‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 24 sur 131 · Pu dm propMété Uliinttée de l'taTMitioii · texte numérisé non relu

Pu dm propMété Uliinttée de l'taTMitioii

La loi ne reconnaît pas sur l'invention un droit illimité de pro« priété : elle ne concède qu'un monopole temporaire. Il im* porte donc de rappeler l'étendue de la durée des brevets^ son point de départ et son point d'arrivée.

§ 1*' • Étendue de la durée.

99^. Art. 4 de la loi de 1844. — La durée des brevets sera de cin(J, dix ou quinze années.— Art. 4, § 1**. — Ce droit exclusif dont la loi détermine ainsi la durée ^ qui parait à de bons esprits renfermée dans des limites trop restreintes ^ était réglé de même sous l'art. 8 de la loi du 7 janv. 1701, qui portait une disposition semblable.

•S6. E.a demande mentionne la dnrêe. - La demande mentionnera la durée que les demandeurs entendent assigner à leur brevet, dans les limites fixées par l'art. 4, c'est-à-dire si le brevet est pris pour cinq, dix ou quinze ans. — Art. 6, § 2.

9fta. Utilité de la durée différente de» breveta. Siatlatlqine. — Cette division des brevets, quant à leur durée, en trois classes, est fort utile. — Chaque inventeur peut,'sui< vaut la nature et l'importance de l'invention^ et aussi suivant ses ressources pécuniaires, proportionner la durée de son brevet, dans les limites ci*dessus indiquées, aux espérances qu'il conçoit et au but qu'il veut atteindre. — Du reste, les indications fournies par les statistiques prouvent que^ avant la loi de 1844, les brevets de cinq ans étaient plus nombreux que ceux de dix ans, et ceux-ci plus nombreux que ceux de quinze ans. — Depuis 1844, et par suite du système qui admet le paiement par annuités, le nombre des brevets de quinze

88 r* PARTIE.— BREVETS d'INVENTION.

ans s'est accru dans de telles proportions que les autres ont à peu près disparu (1).

$ S"*. Point de départ de la durée.

939. Art. 9 de la loi de 1844. — Sous la législation de ] 791 y il n'était rien dit sur le point de départ des brevets^ c'est-à-dire sur le moment où s'ouvrent les droits de l'inventeur, et sur l'époque où la durée du brevet commence à courir. Le décret impérial du 25 janv. 1807 disposa à ce sujet en ces termes : « Les années de jouissance d'un brevet d'invention, de perfectionnement ou d'importation, commencent à courir de la date du certificat de demande, délivré par notre ministre de l'intérieur ; ce certificat établit en faveur du demandeur une jouissance provisoire, qui devient définitive par l'expédition du décret qui doit suivre ce certificat. » — La loi de 1844 statue en ces termes : ce La durée du brevet courra « du jour du dépôt prescrit par l'art. 5. » — Art. 8. — C'est donc du jour où sont déposées au secrétariat de la préfecture la demande de brevet et les pièces y annexées , que se comptent les cinq, dix ou quinze années de la durée. du brevet,

tiss. Durée eMeas de demande Irréfl^alière. — Quand une première demande est rejetée comme irrégulière, et quand une seconde demande a été suivie de la délivrance du brevet, de quel jour commence à courir la durée du brevet? Est-ce du jour de la première ou de la seconde demande? — Il faut distinguer : — Si conformément à l'art. 12, la demandeest reclifiée ou complétée dans le délai de trois mois, il n'y a, à vrai

(1) De4794 à 4844, il a été délivré:

Brevets de cioq ans 6284 .

Brevets de dix ans , • . . 3255

Brevets de quinze ans 2750

Oe 4844 à 4854 , il a été délivré :

Brevets de cinq ans . 256

Brevets de dix ans. • 584

Brevets de quinze ans 46462

Circulaire du ministre du commerce, du 26déc. 4854; — Armeogatid frères. Droit indusirielj t. 9, p. 440.

DUAÉE DES BREVETS. 89

dire^ qu'une seule et même demande, la demande primitive, laquelle produit tous ses effets, bénéfices et charges, et donne ainsi ouverture aux droits^ aux obligations de l'inventeur et à la dorée de son titre ; — Si, au contraire, c'est postérieurement au délai de trois mois que la demande est régularisée, la demande primitive est censée n'avoir jamais existé et ne produit aucun effet : en conséquence, la seconde demande, la seule valable, établit alors le point de départ (1).

