TEXTE ET EXAMEN DU PBOJBT DE LOI
d'armer le représentant naturel des intérêts et des droits de la société auprès des tribunaux de pouvoirs plus^ étendus. Aux termes du S 2 de Tarticle ci-dessus, toutes actions en nullité ou en déchéance pourront être exercées à la requête du ministère public ; comme à la requête de toute personne y ayant intérêt.
Cette modification^ qui trouve son complément et sa justi* fication dans l'art. 2S ci*après^ me parait devoir être adoptée.
ART. 26. — Tous les ayants droit au brevet, dont les titres sont enregistrés au ministère du commerce, doivent être mis en cause.
Art. 27.— Si la demande est dirigée en niéme temps contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs cessionnaires partiels, elle est portée devant le tribunal du domiche du titulaire du brevet.
Ces deux dispositions ne sont que la reproduction presque littérale des articles 35 et 38 de la loi actuelle. — Elles ne sou« lèvent aucune difficulté.
Art. 28. — Lorsque la demande est formée à la requête du ministère public, le jugement qui prononce la nullité ou la décbédnce produit son effet même au proGt des tiers.
Dans toute instance introduite par les parties ioiéressées, le ministère public peut également prendre des réquisitions pour faire pronoocer la nullité ou la déchéance absolue du brevet.
Ici quelques observations sont nécessaires.
1. — Lorsque la nullité ou la déchéance sont prononcées sur la demande du ministère public^ les tiers profitent du résultat de la décision. L'exposé des motifs du projet de loi dit à cet égard : «On a pensé que, par ce moyen, on mettrait fin à cette multiplicité de procès et de décisions judiciaires quelquefois contradictoires que nous avons signalée plus haut comme désastreuse pour les inventeurs et pour la société tout entière. La nouvelle loi ne constitue point d'ailleurs une dérogation à ce principe de notre droit que Tautorité de la chose jugée n'existe qu'entre les parties au procès. Ici la question est plus haute ; elle ne s'agite pas seulement entre deux particuliers et sur leur intérêt exclusif : par rinter\'ention du ministère public, elle prend le caractère d'une question d'intérêt et d'ordre général, où le procureur impérial agit et parle au nom de la société, et dont la décision doit profiter à tous. » (Exposé des motifs.)
Ceci est conforme aux principes consacrés par la loi actuelle,
7i BREVETS d'invention.
qui, par son article 37, admet aussi que la chosô jugëe pbtiir lé ministère public profite à tous les tiers.
2. — Mais le projet n'embra§se que l'un des côtés de la question : il prévoit le cas où le ininistère public gagne son procès, il ne prévoit jpas le cas oti il le perd. Si le ministère public échoue; si son action en. nullité ou en déchéance est repoussée; si, au contraire, le tribunal déclare le brevet valable, quelles seront les cohiséquénceè iîe cette (décision ?
D'abord, il semble que la décision lie tous les autres officiers du parquet, car le ministère public est indivisible. Ce qui est jugé avec un parquet est jugé avec tous les autres parquets de France.
Ensuite, ce jugement h'établit-il pas aussi la cfadsë jugée même contre les tiers ? -^ Au premier a$pect> on est tenté de croire que, puisque quand le ministère public gagne son procès tout le monde le gagne, par une juste réciprocité, ce qui eôt jugé contre le ministère public est absolument jugé contre tout le monde. Le ministère public représente la société tout entière. Par exception aux principes généraux du droit il peut, en matière de brevets d'invention, plaider devant les tribunaux civils ; dans ce cas, il né donne pas seulement son avis, il prend des conclusions formelles et il ise constitue l'adversaire du breveté. Or, comme il n'agit pas en son noin personnel, mais au nom de l'être social; cohinte il ne défend pas ses intérêts, mais ceux de l'uniTersalité des citdjrens, quand il plaidé en cette qualité, c'est en réalité tous et chacun qui plaident avec lui et par lui. — Telle est la conséquence logique du principe.
toutefois, comme il petit y avoir de graves inèbnvéniénts dans cette conséquence, comme il serait injuste d'abandonner toute une industrie à la merci d'une action témérairement introduite ou mal soutenue par le ministère public, là loi peut, par une exception att principe, décider que le jugement rendu centre le ministère n'enchaînera que lui et làissèm entiers les droits des tiers. — Mais 11 faut que lai loi s'en expliqué : si elle reste Silencieuse, 6n soutiendra; avec le drdit et l'é^tîité, que la choîië jugée ne saurait eîxiSter àd profit d'ttilé pâttiej même dix représentant de la ëociété, sans éxisieir àhssi en fécVeur de la partie àdvei-se.
