‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 43 sur 131 · E.e doute «Interprète en faveur du titre · texte numérisé non relu

E.e doute «Interprète en faveur du titre

En conséquence, les tribunaux ne sauraient admettre légèrement que Tinvention est dépourvue du caractère de nouveauté : dans le doute, leur décision doit équitablement être favorable au breveté. — Le ministre de Tagriculture et du commerce fait à ce sujet des réflexions fort judicieuses et qui méritent d'être rapportées : a L'art. 31 de la loi appelle une attention toute « particulière. Il concerne la nullité résultant d'une publicité a antérieure : c^est le fait qui peut le plus menacer la validité (( d*un brevet, etccla, àTinsu même de l'impétrant. Lorsqu'une (( découverte importante est placée sous la garantie d'un bre* « vet, la foule des concurrents s'évertue, au moyen de l'art. 31, « à la faire tomber dans le domaine public» Si l'on parvient à c( découvrir que le principe de la découverte a été indiqué dans ce un ouvrage, fût-ce un ouvrage resté ignoré au fond d'une « bibliothèque, l'action en nullité est aussitôt intentée, et le (( breveté qui a procuré à la société le bienfait d'une indusce trie susceptible d'augmenter le bien-être de tous, d'une inc( dustrie qui, sans lui, aurait pu demeurer stérile encore pence dant de longues années, serait privé d'un privilège tempoce râire auquel il devait se croire des droit? assurés » (1).

483. Le» Juge» «ont gniûém par le fond plutôt que par le» terme» da brevet. — L'identité des produits, moyens et applications connus, et des produits, moyens et applications brevetés, résulte de la réalité et du fond des cboses, et ûion de la forme et des termes des descriptions. Il est bien évident que, lorsqu'un individu clierclie à attirer dans les cboses de son domaine exclusif les choses qui sont dans le domaine public, il déguise sa pensée et cherche à faire disparaître l'ancienneté de l'invention en présence de la nouveauté des expressions. — Les tribunaux ne se laisseront donc pas prendre à cette apparence extérieure, et, soulevant le voile, ils deman-

(I) Ctrcttlaîredu STdée 4854,ArAMig«ttd frères, Gémie ôidiMlriei,!. d, p.440.

deroDt à la nature même de l'inventioD ses points de contact ou de dissemblance avec les inventions antérieures (1).

484. ]Le0 dessin» et modèle» Mut on des éléments d'appréciation. — Dans cet examen^ les tribunaux interrogeront^ non-seulement la description, mais encore les dessins, modèles et échantillons qui, ne faisant qu'un avec elle, en expliquent toute la portée.

465. jLa preuve testimoniale est admisslMe. — Les tribunaux pourront aussi entendre des témoins et puiser dans leurs déclarations la preuve que l'invention, avec tous ses caractères constitutife, était connue du public avant la demande du brevet (â).

Mais, comme les juges du fait sont les souverains appréciateurs de la moralité des témoins et de la valeur de leurs affirmations, ils auront le droit, quelque positives que soient leurs dépositions, de se refuser à y ajouter foi. — Par exemple, la déclaration de certains témoins, tous anciens ouvriers du breveté, peut ne pas constituer la divulgation telle que l'entend la loi pour que l'invention tombe dans le domaine public (5).

Étendue de la publicité antérieure^

éSB. Il fànt igae rinvention ait pa être exéentée. --

Ces mots de l'art, 31 : publicité suffisante pour que la décùu* verte, invention ou application, puisse être exégotee, ne sauraient passer inaperçus. — Rendre publique l'invention, sans rendre également publics les moyens à l'aide desquels l'invention est mise en pratique, ce ne serait pas constituer la publicité suffisante dont parle l'art. 31. — En effet, ce qui fait entrer la chose brevetée dans le domaine public, c'est une description

(!) CMMtîon, 20 mai 48U, D.P.44.4.202} S.V.44.4.493 (Haaoire et aotres G. Robert de Massy).

(!i) Castaiioo, 29 mess, an 44, Merlin, v^ Brevet é^intention, n* 3 (Bailly et Duval C.Toussmnl); - Caisalion, 30 raars4849, S.V.50.4.70 (Wîtz-Meunier C. Goilcrroy-Muller)j — Cassation, Î2déc. 4855, BuiLeritn. detarrétt deCaee., t. 60, à sa date (Marchai et autres G. Chemin de fer d'Orléans) ; — PataiUe et Hugnet, Annalee dé la propr, induslr., t. de 4856, p. 40.

(5) Varit, 4*1 juill. 4845 (Bissonnet C. Cabouret et Leroy]; — St. Blanc, Coi^ tre façon j p. 475.

180 1*^ PARTIE. — BKEVET5 d'iNVENTION.

assez complète^ assez claire pour que les gens à ce connaissants soient en mesure d'exécuter cette chose avec le seul concours de celte description. — Dès lors, si la publication ne porte que sur un des termes de l'invention, qui est un problème complexe. Pinvention n'est pas réputée connue^ et le brevet conserve son efficacité (1).

489. Sous l'ancienne législation, la jurisprudence, lorsqu'elle prononçait, ou lorsqu'elle repoussait la demande en nullité, consacrait déjà celte doctrine, qui aujourd'hui résulte clairement de l'art 51 précité (2).

488. Quand une InTention forme an ensemlile, on ne peut en séparer le» dlver» élément». — Une invention qui consiste en l'application nouvelle de moyens connus constitue un ensemble dont on ne doit pas séparer les divers éléments : établir que chacun des organes qui concourt à cet ensemble était en particulier et pris isolément parfaitement connu et appliqué, ce ne serait pas démontrer que l'invention, c'est-à-dire la combinaison nouvelle, avait reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée. — Les arrêts qui décideraient autrement violeraient la loi et devraient être cassés (3).

(1} Melz, U août 4850, S.V.50 .2.604 (Alcao et Péligol G. Bertèche et autres).

(S) CaMation, 48fév. 4839, Pal.4 839.4 844, S. V. 39.4. S^Taylor C. Wendel);— Amiens, 48 mai4839,D.P.40.2.448;S.V.40.2.%20 (mêmes parties); — Douai, Î7 nov. et 18 déc. 4844, D.P.42.2.34; S.V.42.2.446 (Hanoire C Robert de Massj);

— Cattation, 20 mai 4844, D.P.44.4.202; S.V.44.4.493 (mêmes parties);"— Henouard, Brevels d^invention, n<*42; — Et. Blanc, Inventeur breveté, p. 446;

— Goiijet et Merger, v* Invention, n°* 68 et 74 ; — lie Senne, Brevets d'invention, no 86 ; — Dalloz, v» Brevet d'invention, n<" 64 à 63 ; — &ép. du Valais, v<* Brevet d'invention, d® 293; — DeviUeneuve etSCassé, Dict. du cont. eomm., v<> Brevet d'invention^ d<* 44 ; — Th. Hegnault, Brevet d'invention, p. 436; — Verpigna, Manuel des inventeure, p. 247; — Hendu et Delorme, Droit mduetriel, o» 437.

(3) Cassation, 24 déc. 4829 (Windsor C. Wilson); — Trib. de la Seine, 44 fév. 4833, 2>aUoz, v» Brevet d'invention, d«57, en note (Sargeot C. Nesbitt); — Cassation, 20 janv. 4847 (Jourdan C.Colomb-Lalan); — Cassation, 4 "mai 4 854, S,V.52.4.65 (Thomas et autres C. Robin et aulres); — Cassation, 47 janv. 4852, S.V.52.4.66; Pal.4 852.2.482 (Rohlfs-Seyrig G. Crespel-Delisse); — Cassation, 0 fév. 4853, D.P.53.4.54 (Rriet C. Dangles); — Houeo, 28 juin 4854, S.V.55.2. .34 (Sax C. Raoux et autres); — Cassation, 45 juill. 4854, Bull, des ai^éts crim. de la Cour de cass., t. 59, p. 385 (Villard G. Grépeau); — Cassation, 22 déc. 4855, Bull, des arrêts crim., t. 60, à sa date (Marchai et autres G. les administrateurs du

4 S». L'arrêt qui se livre à rappréciation des diverses parties de l'invention^ sans rechercher^ en outre> si le système en lui-même et dans son ensemble ne constituait pas un procédé industriel nouveau susceptible d'être breveté, viole les lois de 1791 et du 5 juillet 1844(1).

490. SI l^nTentlon emt paMIqaement connae, peu Importe qn^elle n'ait pa# été exécutée. — Quand la publicité a été suffisante pour que l'invention ait pu être exécutée, peu importe que cette exécution n'ait pas eu lieu antérieurement au brevet. En effet, ce que la loi exige, ce n'est pas que l'on ait déjà tiré parti de l'invention, c'est seulement que chacun ait trouvé dans le domaine public la possibilité de la mettre en pratique (2).

49t. InTentlon théoriquement connue.— Lorsqu'une invention, décrite théoriquement dans des ouvrages imprimés, n'a point été appliquée industriellement ^ en d'autres termes, lorsque cette invention est restée dans le domaine de la science et n'est point entrée dans le domaine de la pratique, celui qui, lepremier,enen faisant l'application industrielle, dote la société d'un résultat qu'elle n'avait pas, obtient un brevet valable (3),

Lieu où est intervenue la publicité de V invention.

499. Publicité à l'étrangler on en langue étransère. — Que la publicité qui place l'invention dans le domaine

chemin de fer d^Orléans] ; — Cassation, 42 janv. 4856, BuU, erim, des arrêts de Catt,, t. 64, p.^ (Rougel deLisIeC. Liseray'etThomas);— Cassation, 6 juin 4856, le Droit, n® du 7 juin 4856 (Houget de Lisie G. Liseray et Thomas) ; — Et. Blanc, Inventeur breveté ^ p. 463 ;— Verpigna, Manuel des inventeurs, p. 24 7; — Rendu etDelonne, Droit industriel, n<*d49; — VataUle et Huguet, Annales de la projnr. industr,, t. de 4856, p. 40 et 45.

(1) Cassation, 22 déc. 4855, Bull. crim. des arrêts de Cass,, t. 60, à sa date (Marchai et autres C. Administrateurs du chemin de fer d'Orléans) ; — Cassation , 42 janv. 4 856, Bull. erim. des arrêts de Cass,, t. 64 , p. 28 (Rouget de Lisle C. Liseray et Thomas).

(2) Et. Blano, Inventeur breveté, p. 324; — Gouget et Merger, v<* Invention, n«77.

(S) Cassation, 4 3 août 4845, S.V.45.4 .689 (Bedier et autres C. Elkinglon)', — Paris, 9 mars4848 (Christoffle C. Roseleur) ; — Cassation, 4 mai 4855, S.V.55.4. 682 (Cavaillon G. Laming) ; ^ Rendu et Delorme, Droit industr., n» 327. ^ En sens contraire, St. Blano , Inventeur breveté, p. 454, et Contre façon, i^. 469.

182 l" PARTIE. — BREVETS d'iNVENTION.

des choses connues ait eu lieu en France ou à Tétranger^ qu'elle résulte d'une publication faite en langue française ou en lan- ,gue étrangère, en langue vivante ou morte, peu importe : elle atteint et annule le brevet dans Tun comme dans l'autre cas : la loi, sur ce point, est positive et ne comporte aucune distinction.

498. Lési^latlon de 1 90f #ar la pablicttéaiitérienre à rétraiMcer. — L'art. 16, § 3, de la loi du 7 janv. 1791, disait : « Tout inventeur, ou se disant tel, qui sera convaincu d^avoir obtenu une patente pour des découvertes déjà consignées et décrites dans des ouvrages imprimés et publiés, sera déchu de sa patente. » — Quoique cette disposition, conçue en termes généraux, ne fit pas, comme l'art. 31 de notre loi, mention expresse de ta publicité à l'étranger, cependant la jurisprudence faisait de cette publicité étrangère une des causes de nullité du brevet (1).

494. Pabllclté à l^étrimgér d'une inwentimÈ Importée. ReiiToi.— Cette condition de la nouveauté de l'invention est si impérieuse, qu'elle s'applique même au cas d'un brevet pris eu France à la suite d'un brevet antérieurement pris en pays étranger. Si la description contenue au brevet étranger a été rendue publique, on ne peut obtenir en France un brevet utile, puisqu' alors l'invention n'a plus son caractère de nouveauté; mais, si cette description du brevet étranger est restée secrète, il y a en France matière brevetable, puisque la nouveauté de l'invention n'a pas reçu une atteinte publique. — Voir, suprà, n* 579.

495. — Les décisions Buivantes confirment cette distinction : 1* Lorsqu'un brevet a été pris h Bruxelles, où les descriptions des brevets sont communiquées et publiées (art. 18 et 19 du règlement du 26 mars 1817), le brevet obtenu en

(t) CaMatîon, 9 janv. 4828, D.P.28.4.83; S.V.28.4.94 (Frossard et Uagendie G. Raymond); -Rouen, Ujanv. 4829. D.P.29.2.426; S.V.29.2.65 (mêmes parties); •^ Varû, 44 août 4836, D.P.37.2.46; — Cassation, 43 rév.4839, D.P.39.4.87; S.V.39.4.84 (Taylor C. de Wendel); — Paris, 43aoûl 4840,D.P.44.2.465;S.V.40. 2.435 (Appert C. Ganilh)-, — Renouard^ Brevets d'invention, n*' 43; — Ctotjet etMerger, v^ Invention, d«72 ; — Dalloz. v» Brevet d'invention, n* 77.

