Le breveté, seul Juge delà nécessité des dessins
— Celui qui réclame un brevet est seul juge de la nécessité de joindre à sa demande des dessins, échantillons ou modèles. Comme nous l'expliquerons au chapitre suivant, l'administration délivre les brevets sans procéder à l'examen préalable de
(1) Tribunal civil de Paris, 40 mars 4843> Dalloz, v<» Brevet d^inven^Um^ no 253 (Bissonnel C. Leroy); — CaMation, 9 fév. 4853, S.V.53.4;493;P8l.4853. 4.343 (Sax C. Raoux et autres) ;— Rouen, 28 juin 4854, S.V.65.2.34; Pal.4 855.4. 443 (mômes parties).
(3) Cassation, 30déc. 4852 (Chaudun C. Gevelot-Lemaire) ; — Et. Blanc, Contre façon, p. 539.
(3) Paris, 30 juin 4852 (Guebhard G. Schneider) ;->St. Blanc, Canirefaçon, p. 539.
riovention : elle n'a point à rechercher si la description est suffisante^ et, sans pénétrer dans le fond de celte description^ elle ne s'attache qu'à sa forme et à l'exécution des formalités préliminaires et matérielles; si elle jette un rapide coup d'œil sur l'objet de l'invention^ c'est pour se convaincre que cet objet n'est point illicite^ et^ par exemple^ n'est point contraire aux dispositions de l'art. 3 (1).
139. — Cependant^ comment concilier cette doctrine avec l'art. 12 de la loi^ qui déclare que toute demande dans laquelle n'aurait pas été observée la formalité prescrite par le n"" 3 de l'art. 5 (celui relatif aux dessins) sera rejetée? — M. Renouard s^exprime ainsi : « Si la description se réfère à dessins ou échantillons ; si le requérant^ après les avoir lui-même jugés nécessaires et indiqués comme tels^ ne les donne pas^ l'absence des dessins ou échantillons devient alors un vice extrinsèque^ une erreur de forme ; sa description n'est pas accompagnée des éclaircissements qu'elle annonce; l'administration devient très-légitimement compétente pour rejeter la demande^ ainsi demeurée imparfaite et extérieurement irrégulière. » — N- 162, p. 399.
iSfl. li'omlMiloii de» dessins nécesMdPC» à Tlntct* licence de rinTention est cause de nalllté. — Du reste^, quand le requérant se détermine à ne pas joindre à sa demande des dessins ou échantillons, il prend une décision qui demeure à ses risques et périls. — Que plus tard la question soit portée devant les tribunaux^ qu'on soutienne et qu'on prouve que les dessins ou échantillons étaient nécessaires à l'intelligence de la description, et qu'en leur absence l'exécution de l'inveiition est impossible, le brevet, altéré dans son essence, tombe et devient nul.
140. Le» dessin» dolTent être eonformes au texte. —Les dessins, échantillons ou modèles font partie intégrante de la description à laquelle ils sont annexés. — Dès lors, ils doivent reproduire, avec la plus scrupuleuse fidélité, les indications contenues dans le texte. Parler un langage dans le
(0 B<enouard, Brevet d^invention, n° 452;— GoujetetlSerger, y° Invenlwihf Vf 212 ; —St. Blanc, Iwsenteur breveté^ p. 266.
88 f^ PARTIE.— ^BREVETS o'iNVENTlON.
texte et en parler un autre par la voie des dessins, ce serait tomber dans une contradiction, entraîner le public dans des erreurs ou dans des embarras, et, par conséquent, donner une description inexacte, insuffisante et nulle. — Par exemple, le texte d'un brevet déclare que, pour produire ses résultats, un organe déterminé d'une machine brevetée doit être posé perpendiculairement ou affecter la forme circulaire; te dessin, au contraire, représentant la machine, donne de Torgane en question une figure inexacte ; là, cet organe est horizontal et carré, et cette différence dans la forme produit des différences dans les résultats : où est la vérité, où est Tinvention ? le public ne peut le savoir, et le brevet est nul.
