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TEXTE ET EYAMEK DU PHOJBT DE LOI

Quelque grande que puisse être la publicité que le projet de loi implique^ il est impossible qu'elle atteigne tous les intéressés. Ce défaut d'information lésera plus d'un breveté qui aura reculé devant les formalités de la demande en validité, par cela seul qu'elles entraînent avec elles des lenteurs et des frais considérables. — 11 est à craindre qu'il n'en soit de c6s enquêtes comme de celles de commodo et de incommodo^ ouvertes par les soins des administrations publiques où le procèsverbal de clôture constate souvent une absence totale de réclamations. — Il est à prévoir que, faute de contradicteur, faute d'opposant, autre que le ministère public, il sera presque toujours statué dans le sens du demandeur. — L'avis de la chambre de commerce a été contraire au système sur lequel repose toute cette section. » — (Exposé des travaux de la chambre de commerce de Strasbourg, du mois d'avril 1855 à janvier 1858.)

TITRE II. — DES ACTIONS EBLATIVBS AUX BBBVBTS b'iNVENTIOK.

Avant d'examiner les diverses dispositions contenues dans ce titre, il importe d'apprécier, dans leur ensemble, les difficultés qui peuvent surgir du système général concernant la juridiction et la procédure.

De toutes les parties de la loi actuelle, il n'en est pas qui ait suscité de plus vives réclamations que celle qui régit la juridiction et la procédure relative, soit aux actions en nullité et déchéance des brevets, soit à la poursuite de la contrefaçon.

Voici comment on a résumé ces diverses réclamations : « Les inventeurs ne trouvent pas, dans le système actuel, le moyen d'arriver à une sécurité suffisante sur le maintien de leurs droits, pour se livrer largement à l'exploitation de leurs découverts. — Luttant sans cesse contre les attaques dont leur brevet est l'objet, exposés devant les tribunaux à des décisions en contradiction les unes avec les autres sur les questions de nullité, de déchéance ou de contrefaçon, ils épuisent leurs ressources en procès continuels et parviennent trop souvent à l'expiration de leur privilège, sans avoir encore pu tirer un parti suffisamment rémunérateur de la découverte dont ils ont enrichilasociété.— L'industrie elle-même, au milieu de ces conflits, est en désaccord sur ses droits, et la fabrication des produits les plus utiles est ainsi paralysée dans ses développements. » — (Rapport de M. Josseau, page 29.)

62 BixtBTS »*iMTiinrioif.

' Pour neutraiiseir ees hiaonvénitâts, e^& a propo&é toutes sbrM de remèdes qui^ par leur diversité m6me> témolgBeol de lêar inefficacité. — On a demandé }

f" De revenir a^ système de la loi du 35 mai 1791, et de charger les juges de paix de statuer en premier ri^sort sur les poursuites en contrefaçon ;

â** De constituer des jurys industriels, qui seraient des tribunaux spéciaux, investis du droit de juger toutes les contestations relatives aux brevets d'invention;

3* De renvoyer ces contestations aux tribunaux de commerce, en dessaisissant ainsi la juridiction des tribunaux civils et correctionnels;

k"" Enfin, de maintenir le système actuel^ en apportant â l'organisation des tribunaux civils, et à leur procédure, toutes les améliorations compatibles avec leur organisation générale et avec la matière spéciale des brevets.

Quelques mots sur chacune de ces propositions.

!• Justices de paix. — Pourquoi substituer les juges de paix auK tribunaux eorreetionnels? C'est, dit-on, parce que, usant de leur pouvoir paternel et conciliateur, ils aÉaèneront bien des transactions entre les parties et débarrasseront la justice d'une foule de litiges sans intérêt réel. -^ C'est ttné erreur de créirè qu'en ces matières des transactions interviendront : d'un éôté , rirritalion et l'orgueil , légitime ou exagéré , de l'inventeur; de l'autre, les prétentions, la cupidité et la mauvaise foi des contrefacteurSj feront toujours obstacle à ces accommodements qui supposent le calme^ la réflexion et la liberté de FeSprit. C'est, au contraire, avec raison que le législateur, suppbsaiit inutile toute tentative de conciliation^ a négligé de soumettre les parties à ce vain préliminaire.

br> les juges de paix, quel que Soit leur feèlé> sont évidemment insuffisants pour statuer sur ces coUtesta^ions^ les plus graves de celles qui s'agitent en mfttièi*e d'iiidtistrie> et dêlâs lesquelles, pour leiS bien résoudre^ il fattt i^ossédél-, avec la science du droit, les notions des pratiques industrielles.

