‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 25 sur 131 · L'inTenteiir peat-ll abréi^er la durée ? — La · texte numérisé non relu

L'inTenteiir peat-ll abréi^er la durée ? — La

loi, disons-nous, peut seule prolonger la durée du brevet : appartient-il à l'inventeur de faire l'opération inverse et d'à- . bréger cette durée ? — Puisque la taxe due est payable non en bloc, mais par simples annuités, et puisque le défaut de paiement de cette taxe entraine la déchéance, le propriétaire du brevet peut évidemment en réduire la durée, en cessant d'acquitter les annuités. En ce cas, le contrat est mis à néant par l'inexécution et> ipso facto le brevet cesse d*exister.

990. lie peut-il en ea» de eeesiinn ? — • Mais le breveté a-t-il le droit, quand il se dispose à faire un acte de cession^ lequel, on le sait, oblige au paiement anticipé de la totalité de la taxe, de déclarer qu'il entend réduire la durée de son brevet ; par exemple si ce brevet est de quinze ans, peut-il le réduire à dix ans, et, s'il est de dix ans, le réduire à cinq ans? — M. Renouard est d'avis que le breveté a ce droit, parce que, dit-il, la société n'a point d'intérêt à la longue durée du privilège, parce que les tiers ne peuvent être trompés puisqu'aucune cession ni totale, ni partielle, n'a pu encore être faite valablement, et parce que l'esprit de la loi est favorable aux inventeurs (2).

(1) Conseil d'Etat, 28 juin 4855, 8^.56.2.420.

(3) Bfevets d'inTention, a* 490, ^ Conformes, BaUos, y^ Brevet d*tfiMiUioti, n* 206; — Hép. du Valais, v» Brewt d^invention, nH29.

Cette théorie ne parait pas fondée. Des considérations^ quelle que soit leur valeur, ne peuvent vaincre la loi : or la loi est positive. — - Elle veut qu'au moment de sa demande l'inventeur détermine lui-même la durée. — Elle exige qu'avant la cession la totalité de la taxe soit acquittée. — Quand le brevet est délivré, le contrat qui se forme entre l'inventeur et la société est définitif et irrévocable : sans doute l'inventeur peut^ par son inexécution, se délivrer du brevet qui le gène, et, par conséquent, du contrat qui s'éteint ; mais il ne peut, à lui seul et sans le concours de l'autre partie contractante^ modifier les termes du contrat et se faire une conditioQ autre que celle qui a été expressément convenue (1).

Page 1