‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 22 sur 131 · CHAPITRE VL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VL

SOMMAIRE

219. U taxe divisée eo annuités. — 220. Quotité de là taie. -*-22tt Époque des paiemeots. —222. L'administratioa o^est pas tennp C^vertir lebre*

veté. Circulaire officieuie,— 223. Conséquences du retard du paiement. Renvoi. -^ 224. Où la taxe est payée. — 225. Paiement total au cas de cession du brevet. Renvoi. — 226< Publication des descriptions et dessins après le paiement delà deuxième annuité. — 2*27 et 228. Taxe due pour les certificats d'addition. — 229. Tableau des taxes et droits. — 230 et 231. Caractères de la taxe. — 232. La patente est indépendante de la taie.

tBt9. La taxe dlTlsée en annalté». — La loi du 25 mai

1791 obligeait, par les art. 3 et 4^ titre % celui qui demandait un brevet à acquitter^ avant le dépôt de la demande, la moitié de la taxe fixée pour toute la durée du brevet^ et à souscrire l'obligation d'acquitter l'autre moitié six mois après : si, au terme prescrit, ce paiement n'était point effectué, le brevet était réputé nul et de nul effet. — Ce système n'a pas été adopté par la loi de 1844, qui a préféré admettre le paiement par simples annuités. — Le système de l'ancienne législation avait pour conséquence d'écarter beaucoup d'inventeurs, qui étaient trop pauvres pour risquer une somme, relativement importante, sans avoir puisé dans la pratique la certitude du succès. -^ Le système de la législation actuelle a, au contraire, pour résultat d'accroitre outre mesure le nombre des brevetés. Certains marchands ou fabricants, sachant qu'ils pourront répudier la charge des annuités si elle ne leur est pas profitable, ne se font pas un scrupule de prendre, sous les prétextes les plus futiles, des brevets d'invention qui ont l'apparence de leur donner une supériorité sur leurs concurrents.

!ijiO* Quotité de la taxe. -^ Chaque brevet donnera lieu au paiement d'une taxe qui est fixée ainsi qu'il suit, savoir : BOO fr., pour un brevet de cinq ans ; — 1,000 fr., pour un brevet de dix ans; — 1,500 fr., pour un brevet de quinze ans.

— Art. 4.

tB9t. Epoqaeadea paiementa* — Cette taxe sera payée par annuités de 100 fr., sous peine de déchéance si le breveté laisse écouler un terme sans l'acquitter. — Art. 4, $ dernier.

— L'art» 52 développe en ces termes la sanction pénale de cette disposition : a Sera déchu de tous ses droits : 1» le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le commencemeat de chacune des années de la durée de son brevet. »

84 1" PARTIE. — BREVETS d'INVENTION.

%9t. E'admiiilstratioii n'est pas tenue d'avertir le lireTeté. — Le breveté est^ par ia connaissaDce qu'il est censé avoir de la loi et^ par conséquent^ de plein droit, en demeure de payer ses annuités aux époques indiquées. — L'administration n'a donc pas à lui rappeler que le moment est venu où il doit acquitter cette charge. — Cependant Tadministration est dans l'usage de prévenir les brevetés par une circulaire qui leur est officieusement adressée. — Voir infrd, ù^ 684 et 685.

na. Conaéqneneea du retard dn paiement. — Ren- Tol. — Par cette même raison et par d'autres considérations, si le délai fatal est survenu sans que le paiement de la taxe ait été eSectuéy la déchéance du brevet est encourue par le seul fait du retard : le paiement ultérieur ne peut rendre au brevet la validité qu'il a perdue, et l'administration ne saurait, en accordant des délais au breveté, le relever de cette déchéance. — Voir infrd, n«» 676 et 676, 686 à 588.

••4. Où la taxe eat pajrée. — Le versement de la taxe est effectué, savoir : à Paris, à la recette centrale; dans les départements à la caisse du receveur général du département.

!i!i5« Paiement total en cas de ces»l«Hi du brevet.*- Renvoi. — La cession totale ou partielle du brevet, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, ne pourra être faite que par acte notarié et après le paiement de la totalité de la taxe dé-* terminée par l'art. 4. — Art.- 20, § 2. — Voir, chapitre VIII, infrà.

