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CHAPITRE IV

JDétivrmMe« «le» brevet»»

PREMIÈRE SECTION

Absence d'examen préalable.

SOMMAIRE

153. DélivraDce sans examen préalable. — 154 et 155. Importance et inotife de ce priocipe. — 156. InventioDS contraires à Tordre public et à la morale. — 157. Mention des mots : Sans garantie du Gouvememenim Renvoi.

idS* DéllTPance sans examen préalable. — Les brevets dont la demande aura été régulièrement formée^ seront délivrés sans examen préalable^ aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie, soit de la réalité, soit de la nouveauté ou du mérite de Tinvention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description. — Art. 11, § 1*'.

154. Importance et motif» de ce principe. — Cette disposition est une des plus importantes de la loi. — Le législateur de 1844 a cru prudent de dégager la responsabilité morale de l'administration et de laisser aux tribunaux la plus entière liberté. Les tribunaux sont éclairés par les parties, toujours si vigilantes dans la défense de leurs intérêts; si besoin est, ils sont, en outre, édifiés par les expertises confiées aux hommes de l'art spécialement consultés sur des questions déterminées : ils sont^ dès lors, en mesure, mieux que l'administration, de séparer les inventions nouvelles et sérieuses de celles qui ne sont que des emprunts faits au domaine public ou qui ne reposent que sur des éléments futiles. — Il est donc bien entendu que la demande d'un brevet n'est soumise à aucun jury d'examen, et que le rôle du Gouvernement, qui n'est pas solidaire de la déclaration de ^inventeur, se réduit

à an simple enregistrement^ à un acte purement administratif.

155. Que l'idée brevetée soit bonne ou mauvaise, récente ou ancienne , le point principal est de pas Tétouffer dès sa naissance, et d*attendre, pour la juger, qu'elle ait reçu tous ses développements. Il est juste que Finventeur en recueille les prémices, s'il dit vrai ; et, s'il dit faux, elle sera bientôt réclamée par ceux, qui l'auront employée avant lui (1).

Ë&B. Intention» contraire» à l^ordre public et à la morale. — Ainsi, comme le disait M. de Boufflers, dans son rapport sur la loi de 1791 : « Les plus grandes inepties seront «c admises sans examen , mais elles seront aussi annulées sans « scrupule, et elles tourneront au détriment de leur auteur. » — Ce principe, que les brevets sont délivrés sans aucun examen préalable du fond de l'invention est si absolu, que l'administration devrait , quand la demande a été régulièrement formée, procéder à la délivrance des brevets, même quand l'invention porterait atteinte à l'ordre public, & la morale et aux lois. — Mais l'obtention du brevet n'exonérerait pas, dans ces cas, l'inventeur des peines qu'il aurait pu encourir (2) .

159. Mention des moto : oano garantie du GouTcr- Mment. — Benzol. — Quoique la loi soit censée connue de tous, et que les industriels ne puissent ignorer que les brevets sont délivrés par le Gouvernement sans examen préalable de l'invention et sans aucune garantie de sa part, cependant, il est des esprits faibles et crédules qui se laissent prendre à tous les appâts que leur jette le charlatanisme. — Le législateur a cru devoir prémunir le public contre les suppositions erronées que pourrait entraîner la délivrance du brevet. — En conséquence, quiconque mentionnera sa qualité de breveté ou son brevet sans y ajouter oes mots : sans garantie du GouvernefMnt, sera puni d'une amende de 60 à 1,000 francs. — En cas

(1) Annengaud jeane, Guide^manvel de Vinwnteur, p. 44 .

(s) lieiiouard, Brevets d^invention, n*" 446;— Ooiigei et Merger, y^ tnven' fio», n« Wî ;— St. Blano, Inventeur breveté, p. 279 ;— Rép. du Valais, to Bre- «•I iimiention, n^ 456 ;•— Calmels, Propriété\et contrefaçon, n« S55 ;— SalloK, V* Brevet d'invention, no 443 ;— Rendu et Delorme, Droit industriel, n* 375; — IKivergîer, Collection des loit, t. 44, p. 585 et suiv.;— Verpigna, Manuel des menteurs, p. 200.

62 l'"" PARTIE.— BREVETS D'INVENTION.

de récidive, Tainende pourra être portée aU doaMe. — Art. 35.— Voir chap. 14, 2" sect., n* 700, infrd.

