BREVETS POUR PERFECTIONNEMENTS
toote autre personne prendre un brevet principal nouveau pour uû perfectionnement apporté à l'invention primitive^ et^ dans ce cas^ ce brevet lui appartient en propre et ne fait point partie des choses qu'il a cédées.
t%t. Cas oii la propriété 4a breTct ori^pinaire est litisleaM. — Si la propriété du brevet originaire est litigieuse^ ou demeure incertaine^ Tadministration ne se constituera pas juge et délivrera le certificat d*addition aux risques et périls de Timpétrant ; mais si la mutation totale du brevet a été définitive et officiellement proclamée^ Tadministration sera fondée à ne considérer le breveté originaire que comme un tiers et à lui refuser un certificat d'addition comme à tout autre élraDger au brevet (1).
t^B. hem tiers ne peuTent prendre de» certiilcata d'addition. — Gomme des tiers^ étrangers à la propriété du brevet primitif^ ne sauraient avoir la faculté de le modifier en y rattachant des accessoires plus ou moins importants^ toute personne^ autre que le breveté ou ses ayants droite qui voudra s'assurer la jouissance exclusive de changements^ perfectionnements ou additions^ ne pourra le faire qu'en demandant un brevet principal : elle ne pourra^ comme le breveté^ se faire délivrer de simples certificats d'addition (S).
DEUXIÈME SECTION
Breveta pour perfectionnements.
SOMMAIRE
204-205. Brevets principaux pour perfectionnements. — ^206. Effets et formalités de ces brevets.— ^7. Ils ne profitent pas nécessairement aux ayants droit aa brevet primitif.— 208. Interdiction pendant an an de faire breveter des perfectionnements au détriment de rinventeur.— 209. Motif de celte faveur. — ^210. Droit pour le public de demander un brevet. — Fornudités. — 211. Préférence accordée au breveté.— 212. Deqnel jour
(t) Benouard, Breveti d'mvenfton, n« 73.
(>) Htnonardy Brewtt d^iwoentiony n« 72; — Le Senne, Brevets d'inv»niiony V9k; — Benda et Delorme, Droit industriel , n** 390. — En sens contraire, Wim, r» Brevet d'invention, îi^*^G9 et 470.
18 !•• PAUTIB.— MtlflTS D^IHVlimOH»
tXNDioeooe le délti d'«n u.-^ia. Qe où les ptrleoliosMOieiitB ne aoDt pas semblables»— 214. Caractères des perfectionnemeats assarant la préférence à rinvealeur.— 215. La préférence exisle-1-eIle pour les perfectionnemeûtâ des perfectionnemetJts? — 216. Perfectionnements pour une invention tombée dans le domaine public— 217 et 2l8. Droits l'espectifs ' ée l'ittteiiKwir ^ri«i«f et de eetet qui a «n bretel pour perfeeliODiietfient.
9e4-!ia&. BreTcto pèm^ perflecUiNMiemMiU^a est des
chaagemeBts, perfectiannemeQls ou addilîons^ qui oui une telle importance que^ bien que se rattachant par lour objet^aia krevet principal^ ils méritent d'avoir une existence îndëpeildaDte et une vie qui leur soit propre. Souvent le perfeetionnement produit plus, mieux ou autrement que llnvention preitiiërev — ' Le breveté est donc libre de s'assurer la jouissance exdusiv« des chifflgementS; perfectionnemetils ou adcMtioud qu'il fiiit ft son invention primitive^ non pas seulement à l'aide de simples certificats d'additiou^ mais à Taide d'autres brevets principaux.
%mB. fifr^to ëi fénnalités 4e et» ftreveto. ^ Dans ce cas, tes brevets principaux pris, même pour de simples changements, perfectionnements ou additions, constituent autant de titres distincts qui ont leur Valeur, leurs effets et teût* durée propres. Ils peuvent être pris pour cinq, dix ou quinze années. •— Ils doivent être réclamés avec les formalités presérîtes par les art. 5, 6 et 7. — Et ils sont soumis à la taxe ordinaire, c'est-à-dire à 100 francs par chaque année de leur durée. — Art. 17. — Voir, 2' partie, {enfuies n« S et 11.
909, 11» ae proÎDtteiit 99m aux a^aiito droit» au brevet primitif. — • On vient de voir que, lorsqu'il y a plusieurs ayants droits à un brevet, les certificats d'addition pris par l'un d^eux proBl^mt & tous les autres. ^ Cette diëpositiou de Fart» 16, toute spéciale aux certificats d'addition, n'est pas applicable au cas de brevets principaux obtenus pour des changements^, additions ou perfectionnements^ Dansoe dernier eas^ et pûisquie l'aufoîeii et le nouveau titre né peuvent être confondus, avoir la propriété de l'un, ce n'est pas néocosaircment être investi de la propriété êe l'autre (l)w
(1] Duvergîer, CoUeeiion de$ loit, Dote ^ 1VTt.47 dei» l6iêe4SI4 ^ -i^
BREVETS POdtl PERPfiCflOIfffBNBlfTS. 99
SM. UÉerdletloil i^MidiiiÉt un mi dé làire lircveÉer ém ^egteeiËmmmemmmtm «« détrteieiit île rtiiTettlMur.
