJj^sji ft^r^,^ g^i a r^yanta^ d^ ^se f^w^Ji^r ,ltyec notre système judiciaire et la^aty^r^d^^U^^ien^^U pp)i^^r
tourer leur titre d^^une force nouvelle, qui doit \^ pç^Fvprd#$ #Ua^^ ^m^ff^i»»9T.^iQf^, ou j;^9^^^xi^, rafeawoe de
Siu'iJ d^igip^n^ >au l^rey,^, 4^ ta bi^k^y^r^ infirm^m^^ «¥•*; doi^ opposer a%fè^liûif:i/û M^ ^ç^éc^fl^^^eiLe |aue p^^çéder d^ yéçiftçfajm)!^. ,^jjyila^fev^ 9«HW,lè^.«P Wittot,
^iavtepi\ef:gf^ç^USs^)4»''pJ^g^en^4a^î^^ Iç npiniKT» des iptér4l^|eft5ffgé^,.afts^.t)i^ S»e |a ^Tr^^çjns^iiitéwow^ie de J'antorît^ ^up^ieujL'ç.
« I^s yéri^fiflià^s ^^^i ^^Jf^^Çifr P«é9W«r ,ia.deç[i«ade efi yCjowrr lirfiaj^ ^on). .<jl^ ^d^uK p^r^, e^ jHspoèdp%t.de4ettxsQW*aeç ^iff^#iM^s,;^\iL.iKant .q^e .>li' ^pr léoiMiQ^ :À ^défaiktde t^e âpfM)^ sition, est laissée à la décision de l'autorité adjoûnistcative, ou 4)ie le Qs>f^i^ ^t ^v^ï^ç^c^%x9ÀP^i9^^\^^Vi^ de
j'^ulorité j^dic^air^. »
(Ici l'^xpi^sédea; motife^nuinèrelesfoLrmalitésÀ saivee, pais j^ féfittp.^ aii^i 1^ ^spttséquonces^ :
48 BRBYBTS d'iNYKKTIOK.
« Qaelle est la conséquence de cette confitihation ? Elle ne juge ou ne préjuge aucunement le mérite de la découverte en elle-même; elle constitue 5^temôn« une fin de non-recevoir contre toute réclamation qui tendrait à remettre en question le fait de nouveauté et de validité du procédé sur lequel il a été statué irrévocablement. » *
Les chambres de commerce appelées à donner leur avis, se sont partagées en deux camps opposés. — Les unes, qui veulent que Ton accorde aux inventeurs aide et protection, déclarent que cette innovation excellente doit être' adoptée, avec empressement;—Les autres, qui placent Tintérêt général de rindustrie au-dessus de Hntérêt particulier de tel ou tel indus tiiel, affirment que cette mesure attribuera un monopole immérité à d'aadacieux spoliateurs du domaine public.
Où est la vérité et que faut-il penser?'
2. — Constatons d'abord, au point' dB iue des intérêts des inventeurs que Ton se propose de servir, les diverses phases de l'instruction à laquelle on devra se livret*.
Commençons par calculer le temps qu'il faudra consacrer à l'accomplissement des formalités.
1*» L'inventeur ne peut former sa demande que deux ans après la mise en exploitation dé son brevet (art. 14). — 1" période, deux ans.
2<» Rarement la demande, que le breveté doit adresser au ministre, sera formée immédiatement à l'expiration de deux ans. — Un certain temps sera nécessaire poilr en préparer les éléments, pour réunir les fonds que le ministre exigera, pour rédiger la requête, pour faire dresser copie des descriptions et dessins, et adresser l'envoi au ministre (art. 15).
La demande parvenue au ministère sera distribuée au bureau spécial des brevets; — Elle sera remise au comité d'examen; — Le comité se livrera à un examen préparatoire qui, par les raisons que je vais dire tout à l'heure, sera nécessairement sérieux; — Le comité déposera son rapport; — Ce rapport sera examiné par le chefde division qui, à son tour, fera son rapport au ministre et préparera les éléments du travail de Son Excellence.