DEUXIÈME SECTION. formalité» de la déllTrance.

BOtftfÀlRE.

1158. Examen des formalités relatives k la délivrance. — 159. Les préfets de peuvent refuser le dépôt des pièces. — 160. ËiiVoiîmmédîàt des pièces «1 minislère du commerce. -— IM. LedpréfMtiep€ittvMt(Nivfirtes pM^ietscadietés^ «^16& Ouvertim et eoregistraneM dtB flèeei. •- 163. Délivrance des brevets régulièreaent demandés. -^ 164» Arrêté du ministre* — 165. Duplicata des mémoires et dessins joint à l'arrêté. — 166. Expédition des brevets. — 167. Par ({ui sont faites \esff expéditions. — 168. Rejet des demandes Irté^Iiéres; — 169. Applîcatioa détaillée de ce principe. — 170. Rejet quand le tilre indique une inventioii non brevetaUe. -*• 171. Le f(9ii est un defoir et non une faculté* — 172. Discussion législative sur les rejets des demandes irrégulières. — 173. L'administration exerce un pouvoir souverain quant au rejet des demandes îrrégulières. — 174. Jurisprudence conforme sous les lois de 1791. -r 175. Mais tes tribunaux peuvent, malgré TarréCé de délivrance, annuler le brevet, qui porte sur une fuvention coimtie. — I76« Pourvoi alu conseil d'Ëtat contre i'arréfé pronouçaul lèritfeff.'--« 177. MeOfinafioo de l'arrêté de re^C ^ 178. Formei et délais de la îoiiicàlioB. 179. Deuxième demande de Tinventeur* — 180. Effets de la ré^ilaris»tion de la demande. Priorité. — 181. La demande doit donc être rédigée avec soin. — 182. Restitution de taxe en cas de rejet. — 183. Conseils officieux donnés par l'administration aux brevetés. — ISi. Proclamation ffimestrlelle des brevets délivrés.

tâ8. — Nous avons analysé les formalités relatives ^^ la demande, constatons celles qui sont relatives à la délivrance.

1^1». Le» préfet» ne [peavent reftiaer le Aéjfét de» pièce». — Les préfets , chargés de recevoir la demande, ne sont que des intermédiaires entre Tinventeur et le ministre, qui, seul, a le pbuvdii* de vérifier la régularité d«f pièces déposées, n suit de là que les préfets ne peaveièt re&set les demandes sews aucun préCente. Le ^uleasd^fks leqviei» ie dépét des pièces pourra être refusé par le préfet est celui où ce dépôt ne serait pas accompagné du récépissé constatant le paiaioent

OÉUVRANCB ras BREVETS. 63

de la somme de 100 francs ; car ce droit de refus est formeUement attribué aux préfets par l'art. 7 (1).

t€#. Ett^oi ImfliédUai des piècM.** Aussitôt après l'enregistrement des demandes^ et dans les cinq jours de la date du dépôts les préfets transmetfaroet les piàees^ sons le cachet de TinTenteurj au ministre de Tagricultiire et du commerce^ en y joignant une copie certifiée du procès- verbal de dépôt i le récépissé constatant le versement de la taxe, et, s'il y a lieu,

k pouvoir mentionné dans Tart. 6. — Art. 9.

iSf . I<€0 préfets ne peavent ov^rir le» païqpiet» eaclieté». — Les préfets ne peuvent donc procéder à Touverture . du paquet cacheté, et leur mission se borne à l'envoyer au mioistre dans l'état où ils l'ont reçu (2).

iSt. OuTertare et enreglstreinent des pièces. — A l'arrivée des pièces au ministère de l'agriculture et dû commerce, il sera procédé à Touverlure, à l'enregistrement des demandes et à l'expédition des brevets, dans l'ordre de la réception desdites demandes. — Art. 10.

iS3. DéllTranee des Kire^ets rés:iilièreinettt demandés. ^ Les brevets dont la demande aura été têyulièrê^ rnent formée seront délivrés, sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de Tinvention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description. — Art. Il, S premier. — Voir ^ partie, formule n® 13.

i64« Arrêtédn ministre. — Un arrêté du ministre constatant la régularité de la demande sera dâivré au demandeur et constituera le brevet d'invention. — Art. 11, § 2. — C'est dans le brevet lui-même, et^ non par un arrêté distinct et séparé que le ministre constate la régularité delà demande.

tel». Haplleata des mémoires et dessittU Joint a

[{) St. Blano, Contrefaçon, p. 533.

