‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 19 sur 131 · formalité» à remplir pour le» obtenir.— Pour · texte numérisé non relu

formalité» à remplir pour le» obtenir.— Pour

obtenir les certificats d'c^dditiop^ h breveté ou les ayants droit au brevet doivent remplir^ pour le dépôt de la demande^ les form^ités déiarminées par les art. 6^ 6 et 7. ^»> Art. 16, $ <«'.

190. Taxe de» certificat» d'addition. — Chaque demande de certificat d'addition donne lieu au paiement d'une taxe de 20 francs, art, J6, § 5, ^«Ypir au chapitre suivant, noi 227 et' 228, in/rci.

iBt. Leur» effet». — Les certiBcals d'addition produisent, à partir des demandes respe^^Uves et de leur expédition, les mêmes effets que leyr brevet prinçipial, avec lequel ils prennent &n,-r Art, 16, § g.

i99. JUmmb utilité» r^ Les certificats d'addition offirent un double avantage : en premier lieu, ils ne forment, avec le brevet principal;^ qu'un seul et même titre ; ils apportent a^u brevet principal uixe clartç plus grande, et, par suite^ une plus grande sécuritq : et, à leqr ^ur, iU mn\ ei^pliquéi^ par la d^^oriplion de l'inventiûB primitive. -^ En deuxième lieu, ils ne sont assujettis qu'à une taxe de 20 francs une fois payée.

tus. l<a viodlflcatlon doit »e rattacber à l^fnTen* tlon iprinçlpale. — Du reste, on ne peut, sous le vain prétexte qu'il n'y a que changement, podification ou perfectionnement à une invention déjà brevetée, prendre un certificat d'additian poyr une invention indépendaate de eelle qui a fait l'objet du brevet primitif. ->^Pour que les certificats d'addition Boient valables, il faut qu'ils se rattachent réellement au brevet prinoipal. Si cette CQunexité n'existe pas, l'art. 30, dernier paragraphe, prononce la nullité de ees eertificats d'addition.

194. li^M» certlllfiat» d'additlop pren^ept lin avec le I^rfpvrt, -^ Mais, précisément parce que \m certificatp d'^dditioq ne spi^t que de^ anpe^es du brevet pHPQipal, une eommun^uté 4^ d#stin les lie m sort de ce brevet. Si le jt)revet principal e^t^ pour défaut de nouveauté ou pour viee de forme, 4éalaré nul^ l'accessoire suit le sort du principal §| disparait avec lui : la nullité du brevet eutraloe la nullité ém eerUfioa$s d'addition» -^ De même, et par les mêmes raisons, qu^udle brevet principal pr^d fin p^r l'expiretton de la durée flui Ma

GERTIFIGATS d'aDOITION. 76

été «Ufibuée^ les eerttfieafta d'additioa s'éieigneni avec lai.-^ Art. 16, S a, in fine.

. t9S. C^te règle ewé fiMltlMM# Piiêm« afli fmm où le brevet eei déclaré nul ou décliu. — Cette diepositioD

4D«le de l'art, 16 a été appliquée par t'arràt auivani : f< Attondu qu'aux terme» de l'art* 16 da la loi du 5 juill. lS4t^ \m ix^U&cAi» d'addition prenseot fin avec le brevet priQoipal ; **^ 'QuQ c^tte M De fait auouae dietinotion entre la cas où le brevet prinoipal finit par Tespiratian du tampa pour lequel il avait été pris, ou par la déchéance qui peut être encourue^ aux termaa do l'art. 52 do ootte loi, et le oas où il ne peut pcoduire d'offet, faute do porter sur une découYerte ou applioetioQ industrielle nouvelle, oonformément à l'art. SO de la même loi; — D'où il suit que la Cour do Paris^ ayant décidé que le brevet d^ 1844 ne pouvait produire d'effet, a eu raison de rejeter égaleçn^t lo certificat d'addition qui s'y rattaohait ; -^ Bejette^ etc, (1), »