Les traits du orayeii s'altèrent, s'effacent et pourraient être rocoasioD d'entreprises frauduleuses. Led dessins seront doue tracés à l'enore. — Are. 6, $ 6.
44t. «riinÉr<: et Ullio«nip|ite.**La gravure et la lithoh graphie emploiieuat de l'encre : dès lora, des dessins gravée ou lithographies peuvent $tre «annexés à la deçcription. — Maia les inventeurs, qui voudront en faire usage, devront veiller ft ce que, par une puUtetté anticipée, de tel» dessias ae fassent perdre à Tinvetition son caractère de nouveautés
t4S. Eehelle méiwUgne. •-* Il ne faut pas qu'^n fabriquant selon les dessins , on puisse tomber dans des erreurs de pro« portions qui conduiraient à des résultats absurdes ou qui ueutraliseraient te mérite de l'invention.— Les dessins seront donc tracés d'après une échelle métrique. — Art. 6, § S.
144. Conflé^mwe de» dMaiiui ii*pégiil|er#» ^ Celui qui réclame un brevet peut , à se^ risques et périls, ne pas donner de dessins, mais s'il en donne, ils doivent satisfaire au vcK^u de la loi. Si les dessins n'étaieut pas oouCiMrmes aux; prescriptions de l'article 6, § S, le ministre pOuri:ait reftiser de les recevoir et, dans ce cas, puisque leur nécessité a été re^ connue par le requérant lui-même, il devrait , aux termes de l'article 12, rejeter administrativement la demande du brevet.
OBS DEMANDES DE BREVETS. fi9
5 4«. -— JDnpUcata de la deêeriptien et des deisins.
t4â. — Un duplicata de la description et des dessins sera joint à la demande. — Article 6, § 6.
§ 5«. — Bordereçiux et certification des pièces.
146.— Les pièces que nous venons d'énumérer et qu'il faut déposer au secrétariat de la préfecture du domicile réel ou élu^ sont donc : 1^ la demande ;r-§'*la description ; — S** les dessins ou échantillons ; — 4* le duplicata des inscriptions et dessins. — A ces pièces^ et sous le môme cachet, doit être anneié un bordereau qui en contient Tindioalion détaillée. — Art. 5^ n. 4.
149. — Toutes ces pièces seront signées par le demandeur 00 par un mandataire, dont le pouvoir restera annexé à ta
148.— Le pouvoir peut être sous seing privé; mais alors la ^gWture du moadant doit être légalisée. — Circulaire du miilirtrede l'agficuiture et du commerce du !•' octobre 1844.
K4A. — ^ l'inventeur ne sait pas ou ne peut pas signer^ il feira mentipnjqier sur obaquçi pièce son impuissance ou son impossibilité.— Ou bien^ et ceci serait peut-être plus régulier, il fera procéder à la 8ijg;nature par un mandataire (^\, selon la loi^ est aatorisp à le reinplai^r (1). — Voir 2« partie , formules n««5,8fit9-
5 6^* — Dépôt préalaUe d'une somme.
tso.— Aucun dépôt ne sera reçu que sur la production d'un récépissé constatant le versement d'une somme de 100 francs â valoir sur le montant de la taxe du brevet. — Art. 7, § 1^'.
5 7* — ^ Constatation des formalUéSm
iU.-i*Un prooès- verbal ^ dressé sans {raïs par le secrétaire gfoéral de la préfedure, sur un registre à ce destiné, el signé psr le (demandeur, constatera chaque dépôts en éooiiçaDt le jour et rheure de la remise des pièces. — Art. 7, § S.
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[\) Si. Blano, Invmtewr breveté, p. 273 ;-i-Gougei et ISerger, r* Invmîion,
60 !'• PARTIE. — BREVETS d'iNVENTION.
159« — Une expédition dudit procès-verbal sera remise au déposant^ moyennant le remboursement des frais de timbre. — Art. 1, § dernier.