DROITS DES ETRANGERS
je viens de rappeler s'appliquent indistinctement à tous les in- Tcnteurs français ou étrangers ; la loi ne fait aucune différence e^tre les uns et les autres^ et il était digne delà France de donner ainsi l'exemple du respect pour les droits des inventeurs^ sans distinction de nationalité. L'étranger qui, comme le Français, remplit les formalités imposées paria loi, doit donc être admis de la même manière à faire constater son droit. »
— Voir, 2« partie, formule n«* 4 et 12. S68. Etranger luTentear non hreweié en france.—
L'étranger ne saurait être traité en France mieux que ne le soDt les nationaux ; il est, avec eux, sur un pied de complète égalité. En conséquence l'étranger qui n'est point breveté en France ne peut y faire valoir un brevet qu'il a obtenu ailleurs (1).
an». Oaallilltté dn breTet pris en franee par nn élrani^ep. — L'étranger titulaire d'un brevet, par lui pris en France, pourrait, comme un Français, non-seulement exploiter, mais encore transmettre et céder ses droits, d'une manière totale ou partielle^ par vente, donation, succession ou autrement.
S90. CUintlon à fournir par le brereté étranger pour lea flrala dn procès. — L'étranger qui, en sa qualité de breveté, veut intenter une action en contrefaçon ou autre relative à son brevet, est, conformément aux art. 166 et 167 du Code de Procéd. civ., soumis à l'obligation de fournir la cau^ tioD judicatum solvi (2).
s^t. Il ne serait dispensé de cette obligation que dans le cas où il serait légalement admis à la jouissance des droits civils en France (3).
9'91t. Saisie reqnloe par nn étranger.— RenTol. — Ainsi que nousl'expliquerons, quand nous parlerons de lacontrefaçon, le président du tribunal, auquel on demande l'autorisa-
(0 Merlin, Rép.y i^ Étrangère, S V', n« Bj-^lCaMé, Droii eomm., t. ^, d*33.
(s) Renouard, Breveté dHnvention^ n« 95; — Dallos, v^ Brevet dHnvenliùn, D* 243 }-> X« Senne^ Brevets d'invention^ o» 306; — Galmeb, Propriété et Con* trefaçon, n*448 ; —St. Blauo, Traité de la contrefaçon, p. 669.~En sens contraire, Xaisé, Droit eomm., t. 2, n*^7.
(8) ram, 44 déc. 4852 (Daud C. Barrai); — Si. Blane, Contrefaçon, p.669.
ioi IMPARTIE. -^BREVETS o'tNVEllh'ION.
tioB de pratiquer une saisie sur des objets argués de f^MVtl^2t* çon^ â la faculté d'imposer au requérant la eonsignatioû pi^êalable d^uû cautionnement. — Quand il 6*agit d'Ufl éUangéf qui requiert le droit de saisir^ le dépdt préalable du cautiott* ûement sera, non plus une faculté^ mais une obligatioû absk)« luèi -^ Art. 47, § 4.
DEUXIÈME SËGTiON.
Imj^é^iàttloii de» liitélitl#«».
373. DistinctioD sous la loida 7 janv. 1791 entre Tinventeur et Finipertaleur. — 374. Suppression des brevets d'importation. — 37S. Art. 29 dé là loi de 184*. — 376. Nécessité d'un brevet antérieur â rét^angél-. — 377. Le Français, comme Tétranger, peut prendre un brevet ^ouf utiè kitMtlort ié}à brevetée à Féti-angef. -* 378. €e droit âppâfliéDt atf ^opriétaire de l'invéolion comme à rinventcur. — 379. La publicité éè l'invention en pays étranger vicie le brevet pris en France. — 3804 La durée du brevet français est limitée par la durée du brevet étranger: si ce dernier est annulé, le premier tombe aussi.
39 S. Distinction «on» la loi de 1791 entre TinTentenr et rimportatear. -r- La toi du 7 janv^ 1791 avait ^ par son art. 5^ eréc des brevets d'in^ortation qui étaient accordés à celui qui^ le premier^ avait apporté en Franco une découverte étrangère.. — L'importateur jouissait des mêmes avantages que Tioventeur^ mais il n'était pas considéré par la loi comme un inventeur proprement dit^ et de cotte différence de qualité résultaient des différences importantes dans les conditions de validité du breveti Ainsi» tandis que l'inveuteur n'était valablement breveté qu'autant que son invention était nouvelle, l'importateur^ au contraire^ n'était pourvu d'un titre valable que lorsque l'invention avait antérieurement prié naissatice en pays étranger (1).
