CHAPITRE X
tfroii9 <tef éirangers. — Jfi»ij9ortelloft éf09
PREMIÈRE SECTION
Droltâ dea ëlrapger/s.
864 et SW. Les étrangers peuvent prendre un brevet. — 366. Peu impoMe qu'ils ne itésideiit pas en Franee. — S67. ForfuilUés et eonéiitid^s k r^PUn FfM^ !^s ^irâDgera. -^ 3(8. Éjtrapger inveal^ur Bion \^yet^ w franco, t- 3Ç9. Cfissibililé du brçvet prj^s eij France par vn élrai^er.-p- 370 et 371. Caution à foijrnir par le breveté étranger pour les frais du procès. — 372. Saisie des objets contrefaits requise par un étranger* Renvoi.
8€4I. l.e» étrans^er» peaTent obtenir* un breTet. —
-r-sT
(l) Renouard, BreveU d^nvention^ D* 485.
Dans tous lespays^ excepté en Prusse^ les étrangers sont admis à demander et à obtenir les brevets. — Notre loi ne pouvait rester en arrière de la législation des autres pays. Aussi on y lit : « Art. 27. Les étrangers pourront obtenir en France des brevets d'invention. — Le brevet, qui est le juste prix de l'invention, est donc accordé sans condition de nationalité, et alors même que le pays de l'étranger n'admettrait pas la réciprocité (1).
S4I6. — «L'exercicedu commerce et de l'industrie appartient au droit des gens : il est accordé sans restriction et sans réserve, aux étrangers comme aux nationaux : aucun obstacle ne s'oppose donc à ce que l'étranger obtienne en France un brevet d'invention ; loin de là, le pays doit encouragement et protection à ceux qui, apportant de nouveaux éléments au travail national, viennent l'enrichir des fruits de leurs découvertes ; mais, s'il jouit des mêmes droits que les Français, l'étranger est soumis aux mêmes obligations, et la première condition du brevet est Texploitation réelle et continue de l'exploitation brevetée. » — Exposé^des motifs à la chambre des pairs.
see. Pea Importe que le» étranger» ne réftident pa» en Vrance. — Dans le projet primitif de la loi de 1844, on avait réservé aux seuls étrangers résidant en France le droit de pouvoir obtenir un brevet d'invention. Mais, comme l'art. 32 prononce la déchéance dans le cas où le brevet n'est pas mis en exploitation dans le délai de deux années, ces mots : rési^ dont en France^ furent supprimés comme étant sans objet et comme pouvant entraîner des difficultés.
867. formalité» et eondltlono à remplir par leo étrangers. — Les formalités et les conditions déterminées par la loi sont applicables aux brevets demandés ou délivrés à des étrangers en exécution de l'art. 27, — art. 28 de la loi de 1844. — On lit dans la circulaire adressée aux préfets par le ministre du commerce, le 1*' oct. 1844 : « Les dispositions que
(1) TruBauty ffttiitf pratique (2e rmi)0n(0tir, n^ 73; — Xioîseau et Vergé, Commentaire as la loi de 4844, note sur l'article 27;— Ooiget et Blerger. v* /»vention, n» 452;— Ballos, v« Brevei d^invention, n« 238 ; — BEaMé» Droit eomsi., t. 2,D*33.