Le ministre n'abandonnera pas tout^ les affaires de 'son département pour s'occuper exclusivement de la demande du breveté ; ^-r D'^illieurs^ italura à pï'éndifé unTparli sûr des questions hérissées de difficultés ; — Ici, cé-'àèra-dh proWèiaié ée
TBXTB KT BXAMIK W MOJIT BB LOt. 49
cbimie, ]à lin problème de mécanique, le plus souvent des fabrications de produits, d^outils^ de machines de toutes sortes; — Quelles que soient son aptitude, sa science, son expérience conoinierciale, il faudra qu'il étudie ces questions spéciales, si compliquées et si variées; — Souvent même il devra assii^ter personnellement à des expériences qui, seules, permettent d'apprécier la réalité de l'invention (art 16).
Je dis que, quoiqu'ils soient provisoires, l'examen du comité et celui du ministre devront être sérieux : en efifet, le ministre va, à ce premier moment^ rendre un jugement qui peut être un jugement suprême. S'il donne suite à la demande, sa décision constitue seulement un préjugé favorable, ce qui est déjà important ; mais, si, au contraire, il déclare qu'il n'y a pas lieu à suivre, tout est fini pour le breveté, dont le brevet est, en quelque sorte, déchiré, et que le ministre ne peut ainsi frapper dans son honneur et dans ses intérêts sans avoir religieusement rempli sa redoutable mission de juge souverain* Le ministre devra même, sa loyauté lui en fera un devoir, communiquer au breveté l'avis du comité, appeler des observations; en d'autres termes, ne le condamner qu'après l'avoir entendu.
Ces formalités, si on les accomplit bien, ne dureront-elles pas au moins un an ? Un an ! est-ce trop alors qu'aujourd'hui on met six mois à délivrer un brevet, que l'on ne peut refuser et que l'on accorde sans aucun examen? — Voilà donc, pour la 2' période, un an.
3<^ La décision préparatoire rendue, on arrive à la publicité et à l'enquête administrative. — ^.Or voici ce qui se passera :
Envoi de la demande aux chambres de commerce, aux chambres consultatives des arts et manufactures, et, s'il y a lieu, aux tribunaux de commerce et aux conseils de prud'hommes ; — Pour faire imprimer le brevet, la description et les dessins, il faudra nécessairement attendre que la décision préparatoire ait été rendue, et plusieurs mois s'écouleront (art. 16).
Du reste, pendant ce temps, l'extrait de la demande sera, pendant trois mois, insérée dans le Moniteur et dans tels autres journaux que le ministre désignera (art. 17).
Les chambres de commerce et les autres corps consultés étant nantis des pièces, il faudra leur laisser un temps moral suffisant pour qu'ils puissent, à leur tour, apprécier la réalité de l'invention et surtout sa nouveauté ^ — Les chambres de commerce devront réclamer le concours des lumières et de Texpé-
m nvrtrs BmTmTfoiv.
fienee persofibellM d%s iiiâaskrieli et proeéder à éètte nÉk enquête àdoîinistrfttiVe sur laquelle on coiopte pour àppoittr deâ lumières décisives. — Si elles n'accoibpiissent pas oe ddvok dans toute sa rigueur, les droits du domaine public et les intérêts généraux de l'industrie seront sacrifiés, et, si elles reinplissent leur tâche avec fidélité, oe labeur leur detnândera an temps considérable. — Puis, il faudra coordonner les documents recueillis et les faire parvenir au ministre. — Supposons que, pour cette 3^ période, six mois seulement soient nécessaires.
k* Il survient des oppositions et nous entrons dans une série de faits d'un autre ordre.
Trois mois après les publications faites dans \e Moniteur-, ûê&
^oppositions sont formées (art. 18); — Après ces oppositions, les
opposants ont encore trois mois pour saisit la justice de lear
demande en nullité ou en déchéance du brevet (art. 19).—
Cela fait déjà six mois.
6» Puis, la procédure suit son cours ordinaire. Constitution de l'avoué du breveté • -^ Distribution de TafiFaire à la ehambre qui doit la juger -, -^ Avenir à poser conclusions ; — =- Cenolusions exceptionnelles tendantes à communication des pièées; — Conclusions au fond et mièe au rôle ; -^ Sortie du rtîe et remises, de huitaine en huitaine, qui seront ici d'abtant plus nombreuses que les avocats devront nécessairement êtire admis à prendre communication des résultats de l'enquête âdniiniiStrative; — Plaidoiries, conclusions du ministère public et jugement; — Après le jugement, appel et procédure à la Coar impériale. — La pratique démontre que, malgré ralwpéviation des délais, malgré l'ardeur des parties et le zèle des magistrats, cette première partie de l'instance judiciaire ûë pourra être menée à fin en moins d'une fihnée et demie.
