CHAPITRE XII
iTaififiClot».
spaivAiRB» •
170, Diftinctioa pntra la nullité et U déchéancef •- 471» Nvtlité oudécl)0^Dca Abâolme (H relative. Renvoi, — Mi. Les cas de qulliié ou de décbéance ne peuvent être suppléés pi étendus par voie d^analpgie» — 47^* Cas de nullité. Art. 30 de la loi de 1844.
#79. pintiprÉlan entre la nullité etla dé^hé^iiee- —
}l ne faut pas confondre la nullité et la déchéance. — Quaoc} il ^ été pris contrairement aux dispositions de )$t loi^ par exemple pour une invention qui n'avait pas un caractère de nouveauté, ou uii caractère industriel, ou un caractère licite, le brevet n'a jamais pu (l'existence légale, il à été atteint, en tout temps, p^r un vice originaire ; il y a nullité, — Quandi au contraire, régulièrernent obtenu, ayant eu pendant un temps plusoi} mpips long, yne existence légale, le brevet se trouve affecté par des causes qui forment un obstacle à ce qu'il continue à exister, par exemple si la taxe n'est pas acquittée, si Texploitation e^t abandonnée; il y di déchéance. — Ainsi, il y a celte différence entre la nullité et la déchéance^ qu'un brevet nul est mort-né, tandis qu'un brevet déchu a existé, mais a été mis à fin ayant le temps qu'il indiquait. La cause de la nullité est donc antérieure on au moins contemporaine à l'époque du contrat, et la iîaiise de déchéance est postérieure à l'époque de sa formation. 491. IWnllité on décMunee absolne et relative. Ren^ ▼ol. — La nullité ou la déchéance sont absolues ou relatives. — AhsolueSy quand elles détruisent le brevet envers et contre tous, -^r- Relatives, quand elles ne Tatleignent que dans certaines parties ou qu'au profit de certaines personnes. — Cette distinction sera développée dans la troislëoiQ sectiop du présent chapitre.
NULLITÉ DES BREVETS. 17i
énm. Lc« cas de nullité ou de déebéance ne peuTent étpeDl««ippléé«nléteiido«.'^Il en esldes breveta d'in* ventioD corome de toutes les autres matières du droit : les Iri* bunaun ne sauraient prononcer la nullité ou la déchéanea que dans les cas spécialement énoncés dans la loi. Il faut tenir pour eonstante cette règle qui a pour but d'empâcher les em*piétements de l'autorité judiciaire sur le pouvoir législatif. -*- Comme conséquence de ce principe^ il importe d'ajouter que roD ne pourrait^ sans excès de pouvoir^ puiser dans un deseas de nullité ou de déchéance des arguments pour étendre^ par voie d'analogie^ cette nullité ou déchéance à des espèces qui ne seraient pas identiques et qui ne seraient pas formellement prévues par la loi (1).
493. €a» de nalUfé. article 9 lie la loi de 1844. — L'art. 30 reconnaît sept cas de nullité. Il s'exprime ainsi: « Seront nuls et de nul effet les brevets délivrés dans les cas suivants, savoir :
n V Si la découverte, invention, ou application ii'est pas QQUvelle;
« 2"* Si la découverte, invention, ou application n'est pas, aux termes de Fart. 3, susceptible d'être brevetée;
« 3* Si les brevets portent sijr des principes, méthodes, systèws, découvertes et conceptions. théoriques dont on n'a pas iftdiqué les applications industrielles ;
« 4» Si la découverte, invention ou application, est reconnue
(0 Cat58lîon, 28 niv. an 14, Pal.3.413 (Lange C. Moynat el autres): — Ca«- •atton, 42 juin. 4837, SaHoz, v* Brevet dHnvention, n° 454 (Barbier C. Rallier); -GaitaUon, 43 fév. 4839, S.V.39.4.84; Pal 4839.4.844 (Taylor C. Wendel) ; — e«iMUon, 30 déc. 4845, S V.4G.4.244; D.F.46.4.46; Pal.4 846.4.^14 6 (Cou eaux C. Goldenberger); <^ Paris, 2 mars 4849, arrél qui a été cassé, mais sur on« autre «Uiiaoïi, p«f arrêt d« C»»9aiioo, 4 S ipai 484d> S.V.gO 4.74;Pdl.4B54.4.250(Mathès C \4n\) ; r^ PaMalion, 7 m^i 4 m , P.P.^I .5.(|2 (Masse m Tribpul»^ G. Pojzat) ; ~ PMHt|io|ft. 4" mai4$54, S,V.52.1.6^, Pa|.4S52.2.8& (Thomas el autre* C Robin et |ulr«f}) • ~ Çp^saiion, 4 mai 4855, S.V.55.4.632 (Uroing G. Gavailiou); — Cassation^ 28ianv. 4856, S y.56 4.278 (Manceaux G. Mares elKarcher); - fKerlin, ^* Brevet dinventionj n'>4; — Goujet et Merger, \» Invention, n» 434; —- St. •laiie, Inventeur breveté, p. 542 ; — Rép. du Valais, v® Brevet d'inventiony ^ m ; -*-JDaltoz, v« Brevei dHnvmlùm^ u**\b't el 244 ; — Repéa et D«loinne,
172 l" PARTIE. — BREVETS d' INVENTION.
