De» opposition» n^entravent pas la déllTrance
— Si des tiers se prétenclant, ou propriétaires de TinvèntioB, ou
(i) Aeooiiar4, Mrev§tf él^in^fin^, qM60; *- iPerpîgva, M^^^l <fef fiB9«i»te^ri, p. 203 à 2ÛS.
eWOSiTIONS A LA DÉUYRANGB» 71
cramciers ^ ViqY6(iteur, ou armés d- ub droit quelconque^ forp^eiit^ AU ministé^Fa du odoimerce, opposilion à la délivrance du bi*eY§t, Tadipinistration doil-elle a'arréter en présence de cette q^po^ition? Na doit-eUa paa, au contraire, passer outre el délivi^ }§ brevet^ ^ te demande en a été régulièrement
M* IStiHPuo BldBO s'exprime ainsi : « Les parties intéressées peuvent fof mer oppostition entre les mains du ministre, à la 4éliyran(^ 4'uo ))r^vet. La loi spéciale aux brevets ne le défend pe^B^ et h. faculté de fermer opposition se trouve dans le droit commup. Mais cette opposition ne peut avoir d'autre eflfet que 4'§ni^p4ch^P h délivrance du titre jusqu'à ce que l'autorité judlçiftir^ filt ll^tué mv \^ contestation, et prononcé, s'il y a lieu, l9^ subrogo^tion du demandeur opposant aux droits de celui qui s§ri^ déçlAré, ^voir indûment pris le brevet, La mainlevée peut ètro^ oofume l'ôi^^sitlon elie-:mème, signifiée par àde 4'buis^er (4)« n
NpQS fiyons déjà repoussé oette doctrine et déclaré que, dans iiotre peo^éd^ l'f^4niuUtniUon devait passer outre (voir n<> 30 »fifrû)r IqÎ iiofi^ ajoiiterPQ^ que le droit de former opposition pe se justifie pi par Içs principes du droit oommun , ni par les règles particulier^^ d§ la loi spéciale. {In effet, quelles sont donc les règles du droit commun qui seraient applicables ? la isaisia^^Frêt j la sai^e conservatoire , la saisie-revendication, supposent toujpurii, ou que 1^ chose, objet de ia saisie, est la propriété du ^aiai, oii qu'§)|e Qst §u $a possession. Dans l'espëee^ le brevet ne aer^ }a propriété do l'impétrant, ou en sa pQssesjsion^ que iQr^que ^4 déliyr^qqe aurg été accomplie. Jusque4à J'in^p^tT^nt^ est tout simpleq^ept en état d'expectative et de demande. — D'ailleurs est-ii exact de dire que la législation spéciale des brevets ne défend pas de former opposition ? Estce que cette défense ne ressort pas du silence de la loi mis en regard des obli|alions impératives imposées à Tadministra-
(1) Inventeur hrevêté, p. 542.— Conforme, Aép. an Valais, ?<> Brevet d'inven- <to», n* 469; — Armengaud jeune, Guide^Manuelde Vinventeur, p. 64 .
72 l" PARTIE. — BREVETS d'INVENTION.
lion ? Âinsi^ d'après Tart, 11^ quand la demande aura été régulièrement formée y le brevet iera délivré : puis^ l'arrêté du ministre portant délivrance du brevet iera à son tour délivré au demandeur. '^D'après l'art, 12, la demande ne sera rejetée que lorsque les formalités n'auront pas été remplies. — Des lors^ en imposant à l'administration^ d'une manière absolue et rigoureuse^ l'obligation de délivrer le brevet^ en ne l'autorisant à s'arrêter que dans des cas déterminés, et en ne comprenant pas, dans ces cas^ celui d'une opposition formée par des tiers, la législation spéciale, au lieu de permettre; défend tacitement, mais formellement le droit d'opposition.
A l'appui de cette doctrine on peut invoquer une autorité, qui est grave , car elle a, en quelque sorte^ préparé la loi de 1844. — Le 13 oct. 18S8, une commission fut chargée de revoir dans l'ensemble et dans les détails le régime des brevets d'invention : elle résuma la matière en 27 questions, et dans la 7« de ces questions, elle se demanda : « Introduira-t-on, en face veur des tiers, un moyen quelconque de s'opposer à la dé- « livrance du brevet après la demande formée ?» — La réponse fut négative. — Conformément à cet avis le projet de 1833 et les projets ultérieurs furent silencieux à cet égard et, dans la loi de 1844, aucune disposition ne consacre le droit d'opposition (1).
tse. Cette doctrine eiit admise par i^adminiatra-i tion. — Au surplus le ministère du commerce comprend et applique ainsi la loi : quand une opposition est formée, il passe outre, délivre le brevet, envoie l'arrêté de délivrance au breveté, et confie aux tribunaux le soin d'examiner ultérieurement à qui doit, en dernière analyse, revenir la propriété définitive du brevet.
(1) Benonard, BrevtU d'tneeiittoi», n* 85 ;— Ctoi^ei et Merger^ t"* Invm^litm^ n. 282 ; — &• Senne, BreveU d'invention, n* 235 ; — DaUox, ¥<" Brevet d^inven- Oon^ n* 457; » Oabnelt, Propriété et Contrefaçon, n«703;^Verpignn, Jlf«nicei dei tiit;eiil«iir«, p. 264 i * &enda et Delonne, Droit Muff •, n* 376.
CERTIFICATS d' ADDITION. 73