Dans un litige de telle nature, l'arrêt de là C<9Ur iâipériale sera toujours l'objet d'un pourvoi en cassation. — - La ehambre des requêtes jugera-t-elle en trois mois et la chambre civile en trois • mois aussi ? Cela fera encore six mois.
Bref, on se ferait d'étranges illusions et on serait bien peu au courant des nécessités judiciaires, si Ton ne teconûaii^sait pas "que la solution définitive du procès ne sera obtenue qu'après ^ deux ans de délai.
" • Et encore je ne tieAs aucun compte des ihcidentsqui peuTent •seprodiiii'e.'— Par exemple, que le tribunal, peu édifié par
TEXTB ILf S&àttBN W PaOJSf DB LOI. 61
l^Avis dB oomilé et pat reaquéte ftâministrative^ choisisse des •«xlierts iûteëtis de sa eonfianœ^ qu'il fasse procéder devant lui À une nouvelle enquête \ -^ Que la Cour de cassation^ enchaînée par une violation de la loi, casse et renvoie la cause devant une «utre Cour impériale^ c'est encore un ou deux ans qu'il faut ajouter aux délais ci-dessus «alculés !
6^ Enfin le résultat est obtenu; — Les pièces sont transmises ÉXi ministre qui prononce la confirmation du brevet.
Récapitulons : ^^ i«« période, exploitation préliminaire, 2 ans; — 2« période, décision préparatoire, 1 an; — 3« période; enquête administrative, 6 mois; — 4« période, publicité et préludes de l'instance judiciaire^ 6 mois; — 5*" période, procès û9tBS ses incidents possibles, 2 ans; — 6« période, proclamation par le ministre de la confirmation du brevet^ Mémoire» ■, . * . létal, SIX Ans, sans l'imprévu !
Après aVoir parlé du temps, calculons rapidement les dépmêes probables.
Le ministre devra faire imprimer le brevet, la description, les dessins qu'il doit adresser aux chambres de commerce; — Il devra faire insérer extrait de la demande dans le Moniteur y et, comme ce journal n'est guère consulté, quant aux choses de l'industrie, il devra, pour que la publicité soit effective^ recourir à l'insertion dans des journaux spéciaux et autres; — Lors de l'examen provisoire ou de l'examen définitif, le comité sera obligé, et cela se présentera souvent, de faire aocdmplir sous ses yeux des expériences coûteuses; — ^ Les chambres de commerce devront appeler et quelquefois déplacer des témoins, ' t)ettt-ètbe aussi leur demauder de se livrer à des ^sais* « ^ ^ . Si ' donc le ministre ne veut pas s'exposer à grever le Trésor> 11 ne 'pourra pas exiger du breveté le dépôt d'une somme inférieure ' à dnq mille franos.
Bi deiÉ procès surgissent^ si le breveté a de nombreux adver-' dalres, s'il ei^t conduit à plaider jusqu'en Cour de cassation, les frais et faux frais des instances ne s'élèveront pas à moins de dk mille francs.
Ainsi, avant d'arriver à la coûfirmation^ le breveté sera ' chargé de irais qu'on peut sans exagération évaluer de dix à qôiiiÉe mille francs.
' Et maintenant^ rapprochons ces résultats du but que le projet de loi désire atteindre.
' Se sjritèttie de lit tàoinfirmiitiea du brevet à été imaginé pour
hi BHBYET8 D'mVinfTIOlf.
parer aax inconvénients suivants : « L'usage de cette faculté donnée à tous, de contester la nouveauté et la réalité de l'invention, a donné lieu à de graves abus, et amené plus d*une fois des conséquences désastreuses pour le breveté. Les contrefacteurs ne manquent pas d'invoquer ce moyen contre les poursuites; et Ton a vu tel inventeur épuiser ses ressources et passer de longues années dans une lutte sans cesse renouvelée par des contrefacteurs agissant, tantôt sous leurs noms, et tantôt sous des noms supposés. » — (Exposé des motifs du projet de loi.)