contraire à l'ordre et à la sûreté publique^ aux bonnes mœun ou aux lois du royaume^ sans préjudice^ dans ce cas et dani celui du paragraphe précédent^ des peines qui pourraient ètn encourues pour la fabrication ou le débit d'objets prohibés;
« 5o Si le titre sous lequel le brevet a été demandé indiqui frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'in* vention ;
« 6* Si la description jointe au brevet n'est pas suffisante pour l'exécution de l'invention^ ou si elle n'indique pas, d'une manière complète et loyale, les véritables moyens de l'inven* teur ;
« T Si le brevet a été obtenu contrairement aux disposition! de l'art. 18. i»
PREMIÈRE SECTION
Ca» de nalllté de» hrewetm et ceHttIcat» d'additlmi.
S 1*'. Premier cas de nullité des brevets. Défaut de nouveauté. — Nouveauté détruite par la publicité de Vinvention. — 474 et 475. Dispositions de la loi exigeant la nouveauté de Tinvention. — 476. Une invention peut être nouvelle, quoiqu'ellenesoit pas récente, et réciproquement.
— Point de départ de la publicité, — 4*27. C'est antérieuremeut à la demande quUl faut qu'il y ait publicité. — Autorité chargée de con~ stater la publicité. — 478. Les tribunaux ont une appréciation souveraine. — 479 et 480. Étendue de Tappréciation souveraine des tribunaux.
— 481. Le breveté n'a pas à prouver la validité de son titre. — 482. Le doute slnterprète en faveur du titre. — 483. Les juges sont guidés par le fond plutôt que par les termes du brevet. — 484. Les dessins, modèles et échantillons sont un des éléments d'appréciation. — 485. La preuve testimoniale est admissible. — Étendue de la publicité antérieure. ^ 486 et 487. Il faut que l'invention ait pu être exécutée. — 488 et 489. Quand une invention forme un ensemble, on ne peut en séparer les divers éléments. — 490. Si l'invention est publiquement connue, peu importe qu'elle n'ait pas été exécutée. — 491. Invenlions théoriquement connues.
— Lieu où est intervenue la publicité de Vinvention. — 492. Publicité à Tétranger ou ep langue étrangère vivante ou morte. — 493. Législation de 1791 sur la publicité antérieure à l'étranger. — 494 et 495. Pqblicité à l'étranger d'une invention importée. — Nature et modes de la publicité. — 496. Tous les modes de publicité sont admis. — 497. Co^ respondance privée. — 498. Communication par le ministère d'un brevet antérieur. — 499. Livre imprimé, mais non publié.— '500. Livre publié
NULLITÉ DBS BREVETS. 173
mais peu ou point vendo.— 501. Brevet délivré à la soile d^une première demaodé rejetée. — 502. Première demande abandonnée. ^ 503. Publicité par l'usage de Tinvention. — - 504. Sons Tancienne législation, rasage antérieur n'était pas une cause de nullité. — 505. La loi nouvelle repousse cette théorie. — 506 et 507. Possession antérieure , mais non publique, de Tinvention. •* 508. Droit personnel de celui qui possédait antérieurement l'invention, — Qui peut se prévaloir de la publicilé de Vinvenlion. — 509. Tout intéressé peut se prévaloir de la publicité. — Causes de la publicité. — 510 à 516. La cause de la publicité importe peu. Divulgation frauduleuse. — Espèces dans lesquelles la jurisprudence a refusé de reconnaître la publicité de ^invention. Ordre chronologique, — 517. Essais dans le local de la société d'encouragement. — 518. Essais secrets. — 519. Fabrication pour l'usage personnel de l'inventeur. — 520. Essais infructueux par des tiers. —521. Essais préparatoires. Dons gratuits. — 522. Fait isolé de vente.