9M. Durée réelle de» brerets pour perffectlonnemcnt. — Lorsqu'un brevet est obtenu pour un perfectionnemeDt apporté à une invention déjà brevetée, l'auteur du perfectionnement n^a aucun droit d'exploiter l'invention : il faut que, comme tous les autres industriels, il attende le moment où l'invention sera tombée dans lé domaine public. Or, comme la mise en œuvre du perfectionnement est presque toujours subordonnée à la mise en œuvre de l'invention, il s'ensuit que, le plus souvent, le deuxième brevet est frappé de stérilité pendant la majeure partie de sa durée. Il eût donc été rationnel et juste de donner comme point de départ à la durée du brevet pour perfectionnement le jour de l'expiration du brevet primitif. — Mais la loi n'a pas fait cette distinction : l'art. 8 est général et absolu, et, en conséquence, dans ce cas^ comme dans tous les autres, le terme du brevet commence à courir du jour du dépôt de la demande.

S 3«.."^- jFtn de la durée ei ses effets:

t40. Effets delà nullité quant k la durée du brevet.

— La nullité prononcée par les tribunaux ne met pas seulement fin à la durée : elle efface le brevet lui-même qui est censé n'avoir jamais existé. — Toutefois, ceci n'est exact que <lans certaines limites. Si 1^ nullité a été prononcée sur la réquisition du ministère public, elle est absolue et profite à tous :

(I) St^Blane, Contrefaçon^ p. 439; — Ctocjet et Merger, ?• InvonHon^ n« m, — Voir iuprà, n« 480. — En sens contraire, Snvcrgler, Collection de$ loie, »• H, p. 690; — Aép. du Palaii, v» Brevet d*iiweni%ony ïï9 iU.

90 l" PARTIE. — BREVETS D*INVENTION.

si elle n'a été prononcée que sur la demande d'une partie privée^ elle ne peut être invoquée que par cette partie^ et le brevet tient à regard de tous autres.

941. Effet» de la déebéance quant à la durée du brevet. — Quand il y a, non pas nullité^ mais seulement déchéance^ le brevet est valable et produit toutes ses conséquences légales jusqu*au moment où la déchéance a été acquise.— Mais à partir de ce moment^ les effets et la durée du brevet cessent d'une manière absolue ou relative, conformément à la distinction qui vient d'être faite, suivant le caractère des adversaires qu'a rencontrés le breveté. — En disant : déchéance acquise, il ne faut pas comprendre : déchéance prononcée. C'est la date du fait emportant déchéance qui constitue la date des effets de la déchéance elle-même.

949. Brevet expiré ùu alieolunfteiat uul tottAe énâtm le domaine publie. — Quand un brevet est arrivé à son dernier terme, soit parce que sa durée est expirée, soit parce que la nullité ou la déchéance absolue en a été prononcée par les tribunaux, le droit à l'exploitation exclusive cesse, et la chose brevetée entre dans le domaine public. Il appartient alors à chaque citoyen de pouvoir se servir des produits, des résultats ou des moyens dont Tusage avait été, pendant le temps du monopole, exclusivement réservé au breveté ou & ses ayants droit.

949. Un breiret n'eittt pae atteint par la fin d^nn brevet antérieur pria pour le même objet. — La dévolution qui, d'après les art. 15 de la loi du 7 janv, 1791 et 26 de la du 5 juill. 1844, s'opère en faveur du domaine public à l'expiration de la durée d'un brevet d'invention , n*est relative qu'au droit du titulaire du brevet expiré; cette dévolution ne porte aucune atteinte au droit résultant d'un autre brevet antérieurement pris, à raison de la même invention, pour une plus longue durée, lequel, n^étant frappé lui-même d'aucune cause d'extinction, n'a pu rien perdre de sa force. — Et le titulaire du premier brevet, en exploitant et faisant respecter par les contrefacteurs le second brevet dont il devient

DimÉE DBft BBeTETS. 91

oea^onoaire^ n'a pu préjadicier aux droits résultant en sa faveur di> brevet antérieur (1).

tiA4l. Droite da puMic qfoaiit au dénonalMatloni de» inv^itiim* expirée*. «*- Le public peut, non-seulement exploiter l'invention elle-même , mais encore s'emparer des dénominations sous lesquelles elle était connue. •**- Sans celât comme le dit M. Et. Blanc, Inventeur breveté, p. 483, le mo* nopole serait indéfiniment prolongé, puisqu'on ne pourrait dans le commerce reconnaître les choses produites par l'invention sous une autre désignation que celle qui leur était donnée pendant le cours du brevet. Ainsi, par exemple^ les lampes solaires, l'instrument appelé mélophme pourront , après l'ex* piration des brevets, être fabriqués et vendus avec la désigna* tion qui leur avait été donnée par l'inventeur.

