BREVETS POUR PERFECTIONNEMENT
ridée primitive : il ne suffirait pas^ pour revendiquer légitimemeDt ce droit de préférence^ d'établir que les perfectionnements ofU rapport au brevet principal. C'est ce qui est très-bien expliqué par le ministre de l'agriculture et du commerce. « L'art. <c 18, dit-il^ n^a pas été bien saisi du public. On a cru géné- « ralement que les brevetés avaient désormais le droit exclu- « sif pendant une année^ non-seulement de perfectionner leur « œuvre^ mais de s'approprier tous les brevets obtenus pour « un objet ayant quelque rapport avec leur découverte. Ainsi « dénaturé par cette fausse interprétation, Fart. 18 n'a plus « servi qu'à faire naitre des prétentions exagérées chez les « uns et qu'à décourager les autres » (1).
Mft. La préférence exi»te-t-elle pour les perfee- IkHiBeiiient» de» perfectloimeaiento? — Lorsque l'inventeur a apporté à son invention primitive des perfectionnements qu'il a fait breveter, a-t-il la préférence pour les perfectionnements ultérieurs qu'il pourra méditer? — Pendant une année^ l'inventeur peut, à l'exclusion de tous autres^ prendre successivement tous les brevets ou certificats d'addition qui lui conviennent* Mais l'année expirée, l'inventeur rentre dans le droit commun : il n'a plus de droits à une préférence ; il ne peut plus, par des perfectionnements successifs, prolonger indéfiniment la durée de son privilège. Les termes et Tesprit de la loi sont positifs, et Us ne concèdent la préférenée à l'inventeur que pendant une année (2).
Ht^ Perfeetloimeineiit» à une invention tombée dan» le domaine public. — Un brevet peut être obtenu, non-seulement pour des perfectionnements apportés à une invention encore brevetée, mais encore pour des perfectionnements à une invention tombée dans le domaine public. — Dans ce cas, perfectionner c'est inventer.
(i) Oinalatre adressée aoi chambres consaltatives, le Î6 dée. 4854.— Armeii- %nàlnres. Génie induitriel, t. 9, p.440.— Varit, 4 mai 4855 (DamiensC. Laogry). — St. Blane, dmtrefaçon^ p. 484.
(S) Ckmîel etMerger, v« Invention, n* 344 ; — Dallox» v* Brevei d^inven^ tioii, n« 472;-^Beiidn et Belonne, Droit induttriel^ d« 395.— En sens contraire Xt> Bl|«e, Invmtêuf hre^téf p. 404.
82 r* PARTIE. — BREVETS D'iffVEIfTION*
ttv. Dr^it» reupeetif» de l'Inventeur et de eelni qui a perfectionné* — Quiconque aura pris un brevet pour une découverte^ inveatioo ou application se rattachant à Tobjet d'un autre brevet^ n'aura aucun droit d'exploiter rioveotion déjà brevetée, et, réciproquement, le titulaire du brevet pri-^ mitif ne pourra ei:ploiter Tinvention, objet du nouveau brevet. — Art, 19.
Cette disposition, qui définit avec beaucoup de netteté le« règles à suivre en cas de concurrence de dçux brevets^ est, presque textuellement, empruntée à Tart. 8, titre 2, de la loi du 25 mai 1791.
!i 19. — L'art. 1 9 définit, avec beaucoup de netteté, les règles qu'il faut suivre en cas de concurrence de deux brevets. Les brevetés ne peuvent réciproquement se nuire : ils doivent se maintenir exactement chacun dans les termes de son brevet ; le premier inventeur ne peut emprunter les moyens de son concurrent, et celui-ci ne peut faire usage des procédés décrits dans le brevet originaire. — Mais, lorsque les deux inventions marchent parallèlement, sans se rencontrer et par des moyens différents à l'obtention du même résultat, les deux brevets peuvent fonctionner simultanément et sans usurpation. *^ Ainsi, un perfectionnement ne peut-il être exploité sans le con« cours de l'invention principale ? il faut attendre, pour l'appliquer, que l'exploitation de cette invention devienne libre, soit par la nullité ou la déchéance, soit par ^expiration du brevet. -^ Le perfectionnement est-il, au contraire > susceptible d'une application particulière et indépendante ? on peut s*en servir même durant l'existence du premier brevet, auquel il n'est porté aucune atteinte.