France pour le même procédé porte sur une invention qui a

reçu une publicité suffisante, est dépourvue du caractère de nouveauté, et est, par conséquent, tombée dans le domaine public. — Du moins, l'arrêt qui, usant de son pouvoir souverain, décide ainsi en fait, échappe à toute censure comme à tout contrôle (1).

2° Mais la seule existence d'un brevet pris par un tiers en pays étranger n'établit pas la preuve qu'il y a eu publicité suffisante et ne frappe pas de nullité le brevet ultérieurement obtenu en France, si, malgré le premier brevet, la description de Tinvention n'a reçu aucune divulgation ni en France ni à l'étranger (2).

Nature et mode$ de la publicité.

40e« Ton» le» mode» de pvlilicltë iMint admt». —

Tous les modes de publicité sont un obstacle légal à l'existence da brevet. — Que la découverte ou invention soit décrite dans un livre, dans un journal, dans une lettre, dans un dessin, dans un modèle en relief, dans une circulaire ou dans tout autre document, le brevet est frappé de nullité, si cette description, quelle qu'en soit la forme, a été portéeà la connaissance du public, et si la publicité a été suffisante pour que l'invention ait pu être exécutée.

499. €orr€0pondanee prlTëe. **• Jugé en ce sens qu'une correspondance, même privée, mais contenant une publicité suffisante pour que Tinvention puisse être exécutée, enlève à l'invention son caractère de nouveauté et la fait tomber dans

le domaine publio (3).

dus, Commanleatlon par le mialatère d'an brevet antérieur. — Des arrêts ont cependant admis la solution suivante* — La publicité d'une invention qui, conformément à

(t) OaMation, 44 juill. 4B48> Pal.4849J.289 (Jordery C. Bayem)*

(S) Varîs, 9 fév. 4850 (Boucherie C. Renard-Perrin) ; — St.Blano^ Contre fa-

çùn, p. 468. «

(5) 9IeU,44août4850,S.Y.50.2.604; PaK4850.^.642 (AIcaD-PéJigolC.Berlèche

^(autres);— Cassation, 20 août 4854, S.V.54.4.648*(mênies parties] ;~Caisatîoii,

8 a vr. 4854, D.P.54.5.84 (Higton C. BretQ ; — Renouard^ Brevets d'invention, 1^0 44 . St. Blanc, Contrefaçon, p. 4/3,

184 l" PARTIE.— BREVETS d'iNVENTION,

Tart. 51^ ne laisse plus de cause aux brevets postérieurs^ ne peut s'entendre que d'une divulgation privée qui livrerait ladite invention au domaine publie : cette publicité ne résulte pas suffisamment de la communication faite par Taulorité^ en vertu de l'art. 24, d'un brevet antérieurement pris par un tiers et qui contiendrait la description d'un procédé identique. Le litige qui pourrait s'élever entre deux brevetés sur l'antériorité d'une invention ne peut jamais donner ouverture aux droits des tiers et les autorisera user de ceux qui pourraientêtre acquis au premier inventeur. — Dès lors, en refusant de donner à la communication prescrite par l'art. 23 les effets de la publicité qui annule un brevet postérieur, et en condamnant ceux qui sont poursuivis de contrefaçon pour usurpation du deuxième brevet, un arrêt fait une saine application de la loi (1).

Ces arrêts paraissent sujets à critique. La question qu'ils résolvent peut se poser en ces termes : Un brevet, lorsqu'il a été délivré, est-il, pendant sa durée et avant sa publication, un acte connu de tous et établissant, par conséquent, la publicité suffisante pour que l'invention puisse être exécutée ? Ce brevet permet-il que pour tous, si ce n'est pour le premier breveté, un second privilège s'établisse et marche concurremment avec l'invention primitive ? — L'art. 23 dispose que les descriptions, dessins et échantillons, sont communiqués sans frais à toute réquisition : de plus, en vertu du même articlQ, chacun peut obtenir copie desdites descriptions et dessins. — Pour appeler l'attention publique sur les brevets délivrés, pour engager tous les industriels, qui ont intérêt à les connaître, à prendre connaissance de ces brevets, l'art. 24 prescrit la publication annuelle d'un catalogue contenant les titres des brevets délivrés. — La conséquence légale de ces dispositions, c'est que nul n'est censé ignorer les inventions brevetées, que chacun est réputé connaître tous les détails de ces inventions qui ne peuvent être en rien copiées. Et com-

(i) CaBsaUon, 8 juilM 848, Pal. 4848.2.376; D.P.48J .4 70 (Chabrié C. Ministère public): —Varli, 3 avr. 4 854 (Neveu C. Châtelain); — Cassation, 7 mai 4854y D-P.54 5 62 (Mas?e el Triboulet C. Poiswi).

meut en serait-il autrement? Déposées dans un lieu dont Taccès est ouvert au public, qui doit et peut y entrer, les descriptions sont, en quelque sorte, exposées aux regards de tous. — De cette première conséquence, la loi en tire une seconde, c'est que la bonne foi n'est point une excuse légale de la contre* façon : si le prévenu de contrefaçon a réellement ignoré le brevet, tant pis pour lui, il est condamné.

Et bien ! est-ce que la loi peut avoir deux poids et deux mesures? Comment, il y aura publicité légale, suffisante, contre celui qui, de bonne foi, a imité, et il n'y aura pas publicité légale et suffisante contre celui qui a reproduit dans un second brevet la description de l'invention primitive ! — Dans le premier cas, il y a connaissance impérieuse, obligatoire, légale, que rien ne peut détruire, et, dans le second cas^ cette connaissance n'existera pas (1) !

499. Livre imprimé, mal» nos publié* — Un livre, contenant la description de l'invention, serait sous presse, ou même serait complètement imprimé, que le vœu de l'art. 31 ne serait pas rempli. L'impression n'est que le premier pas pour arriver à la mise en communication avec le public, mais cette communication n'existe et n'est complète que par la publication (2).

&00. Livre palilié, mai» pea on point venda. — Du reste, quand la publication a eu lieu, on n'a pas à rechercher si elle a été considérable ou restreinte. — Ainsi, un livre est imprimé, déposé, mis en vente ; la publicité existe incontestablement, alors qu'il ne serait sorti des magasins du libraire que quelques exemplaires ou alors même qu'aucun exemplaire n'aurait été vendu.

50fl. Breret délivré à la nnite d'une première demande rejetée. — Si une demande de brevet est adminis-

(1) Et. Blano, Contrefaçon, p. 468; —Rendu et Delorme, Droit indutlriel, n» 442 ; -- Gonjet et Merger, v» Contrefaçon, l? 436.

(S) Renouard. Brevets d'iM>ention, n^ ki ; — Goujet et Merger, v^ Jnvention, n» 67 ; ^ lie Senne, Breveté d'invention, d« 88 ; —Dallox, y^ Brevet d'inven. Uon^ D<'60; — Bép. du Valau, ^i** Brevet d'inventUmt n<>^0; — Rendu et Helorine» Droit induttriel, n^ 448.

186 f* PARTIE,<-»BRBYETS d'iNVENTION,

trativement rejetée^ comme dépourvue de régularité^ et si un tiers demande et obtient ultérieurement un brevet pour la même invention, ce brevet est-il valable? En d'autres termes^ la demande primitive constitue-t-elle, quoique rejetée, la publicité suffisante, ayant pour effet d'enlever à l'invention son caractère de nouveauté ? — ^ Pour résoudre cette difficulté une distinction est nécessaire. — Et d'abord, en principe, la demande constitue évidemment la publieité : elle prouve, en effet, que le demandeur originaire, que les employés du ministère du commerce qui ouvrent le paquet cacheté, que le ministre qui examine et statue, ont connaissance de l'invention, laquelle est, sous ce rapport, publique. — Mais, en fait, la publicité est-elle suffisante pour que VinvèrUitm puisse êH'e exécutée P là est la question. Si, conformément aux art. 12 et 5, n^ 2 et 4, la demande a été rejetée parce que la desoi^iption de l'invention n'a pas été donnée, ou parce que les dessins et échantillons nécessaires à Tintelligenoe n'ont pas été fournis^ alors la publicité n'est pas suffisante. Gomment exécuter une invention qui n'a pas été décrite ou qui est inintelligible ? — Si, au contraire, la demande a été rejetée eu vertu des art. 12 et 6, parce que la demande n'était pas limitée à un seul objet principal, parce que le requérant ne mentionnait pas la durée qu'il entendait assigner à son brevet, parce qu'il y avait des restrictions, réserves ou conditions, parce qu'il n'existait pas de titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de l'invention, parce que la description était écrite en langue étrangère et contenait des altérations et surcharges, ou, enfin, parce qu'on employait des dénominations de poids ou mesures illégaux, — alors l'invention peut être exécutée, la publicité est suffisante et le brevet est nul.

50». Premlèpe demande abandonnée. — Il a cependant été jugé qu'une demande en concession de brevet à laquelle il n'a pas été donné $uit6 parca qu'elle» a été retirée ne constitue pas une antériorité ayant pour conséquence d'enlever à l'invention son caractère de nouveauté (1).

(1) Vam, ?9 jmIl.<848,S.V.48.2^68:Pal.4848 2 36|5(TeissierC.Bpiet-GepmaiB).

soa. PnMIeité par l^nsage et rinventloii. — La publicité de l'invention ne résulte pas seulement de la publication qui en aurait été faite dans un ouvrage imprimé et répandu dans le public, elle peut résulter du fait lui-même. — Ainsi, l'usage qui, antérieurement au brevet, aurait été fait publiquement de la cbose brevetée, constituerait suffisamment la publicité voulue par Fart. 31. — En effet, si le commerce s* est servi de l'invention, nul ne pourrait équitablement la lui enlever et s'en réserver la jouissance exclusive, en se fondant sur Vabsence de publication.

S04. Sova l^anclenne léfl:to1atloii, Vnmtkge intérieur B^ëtatt paa imecavaedanvllité. ^ L'art. 16, n** 5, déjà cité, n* 493, suprà, n'admettait la déchéance pour défaut de nouveauté que lorsque la découverte avait été consignée et iieritedans des ouvragée imprimés et publiés. — En conséquence, l'usage même complet et général que les industriels auraient pu faire d'une invention ne viciait pas le brevet. Quand des actions en nullité ou en déchéance étaient fondées sur le simple usage de l'invention, elles étaient repoussées. — Mais cependant le brevet, qui n'était point nul ou déchu, ne conservait qu'une force nominale : le breveté ne pouvait poursuivre la contrefaçon ; on tenait pour certain que les tiers ne pouvaient être privés du droit de se servir d'une invention qui était antérieurement pratiquée et que le breveté ne pouvait les poursuivre pour contrefaçon (1).

aoa. La lot nouTelle repona^e cette théaHe. -- La

(I) Cassation, 211 frim, aa 40, S.V.2.4.472 (Duguey G. Bridel] ; —Cassation, 22 mess, an 44, Pal.3.367 (Toussaint C. i^oval et Bailly); — Cassationi 20 déc. 4808, Pal.7.269 (Tellier-Umbert G. Garon); -^ Ç«is«Upn, 30 avr. 4840, Pal.8.275 (Bernard G. Arfflitage) ; — Cassation, 49 mars 4824, Pai.46.463 (Tachouzin G. Baglioni); — Cassation, 8 fév. 4827, Pal.24.440 (AdamC. Pastre);— Cassation, 3 avr. 4 844 , Pal.4 844 .2.364 (Ministère public G. BriHet et Nancy); - Paris, 4 8 déc. 4844 (GéUsetContéG.Louradour)^ -- Varis,4'9mars4842, S.V.42.2.248;P.P,42. 2.460; PaL4842.4.404 (Périltiat G. Loiseau), -- Varis, 9 fév. 4850 (Boucherie G. Benard-Perrin] ; — Cassation, 22 déc. 4855, Bull» erim. deiarrêtgdeCatt.f t. 60, à sa date (Marchai et autres G. Chemin de fer d'Orléans) ; .— Henouard, Brevets d^iwaention^ n» 38 ; — St. Blanc^ Inventeur breveté^ p. 544 ; — Dalloz, y^ Brevet <|'ifM)en«on, n* 247 ; — Kérlin, t« Brevet d'invention^ n«« 2el 3 ; — Sm.Tin- », Lég, comm.f t. 3, p. 23.

188 l'® PARTIE.— BREVETS d'iNVENTION.

loi de 1844 ne permet plus une semblable distinction que repousserait la généralité de ses termes : aujourd'hui Tusage antérieur de l'invention fournit à la fois et une exception contre la poursuite en contrefaçon^ et une action en nullité. Il n'est plus seulement un bouclier^ il est une épée.

oOO. Possession antérleiire, mais non publique de r invention. — Mais^ lorsque l'usage n'a été ni général ni public, lorsque, par exemple, l'invention a été possédée par un ou même par plusieurs individus qui ne s'en servaient qu'en secret et sans avoir la pensée de la divulguer, on ne saurait trouver dans cette , possession mystérieuse la publicité suffisante qui s'oppose à l'obtention d'un brevet valable (1).