•tve. Publication de» deaerlptlono et deaolno. —

Après le paiement de la deuxième annuité, les descriptions et dessins seront publiés^ soit textuellement, soit par extrait. — Art. 24, § 1«'.

1t1t7. Taxe due pour le certificat d'addition. —

Chaque demande de certificat d'addition donne lieu au paiement d'une taxe de 20 fr. — Art. 16, § 5.

9^9. Mais on peut comprendre dans une même demande et faire réunir dans un seul certificat d'addition plusieurs additions, changements, ou modifications à l'invention primitive, pourvu qu'ils se rattachent tous au brevet principal. — En conséquence, quand il n'y a qu'un certificat d'additioni

il n'y a qu'une taxe de 20 fr., alors même que le brevet principal serait modifié en plusieurs points (1). t99. Tablera des taxe» et droits.

Pour on brevet de cinq aas, cinq annuités de 100 fr. chacune* 500 fr. Pour un brevet de dix ans, dix annuités de 100 fr. chacune. . . 1000 4^ Pour un brevet de quinze ans , quinze annuités de 100 fr. cha« cune 1500

Dépôt préalable à faire en formant la demande et qui forme la première annuité 100

Pour la première expédition du procès-verbal de dépôt, il n'est dû d'autre droit que le remboursement pur et simple du prix do timbre. Mémoire.

Pour la première expédition du brevet , il n'est également dû que le remboursement du prix du timbre Mémoire.

Pour chacune des expéditions demandées après la première par le breveté ou ses ayants droit ' . • 25

Nota. Dans ces frais d'expédition ne sont pas compris les frais de dessin, s'il y a lieu, et qui varient suivant l'importance de ia copie MÀnoire.

Pour la première expédition d'un certificat d'addition 20

Pour chaque certificat d'addition «... 20

Les cessions sont enregistrées sans frais par Tadministration.

*>•• Caractère de la taxe. — La taxe est un impôt qui se justifie par trois raisons : — En premier lieu^ TÉtat prélève sur ses recettes des sommes importantes pour l'établissement el l'entretien des brevets ; — En deuxième lieu, l'inventeur doit^ comme le propriétaire, comme le commerçant, supporter sa part des charges générales qui grèvent le trésor public; — En troisième lieu, sans être un obstacle pour les inventions réelles, la taxe peut empêcher les demandes de brevet relatives à des choses qui n'ont rien de sérieux.

tst. Cependant cet impôt est purement facultatif, en ce sens que l'administratioti ne saurait par des poursuites judiciaires faire condamner le breveté à en effectuer le paiement. Le breveté est libre de se soustraire à l'exécution de l'obliga-

(f) Duvergîer, CoUeelion dit loit, note sur Fart. 46 de la loi de 4844; •— St. Blanc, Ineenleur breveté, p. 294 ; — Ooojet et Merger, s'* Invention, n* S92; — Eép. du Palaity v« Brevet dHnveniian^ n« 480; — Rendu et Selormey 1>roitwduttriel, n. 389.

86 !'• PARTIE.^BREVETS D'INVBNTION.

tioQ qa'il a prise d'acquitter ses aDOuités : la seule peine qui vient l'atteindre^ c'est la déchéance de son brevet et, par conséquent, la perte de son droit exclusif d'exploitation de Tinvention.

tiSti. lift pateMte eiit indépendanto de la taxe. — La taxe due pour obtenir un brevet et la patente due par les commerçants, à raison de leur trafic, sont choses essentiellement distinctes : le paiement de l'une n'exonère pas de l'obligation d'acquitter l'autre. — La loi du 26 mai 1791 disait, art. 5 , titre 2 : toute personne pourvue d'un brevet d'invention sera tenue d'acquitter, en sus de la taxe dudit brevet, la taxe des patentes annuelles imposée à toutes les professions d'arts et métiers par la loi du 17 mars 1791. — Si la loi actuelle n'a pas mentionné cette double obligation, ce n'est pas qu'elle ait entendu y déroger, c'est, au contraire, parce que la trouvant élémentaire, elle a jugé inutile de la confirmer.

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