Lorsque la confirmation du brevet aura été prononcée, les contrefacteurs seront, en effet, dépouillés du droit de contester la nouveauté et la réalité de l'invention. Et, sous ce rapport, le projet atteindra son but. — Mais quand parviendra-t-il à atteindre ce but? Six ou sept ans après la délivrance du brevet, c'est-à-dire alors que cela n'est plus nécessaire, alors que le brevet se trouve consolidé par les nombreuses épreuves judiciaires qu'il a eu à subir. En effet, pendant les premières années, alors même que la demande en confirmation est en cours d'instruction^ le champ reste libre aux contrefacteurs, en ce sens qu'ils ont la faculté de puiser dans l'arsenal de la loi et d'en extraire le moyen tiré de l'absence de nouveauté ou de réalité de l'invention. C'est toujours pendant ces premières années que la contrefaçon s'exerce et que la lutte judiciaire s'établit. Lorsque six ou sept ans se sont passés, le brevet, s'il porte sur une invention importante, a été si souvent attaqué et si souvent protégé, que les tribunaux n'éprouvent plus aucune hésitation : le moyen fondé sur le défaut de nouveauté on de réalité n'est plus considéré que comme une détestable chicane et ne vaut à son auteur qu'un redoublement de sévérité. Or c'est précisément à ce moment, où la sécurité est assurée à l'inventeur, qu'arrive le remède destiné à la lui procurer. C'est agir comme celui qui fermerait toute issue à des eaux dont la source est tarie.
Quel est donc le breveté qui, pour des avantages aussi tardifs et aussi contestables, voudra, en sus des procès qu'il aura i faire ou à subir pendant les premières années de son exploitation, s'imposer le fardeau de cette instruction administrative et de ces instances judiciaires, qui seront si longues, si difiBciles, si onéreuses?
Allons phis loin : supposons que, même au prix de ces sa-
TBXTB BT BXÀMSIf DU PROJET DE LOI. 53
crifices de temps et d'argent, il se trouve des brevetés qui
réclament la confirmation de leur brevet. — Combien seront-ils?
Ei^ideroment une imperceptible minorité. Il faudra une inven*
tion de la plus haute importance et de grandes ressources
pécuniaires pour aborder une telle entreprise. La confirmation
deviendra donc le lot de quelques privilégiés, déjà favorisés des
dons de la fortune. Est-ce qu'elle serait bonne cette loi qui serait
faite pour quelques-uns et non pour tous? Est-ce qu'elle serait
juste^ sage, politique, lorsqu'elle jetterait la défaveur sur la
masse des industriels^ écrasés par l'éclatante distinction accordée
à quelques-uns?
Je le déclare donc , et avec une profonde conviction , loin d'être utile aux inventeurs, la mesure proposée leur serait une cause de tourments, d'inimitiés, de pertes et de sacrifices.
3. — Mais ces inconvénients si graves sont les moindres : les atteintes profondes que Von ^orieraM aux principes et à Vintérêt social sont bien autrement déplorables. Je le prouve.
En premier lieu^ le principe du non-examen préalable , ce principe, que presque toutes les législations étrangères ont admis, et qui est inscrit au frontispice de notre loi, devient un principe menteur. — Puisque le breveté aurait le droit de dire au ministre : « Voilà mon invention, examinez-en la réalité et la nouveauté !» il ne sera plus vrai de dire que les brevets sont délivrés sans examen. 11 faudra, au contraire, déclarer qu'il est abandonné à la libre appréciation des brevetés de contraindre l'autorité administrative à procéder à cet examen. — Puisque le brevet confirmé deviendrait un titre auquel il ne serait plus permis de toucher, puisque la confirmation élèverait une fin de non-recevoir contre les exceptions des tiers, on ne serait pas non plus dans le vrai, en disant que le Gouvernement ne garantit ni la réalité ni la nouveauté de l'invention.
Qu'on efface donc l'article 3 du projet, ou qu'on supprimé toute la section relative à la confirmation !