— 523. Conception antérieure d'une machine analogue. — 524. Fonctionnement de la machine brevetée à titre d'essai. — 525. Concession de l'exploitation, mais à charge de secret. — 526. Communication confidentielle de Tinvention. — 527. Essais tenus secrets, mais antérieurs de beaucoup au brevet. -^ Espèces dans lesquelles la jurisprudence a reconnu la publicité de Pinvention, Ordre chronologique. — 528. Expertise publique par une administration municipale. — 529 et 530. Exposition publique de l'industrie. — 531. Établissement de fours. Essais publics. — Publicité du produit. — 532. Répandre le produit est-ce divulguer le procédé breveté? Distinction. — ^ 533. Jurisprudence à ce sujet. Sumac, Malaga indigène. — 534. Perruques. — 535. Fleurs artificielles.— Publicité sur certaines parties des inventions complexes.
— 536. Cas où le brevet est indivisible ou peut être divisé. — 537. Nullité partielle du brevet. — 538. Conséquences de la nullité partielle. -* S39. Application de ce principe. Ombrelles. — 5 2*. Deuxième cas de i^uUité, Remèdes* Plans de crédit ou de finances. — 54U. Législation sur les remèdes secrets et sur la pharmacie. — 541. Conséquences de cette législation quant aux brevets pris sous les lois de 1791. — 5i2. Application de cette législation par les anciens arrêts. — 543. Art. 3 de la loi de 1844. — 544. Motifs de cetarticle.~5i5. Étendue de la prohibitiOD de l'art. 3. — 546. Cosmétiques et substances alimentaires. — 547. Compositions chimiques qui ont un caractère médicinal. — 548. Application de ce principe. Chocolat au gluten. — 549. Interprétation souvenine des tribunaux. — 550. Remède déguisé sous un titre frauduleux. — 551. Appareil orthopédique. — 552. Le brevet délivré par erreur par l'administration peut être annulé par les tribunaux. — 553. Pians de crédit ou de finaur^es. — S 3^. Troisième cas de nMité. Défaut de earaeUre industriel. — 554. Combinaison des art.#l, 2 et 30 delà loi de ISU. — 555. Idée théorique dont on a indiqué les applications industrielles. — 556. L'application industrielle doit être indiquée dans le bre-
174 l"" PART1B«-— MEYIIS d'intention.
vet même. — 557. AppréciMion aoilVefiiùe des tribunavx quant É« ca ractère induslrieh *^ 558* AppUealion de ce principe. Mélhode pooi reoaeignemenl. *- 55^4 €oupe économique des vètemenis. -** 560. Embaumement des corps bumaioa. «^ 561. Propcrtioo géométrique. — $ 4* Quatrième cas de nullité. Caratlère Ulieilé. — 562. ^ $ 5«. Cin quiim9 cas de nuHilé. Titre frauduleux. — 563, Le titre insuffisant mais sans fraude, n'annule pas le brevet. — • S 6'. Sixième eas de nul lité* ihteription imuflisanlê^ ineompUte eu fraudulêuêe. — - 564 Renvoi. -* 565. Nécessité de bien préciser les griefs articnlés contre li description* — S ?*• Septième cas de nuUiié. Violation de VatU 18 — 566. Renvoi.
494. iriApotidtion de la lot exigeant là nonveànti deriHTentlon. — La pensée dominante de la loi est résumé par trois dispositions. — L*art. 1^' consacre le droit exclus! de l'auteur de toute nouvelle découverte ou invention; — L'art; 30, qui est la contre-partie de Tari. 1", déclare que se ront nuls et de nul effet les brevets délivi-és, si la décoa verte, invention ou application, n'est pas nouvelle ; — L'arti cle 51 définit ce qui constitue Tabsence de nouveauté : « N u sera pas réputée nouvelle, dit ce dernier article, toute décou « vertc^ invention ou applfcalion qui, en France ou à Tétran K ger, et antérieurement au dépôt de la dematide, aura tCçi k une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée. »
496. — La condition fondamentale de l'existence légal du brevet, c'est donc qu'il y ait une invention ou une décou verte. G' est-à-dire, une chose ayant un caractère de nouveauté Si le caractère de nouveauté manque, le privilège exclusif ac cordé au breveté serait une injustice ; en effet, en ce cas, oi enlèverait au domaine public la jouissance de la chose bre vetée qui deviendrait le patrimoine d'un seul individu. En ac eordant un monopole et en s'engageant à le faire respecter, 1 société ne recevrait rien en échange, et contracterait des obli gâtions sans compensations.