ôoi. ■— Cependant M. Etienne Blanc dit : « Une découverte est nouvelle quand, jusqu'au jour du brevet, elle n'a existé que par l'inventeur et n'a été connue que de lui... Mais les inventions, possédées et fTdiXiqjaéQS, même secrètement, avant le brevet, par d'autres que le breveté, doivent être exclues du bénéfice de la protection légale, par le seul fait de l'antériorité et en dehors de toute divulgation. » — Contrefaçon, p. 464 et 46S.

Cette opinion, si elle était suivie, ferait grief aux inventeurs et à la société. — La société ne connaît et ne protège que les industries qui s'exercent au grand jour et qui profitent à tous^ soit parles produits qu'elles livrent à la consommation, soit par les procédés dont elles popularisent Tapplication^ soit par les améliorations que leur publicité appelle. Que signifie une antériorité qui, fonctionnant en secret, échappe à la loi du progrès et ne profite qu'à un seul?

Heureusement la loi ne comprend pas ainsi la nouveauté industrielle, qui est le caractère essentiel de toute invention brevetable. Cette nouveauté, dans le sens légal, n'est pas la nouveauté absolue dans le sens radical du mot. Le législateur n'a pas voulu qu'on pût s'y tromper, et, dans ce but, il a pris le soin d'en donner une définition spéciale : décidante contrario,

(1) Cassation, 49 août 4853} D.P.53.5.57, BulL cHm, delà Cour de eatt.f à sa date (Riant); — Cassation, n avr. 4854, S.V.54.4.494 (Panay G. Broquette],

NtJLLllË DES BREVETS. 1S9

il a dit dans Tart. 31 : « Ne sera pas réputée nouvelle l'inven- « tion qui aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être « exécutée. » La publicité est donc de Tessence du défaut de nouveauté. El, dans l'espèce posée, alors que celui qui connaît l'invention agit dans l'ombre avec mystère, où est la publicité? — Dira-t-on que la publicité existe, et suffisante, pour celui qui^ connaissant Tinvention, l'exécute ou peut l'exécuter? Mais à ce compte il y aurait aussi publicité par le seul fait qu'un imprimeur a imprimé un ouvrage dans lequel une invention est décrite : et cependant, s'il est un principe élémentaire, c'est celui qui refuse toute valeur destructive des brevets aux livres restés à l'état d'ébauche et non encore publiés.

Tenons donc pour certain qu'il y a nouveauté toutes les fois qu'une portion quelconque du public n'a pas été, par la théorie ou par la pratique industrielle, mis en possession de Tinvention (1).

&08. Droit personnel de celnl qui poBBédait antérieorement rinventlon. — Néanmoins l'art. 1'' de la loi de 1844, en conférant, sous les conditions qu'elle établit, à l'auteur de l'invention, le droit exclusif de l'exploiter à son profit^ n'a point entendu porter atteinte aux droits acquis à des tiers par une possession antérieure : l'exercice d'un procédé préexistant à tout brevet d'invention, obtenu plus tard pour ce même procédé, est placé sous la protection des principes généraux qui consacrent la liberté de l'industrie, et celui qui est en possession de ce procédé n'est point soumis, pour sa conservation, à justifier qu'il l'a exécuté avec publicité. En efifet, l'art. 31 de la loi n'imposant l'obligation de prouver une publicité suffisante d'exécution qu'à celui qui, contestant la nouveauté de Tinvention, demande la nullité du brevet, la possession antérieure forme une exception légale et une défense péremptoire contre la poursuite en contrefaçon. Du reste, cette exception laisse subsister les effets généraux du brevet, et elle a seulement pour résultat d'établir qu'il est sans valeur rela-

{i) VerplgAa y Manuel des inventeurs, p. 34 4; — liavexg,tetf Collection des lois, noie sur ]*arl. 46 de la loi de 4844.

190 I*" PARTIE. — BREVETS D^INTENTIOR.

tîve quant à celui qui pratiquait antérieurement le procédé^ objet du brevet (1),

Qui peut se prévaloir de la publicité de Vinventûm.

6M Tant intéressé peut me prévalalr de la pnMI-

cUé. — Ce n'est pas seulement ceux qui^ antérieurement au brevet, auraient personnellement exploité l'industrie brevetée^ ou en auraient publié une description suffisante^ c'est tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui auront intérêt à se prévaloir de ce moyen, qui pourront demander la nullité du brevet pour défaut de nouveauté (2).

Causes de la publicité.

510. |La eanae Impapte peu. — DiTVlgatian fraudnlenae. — Du reste, quand une publicité réelle et suffisante porte l'invention à la connaissance du public, on n'a pas plus à rechercher les causes que les auteurs de la publicité. Que l'inventeur en soit l'auteur, ou qu'elle provienne d'un tiers, qu'elle soit le résultat d'une imprudence, d'une fraude calculée, ou même d'un délit, peu importe : la seule chose à constater, c'est le fait même de la publicité qui enlève à la chose son caractère de nouveauté (5).

(I) OaMalion. 28féT.4827, Pal.24.U0 (AdamC. Pastré); ~ Cassaiioii, 30 mars 4849, S.V.50.4.70; Pal.4 850.4 .472 (V^itz-Meonier C Godefroy-Muller] ; — Cassation, %dée. 4855 (Marchai el autres C. les admioistrateurs du chemio de fer d'Orléans) ; ^- VataïUo et Huguei , Annales de la propr. industr.j t. de 4856, p. 40; — Armeogaud jeune, Guide-Manuel de Vinventeurf p. 75 ; — Rendu el Delonne, Droit industriel, u'* 440. — En sens contraire , Du^ergîer, CoUeelùm des loiSf note sur i'art. 46 de la loi de 4844.

(9) CaiMUon, 40 fév. 4806, Pal.5.472; S.V.6.4.248 (Marlio et Gajona Miroo etGay); — Cassation, 49mars4824, Pal.4 6.463 (Baglioni G.Tachousin); — Cassation, 20 mai 4844, S.V.44 4.493; D.P.44.4.202 (Hanoire et autres C. Bebert de Massy); — lienooard, Rrevett d^invention^ n<'46; — St. Blane, /ansiOsiir àrevetéf p. 454 ; — Goojet et Merg^r, v" Invention^ n<* 69 ; — J>aUoz , ▼<> Brevet d'invention, n<> 69; — Ferpîgna, Manuel des inventeurs, p. 844 ; -^ Renda et Delorme, Droit ii^ustriel, d? 447.

(3) Cassation, 40 fév. 4806, Dallox, v» Brevet d'invention, n« 73, en note, S. Y. 6.4.248 (Gajon C. MironetGay); —Cassation, U déc.48â3, Pal.25.4098 (Endigoux C. Richard et Arquier); — Douai, 27 nov. el48déc. 4844, D.P.42 2.34 (Hanoire G. Robert de Massy); — Cassation, 20 mai 4844, S.V.44.4.493; D.P.44.4. 202 (mêmes parties); — Merlin, v<* Brevet d'invention, n^ 5; — Renouard,

611. C'est à l'inventeur à procéder à ses opérations préliminaires avec mystère et à prendre ses mesures pour qu'un abus de confiance^ ou qu'un vol dont il sera victime^ ne vienne pas^ avant l'époque où il aura assuré l'existence de son privilège, répandre dans le public le secret de ses combinaisons. — Cette règle est si rigoureuse qu'il faudrait en faire l'application même au cas où la divulgation aurait lieu pendant le temps où l'inventeur jTaîsait des expériences et préparait la rédaction de son mémoire descriptif pour déposer sa demande du brevet.

51». L'inventeur, dépouillé, par la fraude d'un tiers qui a livré l'invention à la publicité, du privilège sur lequel il avait dû compter, aura une action en dommages-intérêts contre l'auteur de ce fait coupable. Et ces dommages-intérêts devront être en rapport avec le bénéfice qu'aurait pu produire l'invention. — Mais cette indemnité ne saurait aller jusqu'à lui faire conférer un monopole qu'il a définitivement perdu.

513. Cependant, si ce tiers, au lieu de répandre l'invention el d'en divulguer le secret, gardait par devers lui la connaissance du procédé et s'en servait pour faire concurrence au breveté, dans œ cas l'ioveAtioa ne tomberait pas dans le domaine public, et le brevet serait valable. Des poursuites en contrefaçon pourraient être exercées contre l'usurpateur, qui ne saurait invoquer comme moyen de défense sa possession préa* lable, et qui serait condamné plus sévèrement que tous autres (1).

514. De même, un tiers prévenu de contrefaçon ne peut se prévaloir de ce qu'un ouvrier du breveté aurait, antérieurement au brevet, fabriqué ce produit, si cet ouvrier n'est arrivé

Breteit d'inioentiofi, û<> 46 ; — Goujet et Merger, ?« Invention, n^* 58 ; — lie ftenne. Brevets tVinvention, n» 87; — Rép. du Falaît, y^ Brevet dHnvention^ n** <M 7 ; ~ Be^illeneave «t Mcmm, àieU du cont. eomm,., ¥<> Brevet d'invention, n<* 4 5; —Binrergier, CoUection det lois, t. 44, p. 606; ~ Ferpigna, Manuel desinven' teurg, p. 215 ; — Rendo et Selorme, Droit induetriel^ n^ 435. — En sens con> traire, Paris, 48 mai 4856,(e Droit, n" du 23 mai 1856 (Chevallier-ApperlCSatles); — Xt.Blano, Contre façon, p. 474; — 6ooje\ etMerger, v* [nveniton, û" 65;— HaHos, V» Brevet d'invention, n» 71 .

(1) Paris, 5 juill. 1845, Pul.1 845.2.1 54 (Croisât èl Gapelain G. Oanttl et éemoiselle Lemercier). — Voir iuprà^ n« 507.

192 r^ PARTIE.— BREVETS D^NVENTION.

à cette fabrication qu'en s'emparant du secret dubreveté à I aide de l'abus forcé de sa confiance, et s'il est, d'ailleurs, constaté qu'il a fabriqué en secret, et qu'aucun autre fabricant n'a obtenu, avant le brevet, les produits semblables à ceux contrefaits (1).

515. — Un arrêt vient de juger que l'emploi d'un appareil breveté pour la conservation des substances alimentaires fait même publiquement par un ouvrier, qui s'est frauduleusement emparé du secret de l'invention, ne constitue pas la publicité suffisante entraînant la nullité du brevet (2).

5ie. — De même, si le tiers qui s'est frauduleusement emparé du secret de la découverte, au lieu de rendre cette découverte publique, se présentait comme étant l'inventeur et obtenait un brevet, ce brevet serait parfaitement valable. — Dans ce cas, l'inventeur véritable pourrait s'adresser aux tribunaux, revendiquer son invention et se faire déclarer propriétaire du brevet aux lieu et place de l'auteur de la fraude. — V. tn/rà, chapitre 14, 1'* section.

Espèces dans lesquelles la jurisprudence a refusé de reconnaître la publicité de V invention. — Ordre chronologique.

519. Essai» dan» le local de la société d'enconrasement. — Communiquer à la société d'encouragement de l'industrie une invention brevetée, faire même des essais dans le local de cette société, ou chez plusieurs de ses membres, afin d'obtenir son patronage, ce n'est pas divulguer l'invention et lui faire perdre son caractère de nouveauté : une telle communication et de tels essais ayant un caractère confidentiel et privé ne sauraient constituer la publicité suffisante frappant le brevet de nullité (5).

(1} CattationJTfév. hSb^,BuU, crim, dei arrêts delà Cour de cMt.f t. 59^ p. 76 (Salffl-MoysC. FlorimoDdj.— Arrêt identique, Cassation, 40 mars 4843, et soalogtfe, Gassationy 28 mai 4853, Bull, erim., à leur date.

(a) Paris, 40 mai 4856, le Droit, ii« du 9Z mai 4856 (Chevallier-ÂppertC. Salles). — Nota, Cet arrêt, qui paraît sujet à critique, est en opposition directe avec les arri^ts de Cdssation nientiooncs au ii** 506, twprà.

(3)Trib. civilde'P8ri8,6 ocl. 4827,Gfls.rfe< rn.^.,ii«du9 cet. 48-27 (Lhomond

NULLiTÉ DES BREVETS. 193

oi8. E»«ai« (Mcreift. — De même, si un inventeur cherche à constater l'utilité et les avantages de sa découverte, en usant de toutes les garanties, de toutes les précautions et de tous les moyens propres à maintenir dans ses mains et en sa personne la propriété de Tinvention qu'il avait faite et réalisée;^ — S'il couvre Tusagerqu'il en fait de secret et n'a.pour objet que de reconnaître et constater avec quelques personnes les avantages ou les inconvénients de la découverte;-— Si, enfiD> il ne se livre qu'à des essais confidentiels qui tiennent à la nécessité de toute découverte, — on ne saurait raisonnablement ni légalement prétendre que cet inventeur a livré son secret au domaine public, et a constitué lui-même une publicité suffisante devant entraîner la nullité de son brevet (1).