946. AppliciitioM de ee principe. — Une qualification employée par un breveté pour désigner le produit de son in« vention suit le sort du brevet et cesse d*étre une propriété privée en même temps que l'invention ; alors que cette quali*** fication , tirée du langage vulgaire i est l'expression vraie^ simple et naturelle de l'objet fabriqué. —Par exemple celui qui a pris un brevet pour des corsets sans couturé^ ne peut, à Texpiration de son droit privatif, empêcher les tiers de donner à des objets semblables cette qualification de corsets sans couture. -— Mais, en employant cette dénomination, les fabricants de pro«duits similaires doivent, sous peine de dommages-intérêts, évi-^ ter toute concurrence déloyale par une imitation des factures, estampilles^ étiquettes ^ enveloppes, qui pourrait tromper le public sur la provenance des produits fabriqués et les faire confondre avec ceux de l'inventeur originaire (2).

ti4e. Droit» da pablie qaant aax nom» de» inventeare. — Toutefois, si l'inventeur s'était servi d'une désignation banale, en y ajoutant son propre nom, comme lampes

ttimixmm^mKmmmmmr'r—mmm^^r'^m

(1) CMfation, 43aoôt48&3, S.V.$3,'I<38S ; PaU&3.4.485 (DeUhaassd et autres C. Christoffe).

[%) Vawf, 7 juai.4855» S.V.55.2.584 (Verly G. OÏTers) } -- Faume «( Ruguet, Annales de la prop. indust.y t. de 4855, p. 4Ûëk.

92 r*' PARTIE. — BREVETS d'INVENTION.

Carcel, eau de BoiM^ à l'expiration du brevet^ le nom^ qui est une propriété imprescriptible y ne pourrait être employé par les tiers qu'à la condition de modifier la désignation ainsi qu'il suit : lampes dites de Carcel^ ou façon de Garcel ; eau selon la formule de Bottot. Autrement^ la désignation employée par les tiers induirait le public en erreur en laissant supposer que les objets désignés sortent de la fabrique de Tinventeur (1).

%M. De même celui qui fabrique et vend de la pâte pectorale connue sous le nom de Regnault^ doit inscrire sur ses prospectus et ses boites^ au lieu de ces mots : pâte pectorale de Regnault, ceux-ci : pâte pectorale suivant la formule de Megnault (2).

949 bis. — De même, depuis que les crémones à crochet de rappel inventées par Charbonnier sont tombées dans le domaine public^ on peut, sans usurpation de nom^ annoncer des produits semblables en se servant de ces expressions : système Charbonnier (5).

948. Droit» quant an titre d^lnventenr. — De mème^ nul autre que le véritable inventeur n'a le droit de prendre le titre d'inventeur^ encore bien que le brevet soit tombé dans le domaine public. — En conséquence, celui qui a, été breveté pour des appareils dits cuisines distillatoires^ et après son décès, son fils agissant en sa qualité d'héritier^ sont recevables à introduire une action contre celui qui usurpe le titre d'inventeur de ces appareils, tant pour faire cesser cette usurpation, que pour obtenir, s'il y a lieu, des dommages-intérêts (4).

(l) Trib. de comm. de Paris, 27 avr. 4843 (Hochsteller G. DeviUe) ; — Parîi, 20 jan?. 4844 (Hochsteller G. Chatel) ;— St. Blaae, Contre façon, p. 440 ;— BaUozy T^ Brevet d^invention^ n« 408^ eu note.

(s) Trib. de eomm. de Varii, 28 oct. 4844 (Frère G. Sapolowski) ; — Ballos, y* Brwet d^inveniion, n« 408; — Trib. de eomm. de Varif , 22 déc. 4853 , Joum, det trib. de eomm.t t. de 4854, p. 52 (Frère G. Villette).

