CHAPITRE IX
SOMMAIRE
351. Utilité delà publicité des brevets.— 352. 1^'mode de publicité: Com-
(i) V«ris, 4 déc. 4823, S.V. Co{2. nouv. 7.2.^3 (Lberbette).-* iVo(a. Le pour- Toi formé contre cet arrêt a été rejeté le 45 fév. 4826, sur le motif que, dans l'espëce, les conmiissaires-pnsears amienl vecoDOU eux-mêmes qut la vente du brevet était de la coippélenee de» notaires. S.V,26<4.^74 îD.P.^ 4.440. ^ A««omrid, Traité deg brevets d'invention, n*» 109 ; — Bt. Blunç, /nven<«f(r breveté, p. §44 j— HaUoi V* Brevet d'inveniiony n^* 4 90.
118 l" PARnB^-^BRIYETS D'imTENTION.
tificats d'addition qui en seraient la conséquence^ ces conventions parfaitement licites sortiront à e£fet : les dispositions de Tart. 22 ne sont pas d'ordre public et il est permis aux parties d'y déroger (1).
3tY. ije cesttloiuialre mt preftte igtBB de» ht^ereim prlndpaiu pour perfectioniieiiiciit». — Le texte de l'art. 22 et, au besoin, la discussion législative doqt il a été l'objet, ne laissent aucun doute sur sa portée. — Lie cessionnaire ne profite que des eertificaU d'addition. Il ne profite pas des brevets principaux (\M\ seraient pris ultérieurement par l'ioventeur pour perfectionnements apportés à l'inveotion primitive. — Cette distinction est fort équitable : en effet, d'une part, les certificats d'addition s'incorporent au brevet principal, ne font qu'un avec lui et sont le plus souvent nécessaires à son fonctionnement : d'autre part, les perfectionnements qui ont été l'objet de brevets principaux ont une valeur par eux-mêmes; ils sont indépendants de l'ancien brevet qui est un tout distinct, et, dès lors, n'étant pas un accessoire, ils n'ont pas été compris tacitement dans la cession.
3!i8. Exception en ca» de Arande. — Cette distinction entre les certificats d'addition, dont le cessionnaire profite, et les brevets principaux, dont il ne profite pas, pourrait devenir l'occasion d'un calcul frauduleux. — Le cessionnaire, au moment où il traite avec l'inventeur, n'acquiert souvent qu'une œuvre incomplète, entachée des vices inhérents à la codoeption première : le brevet n'est véritablement utile et industriellement exploitable que par les modifications de détail qu'il subit. Si l'inventeur, sachant cela^ cède sciemment son brevet avec ses imperfections, avec la pensée d'éluder l'art. 22 et de rançonner son cessionnaire en prenant des brevets principaux au lieu de simples certificats d'addition, le cessionnaire ne sera pas livré en victime aux combinaisons déloyales du breveté. Sans doute il ne pourra fonder ses réclamations sur l'art« 22 ;
(l) Trib. civil de Paris, 4 déc. 4846, le Droit, D«du9déc. 4846 (Petil-Huguenia C. Durost-Lagraoge) ; — iLenouard, Brevet cf intention, û^ 464;— Ct. Blanc,
mais s'attachant aux principes généraux du droit en matière de contrats^ de vente et de quasi-délit^ il demandera à là justice des tribunaux^ soit la résiliation des conventions^ soit des dommages-intérêts (1).
àll9. Cxpiédltlôn deA certificat» d^adlditlon rédaméa par lea ayant» droit.— Tous ceux qui auront droit de pro** fiter des certificats d'addition pourront eri lever tinô expédition au ministère de Tagrlculture et du commerce, moyennant tin droit de 20 fr. — Art. 2â, § 2.
ftâO. Paiement àtà p^ix de la ceaiilon. — Lorsqu'un brevet d'invention a été cédé, lé cessîônnaire n'est pas tenu de payer au cédant le prix de la cession, avant que, par raocomplissement dés formalités légales, il ait été investi, à regard des tiers, de la propriété du brevet. Mais il ne saurait, pour effectuer ce paiement, attendre la publication que l'administration fait tous les trois mois des acfes de mutation : cette publication, indé^ pendante des parties, n'ajoute rien à la validité de l'acte de cession et à la perfectioti du contrat (2).
§ 4* Bêsoluiian dé la cession.
Sdi. Capacité de» contractant». Cauae» de la cession. -^ Les cessions de brevet sont, comme toutes les autres cottventîorts, soumises aux règles ordinaires des contrats. — Ainsi, il faut que les parties donnent un consentement éclairé ;
— qu'elles soient capables de contracter ; — que la cession porte sur un objet certain qui forme la matière de l'engagement; — qu'elle ait une cause licite, — art. 1168, CodéNap.
— Si l'une de ces conditions manque, les cessions ne sont pas
valables.
B9M, Ré»0latl«n q,aand l'InTcntlon n'eat pa» lire* tetaAile. -^ Par exemple , lorsqu'il est reconnu , en fait , qn^une méthode de calligraphie ne saurait avoir les résultats
(1} iLetiottard, Brevets d^inveniion, n^'ICe; — Iballûz, v» Brevet d^invention, n* «^.
(s) Trîb. civil deFftri», U jâiiv.4840, Hattdt, ?« Brevet d*inteniion, n» tU (Oevifâiûe G. Dettis-ÛenDecart). — fin âenà côûtralre; 21. àftlaAo, Contrefaçon^ p. 546.
130 r PARTIE.— PRpvpTJ »'HÏTPNTI9!I«
357« 3« mode de puMIcIté : Piplilleiitipii de la délier lptiQf|.—Aprè^ le uaien)ent de la deuxième annuité^ les descriplipDs et dessii)s spront publiés, soit textuellement, soij par extrait, — arj. 24, § 1". — Ainsi^ 5« mode de publicité,
publipation par la voie deTimpression,