&io. Vabpieation pour l'arase perAonnel de rin* venteiip. —De même, lorsqueTinveoteur n'a exécuté l'invention que pour son usage particulier. et sans la livrer au commerce;— ^Lorsque, au lieu d'avoir l'intention de divulguer ses idées^ il a toujours agi dans le but de se réserver la faculté de les faire breveter quand il les jugerait suffisamment mûries, — Sa possession et son usage personnels ne constituent pas la publicité suffisante et ne frappent pas le brevet de nullité (2).

&S0. Essai» infrnctaeiix par den tiera. — De même 00 ne pourrait, sans périls pour l'industrie, considérer comme antériorité sérieuse les essais infructueux qui auraient été tentés par un premier inventeur avant la découverte du breveté. De tels précédents, n'ayant rien donné à l'industrie, ne peuvent enlever à la découverte son caractère de nouveauté.

C. Millet); — St. Blanc, Inventeur breveté , p. 455 ; — Ooujei et Merger, v* ïnventiùn, n<^09; —Le Senne, Brevets d^nvenlion, ii<* 88 ; — J>alloz, f* Brevet d^inveniion^ n. 74, note 2. — Ka sens contraire, Renouard, Brevets d^inveniùm,

(1) :»arU, 43 août 4840, D.P.44 .2.465 ; Pal.4840.2.6d2 (Ganilh C. Appert).

[i) "BautU, 43 nov. 4844 (Deslandes C. Chanipion-Faynot) ; — l^arit, 3 juiil. 4845, le Droite n<> du 6 juill. 4845 (Croisât C. Leniercier) ; — Henouard, Brevets d'invention, n<*44; — St. Blanc, Inventeur breveté^ p. 462 : — Merlin, Rép,^ v*> Brevet d invention^ n« 6; — Ooiyet et Merger, v" Invention , n« 78; — DaUoz, v* Brevet d^invention, n* 75; — Bép.,da Valait, v^ Brevet d^inventûm^ n» 307 ; -- Rendu et Belorme, Droit industriel, n* 454.

194 l" PARTIE. — ^BREVETS D'iNVENTÏON.

D'ailleurs il y a forcément^ entre ces esBais el la découverte postérieure^ la différence qui sépare la découverte non réalisée de la découverte réalisée (1).

5f t. E0«ai« ppéparatoires^ -^ IkHift gruÈuUm, ^ De

méme^ faire des essais préparatoires et donner gratuitemenl^ soit à des parents^ soit à|des étrangerSi quelques-uns des produits ultérieureinent brevetés^ ce n'est pas répandre l'invelitioD dans le commerce et renoncer, par avance^ au bénéfice de Tinvention. On ne saurait^ dans ces circonstances particulières^ reconnaître la divulgation constituant la publicité suffisante et enlevant à l'invention son caractère de nouveauté (2).

su». Vait iaolé d« vente. — De mème^ un fait isolé^ une seule vente d'un produit febriqué d'après un procédé nouveau ultérieurement breveté^ ne sauraieiit être considérés comme ayant donné au procédé une notoriété suffisante potit*

le faire tomber dans le domaine public (S).

5f ft. Conception antérleare d'nne maëhtile ana-^ logne* — De mème^ on ne saurait dire qu'une invention a perdu son caractère de nouveauté par cela seul qu'un autre industriel a conçu^ avant le breveté^ l'idée d'une machiné qui offre la plus grande analogie avec celle qui fait l'objet dii droit privatif (4).

594. Vonetionnement de la Maehlne brevetée^ à titre d^eaaal. — De mème^ le seul fait d'avoir fait fonctionner une machine devant quelques personnes qui avaient concouru à sa confection peut être réputé^ selon les circonstances^ un simple essai^ n'enlevant pas à l'invention son caractère de nouveauté (5).

5f 5. Conceaalon de l^exploltation à charge de se-

(i) Éi. Blanc, Contrefaçon , p. 478*

(a) Trib. correei. de Paris, 6 juin 4844 (Hue C. Sarrant); — St. Blano, /nvcnteur breveté^ p. 460 ; — Ck>«jet et Hergëir, v« Inveniioh, n» 60 ; — Hattox, f • Brevet d*invention, n9 74, noie 3.

(8) iParîf, 3 juill. 4845, DaUoat» t* Brevet d'invention^ ii* 68, Pal.4 845.2.454 (Ciroizat C. Càpe1ain>LemercierJ« *

(4) *aru, 2(4 mai 4847, le Vroit^ n<» dd B juia 4847 (Lejeiiiié C. Pafvilley).

(8) Cassation, 49août 4853, S.T.54.4 .452; Pal 4 855.4 .33 (Tussaud et Marquette G. Mareschal).

«»*t ^ Le ditiil accdrdé à flosieUrs individus^ par l'inventèUr d*uil prdfcédé brevelé> avant Tobtention de son brevet, d'eitiployêr le procédé qu'il arûit découvert^ ci là charge dû siêènii et sans qu'il soit établi que oetie ooDcession ait amené la divulgation du procédé, peut rie pas éohstitiiei* une t)ubliclté suffisante pour faire perdre h rinv6ution son caractère de nouveauté (1).

ft9e. Coitaniaiilcatlon e^nadentielle de rinTention. -^ De a)ême> la communication d'une invention nouveiié faite par Tinventeur à diverses personnes, avant la demande du brevet^ n'entraine pas la divulgation du secret^ lorsque cette communication a eu lieu confidentiellement^ à titre d'examen et d'essai (2).

6SV. Eftjiaii» tenas secrets, mal» aatériéari» de lieaaeonp aa breTet. — î)es essais tenus secrets ne suffisent pas pour ifaire perdre à l'invention son caractère dé nouveauté : peu importe qu'un long temps ait séparé ces essais de la demande du brevet, iorsqu*il est cohstaiit que, vu la nature parliciiiière de iHnvention (la conservation dès substances alimentaires), une expérience assez longue était nécessaire pour constater le mérite des procédés employés (3),

Espèces dans lesgûettes là jiéfisprudèncé à recohAÛ td pùbtititi de Vinvéniioh. — Ordre chronologique.

t^M. VkjiÊë¥îUfè ^liMliiiië pskP \àké âdMiiiiatrattoK

iHiiiiteipiÉlê. — Dévoiler le secret d'utie invention ft une adrnihièttatiètt mutiicipale^ demander à belte adfiiinistration d'en ÎAtt eotislÀtét i^utiiité par une ex^iertise publique^ et pms céder cette invention ft ùii manufacturier^ c'est livrer la découverte à la j^iiljlkité et s^intérdire â6 prendre «m brevet valable (4)*

;■ r- li

(1) CatMlioii,22.avr. 4854, S.V.54.4.4$4 ; ï^àA^^A/âi, ÉulL dkiarrdU ié la Cour de cait.f t.S9, p.^O0(PaiiayG.âf6qaem).-tEft ftèné contraire^ Zt.BUttîb^ Cianirefâ^on, p. 473; — fteiidu et HeAùim; Droit Mkitrièlf il« 450.

(S) Poitiers, 47 fév. 1856, S.V.55.2.539; Pal.4855.1.267(Demory CBerciaux).

(s) Pàrîi, 40 mai 4856, le DrMt, b» du 33 mai 4856 (Cbevallier-Appert CSalles).

(4) Cassation, 40fév. 4806, DaUcK, \^ Brevet d^inventionf n<* 73, en note (Manin 6a]ôn Id. Miron c( Oay).

196 l" PAUTIE. — BREVETS b'iNVENTION.

5f 9. Exposition pabllqae de l^induotrie. — De même la publicité peut résulter de ce que le produit breveté aurait figuré^ avant la demande du brevet^ dans une exposition publique où chacun aurait pu connaître et comprendre le procédé à Taide duquel il est fabriqué (1).

580. — Pour parer aux inconvénients que pouvait présenter la divulgation résultant de l'admission à l'exposition publique des produits deTindustrie universelle^ la commission impériale avait^ dans les art. S3 à S7 du règlement général, approuvé par décret impérial^ porté certaines dispositions qui^ moyennant un certificat conféré par la commission^ garantissaient aux exposants^ pendant. une année^ la propriété de leurs découvertes non brevetées. — La légalité de cette dérogation apportée par un simple décret aux prescriptions formelles de l'art. 31 de la loi de 1844 pouvant être contestée^ la loi du 2 mai 1855 a régularisé la position. Voici le texte de cette loi :

« Loi garantissant jusqu au V mai 1866 les inventions ind'ustrielles et lesdessins de fabrique admis à Vexpositionde 1855. — Art. 1*'. Tout Français ou étranger, auteur, soit d'une découverte ou ihvention susceptible d'être brevetée, aux termes de la loi du 5 juillet 1844, soit d'un dessin de fabrique qui doive être déposé conformément à la loi du 18 mars 1806, ou ses ayants droits, peuvent, s'ils sont admis à V exposition univer* selUy obtenir de la commission impériale de l'exposition un certificat descriptif de l'objet déposé. — La demande de ce certificat doit être faite dans le premier mois, au plus tard, de l'ouverture de l'exposition. — Art. 2. Ce certificat assure à celui qui l'obtient les mêmes droits que lui conférerait un brevet d'invention^ à dater du jour de l'admission par le comité local de l'exposition, jusqu'au 1" mai 1856, lors même que cette admission serait antérieure à la promulgation de la présente loi, et sans préjudice du brevet que l'exposant peut pren dre, ou du dépôt qu'il peut opérer avant l'expiration de ce terme. — Art. 3. Les demandes de certificats doivent être

(i) Bruxelles, IS nov. 4837, Goujet et Merger, v« Invention, do89.

NULLITÉ DES BllFAlTS. 197

accompagnées de la descriptioD exacte de l'objet à garantir^ et, s'il y a lieu^ d'un plan ou d'un dessin dudit objet. — Ces demandes^ ainsi que la décision prise par la commission impériale^ seront inscrites sur un registre spécial^ qui sera ultérieurement déposé au ministère de ragriculture^ du commerce et des travaux publics. — La délivrance de ce certificat est gratuite. »

5Sf . Ctalili»»emeiit de fours. — Essai» publics. — De même, établir publiquement d'abord un premier four^ puis deux autres fours destinés à fabriquer du charbon selon un système qui a été ultérieurement breveté^ au lieu défaire secrètement des essais à l'aide d'un seul four^ ce n'est pas faire de simples expériences sans divulgation de l'invention, c'est se livrer à une véritable exploitation et donnera cette invenlion une publicité suffisante qui fait obstacle à la validité du brevet (1).

Publicité du produit.

&S9. Répandre le produit^ est-ce diTulg^ner le procédé breTeté ? — Distinction. — Quand le brevet d'invention porte, non sur un produit, mais sur un procédé de fabrication, est-ce livrer le procédé, c'est-à-dire, l'invention, au domaine public, que de vendre le produit exécuté selon le procédé ? — Pour résoudre cette question, une distinction est nécessaire. — Si l'aspect du produit permet de découvrir et de reproduire le secret de la fabrication, alors la vente du produit constituera la divulgation de Tinvention. — Si, au contraire, même les gens à ce connaissants, ne peuvent, par l'examen du produit, arriver à découvrir les moyens de fabrication, alors le brevet ultérieurement pris ne saura être annulé, comme manquant du caractère de nouveauté (2).

53S. fCnrisprudence à ce sujet. Sumac, malag^a indiflfène. — Ainsi, lorsqu'un brevet est pris pour un produit appelé sumacj malaga indigène, et non pour le procédé parti-

(I) Paris, 4«'avr. 4852 (Kchement G. Popelio-Ducarre); — St. Blane, Contrefaçon, p. 472.

(S) St. Blanc, Contrefaçon, p. 472; ~ Dalloz, r* Brevet d'inveniion.jï^ 68;— Verpigoa, ManiUl det inventeurt, p. 246 ; — Renouard, Brevets éCinvenlion, n^ 45; — > Rendu et'jDelorme, Droit induitriely n? 455.

198 l" PARTIE.— BREVETS D'INVENTION.

GuUer qui sert ^ le fabriquer^ h auUité doit ètra proppnpé^i si 1q produit a été mis ôq veat^ avant la demande du brevet (1).

I»94. Pf)inrpfiii0»* r*- Mais^ au contraire^ le perruquier qui a pris un brevet pour : un nouv$au moie é('mpiM^ii(m ^ ehepeux et de confection des raiee de ekair, «ni^^ frpë$iy mii^^, êoit tissé, soit torsiy ne livre paa au publici In ooRn^li^ç^ançe des procédés de sa fabrication^ en vendant des raies de ç^iTy fabriquées selon son système^ ai l^aspect du produit ne pemnet pas de découvrer le mode de fabrioation (2).

