‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 128 sur 131 · TEITE ET EXAMEN DU PROJET DE LOI · texte numérisé non relu

TEITE ET EXAMEN DU PROJET DE LOI

autres, la protectioD fût énergique aassi bien que la répression.^ — Pour accomplir cette t&che, le projet propose les mesures suivantes:

V Toutes les demandes en nullité ou en déchéance de brevets, et les contestations relatives à la propriété des brevets, seront portées devant les tribunaux de première instance (article 22 du projet, Si*')?

2^ Les délais de l'appel et du pourvoi en cassation seront notablement abrégés (art. 23) ;

3^ Un comité spécial, institué auprès du ministre du commerce, donnera son avis sur toutes les questions que le ministre ou les tribunaux^ par son entremise, croiront devoir lui déférer (art. 24);

h^ Le ministère public aura, même d'office et pour toute cause, le droit de demander la nullité ou la déchéance des brevets (art. 25);

B"" La contrefaçon n'est un délit que lorsque les faits qui la constituent ont été commis sciemment (art. 29). — Le fait de contrefaçon n'est porté que devant le tribunal civil, et le délit de contrefaçon n'est déféré au tribunal correctionnel qu'à la requête du ministère public, agissant sur la plainte de la partie lésée ou après une action en contrefaçon intentée par le breveté devant le tribunal civil (art. 30 et 34); . 6<» La confiscation ne sera plus obligatoire : elle pourra n'être prononcée que pour partie des objets contrefaits ou des instruments destinés à la fabrication de ces objets (art. 33) ;

?• Enfin, lorsque, devant le tribunal correctionnel, le prévenu soulèvera, soit des exceptions tirées de la nullité ou delà déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet, il sera sursis jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal civil sur ces moyens préjudiciels (art. 34).

Je vais examiner successivement, et dans Tordre des articles du projet de loi, chacune des innovations proposées.

Section !'•. — Delà juridiction et de la procédure.

ART. 22. — Les demandes en nullité ou en déchéance de brevets, les contestations relatives à la propriété des brevets, sont portées devant les tribonanx de V instance.

Les actions on poursuites en contrefaçon sont portées, suivant les cas déterminés par la présente loi, soit devant les tribunaux civils, soit devant lea tribunaux correctionnels.

70 BREVETS B'iNYEWTION.

1. — Dans le !«' § de cet article sont reproduites, et en termes presque identiques, les dispositions du â* § de l'art. 34 de la loi actuelle. — Les réflexions générales que je viens de faire me dispensent de toute observation et témoignent de inôn approbation.

2. — Le 2« S dti présent article est une déi-ogation à l'ari. 40 de la loi de 1844. Cette loi considérait cojîimé une contrefaçon toute atteinte portée aux droits du breveté, et toute contrefaçon comme un délit. Le projet modiBe cet état de cboses. Désormais la contrefaçon ne sera iln délit que lorsque les faits qui la constituent auront été commis sciemment. — Sauf une exprès* kion qui me parait impropre^ je donne mon assentiment a cette distinction entre le fait d'usurpation entreprit par imprudence et le délit de contrefaçon sciemment cpinmis.

je ferai connaître les sérieîix inoiiifs qui justifient cette distinction, quand je m'expliquerai sur rarticle 29 ci-après.

8. — Dans ravant-projet préparé par la commission nommée par M., le ministre dû commerce, l'article que j'examine avait ttii 3' § ainsi coiiçu : — « Dans les tribunaux composés de plusieurs chambres , Tune de ces cbanabres est spécialemèbt chargée de juger les contestations civiles relatives aux Brevets. » — Cette disposition n'est pas reproduite dans le projet soumis au Corps législatif.

C'est surtout dans les affairés dé brevets d'invention, là on les connaissances techniques doivent être suppléées par l'expérience^ qu'il importe de doniiër aux magistrats une aptitude Spéciale. N'est-il pas évident que les jugeS qui, pendant une ou plusieurs années, auront eu a résoudre lès questions complexes dérivant des inventions nouvelles, comprendront mieux, examineront avec plus de soin et décideront mieux que ceux qui ne connaîtront de ces litiges que par occasion et rarement?

Si le projet a entendu laisser au règlement d'administration publique qui doit être fait pour Texécution de la loi, le soin de contenir cette disposition, je n'ai rien à dire^ mais si le silence est une négation, je me permettrai de trouver que cette omission doit être réparée.

Aut. 23.— Les affaires portées devaut les tribunaux civils sont insirùites cl jugées comme affaires sommaires. Elles sont communi({bées au ministère public.