Après quarante-sept ans d'épreuve, la loi du 23 mai I»â8 a ttansmis aux tribunaux civils et correctionnels cette partie des attributions jusque-là confiées aux justices de pak, et èe serait saùs raisons plausibles, comme sans èliahees de ëuéeès, '^ue Von proposerait de revenir au système | dès loâ^m^s condamné, des lois de 1791, , »

TEXTE KJt BXAXBN DU PIOIIT DE LOI. 6S

fS St^ Ji^s industriels. *— La ohainbr è de eommerGe de Lille à d^maiidé « la créaUen de jurys spéciaux dans ébaqae grande «ireonscription industrielle, et d'un jury d'appel à Paris^ en doonant à ces jurys les aliributions suivantes : ils auraient i connaître de toutes les difficultés judiciaires^ soulevées au point de vue de la validité des brevets, de la nouveauté des découvertes, des publications antérieures, des actions en contrefaçon^ etc.. Les jugements du jury central ou d'appel devraient consacrer définitivement l'existence des titres attaqués; * ^h- ( Lettre du 16 août 1855, à M. le ministre du commerce. )

Lacbambre de commerce de Toulouse a dit aussi ; «Nous |>ensons que bien des difficultés seraient levées, si l'on créait ânnisi Chaque chef-lieu un jury, dit de conciliation, à l'instar du conseil des prud'hommes, et chargé de résoudre^ en premier r^ssort^ toutes les contestations en fait dé propriété industrielle; en cas de non-conciliation, le procès-verbal du jury, qui, au besoin, pourrait être présidé par un magistrat, mentionnerait les motifs et serait produit devant les tribunaux appelés alors à prononcer définitivement : ce serait éviter des procès longs et ruineux aux inventeurs. » — (Délibération du 8 novembre 1857). Des chambres consultatives des arts et taanufactures, notamment celle d'Yvétot, ont été d'avis « qu'un jury unique soit établi à Paris 5 les contestations relatives aux brevets d'inveiition sont généralement mal jugées par les tribunaux: ordinaires. » — (Délibération du 26 février 1855.)

À ces demandes, les réponses les plus péremptoires ont été faites.

Ainsi> la chambre de commerce de Calais a résumé son opinion ée la manière suivante : « Les parties, obligées à des déplacements considérables pour la défense de leurs droits^ déjpenseraient en frais de voyage ce qui serait économisé par l'absence des expertises, à supposer que Ton puisse constituer un jury eapable de pouvoir apprécier toutes les questions industrielles et scientifiques qui dérivent des brevets d'invention , sans être obligé de faire appel aux lumières d'hommes spéciaux. Un jury départemental serait parfois bien difficile à constituer^ et, d'ailleurs, exposerait à cette contrariété des décisions que l'on isemble redouter, en laissant la solution des questions dont il s'agit aux tribunaux ordinaires. -^ Il y a toujours de gradés iËidonvénlentâ à créer dès juridictions èxceptiohnèlle$ ; des m^igistràtS) des juges i^ùrteut ne s'improvisent pai^. Un jury yëUt

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bien juger une question de fait, mais il y a tout à gagner à laisser l'Iapplication de la loi au juge ordinaire. Simplifier la législation, en rendre les dispositions plus claires, rectifier les danses qui ont donnéilieu aux litiges les plus fréquents^ c'est là certainement le meilleur moyen de diminuer le nombre des procès. » — (Délibération du 30 décembre 1H57. )