En deuxième lieu, alors que l'égalité la plus absolue doit présider au sort des industriels brevetés, voici où l'on arriverait avec le système autorisant la confirmation : les brevets seraient divisés en catégories : ainsi, il y aurait des brevets examinés et d'autres non examinés; — des brevets dont on n'aurait pas demandé la confirmation et qui resteraient sous l'empire du droit commun, avec toutes leurs charges aléatoires; — des brevets dont la confirmation demandée aurait été refusée, et
54 BiiBTm B^nmomeic. .
qui, frappés de éiscrédit, aaraîe^t atteinte de st^Iiié^ c[Q0H{|uk, en droit, ils restassent revêtus de leur force légale; *--r des brevets dont la confirmation aurait été prononcée et qui , ainsi mis en relief, braveraient toutes les attaques , mèpie les plus fondées ^ — enfin , parmi ces derniers , des brevets confirmé^ d'office et sans oppositions, et des brevets confirmés après oppe.* sitions et jugement.
Or, dans ces catégories, quelle confusion et que d'anomalies!
Comme le dit avec une parfaite raison la chambre de ccanr
merce de 6aint-Dizier, « les inventeurs qui auraient obtenu la validation ne manqueraient pas de s'en prévaloir sur lùnts en» seignas et dans leurs prospectus, comme d'une garantie absolue du mérite de leur invention; au pontraire, les brevets nei validés seraient frappés d'une sorte de dé&veur, et l'iaventioa dont ils seraient l'objet perdrçiit, aux yeux du publie, par celte seule circonstance , une partie (je sa valeur réelle, -^ Sous Tempire de la loi actuelle, tout br&vet régulièrement délivré est réputé valide jusqu'à preuve contraire; tout breveté est réputé propriétaire de son brevet et peut exploiter librement sa défiOUt verte, tant qu'il n'a pas été régulièrement dépouillé cle son titre, tant qu'un jugement n'a pas mis obstacle à sa jouissance. L^ loi projetée appellerait eUe-^mêim le doute sur la lùalidUédetoui les brevets ; elle mettrait en suspicion tous les brevetés et les placerait dans la nécessité d -opter entre un titre déprécié par elle et une procédure dont nous avons fait pressentir toutes les lenteurs et tous les dangers. — Les brevets validés assureraient-i ils au public plus de garanties que ne lui en offrent aujourd'hui les brevets non validés? A cette question, nous n'hésitons pa84 répondre négativement. Peut-être serait-il à craindre, au eoon traire, que les détenteurs de brevets d'une valeur douteuse nQ se montrassent les plus empressés à former des demandes en validité et les plus habiles à tromper ainsi la justice, l'administration et le public. » — (Opinion de la ehambre de commerce de Saint-Diiaier, page 18.)
En troisième lieu^ il serait bien exorbitant le pouvoir délégua au ministre ! — Voilà un breveté, usant de la faculté légale, qui demande l'examen et la confirmation de son brevet, et le ministre pourra, sans même consulter le Conseil d'État, répondre : je refuse ! Et cette décision sera sans recours possible! Ne voit-on pas que le sert des brevetés réelamapl la eenfirma» tion est abandonné à la discrétion du ministre, ^posant sa
TEXTE ET BXÂHBII Hll PBOJET DE LOI. 6f^i
seule voloBté à tout examen uUérieury oonstitaé juge souv^^ vaiB, sans oontrèle et sans responsabilité effective? Et que Ton Be préfiiente pas comme une garantie l'obligation pour le mi-*- Bistre de prendre l'avis du comité, puisque cet avis n'est nullor? ment obligatoire et peut être méconnu.
Or, avec ce système, quelles suppositions ne fera-t-on pas? OiiAnd il y aura refus, en dira que l'administration a puni des adversaires politiques, ou que le ministre a repoussé des con^ enrrents personnels. Quand il y aura décision affirmative, on la présentera comme une récompense ou comme une faveur. ^ Par exempte, que le ministre du commeirce soit fabricant de draps ou constructeur de macbines; qu'on réclame re:(amenet la confirmation d'un brevet pour la préparation des laines oU pour des outils destinés i rendre la construction des machines plus prompte et plus précise; qu'il décide, de prime abord> qu'il nV a pas lieu de suivre, les assertions les plus audacieuses se feront entendre ; les parties intéressées et froissées, affirmeront que le ministre n'a pas voulu permettre que des procédés préférables au sien vinssent placer sa manufacture au second rang et déprécier son outillage^ frappé de vétusté (1). Certes, pour qui connaît la haute moralité de radministration française, ces récriminations seront des calomnies; mais l'esprit de parti s'en emparera et il se trouvera des gens assez crédules, peur y ajouter foi.-^Or, il en est de l'administration comme de la femme de César, elle ne doit pas même être soupçonnée.