686« Vlenvft artifleielle». — De mème^ le fabricant de fleurs artificielles^ qui^ avant de prendre son brevet^ livre luimême au commerce des produits de sa ftibrioation^ ne met point son invention dans le domaine publio^ si cette invention consiste non-seulement dans les fleurs vendues^ mais encore dans Tapplication d'un procédé chimique à l'aide duquel il fabrique ces fleurs^ e{; ^ T^spgçt (Ji^ PF9di)it ne permet pas aux

Wm 4i8 dépouvrir le §eçf gt di} ppftqidé chimique Ça),

Publicité sur certtdnes parties des inventions complexes.

53e. Ça» ofi le {brevet eff Indivisible <^ii pea| être

divisé. -T Le plus gf^qd nopfibrç des invention^ repose sur des combinaisons complexes qui se prêtent un m^tue] concour$9 dopt les une^ appartiennept en propre à l'jfiventeur et dopt les autres soqt empruntées au domaipe public, ^n pe cas^ riuvention forme un loiit qu'jj faut appfépier 4ans son ensemble, pour savoir s'il y a eu production d'pn objet pouveau par l'application de moyens nouveaux^, oi) par Tapplicçiljon nouvelle de moyens connus, voir chap. xi, n*4i2, et présent chap. no* 488 et 489* — ' Mais^ lorsque Tinvention porte sur plusieurs produits, sur plusieurs ^oyens ou sur plusieurs applications ^ii^tincts^ je |)revet n'e^t plus indivisible, €|t les tribunaux dpî-

(1 CaMatîon, 24 déc. 4833, Pal.25.409^(EDdigQoui G. Richard elÂIquier).

(2) raris, 5 juin. 4 845, Pal.4 845.2.4 54 (Groizat et Gaplain €. Daniel et demoiseUe I»^iaercier).

(5) Paris, 2 déc. 4853 (Florimond G. Moys) ; — CaMatîon, 47 fé?. 4854, ^. d«§ ^rré^9rim^ 4$ h CdMff 4e «Mf., |. 59^ p. 7Q (mêa)es parties) ;-r^«riff 24 fé?.

ind(Uiir,,\, de 1S56, p. 80 (Fi^rioiofid C, Daumoal-Tilwan ^t autres).

yentji poiif* ng pi^s enlever ^u public des choses qui $od( ^an% spa 4flmaiiie^ eiiamiaer chacune de ses parties et opérev \^ séparation de pis qui estcoonu d'avec ce qui est QQ^iyeau.

»S?f, 2y|il|m piM*|;|e||e ^^ IbiifeTf^^. — Jfugé pp ce sen4 qu'uD l)feyet q'esl pas iD4ivisil)le e^ peut; ^trg déclaré uul Pffr^« m m^, Bpt^mmept P» c§ q^'U portq mf H objet qi^i o>?^ P»p Dpuve^ij (J).

le brevet n'a été annulé que dans une de ses parties^ il ne pess^ pas d'exister; il conserve tous ses effets légaux dans toutes les autres parties qui^ constituant une invention nouvelle^ on| échappé à Tannulation prononoép. A proprement parler^ le llFeyet est Ijuïitp plplôt qu'^jjnqjé,

199.4pp|ilsa|;lopidfip|fincipf».Om|irelle».T- Ji|gé en cQaséqupopp qu'uf) breypt pris pouf i^pp invention complexe^ telle q^^ celle d'mi ipécani$f^e ppur fa^re ouvrir et fern^ei: leç QO^brelleif^ et q^i se trqij[vp| pour )'o|)jet principe de; ripvenlioa^ prj^p par m breyet antérieur ^i q'eq rpste pa$ moins valable pour celle ^e» paBtips 4i^ ^epaniffme qui cpn-; stitue. ^n ppFfejBtipnneiisenI; ; peu ixapap^P qup p§ qe Cioil; pas à titi^ 4e perfppUonqement que le ^eepnd ^reyet ait été pris^ et que h partip ^jpulpe p^ ino^ifipe, pe prisse pas fajre l'objet 4-upe explpitatipB séparée (2),

^f y^\eçj^4p§, fîfMif ^q|{i^o9tac(|]re«»- - ER pré«ei)pe d un brpvet 4pl*vfé l«Ht à U fois ppyr 4e5 prppé4és p\ m ^pp^reil imm ^ ^\\m^ àW^o^m^n\ Y^Ml VPl^M} des eaux ammpniacajes, r^fr^t qui, 4épteF»pt W P^U® pç|r^ctipn directe, de l'alcali par la distillation des eaux ammoniacales était chose connue dès avant le brevet, annule ce brevet en tant qi}'il p({l'(p sur pettp extractiqn 4ireçte;^ doit être entendu en ce sens qH'il ^'applique seulepiept et d'nqe manière limitsftiyp

(1) Caution, 4 p{ar$ 4856^ Tatail\pe\'^^^el,Annqleide la propr. indiulr,^ t. de 4856, p. 76 (Mallel G. de Cavaiilon);— Rendu et Delorme, Droit industrielf

DSi34.

(3) Paris, 29déc. 4855, VataîUe et Huguet, Annaleg de la propr. indt^lr,^ t. d^ 4S5S, p. %à (Abadie G. G^arageat).

200 r* PARTIE. — BREVETS D^INVBNIION.

à ridée de rextractiou directe : cet arrêt laisse au brevet toute sa force en ce qui touche les procédés d'application de l'idée et l'appareil inventé pour opérer l'extraction. — En conséquence^ il n'y a pas violation de la chose jugée par cet arrêt dans la disposition d'un arrêt ultérieur considérant comme contrefaçon le fait de la partie qui^ ayant obtenu l'annulation partielle du brevet^ fait usage des procédés particuliers d'extraction de l'alcali^ lesquels n'ont pas été frappes de nullité (1):

5 2*» Deuxième cas de nullité. ---* Remèdes^ plans de crédit et

de finances.

640. Léfftftlatian «ar les remèdes secret» et unr la pharmacie. — L'art. 9^ tit. % de la loi du 2S mai 1791, disait : a Tout concessionnaire de brevet obtenu pour un objet « que lés tribunaux auront jugé contraire aux lois du « royaume, à la sûreté publique, ou aux règlements de po- « lice, sera déchu de son droit, sans pouvoir prétendre d'inic demnité, sauf au ministère public à prendre, suivant l'im- N portance du cas, telles conclusions qu'il appartiendra. » — A cdté de cette disposition générale se plaçaient les dispositions spéciales et réglementaires pour la fabrication et la vente des remèdes. La loi du 21 germ. an 11 portait : Art. 2S. Nul autre qu'un pharmacien ne peut préparer, vendre ou débiter aucun médicament. — Art. 32. Les pharmaciens eux-mêmes ne peuvent vendre de remèdes secrets ; — Art. 36. Toute annonce ou affiche imprimée indiquant des remèdes de cette espèce est prohibée. — Puis le décret du 18 août 1810 ajoutait ce qui suit :

« Art. 1*'. Les permissions accordées aux inventeurs on propriétaires de remèdes ou compositions dont ils ont seuls la recette, pour vendre et débiter ces remèdes, cesseront d*avoir leur effet à compter du 1*'' janv. prochain ; — Art. 2. D'ici à cette époque, lesdits inventeurs ou propriétaires remettront, s'ils le jugent convenable, à notre ministre de l'intérieur, qui ne la communiquera qu'aux commissions dont il sera parlé ci-après, la recette de

(I) GMMiiiioB, 24 juiD ^9^, U Droit, D«du^2 juin 4866 (de CaTailbonC.MaUet).

NULLITÉ DES BRKVETS. ^01

leurs remèdes ou compositions, avec une notice des maladies auxquelles on peut les appliquer, et des expériences qui en ont déjh été faites ; — * Art. 3. Notre ministre nommera une commission composée de cinq ^personnes, dont trois seront prises parmi les professeurs de nos écoles de médecine, à l'effet : 1« d'examiner la composition du remède, et de reconnaître si son administration ne peut être dangereuse ou nuisible en certains cas ; 2** si ce remède est bon en soi, -s'il a produit et produit encore des effets utiles à l'humanité ; 3° quel est le prix qu'il convient de payer pour son secret à l'inventenr du remède reconnu utile en proportionnant ce prix : 1® au mérite de la découverte ; 2® aux avantages qu'on en a obtenus ou qu'on peut en espérer pour le soulagement de l'humanité ; 3^ aux avantages personnels que l'inventeur en a retirés, ou pourrait en attendre encore; — Art. 4. En cas de réclamation de la part des inventeurs, il sera nommé par notre ministre de l'intérieur une commission de révision, à l'effet de faire l'examen du travail de la première, d'enlendre les parties, et de donner un nouvel avis , — Art. 5. Notre ministre de l'intérieur nous fera, d'après le compte qui lui sera rendu par chaque commission, et après avoir entendu les inventeurs, un rapport sur chacun de ces remèdes secrets, et prendra DOS ordres sur la somme à accorder à chaque inventeur ou propriétaire ; — • Art. 6. Notre ministre de l'intérieur fera ensuite un traité avec les inventeurs : le traité sera homologué en notre conseil d'Etat, et le secret publié sans délai ; — Art. 7. Tout individu qui aura découvert un remède , et voudra qu'il en soit fait usage, en remettra la recette à notre ministre de l'intérieur, comme il est dit art. 2 ; il sera ensuite procédé à son .égard comme il est dit article 3, 4 et 5 ; — Art. 8. Nulle permission ne sera accordée désormais aux auteurs d'aucun remède simple ou composé , dont ils voudraient tenir la composition secrète, sauf à procéder comme il est dit aux titres 1 et 2; — Art. 9. Nos procureurs et nos officiers de police sont chargés de poursuivre les contrevenants , par-devant nos tribunaux et cours, et de faire prononcer contre eux les peines portées par les lois et rè^ glements.

6Jll« Coii(»éqaenc€« de cette léfft»latlon quant aux lipeTeta pris »oaa lea loi» de 1 VOt. -~ De ces lois combinées on tirait la conséquence^ !<> que les brevets pris pour des remèdes ou compositions secrets^ c'est-à*dire non autorisés^ étaient contraires aux lois et devaient être frappés de déchéance ; S"* qu'au coptraire^ les brevets portant sur des remèdes ou compositions autorisés étaient valables et devaient sortir leurs effets ; S"" que néanmoins, et même quand le brevet était valable, Texploitation n'en pouvait être faite que par les individus pourvus du titre de pharmaciens.

54!i. Application de cette léffl»latlon parles anciena

202 !*•• PARTIE. — BREVETS o'iNVENTlON.

|l|f|*0f#. —7 Appliquant ces dispositions^ la jurisprudence avait prononcé les décisions suivantes :

l*" Des capsules servant d'enveloppe à un médicament peuvent être To^jet d'un brevet valable : bien que l'enveloppe et |e jné^ic^jp^pt soient |ié$ d'unp i^aqièrp iqdivisibl^, pes capr 9i|les DIS oanstitu^Qt pepeadant pas une préparation pharmaceutique (J).

2* Le papier dit d'Albespeyre;, bien qu'employé pour vési- P9taJrPi PS §erv^nt que daps le panseipépt de maux externe?, ne p^i}t è(r^ pqp^idéré oomm^ ayant le paraciërei de rei^Me secret (2).

Bo La pâte pectorale de Regnauld et les pastilles d'Hauterive de Vichy sopt de simples bonbons digestifs et ne peuvent être çqn§i4éré§ cQrnfpe des rpipèdes gpppets. -r- ]Miô|ne arrêt,

No?A. r-7 Cependant ees pâtes et pastilles sie vendent dans les pharmaeieS; ^ont prescrites et employées comme ayant des propriétés médicamenteuses, et les pastilles de Vichy figurent au lode^,

»4i 4k>. ff 4e Ift M 4|s ««Mt^ U loi de 1 844 m fWrtie dea termes de la généralité que l'on retrouvait dans la loi du 2S mai 1791. Elle a édicté sur les remèdes et compositions pbarp[)açeuti(|ues des règles spéciales et absolues. Aujourd'hui, PQJpt()edi9|'|i)C(ipu entre lesri^mMe^s^crets et les remèdes autQr risés : lefii uns comme les autres ne font point partie de la mutière brevetable. L'art. 3 dit en effet i f( Ne sont pas susceptibles « d'être brevetés : !<> les compositions pharmaceutiques ou re«

9 m^dpfi i$ f(mtfi PêtifiSt teidihi o^ats d^q^^vr^ni m^m^ aux

« lois et règlements spéciaux sur la matière, et nptapia^nt au <i déeret du 18 août 1810 relatif aux repièdes secrets. )) -r^ Et l'art* 30 ajoute : » Seront nuls et de nul effet les brevets déli- « vréa daof les cas suivants, savoir : .... S"" Si la découverte, « inveotioB ou application, n-est pas, aux termps de l'apt. 3, Q suseeptible d^étre brevetée. »

I^A4. Hotlfii de cet nirtiele. «r- Voici les motife de la loi.

(1) Cassation, 42 nov. 4839, S.V.39.4.03S; Pal. 4839,2.958 (DuvalC. Mothfs). (1) 9«MftliQn, n i^n^, ém. fi.^.49.4 .47?.