(9) Hép. du Falrâ, y** Brevet éPinèeniiem, &• 415; — > Irtiîieati «t ▼ttcgé, ComÊMniaire tur lahiâ^ 4844, note sur Tari, éj —Et. Blano, Inventeur breveté, |».^6j — Dovergîcr» Colleclien dee loti, note sur Tart. 9 de la loi de 4 844; — Goujet etMerger, \<> Invention, n« 250 ; — Dalloz, v<* Brevet ê^iiieention, n<»439; — Bép. du Ftalais, >° Brevet dinveMiomyXx^ 445;— Rendu et Btlotaie, Dtm néÊÊtrwA, ii« 373 ; — Circulaire du ministre^ du 4«' ocl. 4844.

64 r* PARTIE.— BREVETS D'iNVBNTION.

l^arrêté. — A cet arrêté sera joint le duplicata certifié de la description et des dessins^ mentionné dans l'art. 6, après qae la conformité avec l'expédition originale en aura été reconnue et établie au besoin. — Art. 11, § 5.

16G. Expédition» de» lireveto. — La première expédition des brevets sera délivrée sans frais. -*- Toute expédition ultérieure, demandée par le breveté ou ses ayants cause, donnera lieu au paiement d'une taxe de 28 fr. — Les frais de dessin, s'il y a lieu, demeureront à la charge de l'impétrant. —Art. 11, S 4, 5 et 6.

169. Par qui sont faites le» expédition».— Les expéditions ou copies des descriptions et dessins sont faites par les agents de l'administration : on ne .saurait admettre les tiers à prendre eux-mêmes ces copies qui pourraient être dénaturées pour venir en aide à des intérêts particuliers.

169. Hejet de» demande» irrég^Iière». — Après avoir ainsi énoncé comment sont délivrés les brevets dont la demande a été régulièrement formée, la loi explique que les demandes qui ne sont pas régulières doivent être repoussées. ^- Entre ces deux partis, délivrer le brevet, ou le refuser, il n'y a pas de terme moyen : de même que l'inventeur ne peut insérer ' dans sa demande ni conditions , ni restrictions, ni réserves, de même l'administration ne peut stipuler que le brevet n'est délivré que sous la réserve de telles ou telles modifications ou conditions. — En conséquence, toute demande, dans laquelle n'auraient pas été observées les formalités prescrites parles numéros 2* et 5** de l'art. 5 et par l'art. 6, sera rejetée ; —Art. 12.

169. Application détaillée de ee principe. — Ainsi, quand une description de la découverte d'une invention ou application faisant l'objet du brevet n'a pas été jointe à la demande, — no 2 de l'art. 5 ; — quand les dessins ou échantillons, qui seraient nécessaires pour Tintelligence de la description, n'ont pas été annexés à cette descriplion , — n» 5 de l'art. 5 ; — quand la demande n'est pas limitée à un seul objet principal ; — quand la demande ne mentionne pas la durée que les demandeurs entendent assigner à leur brevet ;

DÉLIVRANCB DES BREVETS. 65

-Hiuand la demande contieDt des restrictions , conditions ou réserves ; — quand la demande n'indique pas un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de l'invention ; — quand la description est écrite en langue étrangère^ ou renferme des altérations et des surcharges, ou contient des dénominations de poids ou mesures illégaux ; — quand les dessins ne sont pas tracés à l'encre et d'après une échelle métrique; — quand un duplicata de la description et des dessins n'est pas joint à la demande ; — quand toutes pièces ne sont pas signées du demandeur ou par un mandataire dont le pouvoir est annexé à la demande, — Art. 6. — Le brevet ne sera pas délivré.