495. Vne InTention e»t noaTelle q[aotqa>lle ne mmî pa« récente. — Le mot invention, dans le langage ordinaire semble emporter avec lui l'idée d'une chose nouvelle; mai dans lé langage légal , il n'en est pas ainsi : une inventioi peut n'être pas nouvelle, et une nouveauté industrielle peu ne pas être une invention. — Les art. 1*'^ 30 et Sl^i en exi
géant qu'une invention brevetée soit nouvelle; ne veulent pas dire qu'elle doit être réemte. Qu'elle remonte à une date an* ciende^ peti importe : pourvu qu'elle n'ait pas reçu une publia cité suffisante pour pouvoir être enéoutée^ elle est nouvelle dana le sens de la loi (1).
Point de départ de la publicité.
4t9* C*«0t mntémhmifmmtmi m Ut ûéammëm ^'il ftittt q«*ll f Ait pobltelté* *- Le jour même où il dépose sa demanda de brevet^ l'inventeur réserve à son profit les nouveaux pro* duitS; lés nouveaux moyens ou l'application nouvelle des moyens connus énoncés dans sa désignation « C'est de ce même jour que date son droit exclusif^ et^ à partir de ce moment^ jua^ qu'au moment où le brevet sera arrivé à son dernier terme> on ne pourrait porter atteinte à ce droit. Dès lorSy la publieitéque pourra recevoir l'invention dans l'espace de temps qui sépare la demande de la délivrance du brevet^ ne saurait attribuer au domaine public la jouissance de la cbose qui est déjà entrée dans le domaine privé de l'inventeur* — Les mots de l'art. 51 : « Ne sera pas réputée nouvelle toute invention qui, antérieur rtmetU au dépôt de la demande^ aura reçu une publicité suffi*
santé *éy » ne permettent aucun doute à cet égard. -^ Du
reste on jugeait ainsi^ même sous la législation de 1791^ qui ne contenait pas ces expressions (â).
Autorité chargée de eomtater la publicité antérieure,
ttê. 1.6» trilianaax ont nue ftppréelution èéuirerâlne. — Réclamer du législateur des règles précises et complètes sur le caractère de nouveauté des inventions > ce
(1) Wi» MIêmè0, Jnmentêur breveté, p. 469;-«Ck»ttg«t et WU/r^',y'* himUioH, B**4Sel47 ; -* DaUos, t» Brewt d'inventionf il* 85.
(1) VaHs, 4Sa«ûHS40, Pal.4 840 .2.692; S.V.40.2.435 (Appert G. OaDiïk). — Bt m j8g0 ëe même aujourd'litii. CMMitî«n, n dée 4849, 8.V.S0.4.68; Pai.4849. 1440 (BoltomG.B«aiy);-^iUii4nuird, Breveté d'intmtion^ b*40;'— lEt. BIauo» iUtt^f^f bf90ié, p. 450; -^ Odiijet et Mérger, v* Inifentimi, V 94 et 438 ; -^ Bip. éd a^att, v« Bmei 4 invention, ifi 320 ; ^ lié Sétuie , Bnvéti dinvm$^ iANI-,iv«8S; -^ BéUm, f« Brevet d'tMiention, d^ 58; — iPetpigna, MàHuH dëi m>entewr$f p. 220; — Bendu et Delonne, Droit induttHHf t* 434.
176 r* PARTIE. — BREVETS d'INVENTION.
serait exiger qu'lL classât à l'avance Tinfinie variété des faits individuels. — La loi devait se borner à poser un principe général et confier à Tautorité judiciaire le soin d'en faire l'application. — En conséquence, la question de savoir si une invention est véritablement nouvelle rentre dans le vaste domaine des faits, et les tribunaux ont, à ce sujet, une souveraine application (1).
499. Etendve de l^appréeiatloM «oaTeraine de» trtliiuiaiix. — Cependant cette doctrine mérite d'être bien précisée. — A l'aide de quelles preuves établira-t-on qu'avant le brevet il y a eu publicité suffisante de l'invention ? — Les tribunaux auront-ils, à cet égard et en ce sens, une appréciation souveraine et sans contrôle? — Pourront-ils déclarer, sans que leur décision soit soumise à la censure de la Cour de cassation, qu'il résulte des faits et circonstances de la cause que la publicité suffisante a exislé ?