-T-Bien que lês bpavota dHpveDtioa soient délivrés pms e^amp»^ bieB que la loi pvoolaii)» el qi|41 soit éorit sur oes bi^evets mêmes qu'ils ne préjugent point le mérite de l'invention^ une fouie de personnes y voient une sorte de garantie et de recommandation^ et le charlatanisme exploite trop souvent cette erreur populaire. Or^ un remède peut n'être pas seulement dangereux par sa propre efficacité^ il peut Têtrè aussi par l'usage inopportun et par TappUcation inintelligente que Ton en fait. — Il faut doHc^ dans llntérêt de la santé publique^ sauver la crédulité du double danger d'ajouter foi^ sur la foi d'un brevet d'invention^ à la puissance salutaire d'un remède inefficace ou dangereux y ou de s'administrer un remède bon en luimême en dehors des conditions dans lesquelles il peut être utile. — Rapport de Philippe Dupin à la chambye <(es députés.

Q^BXiA on a frappé dMnterdit les compositions pharmaceutiques et les remèdes de toute espèce^ ce n^est pas assurément qu'on ait méconnu ce que les découvertes de ce genre peuvent avoir d'importance sous le rapport industriel . L'invention du sulfate de quinine, par exemple, est tout à la fois un service rendu à la société et un objet de commerce considérable. Mais les graves considérations qui précèdent ont commandé l'exception écrite dans l'art. 5, t— ' Même rapport.

545. Etendae de la prohlliilioii de Tsirt. S.<— Les disposUioi)s des àiçX. 3 et pO sont général^ et abspluesi : elles §'applijjuentà toutes \ps çompo^itipns phçrmaceqt|ques et à tous les remèdes, i^iuelle que gpjt leur destination, qui seryept à l'usage fixterpe qp 4 ^HS^gç iijterpjs^ qq'ils smx\], simples ou çpfnpqsés à l'aide d'une combinaison^ qu'ils soient destinés à l'art vétéfimiire^ oq çipplpyés i^ I9, guérisqn 4es |iQpameSs

un ne saurait comprendre dan^ la classe des remèdes ou compositions pharmaceutiques les substances alimentaires ni 1^ CQSWpfiq^PS. Un arnenden^gBl;, igiyaRt pewr hi»t dg leur étendfe Tint^iotion fondée sur pe que le charlatanisme pounrait tromper le pubUc en {innonçant sous. ^$^ noms dégui)$é^ et étrangers ^m Qo^^Ht 4^? su j)staftfi(jis qui auraient m réalité pour

204 !'• PARTIE. — BnKVETS D INVENTION.

but de guérir, a été repoussé par la Chambre des députés (1).

547. Compositions cltimiquco qui ont an caract^^ médicinal. ~ Les découvertes de la chimie livrent chaque jour aux industriels des substances nouvelles et brevetables. Si la médecine s'en empare et si la substance est transformée en remède, il n'y a plus matière à brevet. — Quelquefois une substance a un double effet : elle peut être employée avec succès dans le traitement des maladies, et, en même temps^ elle peut être appliquée aux arts ou à l'industrie. — Dans ce cas, le brevet qui est pris pour une telle substance, avec indication de son application industrielle, est parfaitement valable. De ce que cette substance possède une vertu médicinale, ce n'est pas une raison pour lui enlever son caractère industriel et pour en rejeter Texploitation exclusive (2).

548. Application de ce principe. — Chocolat an gluten. — Ainsi, la combinaison de deux substances alimentaires, par exemple, du chocolat et du gluten , peut être l'objet d'un brevet, si le produit industriel de cette combinaison consiste en un aliment. — Mais, si un pharmacien, ajoutant à ce mélange une substance médicamenteuse, telle que le sel de Vichy, transforme le produit en un médicament, il n'y a plus lieu à un brevet valable (3).

549. Interprétation nouTeraine deo trilinnanx. — La loi n'a pas cru devoir donner une définition spéciale des objets qui constituent un remède ou une composition pharmaceutique; elle a laissé à Tusage et au tribunaux le soin de déterminer quels sont les objets qui sont empreints de ce caractère.

650. Remède dégnioé aono nn titre frauduleux. — Les tribunaux ont mission de réprimer la fraude partout où

(l) .&ép. do Valait, y^ Brevet d'invention^ ii<»59; — Ck>iijet et Merger, v^ J»H)entton,n«438;— CalmeU, Propriété et Contre façon, n»75; — DaUoz, ?• Brevet d'invention, B?9S; — Armengaod jeune, Guide-Manuel de Pinventeur^ p. 50 ; — Verpîgna, Manuel des inventeurt, p. 204 et 202; — Headu et Delorme, Droit indtutriely d« 456.

(t) Tmffaui, Guide pratique de Vinventeur, n® 45 ; — Oovjet et Merger, t* Invention^ D. 439; — St.Blaao, Contrefaçon, p. 488; — l^oiseau et Vergé, Commentaire de la loi de 4844, p. 54 ; — BaUoz, v« Brevet ff invention, n» 87.

(3) Toulouse, 40 août 4855. avecGatsatioii,44déc. 4855. VataUIe et Huguet, Annales de la propr, industr,^ t. ile 4856, p. 408 (Durand C. Larbaud).

elle se réfugie : si, pour échapper à l'exception prohibitive^ on fait breveter les préparations pUarmaceutiques comme préparations chimiques applicables aux arts^ les tribunaux rendront à l'objet du brevet son caractère réel et, sur la demande des parties intéressées^ prononceront la nullité de ce brevet illégal. — D'ailleurs, comme on va le voir, dans cette circonstance une nouvelle cause de nullité surgirait : il y aurait un titre indiquant frauduleusement un objet autre que le véritable objet de Tinvention. — Enfin, le danger que la loi a voulu prévenir serait atténué par le fait seul que l'objet frauduleusement breveté ne saurait se produire comme remède ou préparation pharmaceutique.

ddt. Appareil orthopédique. ^ La nullité n'atteint le brevet que s'il est relatif au médicament même, et non pas s'il porte sur un objet qui, ne rentrant point dans cette qualification, peut servir d'instrument à un traitement chirurgical. Par exemple, un appareil orthopédique peut être valablement breveté au profit du médecin qui l'emploie au traitement des déviations de la taille (1).

dd!S. Le brevet délivré par erreur par l'administration peut être annulé par le» tribunaux. — Du

* reste, Tadministration a, comme on l'a dit, n** 169, suprà, aux termes de l'art. 12, le droit et le devoir (de refiiser de délivrer des brevets pour des inventions ayant pour but l'exploitation de tels objets. — Mais, si l'administration, trompée par le titre, ou négligeant d'exercer son droit de refuser la délivrance, a donné un brevet pour ces compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce , les tribunaux peuvent et doivent prononcer la nullité de ces brevets, qui sont frappés de nullité par le n^ 2 de l'art. 30. — Ainsi^ le droit de refus par l'administration et le droit d'annulation par les tribunaux se prêtent un mutuel concours.

ftdS. Plan» de crédit ou de finance». — Les plans et combinaisons de crédit ou de finances sont également dépourvus du caractère industriel. — Aussi, ils ne sont pas susceptibles d'être brevetés. — Art. 3, § 2.

(I) Casftation, 30 mars 4853, $.¥.53.4.^64 (Guérinel GbarriëreC. Hochard).

206 !'• PARTIE. — BREVETS D'iNVÈîmON.

§ 3*. ïroiiième cas de nullxli. — Défaut de caractère

industriel.

ftft4. CauMmilMn de» artlclM 14 1 et »• de la iei de 1844. — Les inveotions ou découvertes ne sont brèvetables que lorsqu'elles ont une industrie pour objet. La loi, après avoir déposé cette pensée d'une manière générale dans l'art. !•', qui n'accorde le droit exclusif qu'aux auteurs des découvertes ou inventions (lafw lous kê genres d* industrie, reproduit ces expressions dans l'art. Û, et précise mieux cette pensée quand^ dans l'art. 30, elle déclare nuls et de nul effet les brevets qui portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions théoriques, dont on n'a pas indiqué tes applications industrielles.

Ainsi, quelle que soit la valeur d'une invention tiiéori<|ue, elle ne sera pas brevetable. si, selon ie brevet, elle iie doit pas procurer, — ou un produit industriel, — ou un résultat industriel, -*- ou un nouveau moyen, — ou une application nouvelle des moyens connus pour arriver â robteniion de produits ou

résultats industriels.

ft66. Idée dont on a indiqué iea application» Indaatriellea. — Remarquons ces expressions de l'art. ^6 qui déclarent, que lorsque Ton a indiqué d^ applications industrielles des principes, méthodes^ systèmes, découvertes et conceptions théoriques, lesquels par eux-mêmes né seraient pas brevetàbles, le brevet est parfaitement valable. — Ainsi une idée, inèiné nouvelle, n'est point brevetable par elle-même, mais elle lé devient, si l'inventeur eh a signalé les applications industrielles. — Par exemple, le savant qui découvre une propriété nouvelle de la vapeur sans en indiquer une application à l'industrie ne peut faire breveter sa découverte : si, m contraire, il êho'ùcé qu'on peut l^employer à mettre en ihouveiheht ùné machine, le brevet qu'il réclame est bien et dûment acquis (1).

d5é. L'âppllcaiion InduÀti^lèltë doit êtM Mdiqtliêe dànè iè brevet. — C'est dans le btéVèt ldi^nlérn<$, et «on ft l'aide dé preiives ëxtéfièiiréâ, qiiô doit êtte indiquée l'ttppllca*^

(1) Aenonard, Breveit d'inhentUm, n<>57; - GèvjetetHbrgèr,v«fHMn(ioii, n*92.

NULLltÉ DES BREVETS. StO*I

lion industrielle c[tte Tiairetitidn est appelée à réaliser. ^^ Ëq cônséqueace^ alors même que rihvehtear établUtiit d*iine manière parfaitement claire que son systëtné est faciletnent* susceptible â^bhé application industrielle, si cette appliéàtloii n'était pfts mentionnée dânë la description qui doit se suffire

à elle*mème^ il y ùtirait nullité du brevet;

sftV. ApprëcifltloiÉ iMaTéi»iiliM$ dM IrlblttfeMàtit ^ietéÊki wku capaiètèM IndastrteK -^ Mais quand une inventioa Oti découverte sera*t-elle empreinte du caractère industriel f — C'est là une de ces questions qui rentrent dans le vaste domaine des circonstances et sur lesquelles les Juges du fait ont nue grande latitude d'appréciation. — Cependant cette liberté d*appréciation ne saurait aller jusqu'à la souveraineté. Et^ quand le point de fait a été nettement établi^ la Cioùr de cdâsatloa peut rechercher si son véritable caractère n'a pas été méconnu, et si les conséquences légales qu'il doit produire lui ont été at-* tribùées.

ft69. Ai^iillcatioii de ce i^i^liielpe. MléÉliode ^m^ l'eiN •eli^iiement. — Une méthode pour rendre l'enseignement de l'écriture ou la lecture plus prompte et plus facile ne saurait^ quels que soient ses avantages^ être l'objet d'un brevet valable^ parce que les moyens qu'elle indique sont purement intellectuels et ne s'appliquent point à une industrie (1)^

l»59. CeapeécenomlqaedeftTétement».— De même, un procédé pour la coupe économique des vêtements, qui ne dépend abselument que de l'adresse et de ealcûls à la portée de tout le monde^ ne présente pas les caractères d'une invention susceptible d'être brevetée* — Du moins l'arrêt qui dé» oide ainsi fait une appréciation de fait échappant à la eensure de la Cour de cassation (2).

(1) Wuifes, 24 déc. 1829, S.V.30.2.43S (Roche G. Peland);— ârëiioBiè,42 juin 483a, D.P;34 .2.202 ;Pal.2l3.877; S.V.32.2.14 (AugterC. Cheyhet);— Cïënofcle, 29 idai 4834» S.V.32.2.36 (Soubiran G. Bernai-det] ; — Cassâtibiî, 24 fév. 4837» Pal.4842.2.383; S.V.37.4.486; D.P.37.4.247 (Algîér G. dé larébl); — tasiaiion^ 48 joiD 4842, Pal.4842.2.383; S.V.42.4.699 (FtdurenâG. Morid] ;— Cassation, il août 4844, llàlloz, v' Brevet itiniieMion^ n« 82; en ootê, Pal. 4 844.2. 672; S.V.44, 4.834 (LafforeC. RoDJat).

(S) GaMatîoD,24 avr. 4840, Pal.4840.2.388;S.V. 40.4. 599 (HeintzC.Thadomme).

208 1** PARTIE. — ^BREVETS o'iNVE!fTI09f .