190. Hejet quand le titre Indique âne InTentlen win breretable. — Il est un cas où, sans entrer dans l'examen du brevet, le Gouvernement refuse cependant d'en opérer la délivrance. — Par exemple, il en est ainsi lorsque, contrairement à l'art. 3, on demande un brevet, soit pour des remèdes et compositions pharmaceutiques, soit pour des plans et combinaisons de crédit ou de finances, — art. 15. — Alors, de deux choses l'une : ou celui qui veut un brevet mentionne ouvertement dans le titre l'objet de l'invention, et alors, sur le vu de ce titre, qui découvre le caractère illicite^de l'inventioD, radministration répond à la demande par un refus péremptoire; ou bien Tinventeur^dissimule et surprend le brevet à l'aide d'une fausse dénomination, et alors Tart. 50 dispose que le brevet est entaché d'une nullité radicale, nullité qui est appliquée par les tribunaux.

i9f • Le rejet est un deTolr et non one fuenlté. —

Remarquons ces expressions impératives de l'art. 12 : sera rejetée. — Le rejet d'une demande irrégulière est donc, pour le ministre, un devoir et non pas une simple faculté, de même que la délivrance est pour lui une obligation quand les formalités de la loi ont été remplies.

iVt. Dlsen«»ion léglsIatlTe sur le rejet des deman- *• Irrégnlière». — Lors de la discussion de la loi de 1844, on demanda à la Chambre des députés que Tadministration ne iûl pas constituée juge de la régularité de la demande : on ne

66 l"* PART1B.-HÉ*EVETS D'iTIVENTïbN.

voulait pas que le ministre pût^ en s'autorisant de rih^éguîarltê de la demande^ se refuser à délivrer le brevet : du demandait que la question de savoir si les formalités ont été i^einplies fftt déférée aux tribunaux^ lesquels^ dans le cas de la négative^ prononceraient la nullité du brevet. -^ Ce ^yBtème fut cornbattta par le ministre du 'coiiime^ce et piar le l'apporteur de la loi, Philippe Dupin, qui dit : « Il y a confusiioâ d'idéels. L'art. SO parle de ce qui entraîne la nullité d'uh brevet accordé ou obtenu. Ici^ il s'agit d'une procédure adininiëtrative qui a pour (riijet d'arriver à l'obtention du bnétet> qui ne tient ek) rien à ce qui concerne le fond de l'invention^ le mérite des descriptions^ leur étendue^ leur suffisance. — Mais il y a dès formes administratives à suivre ; la demande doit être envoyée à Ih préfecture ; elle doit être accompagnée de ôertaines pièces qui doivent concourir pour faire admettre te brevet : il s'agit uniquement de savoir si ces formalités ont été accomi>lies^ si \é demande a été envayée ^ s'il y aune description bonne oii khaUvaise. — Refuser à l'admiidstration leette vérification matérieHe^ c'est porter trop loin 4a défiance ; et dire qu'il faut réserter un procès, c'est vouloir ôter h la Id sa eimplieité et & radÊbiHis^ tration le jugement de ce qui appartient à Tadminislration; ^ — Ces observations déterminèrent le rejet de ramendement et rado{>tion du système coÉsaoré par lès art. 11^ 13 et IS de la loi.

198. E^adminUtrAttoii étèt^eè un i^éôvokp 96u¥è- #ain guant an rejet de» demAriidiM li*i>é]g:iillèl^e». ^

L'administration examine donc, et examine seule> si les formalités préliminaires ont élé remplies ^. les tiers fie sauraient relever les irrégularités qu'elle n'a point aperçues et qui sotà couvertes par la délivrance du brevet : sa décision souveraine ne peut être contrôlée et réformée pour cause d'erreur par les tribunaux. En effet^ après que les art. 11> là et 15^ ont armé l'administration du droit de refus^ les art. 54 et 53 ne coBfè^ rent aux tribunaux le droit de prononcer la nutiité ou ia déchéance que dans des cas détemunés^ parmi lèequels •D^e^ pas comprise l'inobservation des formalités. Or, les nullités et déchéances ne peuvent être suppléées; Âinsi^ deux parts bien

DÉLItllANGE DES BREVETS. 67

diâtincteâ ! à radministràtion, TexameD de la forme et le devoir de refus , ^uand le vice est extérieur ; aux tribunaux, t* examen du fond et le devoir d^annulation, quand, malgré l*apparence extérieure, il existe un vice intérieur (1).

tt 4. Jur Ispradence eonf orme (Mus le# loi» de 1 9M .

— Sous l'empire de la législation de 1791, cette doctrine était admise par la jurisprudence (2).