994. SappresAlon de» lireTet» d'Impoptation* — La loi actuelle a complètement repoussé ce système i non-
(O 48^5, ConsulialioQ de Deiacroix-Frainvilie, Bonnet père, Bi'jecoq, tripier^ bupinaînéetSeribe, avoeais, b.P^8.4.83;— Trib. correct, de Paris, 24. avril 4855 (GoodvearC. Aubert Girard]; — Et. :bUDo, Contrefaçon^ p. 4^5. — fcnsâDS contraire, llèBtooard, Brevets ainveniion, n^ 5â.
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éedlèiiiënt elle n'a (ias maititënu les brevets d*i[ti()ôMation, tfiëis éticdi-e^ par âoB sitëbdë, elle léâ a virtùetlement siipjji'ifoés. -^Ëfle à méffië été ptilâ Mit : darïs hôû an. 31^ elle a èônsldéré la publicité qdë la découverte, ItiVëntion oa dpplicfttidfi^ aurait jju recëvdir en pays élfattgef, cdrhme uûe dàusë de litiilité du brevet pris en France.
^95. Art. «tt dé là loi àé 1^14. — ïl est cependant un cas où rimportation peut devenir en France l'objet d'un brevet valable : c'est fieial (|al est p^êVd piir l^àtt. 29 àitiôî cdnçtf : « L'auieiir d*iinë invenliori où découverte déjà brevetée à l'étranger pourra obtenir un brevet en France. — IVlais la durée (Je ce brevet iië pourra etcédér' celle des brevets antérieurement pris à l'étranger. »
89G. méeemmité d'an bre^ei antérieur a Véirauger. — Cet aH. 29 comporte (juëlqùes observations. — En premier lieu, liriê iriVeiitiofa importée en Fraîice hé peut y être valablement bréVètêe que lorsqu'elle a été èri pàyS étranger l'objet d'un précédent brevet.
S'îfï. ft.è (français céinnie rétrans^er pèat prendre An liÉ'èVët ^étÉ# niié inventioni déjà brétettée & l^éti^àH*
gët.^lËh dëutièmë HeU^ (|ilolqd'il soit placé sous la rtibrique dès dMu dés êiran§êHj dët article h'ëxelut pas les Frahçais û\ï drérit dé teil-è brevetëf en Fl^aricë une inVëhtiort poiii* la- Çtidlë ils ont déjà prié «ri brevet en pays étranger. -^ a On pàtalt ëFoirë, dirait à la chambre des députés le tapporteiir de là Ibl, Philippe Ddplli, <|Ue le droit de prendre un brevet en ^nlriëe tl'fexislë pas eti faveur du FrahÇaië déjà breveté allIeUM. Cest une dffëUr i le principe général posé au cëttrtiencëcnënt de là loi Veut (juë tout Frahçdis puisse être breveté pour toutes inventions Ou découvertes nouvelles dont 11 eàl auleuf, en ^uoi qu'elles consistent. Le Français e6t èoU^ la tutelle de ce principe général, qu*H soll breveté ëU noti en pays étranger} pdUr qu'il en fQt autrement il faudrait une prohibition qui ti'exl^te pa^. »
iÉ4fft. té d#ait àfi^aMieilt AU pi^opi^iétaipe de riii** ♦éfiéiMÉl MihMBé h nik^tmékl^.^ En IrëlsiëtUé lieu, il ne ^Ut âpt^^Hetiii^ aa ptmïét vëUtt dé pi'ëûUrë en Ffanëe tiù
1S6 l" PARTIE. — BREVETS d'iNVENTâON.
brevet pour une industrie déjà brevetée à Tétranger. C/est à Vauteur de l'invention ou découverte que cette faculté est réservée. — Mais ce mot : l'auteur, ne saurait être pris dans une acception restreinte : il s'applique non-seulement à celui qui a été l'inventeur^ mais encore à tous ceux qui, cessionnaires de ses droits, sont devenus propriétaires du brevet primitif et sont, à un titre quelconque, ses représentants légaux.