Les observations de la chambre de commerce de Lyon ne sont pas moins remarquables. On y lit : « La création d'un jury, chargé de connaître des contestations relatives aux brevets d'invention, constituerait une innovation très-hardie , et à laquelle nos mœurs judiciaires semblent peu préparées. Ce serait entrer dans une voie tout à fait inconnue et où beaucoup de mécomptes pourraient se rencontrer. Votre commission n'a pas jugé prudent de s'y engager. Les plaintes qui ont pu s'élever à Toccasion des brevets n'ont pas, que nous sachions, été adressées aux tribunaux, à leur compétence sur cette matière, à leur défaut de lumières spéciales^ elles ont porté principalement sur les dispositions de la loi même. Notre organisation judiciaire nous est enviée par l'étranger, elle est universellement respectée; prenons garde, en voulant restreindre sa juridiction, en créant, sans une évidente nécessité, des magistratures exceptionnelles, de porter atteinte à l'institution ellemême. — Ces considérations générales ont suffi à votre commission pour lui faire rejeter l'idée d'un jury spécial en matière de contestations sur les brevets d'invention. » — (Délibération du 3 mai 1855.)

Encore une citation sur ce point essentiel. Voici comment s'exprime à ce sujet la chambre de commerce de Saint-Dizler: « La diminution du nombre des procès., dont les brevets d'invention sont la source, est certainement très-désirable : ce résultat, nous l'espérons, sera plus sûrement atteint par quelques modifications à la loi qu'il ne le serait par l'institution , soit d'une seule Cour, devant laquelle seraient portés tous les différends concernant les brevets d'invention, soit d'un jury spécial dans chaque département. Les matières sur lesquelles les contestations peuvent s'élever, à l'occasion des découvertes nouvelles, sont tellement diverses, qu'il serait impossible de créer un tribunal composé d'hommes possédant des CQ^nnaissances. spéciales sur toutes ces matières et vQrsés dans la pratique de toutes les industries. Il sera donc toujours nécessaire de recourir à des experts. D'un autre côté, les justiciables ne trouveraient pro-

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bablement dans les jurys départementaux ni plus de garanties d'instruction et d'impartialité, ni une plus grande uniformité de décisions que dans les tribunaux civils; il n'y a donc pas lieu de créer des tribunaux spéciaux et d'éloigner les contestants de leurs juges. « — (Délibération du 20 octobre 1855.)

La grande majorité des cbambres de commerce a partagé ces dernières opinions, et, pour ma part, je n'ai rien à ajouter à ces raisons si décisives et si bien exprimées.

3® Tribunaux de commerce. — Plusieurs chambres de commerce ont réclamé , en faveur des tribunaux de commerce, le droit de juger les contestations relatives aux brevets d'invention. Les motifs à l'appui de cette réclamation sont résumés avec beaucoup de force dans l'avis de la chambre de Montpellier, qui dit : a La véritable juridiction pour les procès civils engagés au sujet des brevets est celle des tribunaux de commerce. — La nature de ces causes est essentiellement commerciale, les parties intéressées étant toujours patentées , et rentre, par conséquent , dans leurs attributions. La procédure y est infiniment plus rapide et moins coûteuse qu'auprès des tribunaux civils, quelles que soient les modifications proposées à cet égard par le projet de loi, ce qui satisfait à une des réclamations les plus sérieuses qui aient été soulevées contre l'état de choses actuel. — D'un autre côté, on ne peut contester aux tribunaux de commerce des connaissances spéciales qui présentent ainsi aux parties de plus sérieuses garanties. — On donne pour motif d'exclusion des tribunaux de commerce dans ce genre d'affaires la crainte qu'une impartialité complète ne préside pas toujours à leurs décisions, ou, du moins , que cette prévention ne se produise chez les justiciables , ce qui ôterait à leurs décisions l'autorité qui ne doit jamais cesser d'appartenir à la justice. Cette appréciation de la justice consulaire ne parait pas empreinte d'un sentiment suffisant de justice et de bienveillance. Un pareil argument ne peut pas plus être invoqué contre elle qu'il ne l'est contre les autres tribunaux, et les comptes rendus annuels de la justice civile démontrent que le nombre des jugements des tribunaux de commerce réformés par les Cours d'appel n'est pas plus élevé que ce quil Test pour les tribunaux civils. Qui ne voit, d'ailleurs, qu'il n'y aurait plus dès lors qu'à supprimer cette juridiction , cependant si nécessaire et si appréciée par les justiciables? — Les jugements rendus chaque jour par ces tribunaux et les services qu'ils ne cessent de rendre