19&. Mal» les tribunaux peuvent, s^il j a eause de nullité, annuler le brevet malgré la délivrance. —

Les tribunaux ne sont liés par la décision administrative <}u'au point ée vue de la régularité des formes de la demande. La délivrance du brevet laisse entier leur droit d'annulation, lorsqu'il existe ou surgit un cas de nullité ou de déchéance. — Cette doctrine a été consacrée dans une espèce où ont été admises les solutions suivatites : — Aux termes de l'art. IS de faktoi du 8 juin. 1844, le ministre du commerce peut et doit rejeter, comme îrrégulière, une demande de brevet, qui, con* Imremetit à l'art. 6, se trouve comprendre plusieurs objets principaul. --^Mais, si le ministre ne rejette pas la demande el déHvte le brevet, l'arrêté de délivrance a pour effet, aux termes de fart. Il, de constater la régularité de la demande. — Quoi qu'il en soit, cette constatation ne fait point obstacle au dtoit delà juridiction civile, de reconnaître, sur l'action intentée par vxi tiers, que l'un des objets brevetés est nouveau, que l'autre ne l'est -pas, et de prononcer la nullité du brevet en ce qui tMche ce dernier ubjet. -^ Cette annulation partielle du brevet étant fondée, non sur la complexité du brevet, mais sur \% défout de nouveauté de l'un des objets brevetés, ne viole pAS Tautorité de la constatation faite par le ministre de la régularité delà demande (S).

«tidjj

{1} IflLenoiÉard, ÈreaeU d'tnoenh'on, n» 454; — €k>i]det et Merger, ?<> /n«efi- *w», n« 275 ',—1m Sentie, Bre^êU éTinoendon, n. 234 ; — Dalloz, v® Brevet d^în^ AfMi^f», B<'449; -^ Aeadki el Belonne, BraiiindiutHd^ if> 381.

M CMMtiea» 42 jviti. 4^7, ».V. 37.4.976 ; ».P. 37.4.457 ; Pal. 37.^. 597 ^esMO «tDescomiies €. laitier ttGoiëat).

(s) GaMaiion, 4 mars 4856, le Droit, n* du 5 mars 48^.

68 l'* PARTIE*— BREVETS d'iNVENTION.

196. Poarroi en conAell d^tat^ contre rarrêté de rejet. — GepeDdant^ il est un tribuaal spécial dont Tadministration relève : c'est le conseil d'Etat. Quand le ministre^ se fondant sur Tirrégularité de la demande, refuse de délivrer le brevet, l'impétrant a le droit de se pourvoir devant ce conseil et d'y demander la réformation de l'arrêté de refus. Si ses prétentions sont reconnues justes et si un décret les consacre^ le ministre délivre un brevet dont la date remonte au jour du premier dépdt de la demande (1).

199. Notification de l'arrêté de rejet. — L'arrêté ministériel qui rejette la demande du brevet est notifié au demandeur. — Art. 12 in fine.

19 S. vormea et délaiade la notification. — Cette notification est faite^ selon que le ministre le juge utile^ ou par acte extrajudiciaire^ ou par une simple lettre adressée à l'inventeur. Dans les usages administratifs^ c'est presque toujours par une lettre que ;rinventeur est averti du rejet de sa demande. — L'arrêté ministériel^ contenant le rejet^ est adressé à l'inventeur au domicile par lui indiqué dans sa lettre de demande. — Comme les droits de l'inventeur et ceux des tiers pourraient souffrir du retard^ c'est dans le plus bref délai possible que le rejet est notifié.

Du reste, la loi n'ayant indiqué aucun mode particulier m aucun délai pour la notification^ l'administration possède, sous sa responsabilité morale^ la phis entière liberté.

199. Deaxième demande de rinTentenr.— LHnventeur^-dont la demande a été rejetée comme irrégulière^ peut» en tout temps et en accomplissant les formalités^ former une nouvelle demande et obtenir le brevet qui lui a été refusé une première fois. — S'il use de ce droit dans un délai de trois mois, à compter de la date de la notification du rejet de sa requête primitive, il lui est tenu compte de la totalité de la somme par lui versée. — Si, au contraire^ il ne reproduit pas

(l) Renouard, Breveté (ftfivetifton, d« 457; — Ooiqet et Merger, v* /i». venlion, n^ 277 ; — Ae Senne, Breveté d'invention^ n^ 236;-- Sallos, v^ Brevet d'invention^ d« 455 ; — Perpigna, Manuel de$ inventewre, p. 207 ; — Bando et l>elonne, Droit induitriel^ o<* 385.

sa demande^ ou s'il ne la reproduit pas dans ce délai de trois mois^ la moitié de la somme versée reste acquise au Trésor. — Art. 12 m fine.