(3) Trib. de eomm. de Paris, 28 JuiU. 4853, Jowm^ d$$ Wih, de eomm. y t. de 4853, p. 324'(Tlieron G. Frété jeuneel Fagret).

(4) Aemie*, 42 mars 4855, PataUle et Boguel, kn/Mde$ de la propr. indutU, t. de 4855, p. 483 (Peyre fils C.^ Rocher).

S49. Mort •» ehani^eineiit d^état du propriétaire iaB» inflaence quant à la fla da l»reTet. — La mort ou le chaDgement d'état du breveté ou de ses ayants droits^ la la dissolution ou la nullité de la société^ — la cessation de la copropriété^ ne mettent point fin à la durée du brevet^ lequel conserve sa pleine et entière valeur. — Alors la propriété passe^ pour tout le temps qui reste à courir^ aux héritiers^ au conjoint commun en biens^ à l'associé ou aux tiers que la liquidation, le partage ou la licitation constituent cessionnaires.

§ 4^.— Durée des certificats d' addition,

<M. RenToi. — Les certificats d'addition ne font^ on le sait, qu'un seul et même titre avec le brevet principal. — En conséquence, et comme on l'a dit, ils prennent fin en même temps que le brevet principal. — Art, 16, § 2, in fine. — Voir n»« 194 et 195, suprà.

S 8«. — Durée des brevets pour importation.

t&t. Art. 99 de la loi de 1944. — ReoToi. -—L'invention déjà brevetée à l'étranger peut, importée en France, être l'objet d'un brevet valable, à la condition toutefois qu'il ûy aura pas eu, antérieurement au brevet demandé en France, une publicité suffisante pour que l'invention pût être exécutée. — Dans ce cas, la durée du brevet pris en France ne pourra excéder celle des brevets antérieurement pris à l'étranger. — Art, 29. — Voir chapitre X, Droit des étrangers .

*M. Dorée moindre. — Mais, si la durée du brevet pris en France, dans ce cas, ne peut excéder celle du brevet pris à l'étranger, sa durée peut être moindre. — Par exemple, alors même que, suivant la législation étrangère, la durée du bre - ^et pris à l'étranger serait de plus de quinze années, comme le maximum de durée des brevets français est de quinze années, ce terme ne pourrait être dépassé (1).

(0 Aép du Valait, r» Brmtei d'im^mlûm, nM44 ; -^ Oo^itlet Mmmw, f

«•««(Ml, n. 434 .

94 I'* PARTIE. •-BREVETS d'ïNVENTION.

M9. he décnpt du 18 smàâ tSf O M1110 ffbrcë légale.

-^ Le décret du 13 août 1810 qui, dérogeant aux art. 5 et 9 de la loi du 7 janv. 1791, accordait aux brevets d'importation la même durée qu'aux brevets d'invention pris en France, n'ayant jamais été inséré au Bulletin dea Lùi$, malgré son caractère légialalîf et d'intérêt général, n*est pas obligatoire, conformément à Tavis du conseil d'Etat, des 12-16 prairial an 13.

— En conséquence, les brevets d'importation obtenus avant la loi du 5 juill. 1844 restent soumis à la loi de 1791 , d'après laquelle leur durée est limitée à la durée même des brevets dlnvention pris à l'étranger (1).

S 6«. — Prolongation de la durée.

tlB54. Article 15 delà loi de tS44. —L'art. 8 de la loi du 25 mai 1791 déclarait que la durée du brevet ne pourrait jamais être prolongée au delà du terme de quinze années que par un décret particulier du corps législatif, et cette prolongation ne devait être accordée que dans des cas très-rares.

— La loi de 1844 s'est emparée de ce système. On y lit : « La « durée des brevets ne pourra être prolongée que par une loi. » —Art. 16(2).

955* hem dispositions de cet article sont absolue».

— Et, qu'on le remarque, alors que, sous la législation de 1791 , le chef du Gouvernement pouvait accorder des prolongation de durée^ à la condition de ne pas dépasser le terme de quinze années, sous la loi nouvelle, cette faculté a cessé d'exister. Les termes de l'art. 5 ne comportent aucune distinction^ et la prolongation , quelle qu'elle soit, qu'elle ne s'étende pas au delà des quinze années, ou qu'elle dépasse ce terme, ne peut être accomplie que par une loi.