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au commerce sont^ d'ailleurs, uue réponse suffisante à eçtte observation. » — ( Délibération du 29 décembre 1857. )

 Paris et à Rouen, la chambre de commerce k fait entendre des observâtioDS semblables.

Quant à moi, je n'hésite pas à dire que les tribunaux de commerce ne sauraient, en aucun cas, être investis du pouvoir de statuer en matière de brevets d*inVention. ' ^ •>

Je n'insiste pas sur cette réflexion que Ton rencontre dans l'avis de la chambre de commerce dé Calais, disant : « Les magistrats honorables qui composent les tribunaux de commerce ne seraient pas toujours placés, vis-à-vis des inventeurs brevetés, dans des conditions d'impartialité c[ui puissent offrir à ceux-ci toute la sécurité dont ils ont besoin. La prévention des inventeurs fùt-elle injuste, cette situation relative n'en ôterait pas moins aux décisions rendues par ces tribunaux quelque chose de l'autorité qui ne doit jamais cesser d'être Tapanage de la justice. » — Certes, il y a là un danger sérieux qui, en fait, subsiste, malgré les dénégations radicales dei \dL chambre de commerce de Montpellier.

Mais le véritable siège de la question n'est pas là : il réside dans la nature même de la compétence commerciale et dans l'organisation exceptionnelle de la juridiction consulaire.

Et, d'abord, on est dans une erreur complète, lorsque l'on suppose que les contestations relatives aux brevets d'invention sont nécessairement empreintes d'un caractère commercial. Certainement ces contestations touchent, par leurs résultats, aux plus chers intérêts de l'industrie ; mais^ par les difficultés à résoudre, par les moyens qui compliquent le litige, elles appartiennent au vaste domaine des procès civils. — Dans quelque situation que l'on se place, que l'on examine la contestation au point de vue du breveté poursuivant la réparation du préjudice causé par la contrefaçon, ou au point de vue du défendeur invoquant la nullité ou la déchéance du brevet^ on arrive à cette conclusion nécessaire que le débat n'est nullement commercial.

En effet, décomposons ce débat.

D'une part, entre le contrefacteur qui usurpe, et le breveté qui est contrefait, il n'y a aucun eugagement, aucune transaction, et le fait préjudiciable surgit précisément de cette circonstance que c'est sans l'autorisation du breveté qu'il y a eu emploi de son système privilégié. — D'autre part, il ne faut pas

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confondre Texercice et l'abus du commerce. En fabricant, le négociant fait^ sans contredit, un acte caractérisUque de sou commerce; mais en commettant un délit dans sa fabrication, il agit daps un autre ordre d'idées. Or, tout délit et même tout quasi-délit est composé d'éléments complexes^ presque tous étranger^ aux tribunaux de commerce, qui ne sauraient les examiner sans que l'ordre des juridictions soit déplacé. Ainsi, le délit ou 1^ quasi-délit de contrefaçon comporte en réalité l'examen d'une question de propriété -, lorsque le breveté agit çpntre le contrefacteur, il dit : je suis propriétaire d'un droit exclusif consacré par mon brevet, vous vous êtes emparé de ce droit et, par conséquent, de partie de mon brevet j rendezle-moi et, pour réparation du préjudice qpe vous m'avez causé, payez-moi des dommages-intérêts ! Comment cette question de propriété pourrs^it-elle être tranchée par les tribunaux de commerce, alors que l'article 631 du Code de commerce, qui contient la })ase substantielle de leur constitution, limite leur compétence aux engagements et transactions entre négociants et aux opérations commerciales ?