Je crois doiic, fei l'on veut ëvitét une iiôuvëlfe sotitfcè de pro-
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ces, qu'il importe d'ajouter à la fin du 1" S de l'article 28 la disposition suivante :
Néanmoins, la chose jugée contre l'action do ministère public n'enlève pas aux tiers intéressés le droit de demander la nalÛté ou la déchéance du brevet;
Section ill.— DU actions et poursuites en contftfàçon
Art. 29. — Toute atteinte portée au droit du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par rempioide moyens faisant l'objet de son brevet, constitue la contrefaçon.
Là cbntrèfaçoii est uti délit lorsqîiè les faits qui la constituent olîtété commis sciemment.
Ceux ^bl dtit sciemment recelé, vendu, exposé en vente on itilroduît sur le territoire français un ou plusieurs objets contrefaits^ sont assimilée aux contrefacteurs.)
1. — L'article 29 du projet innove à l'article 40 de la loi de 1844^ en ce qu'il ne considère la contrefaçon CQmme iin délit que lorsque les faits qui la constituent ont été commis sciemment. Et, comme on le verra en l'article 34, en ce que la repression dé la contrefaçon ne peut être poursuivie devant les tribunaux de policé correctionnelle que lorsque cette contrefaçon à ce caractère délictueux.
Cette distinction, sollicitée par les commerçants les plus honorables, répose sur des motifs très-sérieux et parfaitement fondés. Ces motifs sont déduits avec beaucoup dé clarté dans l'exposé présenté au corps législatif à l'appui du projet de loi. Voici comment il s'exprime :
« Cette qualification de délit, appliquée dans sa généralité, à produit des elBFets qui appellent une réforme. En permettant de traduire devant les tribunaux correctionnels l'industriel qui, de bonne jfoi, à mis en usage un procédé dont il pouvait se croire et se croyait l'inventeur , dans l'ignorance du brevet ou dé l'analogie de sa découverte avec celle du breveté ; en permettant de flétrir d'une condamnation cet homme, dont la probité et les loyales intentions sont quelquefois incontestables, à l'égal de l'auteur d'une contrefaçon frauduleuse^ on s'expose à voir le juge reculer devant une répression qui lui parait excessive et à prononcer l'acquittement du prévenu, malgré l'évidence des faits et au grand préjudice du breveté.
ft La menace des poursuites correctionnelles, employée par
76 BiETKTs d'iutbxtion.
des spéculateurs brevetés, a suffi pour amener le négociant ou fabriquant honnête à abandonner ses intérêts légitimes pour éviter la honte qui s'attache à la prévention d'un délit ^ alors même qu'elle est suivie d'un verdict d'acquittement.
« Il y a là, on peut le dire, un vice radical qui atteint à la fois la loi criminelle dans sa moralité et le juge dans sa conscience. C'est ce vice qu'on fera disparaître en adoptant la distinction établie dans les articles 22 et 29 de la nouvelle loi. Le fait de contrefeçon, sans intention frauduleuse^ donnera liea à une instance purement civile. Le fait de contrefaçon, commis avec une intention de fraude, qui lui communique le caractère de délit, ressortit aux tribunaux correctionnels.» — (Exposé des motifs^ pages 26 et 27.)
2. — Au fond, la plus vive approbation sera donnée à cette distinction. Mais, en la forme, le projet emploie sans utilité une expression inexacte, malheureuse et qui est la négation des principes les plus certains.
L'art. 425 du Code pénal dit : toute contrefaçon est un délit, — La loi de 1844 inflige aussi à la contrefaçon la qualification de délit. — L'article 1« du décret du 28 mars 1852 relatif à la reproduction d'ouvrages étrangers, déclare également que la contrefaçon constitue un délit. — Toute notre législation industrielle et pénale part de ce point, jusqu'à présent incontesté.
Pourquoi enlever au mot sa valeur légale? — Pour ne pas flétrir les industriels honorables qui, de bonne foi, se sont abusés sur l'étendue de leur droit? Pour ne point les traduire en police correctionnelle lorsqu'ils ont eu des raisons plausibles de croire libre l'industrie enchaînée par un légitime monopole? Est-ce bien pour cela?
Vous avez une expression qui rend mieux votre pensée, qui est moins flétrissante que celle de contrefaçon, et qui n'apporte aucun bouleversement dans notre système pénal. — Servez-vous du mot USURPATION. — Dites que les industriels portant de bonne foi atteinte aux droits des brevetés ont, par imprudence, commis une usurpation, un simple quasi-délit, dont ils seront responsables devant la juridiction civile. — Déclarez, au contraire, que lorsque l'atteinte aura été frauduleuse, il n'y aura plus seule* ment usurpation, mais contrefaçon. Ajoutez que la contrefaçon ne sera plus, comme l'usurpation, un simple quasi-délit, mais un délit caractérisé, dont les auteurs auront à répondre en police correctionnelle.