18#. Effet» de la régnlarisatliMi de la demande. — Priorité. — Si une demande est administrativement rejetée comme irréguliëre^ puis reproduite et suivie d'un brevet, il peut se faire qu'un tiers réclame un brevet pour le même objet avant que, par une nouvelle enquête, l'inventeur ait corrigé le vice de sa demande primitive. — Quel est, dans ce cas, le brevet valable ? qui a la priorité ? — Une distinction est nécessaire. — L'article 12 donne à l'inventeur trois mois, à dater du jour de la requête, pour régulariser sa demande qui n'est point comme non avenue. Si, dans ce délai de trois mois, les formalités omises sont remplies, la demande primitive subsiste avec sa date et produit tous ses effets. Dès lors, en ce cas, le bénéfice de la priorité appartient au demandeur originaire. — Si, au contraire, les trois mois s'écoulent sans régularisation, la demande primitive ne subsiste plus, et la nouvelle requête ne prend plus rang qu'à partir de sa date propre. Dans ce cas, le droit de priorité appartient au second impétrant, et l'inventeur peut se trouver ainsi dépouillé du fruit de sa découverte : il ne reste plus à ce dernier que le droit de faire juger par les tribunaux, ce qui n'est pas facile, que c'est par un abus, par une violation de secret, ou par toute autre voie illicite, que la connaissance de l'invention est arrivée à son concurrent (1).

tst. Lademande doit donc être rédlfi^aTecaoln.—

Les inventeurs doivent donc rédiger leur demande avec le plus grand soin et accomplir avec une rigoureuse exactitude toutes les formalités prescrites par la loi.

189. Reotltatlon de la taxe en cas de rejet.— Lorsque, par application de l'art. 3, il n'y a pas lieu à délivrer un brevet, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une demande relative à des

(!) Xt. Blaae, lnwmi»wr hrewU , p. 448 ; — Ck>ii||et et Merger, ^ In^ention^ n* 423 ; — Salloz, t* Brevet d^inventiony n* 456 ;— Rendu et Delorme, Droit tiulittiriel, n® 384.— En sens contraire, &enoiiard, Brevets éPinventio», n°453 ;— Ihivergiar, CoUeetûm dit l<ns, noies sur la loi de 4844, p. 590.

70 f' PARTIK. — fiRBVEtS d'IMVBNTION.

remèdes, compositions pharmaceutiques, plans et oMibinai* sons de crédit ou de finances, la somme versée pour laxe est restituée en totalité. — Art. 13.

1 98. €oiiMll# oflfl^teiijL ikMiiiétt |MP Vmimtaé^twmiton aux br€Tcté(i. — L'administration ne se borne pa^ à renpHr ses devoirs officiels et ses obligations légales, EUe est en même temps, pour les inventeurs, un guide plein dfi bienveiUaiioe, Jl faut dire bien baut aux inventeurs, aux pauvres comme aux riches, qu'au lieu de se livrer aux agents d'affaires qui les exploitent, ils feront sagement de se confier à l'administration, i ses conseils gratuits et désintéressés, à ses instructions édai^ rées. Un comité consultatif, dans lequel ont constamment siégé quelques-uns des plus illustres maîtres de la science, est établi, depuis longues années, auprès du ministère. Il donne de simples avis ; mais on ne saurait trop engager les demandeurs de brevets k avoir la prudence de s'y conformer. Cette tutelle gratuite et officieuse, qui conseille et ne commande pas, est une des gloires de l'administration française ; elle offre, sinon au j)ublic, du moins aux inventeurs de bonne foi, les principaux avantages qu'aurait pour eux l'examen préalaible^ et est exempte de ses inconvénients (1),

184. Proclamation trlmeatrteUe de» breveto iéU- Tréo.— Un décret, contresigné par le ministre de Tagriculture et du commerce et ipséré au Bulletin des lois, proclamera, tous les trois mois, les brevets délivrés. — Art. 14»

TROISIÈME SECTION

•ppoBtttono à la délivrance.

SOMMAIRE

' 185. Des oppositions n'entravent pas la délivrance.-— 186. GeUe doctriqeeçt

admise par VadministratioD.

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