Que si, de l'analyse de la demande du breveté^ ooi passe à Tanalyse de la défense du contrefacteur, on trouve une incompatibilité bien plus grande. Que répond, ou que peut répondre, le défendeur à l'action dont il est Tobjet : Je ne suis ni coupable ni responsable, car ce que j'ai fait, j'avais le droit de le faire, feci quod jure feci. Votre brevet est nul : par ce que votre invention n'est pas nouvelle, parce qu'elle n'était pas susceptible d'être brevetée, parce qu'elle n'avait pas un caractère industriel, parce qu'elle était contraire aux bonnes mœurs et aux lois, parce qu'elle se cachait derrière un titre frauduleux, parce que vous étiez un agent de l'Etat agissant en vertu d'une mis* sion spéciale du Gouvernement, p^rce qu'enfin elle violait les dispositions des articles 12 et 13 delaloi(pro|;We).— Quel point de contact ont toutes ces graves diflScultés avec l'Strlicle 631 du Code de commerce, et, par conséquent avec la compétence commerciale?

D'ailleurs, et cette raison me parait sans réplique, où est devant les tribunaux de commerce la place du ministère public qui peut intervenir dans les instances engagées, ou en engager à sa propre rei^uéte; qui, dans tous les cas, doit, à peine de nullité du jugement, prendre la parole dans les causes de cette nature, lesquelles, parleur essence, sont communicables?

68 BREYBTS D'iNVENTlOlf.

Sous tous les rapports^ que l'on s'attache au caractère do titre^ qui est purement civil ; ou à la nature de la juridiction^ qui est exceptionnelle; ou aux formes delà procédure, qui sont d'ordre public ; on est amené à conclure que, en matière de brevets d'invention, les tribunaux de commerce sont radicalement incompétents. — (Voir, à ce sujet, mon Traité des brevets d'invention, n» 908.)

Au surplus, cette dernière observation tirée de l'absence du ministère public en juridiction consulaire n'a pas échappé à l'attention des chambres de commerce. — La chambre d'Amiens, qui, sans cela, aurait été favorable à cette juridiction, dit à cet égard ; « Ces procès ayant pour objet des matières essentiellement industrielles et commerciales, il nous semblait naturel de les déférer aux tribunaux de commerce. — Nous y trouvions des avantages réels pour les plaideurs, eu égard à la prompte expédition des affaires, à l'appréciation plus exacte du dommage causé à la partie lésée, et enfin pour la conciliation dont les magistrats consulaires, sont à même de faire et font un si fréquent et si heureux usage. Mais pour admettre la juridiction des tribunaux de commerce, il faudrait bouleverser en partie l'économie du projet de loi, puisque ces tribunaux n'ont pas de ministère public et que l'intervention du procureur impérial est souvent réclamée dans le projet de loi pour soutenir et défendre les intérêts publics, et surtout à l'occasion des demandes en nullité ou en déchéance. — Les tribunaux de commerce ne pourraient pas, en outre, appliquer les peines d'emprisonnement prévues par la loi. — Ces considérations nous ont amenés à accepter la juridiction des tribunaux ordinaires. » — (Délibération du 6 novembre 1857.)

4° Tribunaiix civils. — De ce qui précède il résulte que c'est à la juridiction ordinaire, c'est-à-dire aux tribunaux civils et aux tribunaux de police correctionnelle que doit être attribuée la compétence sur les actions relatives aux brevets d'invention et aux poursuites en contrefaçon.

Toutefois, après avoir posé ce principe, le législateur devait assurer à la loi sa pleine et entière puissance. Pour cela, il avait à modifier les règles de la procédure civile ou criminelle, de manière que les procès fussent plus vite expédiés et mieux jugés, que des décisions contradictoires ne vinssent pas laisser planer le doute sur les droits des brevetés et sar ceux de leurs concurrents, et que, pour les uns comme pour les

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