Ml#. EmbaameiiieBt de» corp» h«i>iM.— De même, un système nouveau d embaumemeot du corps au moyen d'uQ liquide injecté par l'artère carotide n'est point par lui-même et abstraction faite du liquide^ lequel serait brevetable, un procédé industriel susceptible d'un brevet valable. « Attendu^ dit un jugement, que le procédé d'embaumement par injection ne peut faire l'objet d'un brevet^ à raison même du sujet^ le corps humain ne pouvant, soit avant^ soit après le décès^ être réputé marchandise et rangé dans la classe des objets d'industrie^ quelque latitude qu'on veuille donner au& mots marchandise^ industrie ; — Attendu, d'ailleurs, que l'injection par la carotide, après incision de cette artère, constitue une opération analogue à une opération chirurgicale, laquelle ne saurait faire Tobjet d'une propriété eiclusive malgré les avantages qu'elle présente, et la supériorité de cette méthode d'embaumement sur les anciens procédés » (1).

ftSt. Proportion géométrique. — Mais, bien qu'une proportion géométrique et l'emploi d'une planche présentant un triangle, un ovale, un carré, etc., ne puissent pas, en principe, faire l'objet d'un brevet d'invention, il en est autrement cependant dans le cas où la combinaison de ces proportions et figures et leur application à une fabrication produisent un résultat industriel nouveau (2).

§ 4*. Quatrième cas de nullité, -rr Caractère illicite»

'fteii^ — Vainement les inventions et découvertes auraient un caractère de nouveauté et industriel, elles ne seraient pas valablement brevetées, si elles n'avaient pas un caractère licite. — Ainsi, les découvertes contraires à l'ordre ou à la

(l) Trîb. oorreoi. de Varis, U mars 4844 (Gannal G. Marchai de Calvi). — AToto. Sur l'appel, la Cour a couGrmé, mais par d'autres moliCs. Saus s'aUacherà la question décidée par le jugeiueoi» elle a admis qu'il n*y avait pas coatrefaçoD, parce que le liquide euiployé n'était pas celui breveté au proQt de Gannal, et parce que, quant au procédé, il était connu avant le brevet. — En sens contraire, St. Blano, InvenUwr hrêft0téy p. 466; — BalloB, v« Brevet d'tnveAfton, n* 83y~Benda et Belorme, Droit mduttriel, n* 3^1 5.

(a) OaMaiîon, îj avr. 1854, S.V.54.4.490 (Revel C. MaUiieu).

sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois de l'État, ne pourront être l'objet de brevets valables.

§ 5*. Cinquième cas de nullité. — Titre frauduleux.

5e3. Le titre Insafllftant) mal» sans fraude, n*an« unie pa» le brevet. — Un titre inexact^ insuffisant ou même faux^ n'entraînerait pas de droit la nullité du brevet. Bien qualifier une invention, lui donner un titre exact, peut être Tœuvre d'un esprit droit et d'un homme exercé au langage; mais il est fort possible que le titre soit faux et qu'il n'ait pas été choisi dans une intention mauvaise. Un titre frauduleux est, au contraire, la preuve d'une intention mauvaise et malicieuse, et c'est cette intention que la loi a voulu punir en prononçant, dans ce dernier cas, la nullité du brevet. — Jugé, en conséquence, que l'insuffisance du titre sous lequel le brevet a été demandé n'est une cause de nullité que si cet intitulé indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention (1).

§ 6*. Sixième cas de nullité. ^- Description insuffisante, inn

complète où frauduleuse.

&e4. HenToi.— Le caractère de la description, les conditions essentielles qu'elle doit renfermer et les causes qui peuvent en faire prononcer la nullité, ont été exposés avec soin dans le chapitre 3, n*» 99 à 144, suprà^ pour éviter des redites nous renvoyons à nos précédentes observations.

5115. IVéceiiftIté de bien préciser le» griefa artlenlé» eontre la deseriptien. — Lorsqu'on demande la nullité du brevet pour insuffisance de la description, il faut indiquer avec soin et en détails les diverses circonstances qui entachent la description d'inexactitude, d'obscurité ou de déloyauté. Se

(1) Oatsation, 9 fév. 4853, S.V.53.4.493(SaxC. Raouxetautres);—&e Senne, Brweiê li'ttivenfion, n* 240 ; — St. Blane, înxiéntewr breveté, p. 348 ; — Cloigei et Merger, v* Intention, d. 488; — Renouàrd, Breveté d'invention^ n* 434 ; •— Galmels^ Propriété et Contrefaçont n» 255 ; — BaUoz, y<* Brevet d^i$wention, n* 254 ; — Huvergîer, Collection det lois, t. 44, p. 604 ; — Rendu et Oelormey Droit industriel, n<> 4B0.

fitO r* PARTIE. — BREVfiTS l>'lNV«NTlON.

born^ à 'des aiiégatioDS viigues et sans Tpvécimé, œ isemt faire chose vaine et antorfeer les tribiteâvix A pv^er xmVrey sans aatoriser la preuve de ces articulations dénuées de pertinence.

§ ?•. Septième cas âe nullilé, — Tiolatioh âe \'art. 18.

5«l^. RenTirf. -^ Voir chapitre 8^ 2' seotioâ, b<>«304 à 218, êufrà.

DEUXffiÈIlffi SECTION.

Cam àé nnllité de» eertlttèàtft A^àdAltlolk.

SOMMAIRE

567. Les cas de ouUité do brevet s^aj^Uquent au certiicat d'additioD. :— 568. En outre, les certificats d'àdditiou doivent se rattacher au brevet principal. — 569. Motifs de cette disposition. — ^70 el 571 . Distinctioâ entre le caractère do brevet pour perfectiônuement et du cei^fîcàt è'aâ-

nmn. ILM eaîi dé nMlfté dit HINeiibC ft^àpr^tt^ëiit mkl certIficaÉ» d'addition. — Tous les cas de nullité qui entachent les brevets d'invention proprement dits sont applicables aux certificats d'addition. — Ainsi, queVaddilion né soft pas nouvelle, qu'elle Constitue tine violation de l'art. 5, qu'elle n'ait pas un oafraetëre industriel, qu'elle soit 'é^prèinle «Tun caractère illicite, que le titre en soit frauduleux, que la description manque de clarté ou que les véritaètes moy^fûs n'V soient pas indiqués, le oertificat d'additiaû 6erà Bul et de nui eflfet.

509. Eéi tintre le» teeMMteatft d'aAdltlMi dMrelill se rattacher an iNPevet prinefj^al. — Indépendams&edt de ces cas de nullité, il est un cas où les certificats d'addition 60D?t atteints d'un vice radical. — SeroM égatement nuls et tie nul effet les certificats comprenant des changemeffts, perfectionnements ou additions qui ne se rattacheraient pas au brevet principal. — Art* 50, § deraicr.

âne. Motif» de cette disfiMrttlon. '^ S'il en était ^a«^tremefït, si l'on pouvait maintenir des (jerfificâls d'addition qui ne se rattacheraieût pas au brevet principal, d'une part, le Trésor serait frustré des droits qui lui reviewnent, ^, d'autre

BÉGHÉAWCB BES BREVETS. itt

p#1, h§ fie^/ téh^nés p*r uwe ^«fee qiratiftcatioi»/ n«« sïKiràîe'nt côntiàîtr^é' f iiîVénlS(îrn' (Jài ^e cSch'é foii's^ le' titre imtéêtë et frauduleux rfe cerlificàf d'àdcfiïio'n. — ta loi s'oppose â ce té-- 9^M doi»bleineut fâcheux.

i^0. ^inAlneilon entre le cavacéère da breret pour perfeeflMiÉiei&ent et dit eertMIcai d'atflMton. — On a vây cfifafp*. 5y tsf^M4,siipirâç^\ftm peffècti'ôiïneitoteflit^ chatigeménf ou àtfStiîolï, pouf SotinéY â rfnVèrit'eàV pëbdiàVit àûe année un droit de préférence, devaït elre Te dévefôppement; de l'iDveBtioo primitive : lorsqu'il s'ag^rt, non de la priorité entre dftu» brëv€*és', maiià éer 1* vaMité d'uto certifit»! d'addHtoî), \^ e«prèSl5iôn$ et te iëns def 1* léi ite àbrit phi^ ïe» ifléme^.* Il sufflf à la vàlîdiïe d'un certificat df'addîl'ion qu*it dé' soit Aas étrangéF, yw'il 5e rattache au brevet principal. — En conséq«eneey lorsqu'un brevet a été pris pour un appareil ayant Iteut but tf opérer la teiflture des étoffes par la^ pression' audessus, rrnverifiotï d'utt autre appHrèit é^ttûi- p6ui* but^ d'opérer la teinture au-dessous* se rattache àû brevet ptiiicil^àî et peut^pap oonsé(jueqt,' faire l'objet d'un simple certificaf d*â JditiouT-pei!^ importe que l'appareil additionnel puisse marcher san^ ter cbrttjouîrâ- dfe l^'appafetl prirtelpal' et produise- des résultats andloguefe (i).

571- — De même, lorsque des cliangëniéiits' sont' àfipbrtés dans l'agencement des diverses parties d'une machine brevetée/ ces- ehangeiâenls peu'vônt être l'objet d'un simple cérftficat^tf addrtieiî/à^FïdéeiTîiêrè dé la rftfactilneefet conservé© et û les charigemerits ont pour bdt de ré'ali^er la combihsfiîibtt et de produire les résultats décrite dans le brevet principal (^.

fROlSIÊBÎË^ SléCTÏOlV.

C ir# d'e dê'e^év^ÊMé dvi^' hr^éretu^ et ee«>éittéM»

#^' imidirto^n.

SOMMAIRE

St^. Att 32de la }ôi'dè^18W, modifié par* la loi da ^ inai-i«' jiiiiH856;—

6^.-/-< >f*^ ■«— ^ ^^V^t^t/S* *»** MU

(l) Bouai, 30 mars 4846, S.V.47.2.244 (Déscât Cl Jourdân).

(«},]loiiai; *l raars4846, S.Y.47.Î.246; D.P.47.2.222 (DepouUly C. Descat).

212 l"* PARTIE, — BREVETS D'INVBNTION.

573. On ne peut demander la déchéance d'un brevet délivré par le ministre, sur le motif qu'il ne serait pas limité à un seul objet principal. — S 1*'. Premier eca de déchéance. Défaut de paiement de la taxe* —

574. Art. 32, S !"> de la loi de 1844. — 575. En cas de retard, la déchéance est encourue de plein droit. — 576. Interprétation conforme de l'administration. Mention du brevet. — 577. On compte le délai d'heure à heure. — 578. Terme du délai. Jour férié. — 579. Contrefaçon ac« compile avant la déchéance. — 580. Cas de force majeure. — 581. Arrêtés ministériels relatifs à la force majeure. — < 582. Légalité de ces arrêtés. — 583. Le retard du paiement est un motif de dissolution de la société exploitant le brevet. — 584. Le breveté est présumé conoattre l'époque du paiement. — 585. Cependant Tadministration adresse aux brevetés une circulaire officieuse. — 586. Sous les lois de 1791, l'administration prononçait la déchéance et en relevait. — 587 et 588. Sous la loi de 1844, les tribunaux sont seuls compétents pour prononcer la déchéance. — 589. Attributions de l'administration. — 590. Application de l'ancienne législation sur le retard du paiement. — S ^* Deuxième cas de déchéance. Défaut ou cessation d^ exploitation. — 591. Nécessité pour le brevet de procéder à l'exploitation. Délai. — 592. , Le délai pour la mise en exploitation court de la signature du brevet. — 593. Né« cessité de continuer l'exploitation. — 594. L'interruption fatale doit durer deux années consécutives. — 595. L'ancienne législation ne prévoyait pas la cessation de l'exploitation. — 596. La déchéance n'est pas absolue. Le breveté peut justifier des causes de son inaction. — 597. Souveraine appréciation des tribunaux. — 598 et 599. Application de ce principe. — 600. L'exploitation doit être sérieuse. ^ 601. Exploitation par le breveté ou par un tiers. — 602 et 603. La preuve que l'exploitation n'a pas eu lieu est à la charge du demandeur en déchéance. — 604. Exposition publique. — 605. Procédé applicable de diverses manières. — 606. Pour qoMl y ait exploitation la fabrication suffit. La vente n'est pas nécessaire. — 607. La contrefaçon tolérée n'indique pas la cessation de l'exploitation par le breveté. — 608. La déclaration par le breveté qu'il renonce à son procédé n'équivaut pas nécessairement à la cessation de l'exploitation. — 609. La nécessité de l'exploitation est applicable aux certificats d'addition. — S 3**. Troisième cas de déchéance. Introduction en France éC objets similaires. — 610. Art. 32, $ 3, de la loi de 1844. Ses motifs. — 611. Disposition nouvelle de la loi des 2*} mai-l«' juin 1856. Renvoi.-^ 612. Interprétation par l'administration de l'ancien paragraphe de l'art. 32. — 613. Faculté laissée au minisire. — 614. Interprétation par la jurisprudence de l'ancien art. 32. — 615. Introduction par un tiers. — 616. Application de l'art. 32 aux brevets pris avant la loi de 1844. — 617 et 618. Ancienne interdiction au breveté français de prendre un brevet à l'étranger.

ft9«. Article 9M de lu lel de 1944, Mediflé pur la

loi de0 »• mal, t«' loin 1850. — L'art. 52 reconnaît trois cas de déchéance. Il dit : « Sera déchu de tous ses droits :

«t 1*" Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet ;

« 2» Le breveté qui n'aura pas mis en exploitation sa dé-^ couverte ou invention^ en France, dans le délai de deux ans^ à dater du jour de la signature du brevet^ ou qui aura cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives^ à moins que^ dans l'un ou Tautre cas, il ne justifie des causes de son inaction ;

« S"" Le breveté qui aura introduit en France des objets fabriqués en pays étrangers, et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet.