tlNI. IMi imllUé da eertlllcal m'eutnitee fa» eelle du krevet» —«Mais, qu'on ne l'oublie pas, le brevet principal a précédé les certificats d'addition ; avant eux, et sans eu3^, il jouissait de ses conditions de yalidité, La surveqance de ces certificats n'a pu^ par les vices dont ils sont atteints, lui euflevçr cette validité qui préexistait. Il n'y a donc pas réciprocité^ et, de ce que les certificats d'addition toipbent avec le brevet principal^ il ne faut pas conclure que le brevet principal tombe avec les certificats d'addition (2).

199. ^e» ayante droite au breTet prafitent dea eertUleata. — Puisque les certificats d'addition ne sont que des accessoires du brevet principal^ ceux qui sont pris par un des ayants droit au brevet principal, profitent à tous les autres ayants droit. — » Art. 16, § 4.

198. Jippllcattan de ee prtmsipe. -^ En conséquence» celui qui est cessionnaire régulier du brevet principal peut,

(i) OaMaUoD, 5 fév. 4852, S. V.52J .599; Pal. 4S5I.) 6U (eposmrd-VMtl €. L«-

(s) Çàlm/ik, Jfyopriéié et CmUnfitf^ny b» 79 ; ** Bidlos, f* Bre9$t 4'#mmii- (iM, n*469.

76 !'• PARTIE,— 'BREVETS d'iNVBNTION.

quoique la cession spéciale d'un certificat d'addition ne lui ail pas été faite ou n'ait pas été enregistrée^ poursuivre ceux qui ont contrefait les moyens additionnels garantis par ce certificat (1).

199. E*iiiTeiiteiir qal a aliéné aon InreTet peut-il prendre dea certillcata d'addition.—L'inventeur breveté qui a aliéné son brevet pourra-t-il prendre des certificats d'addition au brevet duquel il s'est dessaisi ? — «Je ne le pense pas^ » dit M. Renouard^ Brevets d'invention^ n^ 75. — a II est vrai^ ajoute cet auteur, qu'un intérêt d'honneur, d'amourpropre, peut-être de gloire, peut encore l'attacher au brevet ; mais tout l'intérêt de l'exploitation, qui est celui dont la loi saisit et règle les résultats, a cessé pour lui ; il n'est plus recevable à en modifier le titre (2). »

!iOO««- Cette opinion de M. Renouard, opinion qui a fait école, serait erronée si elle n'était suivie d'un correctif. — Le breveté, qui a aliéné son brevet, peut parfaitement, comme tout autre breveté, perfectionner son invention en prenant des certificats d'addition : mais, comme il s'est dépouillé de son droit d'exploitation, comme les certificats d'addition ne font, avec le brevet, qu'un seul et même titre, les tiers auxquels a été cédée la jouissance exclusive du brevet principal seront également, et par voie de conséquence, investis de la jouissance exclusive des certificats d'addition, que l'inventeur primitif, agissant comme un negotiorum gestor, n'a pu obtenir que pour leur compte. — Du reste, ces tiers ne seraient pas liés par le fait de l'inventeur, et s'ils n'avaient pas foi en ses prétendus perfectionnements, ils pourraient répudier les certificats d'addition et les laisser à l'état de lettre morte.

aot. Cet InTentear peut, dan» ton» le» caa, prendre an breTet principal. — Du reste, ce qu'il y a de certain, c'est que l'inventeur qui a aliéné son brevet, peut, comme

(0 Tribunal civn de la Seine, 4 déc. 4846, le Droit, no du 9 déc. 4846 (Petit- Huguenin G. Job,Durost et La grange).

(2) Conformes, Gtoiyet et Herger, v'/nvenfton, n* 303 ; — lie Senne, Breveti d'invention^ n^ 94 ; — DoUos, y^ Brei^et dHnveniiony n. 467; —Bép. du Valaiiy v*> Brevet d^inveniiony n^ 493*

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