— Nul autre que le breveté m ses ayante drei^ ne pourra^
pendant une année^ prendre valablement un brevet {)oar Un
changement^ perfectionnement ou addition A Tin? entioB qui
fait l'objet du brevet primitif. — Art. 18, § 1*.
9M. n^tif de cette ffà¥euiH«- La droit aec<Nrdé au tMre^ veté de pouvoir seul^ pendant un an^ prendre vaiablemeat uq brevet pour changement, perfectionnement où addition à Tinvention qui fait l'objet du brevet primitif^ est une mesure pleine de justice et de sagesse* Absoité par Tétude dé Tidée principale^ l'inventeur a pu négliger certains détails t ia disposition de la loi lui donne le temps de les apercevoir et de les faire concourir à Tensemble âe son sy^me. Elle lui permet de ne pas multiplier ses essais^ ses expériences pr^aratoires^ lesquels peavant entraîner la divul^tton préalable du secrel de Tin* ventiou, sont souvent une cause de nullité du breveU €ettaià de pouvoir continuer ses études^ compléter ses combinaisons^ et rectifia les détails défeetueux^ rînvenleur s'empressera de déposer sa demande.
Steik INpoit po«r le pwiiliÉ de deaiMider im IMreiret.— fernaUtéeb— Si pourtant le breveté croit avoir obtenu d'er»* blée la limite extrême des résultais que peut produire son ice vention^ s'il néglige de lui s^iipiHler d'intèlligenies et utiles améliorations^ il ne peut enlever à IHndustrie la possibilité de mvcher dans la voie du progrès. ^^ L'attention etdtée par le brevet appelle les études des concurrents^ JfA^ pensant que l'invention n'a pas dit son dernier «ot^ travaillent^ combinent à leur tour^ et Ut)uvent des etmigeinents^ perfeclioâneni^ts oa additions. Ils ont le droit> l'inl^t jgénéral le vent akisi> de songer à les utiliser à leur profita -^ En conséquericé) loniè ptrmme^ qui voudra prendre \in brevet pour cbangemêni, ad*^ diticyn ou perfectionnemei^t à une décx)u verte déjà brevetée^ pourra, même dans le cours de l'année qui suivra le brevet
iC^ «t Kerger^ y* iiwenHon, dw 862; — AoMieali et Têrgé, Ctmmentmrê âè )ft loi de 4844, note sur l'art. 47.
80 1" PARTIE.— BREVETS d'INVENTION.
primitif, former une demande qui sera transmise, et restera déposée sous cachet, au ministère de l'agriculture et du commerce. L'année expirée, le cachet sera brisé et le brevet délivré. — Art. 18, § 2 et 3-
tBtt. Préférence accordée a« breveté, —Toutefois, le breveté principal aura la préférence pour les changements, perfectionnements et additions pour lesquels il aura lui-même, pendant l'année, demandé un certificat d'addition ou un brevet. — Art. 18, § 4.
SIS. De quel Jour commence le délai d^an an? — L'art. 18 ne dit pas de quel jour commence à courir le délai d'un an, pendant lequel l'inventeur a le droit, de préférence à tous autres, de faire breveter les changements, additions ou perfectionnements qu'il apporte à l'invention primitive. — Mais comme d'après le système de la loi, le privilège exclusif, la durée du brevet, le paiement des annuités, en un mot tous les droits et tous les devoirs du breveté prennent naissance à partir du jour de la demande, et non pas à partir du jour de la signature du brevet , il est permis de croire que c'est l'époque de la demande qui fait courir le délai d'un an (1).
913. Cas où le» perfecÉionnemento ne sont pao aemblalilefi. -- Il est bien évident, quoique la loi ne s'explique pas à cet égard, que si les changements, perfectionnements ou additions qui font, pendant l'année, l'objet de la demande du breveté principal, ne sont pas les mêmes que ceux qu'énumëre la demande de toute autre personne, il pourra y avoir^ au profit du breveté, certificats d'addition ou brevet valables, et brevet valable aussi en faveur des tiers.
914* Caractèrea de» perfectionnementa aaanrant la préférence à l^inventenr. — De même, pour que l'inventeur primitif ait un droit de préférence, il faut que les perfectionnements allégués se rattachent intimement au brevet principal et soient , en quelque sorte , le développement de
(l) Et. BlanO) Inventeur hrewetéy p. 404; — Gk>i:get et Merger, v« Invention^ p?^^i — DaUoz. v« Bretett d^wwention^ ii*473. — En sens contraire , li«nd« et Delorme, Droit induitriel, n<> 394.