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En agissant ainsi, vous resterez dans la vérité des principes de la loi^ vous accorderez au breveté la protection qai lai est promise^ et vous donnerez aux industriels imprudents, mais bonnétes, la satisfaction qui leur est due.
Cela est facile avec bien peu de changements : que l'on divise, dans \e^2^ % de l'article 22 les actions pou/r ttsvrpatiùns ou les poursuites en contrefaçon^ etc. — Que, dans le 1" § de l'article 29, on substitue le mot usurpation au mot contrefaçon. Puis, que l'on rédige ainsi le 2« S ^^ même article 29 : lorsque les faits qui constituent l'usurpation ont été commis sciemment, cette usurpation est une contrefaçon^ et toute contrefaçon est un délit,
S' 1"'. — De Vaction civile en contrefaçon.
Art. 30.— L'action en contrefaçon intentée à la requête du breveté ou de ses ayants droit, est portée devant les tribunaux civils de première instance.
Art. 31.— Tout propriétaire de brevet peut, en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance, ou même par le juge de paix, dans les cantons où ne siège pas le tribunal, faire procéder
par huissier k la description et, s'il le juge utile, à la saisie des objets qu'il prétend contrefaits.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation du brevet et du récépissé constatant le paiement de la dernière annuité. Elle contient, s'il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description.
Lorsque la saisie est requise, elle n'est autorisée que sous la condition du dépôt préalable d'un cautionnement déterminé par l'ordonnance.
Une copie de l'ordonnance et de l'acte constatant le dépôt du cautionnement est laissée au délenteur des objets décrits ou saisis, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier.
Art. 32. — -Adéfaut par le requérant d'avoir introduit son action dans le délai de huitaine, outre un jour par trois myriamètres de dislance entre le lieu où se trouvent les objets décrits ou saisis et le domicile du défendeur, le procès*verbal de saisie ou de description est, de plein droit, considéré comme non avenu, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s'il y a lieu.
L'instance en dommages-intérêts sera instruite et jugée comme il est dit aux articles 22 et suivants.
Art. 33. — Lorsque la contrefaçon est établie, le tribunal condamne le contrefacteur à des dommages*intérê(s pour réparation du préjudice causé.
Il peut prononcer, au profit du demandeur, la confiscation en tout ou en
78 BRBVETS d'intention.
partie des objets recoDous cootrefaiU, et celle des iDstruments ou ustensiles destinés à la fabrication des objets contrefaits.
11 ordonne, st'il y a lien, l'affiche du jugement.
La coniscation des objets reconnus contrefaits peut être prononcée, alors même que celui auquel ils appartiennent ne aérait pas coudapiné comme contrefacteur.
i. — L'article 47 de la loi actuelle n'autorise la description ou la saisie des objets prétendus contrefaits qu'en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance. — Suivant l'article 31 du projet, l'ordonnance pourra émaner du juge de paix^ dans les cantons où ne siège pas le tribunal.
A l'appui de la requête en autorisation, le breveté ne doit aujourd'hui représenter que son brevet. Selon le projet, il faudra joindre à cette production le récépissé constatant le paiement de la dernière annuité.
Dans le système de la loi actuelle, lorsque l'ordonnance autorise la saisie, le président peut imposer au requérant un cautionnement qui doit être consigné avant de procéder à la saisie, et le cautionnement est toujours imposé à l'étranger requérant la saisie. — Dans le projet il est dit que la saisie n'est autorisée que sous la condition du dépôt préalable d'un cautionnement^ qui est obligatoire dans tous les cas.
2. — ^L'art. 32 du projet transcrit sans changement rarticle 48 de la loi actuelle,
3. — L'article 33 du projet reproduit, mais avec une modification importante, les dispositions de l'article 49 de la loi de
Aujourd'hui, la confiscation des objets reconnus contrefaits et celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication doit toujours être prononcée. Quelle que soit la valeur matérielle de ces objets, leur confiscation est obligatoire, et les tribunaux violeraient la loi s'ils ne la prononçaient pas pour la totalité de ces objets. — (Voir à cet égard les autorités citées dans mon Traité des brevets d'intention, n^l016 et suivants.)
Dans une espèce jugée par la Cour de cassation le 20 août 1851, il s'est trouvé, circonstance bien rare, que les objets contrefaits, ou servant à leur fabrication, avaient une valeur dépassant de beaucoup le préjudice causé'au breveté.