(1) Ca*8aUoii,4aium.4S&5,S.V,55.'l.460; PaU85&.2.508 (Ghristoffe C. Pésir et Ârquicke) ; — VataiUe et Huguet , itina{e« de la propr. indutk'.f t. de 4855, p. 65.

(S) Nota. Le Corps législatif vient de faire qne application de son droit de prolongation. Sur la proposition du Gouyernement il a rendu, le 9 juin 4856, une loi qui prolonge de cinq ans la durée du brevet d'invention délivré, le 40 juin 4844 , à U. le doflânr ^«achene» de Bordeam, pour qd procédé relatif à la eonserfation et à la coloration des bois.

9511. Vaenlté lai»(iéc k radministratlon.— Quaod^ sous la législation de 1791^ le Gouvernement accordait ou refusait

Id prolongation de durée dans la limite des quinze ans^ terme maximum^ il usait d'un pouvoir souverain, et prenait une mesure desimpie administration. — En conséquence, sa décision ne pouvait être attaquée, ni devant les tribunaux, ni en conseil d'Ëtat par voie contentieuse (1).

to7. EfTeta de la proloni^ation réi^léa par lea tpibananx. — 11 appartient exclusivement au Pouvoir législatif d'accorder la prolongation de. durée, mais le droit de déterminer les effets de cette prolongation, à l'égard des tiers, rentre dans la compétence de Tautorité judiciaire. Et, comme la loi n'a point d'effet rétroactif, la prorogation, qui est un acte de faveur, ne saurait avoir pour conséquenoe de mvir aux tiers les droits qu'ils ont régulièrement acquis. -^ Par exemple, si, avant la loi qui prolonge la durée, il a été pris m brevet pour un perfectionnement, ce perfectionnement pourra être mis en exploitation à l'expiration du terme pri-^ mitivement fixé pour la durée du brevet prinoipal. Interpréter autrement la loi, ce serait ruiner ceux qui, sur la foi d'un brevet de perfectionnement, auraient préparé leurs moyens industriels, formé des établissements commerciaux, contracté des engagements et engagé dans ces opérations une partie de leur fortune. — En décidant ainsi, les tribunaux ne commettraient ni un excès de pouvoir, ni un empiétement sur les attributions du Pouvoir législatif : ils feraient, au contraire» une application de se9 actes sainement interprétés (2).

*&S. Dlfrérence entre la loi de 1844 ^t |e» loto «le

(1) CaiMtioB,5mars4822, S. V. Co{/. nouv., 7.4 .35 ; Pal.47.467 ( Brongnières Cldam); - Oonsefl d'Etat, 30 déc. 4822,S.V. CoU, RotM»., 7.2.446 (Prélat);*- CqbmîI d*Btaiy 2S juin 4855, VataiUe et Hognei, Annales de la propr. induit., t. de 4855, p. 49 (Ducbesue G. le ministre da commerce) ; — Vardeirai, Coun de (l«'oi<eoMm.,D.440; — Henouard, Brevefo d'tfiodn^ton, n<*489; — Calmeli, Propriété et Contrefaçon^ n» 458.

(i) Batif, 40 oct. 4832, S.V.33.2.663; D.P.32.2.459 (Saint-ÉUenne G. Bolen) ; 3Bt.BlaBe, Inventeur breveté, p. 426; — Ooiyet et Merger, v<* Invention ^ n"* 445 et 446 ; — BaUoz, i"* Brevet d'invention, d* 406 ; — Vwpigna, Mammel dee iKMRfeNff, p. 244. — Ko sens contraire, CêhtÈel^ProffriétéeiContrefÊçon^wW,

96 r* PARTIE. — BREVETS D*INVENTION.

1990-91. — La faculté qui appartenait au Gouvernemeat^ sous l'empire des lois des 31 déc. 1790 et 7 janv. 1791, de prolonger jusqu'à quinze années la durée des brevets d'invention pris pour une durée moindre, a cessé d'exister sous l'empire de la loi du S juilL 1844^ même en ce qui concerne les brevets pris antérieurement à la promulgation. — Dans tous les cas, le refus fait par le ministre d'user de cette faculté, en supposant qu'elle lui appartint encore, ne pourrait donner lieu à un recours devant le conseil d'Etat par voie contentieuse (1).

5 ?•• — Abréviation de la durée,

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