CHAPITRE PREMIER
liOlflIAIRR.
i. Dédnitm 468 brevets dHfiTentton. ^. 9. Diverses espèces de brev^. -*« 3. Tous les brevets confèreat les mêmes droiM. ^-^4. Ifatare da brevet et de^ droits qui eo découlent. — 5. Article 1*' de la loi du 5 juillet 1844. — 6. Article t^ de la loi du 7 janvier 1791. ^ 7 et 8. Nature du droit dérivant de ees deux articles. *- 9. Tolérance du breveté n'est pas abandon de son droit. *- 10. Les termes du brevet, qu'en ne peut modifier, déterminent l'étendue du droit. — 11. Application à un autre «sage de te macbÎQç brevetée.— 12. Le droit exclusif s'étend giix choses accessoires. — 13. Brevet relatif à une maclpnp et à i|n système. — 14, ]l.e droit s'étend à l'ensemble et aux parties essentielles de l'ioventioD» — 13. Les tiere peuvent, par des moyens différents , réaliser l'idée du brevet. — - 16 «t 17* Ai^cation de ce principe par la jiuispnidence. -- 18. Moyens Caj^UcatioQ noa mentionnés dans la demande du brevp^ ne sont pas priviléi^és qaoique indiqués dans la descriptiopf -^ 19. Fapulté de transmettre les droits résultant du brevet. — 20 à 22. Droits de rac({uéreur de l'objet breveté. Réparations de cet objet. Son emploi dans une ioeilîté décôrniiiée* -^ â3. Droits de l'ouvrier nea payé sur la oiadliine par hû (abriqui^e. *^94* DroUs du br^viHé quant gux perfeotiosiiements. Renvoi. — 25. Renvoi au livre deuxième quant aux questions relatives à la contrefaçon.
t. nlAiittlon de» lirrret» d'InTentlon. — La qualité d'mTeinteQr #xi3te tv^at le br^yi^t f^\, 4éliyré «ans exaiudii
10 r* PARTIE. — BREVETS D'INVENTION.
préalable, aux risques et périls du demandeur et sans ga du Gouvernement^ suppose cette qualité et ne la donne p Le brevet n'est donc pas autre chose que Tarrèté par leq ministre de l'agriculture et du commerce constate qu'à u donné on a prétendu être inventeur^ qu'à ce titre on a dez un brevet pour une invention qu'on a décrite^ et que le malités prescrites par la loi ont été accomplies. — > Ce qui est l'instrument probant du contrat intervenu entre Vi teur et la société^ s'il est valable au fond^ confère des i dont là jouissance exclusive est garantie; mais^ s'i usurpé^ il laisse le breveté exposé à toutes les contesta que des tiers pourront soulever (1).
2. Diverse» e»pèee« de brevet». — Dans le langaj rindustrie^ on distingue plusieurs sortes de brevets : il le brevet d'invention proprement dit^ qui est la patente dél pour une invention nouvelle ; — le brevet de perfeetionnei qui est la patente délivrée pour un perfectionnement api à une invention antérieure ; — le brevet d'importation, qu la patente délivrée à celui qui a introduit en France un< vention déjà brevetée à l'étranger.
Mais, dans le langage de la loi^ on ne connaît que des vêts d'invention^ qui réunissent dans une seule et même tégorie ces diverses espèces de brevets, — et des certifi d'addition.
3* Toa» le» breret» confèrent le» même» droUi
Du reste, quel que soit l'objet de l'invention, qu'il s'agisse d' chose nouvelle, perfectionnée ou importée, les droits e1 devoirs généraux du breveté sont les mêmes. — Les dififérei de détail seront signalées dans le chapitre V, à l'occasion certificats d'addition et des perfectionnements, et dans le ( pitre X, à l'occasion des importations d'invention.
4. IVatare du brevet et de» droit» qui en décoidc — Considéré en lui-même, et abstraction faite des droits q
(I) Et. Blaac, Inventeur breveté, p. 40i ; — Bép. du Palaîf, t' Breveta vention^ Doi59;— -Armengaud, Guide manuel de Vinventeur^ p. 40;— Perpîj Manuel des inventeurs^ p. 201; — Hendu et Delorme, Droit industriel^ n» 3li