Les auteurs du nouveau projet de loi ont été touchées de cette
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oVcon3tance -^ ils ont dit: « On dépasserait le but, si on yoalait, comme Tahcienne loi (là loi actuelle) que le juge prononçât dans tous les cas, àù profit du breveté, là confi^scation des c>l)jets contrefaits, des instruments et ustensiles servant à sa fabrication. Cette mesure a eu quelquefois ce résultat injuste d'attribuey au breveté un dédommagement jui excédait le dommage qu'il avait éprouvé. — Aussi, nous avons cru devoir laisser aux tribunaux, par l'article 33, non-seulement la faculté d'appli(}uer cçilte mesure, mais même de la restreindre à une partie seulement des objets coiitrefaits. » (Exposé des motifs, p. 29 et 30.)
le ne crois pas que cette innovation obtienne l'approbation des bommes initiés aux exigences de la pratique.
On s'est demandé pourquoi les contrefaçons étaient si nombreuses, si effrontées, si persévérantes : on a voulu, dans plusieurs dispositions du projet, arrêter, par une digue puissante, ce débordement des concurrences déloyales : et voilà que, par l'article 33, on énerve la répression et que Ton fait grâce aux contrefacteurs de la peine qu'ils redoutent le plus.— Ne sait-on pas que les tribunaux sont avares de dommages-intérêts^ qu'ils calculent par sols et deniers la perte matérielle éprouvée par le breveté ; qu'ils ne tiennent nul compte, ni des faux frais que lui coûtent les procès, ni du préjudice moral que subit son exploitation commerciale inquiétée et entravée ? Là où de grosses sommes devraient être allouées, on accorde l'aumône de quelques centaines de francs, qui n'indemnisent pas les brevetés et qui ne sont aux contrefacteurs ni un frein ni une pujiition. — N'affaiblissez donc pas la loi dans ses dispositions les plus utiles; ne livrez pas son application à un pouvoir discrétionnaire qui, croyant faire acte de justice, érige, sans le savoir, la faiblesse en système.
Et, d'ailleurs, si la confiscation n'est pas prononcée, que déviendront ces objets, produits de l'usurpation ? Que deviendront ces instruments qui engendrent la contrefaçon ? Puisque vous ne les détruisez pas, puisque vous ne les remettez pas au breveté, vous les laisserez à l'usurpateur imprudent ou coupable. Mais^ alors, la concurrence écoulera ses produits illicites et conservera dans ses mains le pouvoir de continuer la perpétration de ses déloyales entreprises. Et, alors, vous n'aurez plus à vous étonner ni à vous plaindre si, après une contrefaçon, d'autres contrefaçops surgissent et se succèdent.
80 BAEYBTS D'iNTBNtlOIf.
Du reste, qu'on en soit bien convaincu, quel que soit le dédommagement que vous leur donniez, les brevetés qui possèdent une invention importante ne s'enrichiront jamais par le gain qu'ils feront sur la contrefaçon.
Je crois donc que la confiscation doit rester, ce qu'elle est aujourd'hui, obligatoire dans tous les cas et pour la totalité des objets contrefaits.
§ 2. — De la poursuite correclionnelle en contrefaçon.
Art. 34. — La poursuite du délit de contrefaçoo ne peut être exercée devant les tribanaux correctionDels qu'à la requête du miaislère public, soit sur la plainte de la partie lésée^ soit après une action en contrefaçoo par le breveté, devant le tribunal civil.
Si, devant le tribunal correctionnel saisi d'une poursuite en contrefaçon, le prévenu soulève soit des exceptions tirées de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet, il est sursis jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal civil sur ces moyens pr^ttdicieû.
Dans ce cas, le jugement fixe un délai dans lequel le prévenu devra saiâr es juges compétents et justifier de ses diligences ; sinon il sera passé outre.
AftT. 35. — - Tout individu reconnu coupable de délit de conirefoçon est puni d'une amende de 100 fr. à 2,000 fr.
Le breveté ou ses ayants droit peuvent se porter parties civiles. |
Art. 36. — La peine d'emprisonnement d'un mois à un an peut, en outre, être prononcée :
1^ Si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté;
2* Si le contrefacteur^ s'étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu ainsi connaissance du mode d'exploitation des procédés décrits au brevet ; dans ce cas, l'ouvrier ou l'employé peut être poursuivi comme complice;
S^ En cas de récidive.
11 y a récidive lorsque, dans les cinq années antérieures^ il a été prononcé contre le prévenu une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi, sans préjudice, s'il y a lieu, des dispositions du Code pénal en matière de récidive.
Art. 37. — Les peines établies par la présente loi ne peuvent être co- , mulées. .
La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au ! premier acte de poursuite. i
L'article 463 du Gode pén^l peut être appliqué à tous les délits prévus \ par la présente loi.