Le délai d'appel est d'un mois à compter de la signiâcation du Jugement

TEITE BT BXàMEN BU PROJET DE LOI. 71

Le délai do pourvoi en cassation est d'un mois.

£d cas d'admission du pourvoi, le défendeur est assigné» dans le mois, devant la chambre civile, qui statue d'urgence.

Je donne également mon approbation à ces dispositions. Tontefois^ il eist bien entendu qne la rapidité de la procédure et l'abréviation des délais ne sauraient nûirê à l'examen approfondi du litige. Juger vite, c'est beaucoup ; mais bien juger, c'est mieux encore. La justice^ qui. est la volonté ferme et perpétuelle de rendre à cbacun ce qui lui appartient (1), ne s'accommode pas des formes par trop expéditîves. La rapidité, soit^ mais avant tout la justice !

ÂRt: iS4. — tin comité spécial, institué auprds du ministi'e du commette, donné sob avis sur toutéê les questions relatives aux brevets que le ministre ou les tribunaux, par son entremise, croient devoir toi déférer.

i. —La formation d'un comité d'éxameri, composé d'bommes spéciaux et attaché au rbinistère, offrira, dans les cas difficiles qui pourroiit se présehter, des garanties précieuses de lumière et d'impartialité dont les magistrats aimeront à profiter. Tout en. conservant leur complète liberté, quant aux naoyens de s'éclairer et aux sources auxquelles ils ont le droit de puiser, ils pourront, jgrâce aux concours de ce comité, éviter souvent aux parties lès frais d'une expertise.

2. — Mais pourquoi contraindre les tribunaux à soumettre ia délégation, par eux faite. au comité, à l'agrément du ministre? Quelle règle d'administration serait blessée, si, au lieu de passer par l'entremise dii ininistré, cette délégation était faite directement, en l'a forme ordinaire? N'est-ce pas, au contraire, porter atteinte à la dignité de la magistrature que de laisser à là volonté du ministre de décider si une mesure d'instruction sera 6u non remplie? Coînmept, pour donner sa confiance, ou pour que son appel isoit entendu^ le juge devra dire au ministre : Y conséritez-vous? — je crois que, si les tribunaux sont placés dans la tiécessitë de subir cette sitiiation dépendante, ils n'auront guère le désir de recourir au comité dont l'institution d^ meûrera stérile, alofs qu'elle aurait pu être féconde.

[1] Jmticia eêt cpnstans et perpétua voluntasju» mumcuique tri- Imehdi. (Inslilutes, liv, !•', lit. l",)

72 BRBVETS d'invention.

On devrait donc, à mon sens, supprimer dans rarlicle 24 ces mots : par son entremise,

3. — Du reste, il est d'une haute importance que des mesures soient prises par le ministre, lorsqu'il procédera à l'organisation du comité, afin que les réponses aux questions posées par les tribunaux n'éprouvent d'autres retards que ceux que commande la maturité de l'examen.

Section M, ^Dei actions ennuUité ou en déchéance.

Ait. 95. — L'action en nullité et TaclioD en déchéance peuvent é(re exercées par toute personne y ayant intérêt. Elles peuvent l'être également à la requête du ministère public.

1. — Le § i«' de cet article correspond au S i*** de l'art U de la loi actuelle. — Aucune critique ne s'est élevée au sujet de cette disposition.

2. — L'article 37, § 2, de la loi actuelle s'exprime ainsi : « Il (le ministère public) pourra même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité, dans les cas prévus aux n®» 2«, 4® et 5* de l'article 30. » — Deux choses résultent de cette disposition. — En premier lieu, le ministère public ne peut, dans aucun des cas où la déchéance est encourue selon l'article 32 , requérir et faire prononcer la déchéance du brevet. La loi, par son silence même, lui refuse cette faculté. — (Voir, à cet égard, les autorités citées dans mon Traité des brevets (Tinventiony n« 623). — En deuxième lieu, les trois cas qui permettent l'action directe et principale du ministère public requérant la nullité sont ceux-ci : !• Lorsque la découverte, invention ou application n'est pas, aux ter^ mes de l'article S, susceptible d'être brevetée, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un brevet obtenu pour des compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, ou pour des plans et combinaisons de crédit ou de finances ; 2^ lorsque la découverte, invention ou application, est reconnue contraire à Tordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois de l'Etat; 3* lorsque le titre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention. — En dehors de ces trois cas, le ministère public reste désarmé.

L'on a vu des inconvénients à restreindre le droit d'action du ministère public. En conséquence, le projet de loi propose

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