En quatrième Heu, on altère les règles qui séparent le pouvoir administratif du pouvoir judiciaire. — En effet, d'une part, le ministre, armé d^une autorité autocratique, est trafisformé en juge: la décision qu'il prend, au début de l'instruction, est lin véritable jugement pouvant anéantir les prétentions du brevetée — D^autre part, quoique, en droit, le soin de statuer sur. les oppositions qui viendront à se produire, soit réservé aux tri^bunaux, en réalité, c'est à l'administration que cette puissance
(1) Les aqçiens ministres, auxquels je fais allusion, sont si haut placés dans Testime di^ conomerce, que nul ne saurait voir une pensée malveillante dans celte allusion même. Tout le monde sait^ au contraire, que ces honorables anciens ministres sauraient, si besoin était, sacrifier leurs intérêts personnels aux intérêts d« nodDStrie.-^G'estpour èela que, pour bien renâre moà e))jeetioft, fs erdspemnâr ne permettre, et sais iBeoBveaanàe,; la àuppûliiimi d-deMuf.
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incombe. Lorsque le ministre enverra aux tribunaux Tenquèle recueillie par ses soins, lorsqu'il y joindra Tavis de son comité et le résultat de ses appréciations personnelles^ est-ce que ces documents, à raison même de leur valeur intrinsèque^ ne lieront pas les tribunaux? N'y a-t-il pas les plus graves inconvénients à permettre à l'administration d'intervenir dans une instance et à dicter aux magistrats la décision qu'ils doivent rendre? Et, si les magistrats, jaloux de leur indépendance, résistent à ces injonctions, données sous forme d'avis, ne s'élèverat-il pas un conflit, ou tout au moins des tiraillements entre les représentants de la justice et les cbefs de l'administration?
Les périls de cette situation se sont révélés à la sagacité des chambres du commerce. — Ainsi, la chambre de commerce d'Avignon dit, à cet égard : « Il est facile de reconnaître, par la lecture de ces dispositions, que c'est te comité spécial institué auprès de Son Excellence le ministre de l'agriculture et du commerce, qui sera, par le fait, te juge de toutes les actions en validité de tous les brevets, puisque ce ne sera qu'après avoir pris son avis et celui de Son Excellence que les tribunaux civils rendront leur jugement. L'autorité d'avis émanés d'une source si éclairée ne pourra sans doute exercer qu'une grande et salutaire influence sur les jugements des tribunaux, et la chambre se platt à reconnaître toutes les garanties de bonne justice qui doivent en résulter dans l'examen des brevets. — Seulement^ U est à regretter j au point de vue de Vindépendance de notre magistrature, que les tribunaux civils se trouvent ainsi placés sous l'effet d'une pression inévitable exercée sur leurs décisions par l'avis motivé du comité spécial et de Son Excellence M. le ministre de l'agriculture et du commerce. — ^Par tous ces motifs, il paraîtrait à la chambre que la faculté donnée au breveté de faire valider son brevet présenterait de graves inconvénients qui devraient porter le législateur à écarter cette innovation de la nouvelle loi sur les brevets d'invention. » .
En cinquième lieu, si l'on passe par-dessus tous les inconvénients, si l'on ne veut plus du principe du non-examen, ni l'égalité parmi les brevetés, si l'on veut confondre tous les pouvoirs soit. Mais au moins qu'on ne consolide le brevet que
lorsqu'il aura été possible, par une étude approfondie, d'arriver à la certitude absolue qu'on ne confisque pas la liberté d'une industrie au profit d'un spoliateur du domaine public. Or, peut-on entourer l'autorité chargée de prononcer la validité du