Il s'agit de détruire un titre authentique, que le breveté a acquis moyennant finance : il faut mettre à néant un contrat que l'inventeur a passé avec l'administration agissant dans l'intérêt de la société. Dès lors, on ne saurait admettre que l'on ait le droit d'invoquer contre le brevet des indices plus ou moins vraisemblables, des documents dépourvus du caractère de certitude et d'aullienticilé : on ne saurait se contenter de cette formule vague et générale empruntée aux circonstances de la
(I) CaMation, 44janv. 4825, Pal.49.33; S V.26J.U4 ; D.P.2M.68 (Laurens C. Lemarre); — Cassaiioc, ^r mars 4826, Pal. 20.228 (Sergent C. DaIdringeD);— GaMaiion, 43 fév.4839, Pal.4839.4.844 (TaylorC. de Wendel); — Cassation, 20 mai 4844, S.V.44.4.493; D.P.44.1.202 (Hannoire et autres G. Robert de Massy) ;
— Cassation. 25 nov. 4832, (Guebhard) ; — Cassation, 48 août 4853, BuU. det arréti.erim. de la Cour de eass^ t. 58, à sa date (Riant ); — Cassation, 47 féy. 4854, BuU. de$ arrêts erim. de la Cour de 'eass,, t. 59, è sa date (Salomon Moys C. Florimond) ; - Cassation, 8 avr. 4854, D.P.54.5.84 (ffiglon C. Brett) ; — Cassation, 6 nov. 4854, S.V.55.4.205; Pal.4854 2.595 (Loiseau et Chappuy C. Chollet et comp.) ; — Cassation, 22 déc. 4855, Bull, dei arréU erim. de la Cour décati,, X. 60, à sa date (Marchai et autres G. les administrateurs du chemin de fer d'Orléans);
— &enottard. Brevets d'invention^ n» 36 ; — Et. Blanc, Inventeur breveté, p! 446 ; — Gk>njet et Merger, v» Invention, n«» 42 ;— DaUoz, v» Brevet tTinvention, n« 78 ; — R^. dn Valais, v« Brevet d'invention, n» 284 ;— Bendu etBelorme, Droit it^uttriel, n^ 440.
NULLITÉ DKS BREVETS. 177
cause : on devrait exiger des preuves formelles^ directes et authentiques comme l'acte qu'il s'agit d'annuler.
Par exemple^ vous opposez à un brevet pris en 185S un livre qui porte la date de 18S0. Le breveté a le droit de vous dire : Ce livre a pu être fabriqué pour le besoin de la cause : la date qu*il porte peut être frauduleuse ; établissez par le récépissé du dépôt émané de l'autorité administrative que la véritable date de la publication du livre est bien celle qui a été mentionnée par l'imprimeur. Ce langage de l'inventeur sera puissant^ surtout s'il s'applique à des publications faites en pays étranger^ écrites en langue étrangère et qui, émanées d'auteurs obscurs^ ne sont pas environnées de cette célébrité qui porte en elle-même le cachet et la date de son origine. — Néanmoins^ on ne saurait^ sans absurdité^ pousser ce principe jusqu'à l'extrême. — Âinsi^ le livre qui démontre l'antériorité est depuis longtemps connu^ il est employé dans les écoles^ il est entouré d'une notoriété incontestable^ son auteur est mort depuis longtemps^ et ses œuvres ont, par conséquent^ datecertaine : alors aucunes justifications ne seront nécessaires^ et la production du livre suffira à elle seule.
Dans ces cas et dans d'autres semblables, mais seulement par exception^ on reconnaîtrait le droit souverain des juges du fait.
4SO. Jugé dans ce sens que la Cour de cassation pourrait et devrait censurer la décision des juges du fait^ si la preuve de la nouveauté ou du défaut de nouveauté était puisée dans des documents ne pouvant être élevés à la hauteur de preuves, ou si des circonstances légalement constatées, parexemple, la chose jugée, étant admises, la conséquence légale de ces circonstances était méconnue (1).
48t. E.e breveté n^a pa» à prouver la validité de son titre. — Du reste, le breveté est fondé en titre, et il n'a pas de preuve à fournir. La nouveauté est le principe, la publicité est l'exception, et c'est à celui qui allègue que l'inven-
(0 CatBaUonJ3 fév.4839, Pal.4844.4.844 ; S.V.39.4.81 (Taylor C. Wendel); -CasfaUoii,20mai4844,S.V.44.4.493;D.P.44.4.202(HanoircC.Roh6rtdeMaisy).
178 I"^ PARTIE.— BREVETS D*INYENTION.
tîon était, avant la demande du brevet, tombée dans le domaine public, à démontrer la vérité de son allégation. — Voir n"" 679, infrd.