« Néanmoins, le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pourra y?autoriser l'introduction : 1<» des modèles de machines ; — 2<> des objets fabriqués à l'étranger, destinés à des expositions publiques ou à des essais faits avec l'assentiment du Gouvernement (1). »

(i) Ce derDÎer aliDéa a été inséré dans Part, ss précité, par ]a loi des so mai i*' juin 1856. — L'ancien alinéa, remplacé par celui qui a été ci-dessus transcrit, était ainsi conçu : « Sont eiceptés des dispositions du précédent paragraphe les modèlet « de machines dont le ministre de l'agriculture et du commerce pourra autoriser Tin- « troduetion dans le cas préYu par l'art. S9. »

Void au sarplus l'exposé des motifs présenté au Corps législatif, dans la séance du 15 mai 1866, et expliquant le sens des modifications apportées à l'art. 3S :

« La loi du 5 juill. 1844, sur les brevets d'invention, dispose dans son art. SS : —

Sera déchu de tous ses droits : 3** Le breveté qui aura introduit en France des

objets fabriqués eu pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet.

« Sont exceptés des dispositions du précédent paragraphe les modèles de machines dont le ministre de l'agriculture et du commerce pourra autoriser l'introduction dans le cas prévu par l'art. 99. »

L^art. S9 est ainsi conçu :

« L'auteur d'une invention ou découverte déjà brevetée à l'étranger pourra obtenir nn brevet en France; mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets antérieurement pris à l'étranger. »

De la combinaison littérale et rigoureuse de ces articles, l'administration avait tiré cette conséquence, que le ministre de l'agriculture et du commerce ne pouvait relever de la déchéance prononcée par le $ 5, en autorisant l'introduction en France d'objets fabriqués à l'étranger que dans les cas suivants :

Ou 2? ior3que Tio^rod^cleur, déjà breveté à TétraDger. demande è produire ce mpdèlé à Yappui de sa demande d'on brevet en France.

Il résultait de là que l'industriel, exploitant, pour la fabrication du mêm^ )o))i^, un ini^ei en ^raAce e^ un k Tétranj^ef^ n$ pçuvait jjouif du kéju^é^ ^ T^xpepUon /nentionnée dan^ l'art 32 : car cette exception était limitée au cas où Tau leur de Tinven- ■lîo^n'faisait coïncider sa demande de brevet en France avec sa demande d^'introd action /lu mod^e d/e la machioie breye^4^ à i^/6fra|9ger-

Tputefoi^, il çtait permis de penser ç|^u^ cel.ie interprétation textuelle n'était pa^ parïaitement conforme à Tesprit de la loi. En effet, pour protéger le travail nalional comme il se proposait de le faire, le légiflatear n'avait pas besoin d'impoier à i-'administration des entraves aussi étroites. On («ouvait, sans péril sérieux pour les iaf^èts ^n présence, admettre aue l'introdyction d'un objet fabri(j|ué à Pélpngef , ej[ dont les siniilaires sont déjà brevetés en France, n'enirafndit pas déchéance des droits acquis .Ml breveté, pourvu qpe cette in^ro^MCtiQQ, faitf par Im* ^ûi ^utpri^ parl^ Diij)istre de l'agriculture et du commerce, et qu'elle n'eût poii^t ui) bj|t mercaptile.

Telle était rinter^rétation admise par deux arrêts, l'un de la Cour de Douai, du Il juin. 1846, Tautre de la Cour de Paris, du 8 juin 1856.

Ces différentes ip^piëre^ fi'ept^()re y^r\. ^f io()iquip^| ^j^ rpp{)pf UBaité ^'op^ j^i^vision d^ cet article, lorsqu'une circonstance spéciale est yepue donner à cet^e me- ' sure un caractère d'urgente nécessité.

Les années 1856 et |8S7 verront s'QUvrir, à Paris, un .çopcours uaiveFiel d'aoimaux reproducteurs, d'instrument^ et d^ pf,9(!>|i^$ 9gnco{e^. pqq}* qi|e c^ concours justifie les espérances qu'il inspire, il faut que l'accès en soit ouvert, autant que possible, aux machines, aux modèles, aux ioatHimaats et aux pioduiis de tous les pays.

Or, en présence des incertitudes qui viennent d'ét>*e signalées dans l'interprétation de la loi, les industriels qui voudraient introduire en France des objets fabriqués à l'étranger, et dont les similaires ont déjà été brevetés en France, sont arrêtés par la crainte de se voir privés des droits résultant pour eux de leur brevet, il fallait mettre un terme à ses préoccupations plus on moins fondées, et c'est un des avantages que réaliserait le projet de loi qui vous est soumis.

Il donnerait au ministre de Pagricnltare, du commerce et des fravatix publics, Je droit d'autoriser l'introduction : " -

1» Des modèles de machines ;

s<> Des objets destinés aux expositions publiques, alors même que ces objets seraient déjà brevetés en France et h l'étranger. • -

Mais ce n^est pas seulement en vue des expositions qu'il y aurait lieu de modifier fart. '32. On doit prévoir aussi le cas 011 des essais, de iialurê i faciliter les progrès^de nos industries, pourraient être paralysés par une interprétation trop restridive de la législation.

Le projet répond à cette préoccupation en accordant au ministre, pour les essais faits avec l'assentiment de l'administration, la même faculté que pouf les expositions publiques.

Pans ces limites, le projet que nous avons l'honneur de vous soumettre nous a paru devoir apaiser les craintes exprimées par les brevetés, sans toutefois porter la moindre atteinte au]| intérêts du travailnational que la loi de 1844 a spécialement voulu protéger. '

PéC4ÉANCE DES BREVETS. ^15

l^-^vçt $1 été délivifé PAr If ipiiiistre, H y a présQjçnptioq légalç q«e ce l?jreypt e§.t limité à uq rçm^I objet priacipal et ^v^^ apjJV: cî^tiofts^ ^ 4ét2tUs qui ont été. iq(iiquççs^, -rr Les tribu^,a^^x, ^ç paurrpnt , ^a& çréçy up ca^ ç(e c^é.cbé8\nçç qv\i tf ^t p^s da^op U. loi ei, p^.i: çQïiaçqupnt, s^ps ço|niflÇttrç qp e^^çès de pouvoir, d^cjçirer dhI ou déqhw. le brevet, ^Qus gréle^^te qu'H çopUeut piusieursi çibjets prjpcipaux, elj qiiç. \% ^^xcs i^'est pas acquittée pQçivme ellç devftil l'être (4),

§ !•'. Premier cas de déchéance. — Défaut de paiement

de la taxe,

594. Article 3«, S f 9 ^Ç la loi de 1944. — Sera déchu de tous ses droits le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le compiencement de chacune des années de la durée de son brevet. — Art. 32, n° !•'.

69 d. En eam de retard la déchéance est enconrne de droit. — Quand le dernier jour et la dernière heure du terme pour le paiement des annuités sont arrivés sans que oe paiement ait été effectué, la déchéance esi eneourue de plein droit : c^est le fait du retard qui constitue la déchéance et non la déclaration des tribunaux^ qui se borne à la constater. Dès lors, le breveté ne pourrait, sous prétexte que la taxe est une mesurée fiscale, et qu'il est loisible à radministration d^accorder à l'inventeur des délais et des facilités, être relevé de la déchéance en acquittant les annuités arriérées. — Les termes de Tart. 52 sont trop imp éralifs pour qu'une autre doctrine piiisse prévaloir : sera déchu de tous ses droits, dit cet article. SHl en était autrement : le déchéance, au lieu d^être absolue, serait purement comminatoire (2),

(Q ÇaMation. 4 pv;48^, S.V.Bfi 4.^2 (Laminp C. Cî^Yailloq). — Nota. Voir ftiprà, n<»«^2^eté3!

(2) Cassation, 214 nov. ^845, S.V.46.^451 (Tbollin et ÇhevretC. Dupont], solulioD imp\icilpi - p^qs, 1?" juin 485p, S.V.5^^.538; b P.51.?,284 (Brossard- Vidal (Tponaty et autres) i V-' Amiens, 28 déc. 4850,' S. V.5i. 2.107 (Jérosme C. Qgpèl); ~Cassâtio|^, V iuin1854, S.V'4|.i.6j^ (mêmeH)anies}; — Bouai, 5 anftt'4854, S.V.52.2'.546 (mômes parties); - Paris, 2 août 48îi4 (Debergue C.

216 l" PARTIE.— BREVETS d'iNVENTION.

676. Interprétation eonforme de l'administration. — nrentlen du brevet. — - Du reste^ PadmiDistration partage cette interprétation de Tart. 32 : elle ne croit pas avoir le droit d^accorder des délais] et de relever de la déchéance encourue^ et elle en avertit les brevetés dans la circulaire qu'elle est daDS Tusage de leur adresser à cet égard. —V. la circulaire^ n» 585^ infrd. — Elle les avertit aussi par le brevet lui-même. En effèt^ sur le recio du brevet se trouve imprimée la mention suivante : « La loi n'a point réservé à l'administration le droit d'accor* der des délais pour le paiement des annuités ; les questions de déchéance sont exclusivement de la compétence des tribunaux civils : le ministre ne peut donc accueillir une demande tendant à obtenir des délais pour le paiement de la taxe et la mise en activité des brevets^ ou à être relevé d'une déchéance encourue. »

679. On eonipte le délai d'heure à heure. — C'est^ avons^nous.dit^ lorsque la dernière heure a sonné, que le défaut de paiement de l'annuité entraîne la déchéance. — En conséquence^ si un brevet a été pris le 4 déc. 1 845^ à onze heures vingt minutes^ pourvu que les années suivantes les annuités soient acquittées le 4 décembre, mais avant onze heures vingt minutes, les versements ont lieu dans le délai^ et il n'y a pas déchéance (1).

678. Terme du délai, |our férié. — Si le dernier jour de l'année était une fête légale, un jour férié, le paiement devrait être fait la veille (2).

ftVtt. Contrefaçon aceomplle arant la déchéanee. — Cependant le fait que la déchéance a été encourue et prononcée par jugement ne saurait avoir un effet rétroactif. — En

Auberl-Girard) ; — Bcnda et Delorme, Droit induttriel, n^ 468 ; — Aenoiiaxd, Breveté <ViM>ention,ii^^\0; — CaàmeUf Propriété et Contre façon^ ifi ^69;-^ Jmnengaad, Guide manuel de Vinventeur^ p. 79 ; — Perpigoa, l^anuel des tnwnteursj p. 234. — Eo sens contraire, Ballox, v" Brevet d'invention^ u*** 413 et 257 ; — Et. Blaoo, Contrefaçon, p. 555 ; — Oocjel et Merger, ?« InvenHon^ n** 245, 454 et 482 ; — lie Senne, BreveU d:'invention, n. 294.

(1) raris, 26 mai 4855, et OaMation, 4" sept. 4855, S.y.56.4.280 ( BloDdel et comp. G. Antrailles et autres). — En sens contraire , Déeitîon du ministre des finances, 44 déc. 4844, S.y.48.2,567;— Bendnet l>elorme. Droit induetrid^ n*467.

(t) Perpigna, Manuel det inventeur g, p. 235.

DÉCHÉANCE DBS BREVETS. 217

conséquence, la contrefaçon commise avant la survenance du fait qui a motivé la déchéance, c'est-à-dire, lorsque le brevet était encore valable, peut être poursuivie et doit être réprimée. — Cela a été jugé dans les termes suivants : — Relativement au troisième moyen, consistant dans un excès de pouvoir et dans la violation de Tart. 32, n* 1, de la même loi, en ce que la déchéance du brevet de Jérosme aurait été prononcée avec effet rétroactif: — Attendu qu'il est constant au procès que la contrefaçon imputée à Gomel était antérieure à la déchéance encourue par le breveté ; — Que le fait de la prévention était légalement établi ; — Que le défaut de paiement en temps utile de la taxe due par Jérosme n'a pu porter atteinte, ni au privilège qui lui est acquis en vertu d'un titre non encore infirmé, par cet inaccomplissement de la condition légale de sa validité, ni au droit de poursuite inhérent à ce privilège, et n'ayant d'autre terme que celui qui est assigné par les règles générales de la procédure à la durée de l'action dont il autorisait l'exercice; d'où il résulte que l'arrêt attaqué a commis un excès de pouvoir et violé l'art. 32 précité, en déniant au breveté la faculté de poursuivre l'auteur d*une contrefaçon consommée antérieurement à la déchéance du brevet ; — Casse, etc. (1).

590.Ca» de forée maleare. — Toutefois, si, par un évé< nement de force majeure, le breveté a été dans l'impossibilité d'acquitter la taxe, les tribunaux pourront se refuser à prononcer la déchéance. Dans toutes les matières du droit, qu'il s'agisse de prescription, de déchéance, de lettres de change ou d'autres contrats, la force majeure est un cas d'excuse légale : à l'impossible nul n'est tenu. — Mais les tribunaux n'useront de cette faculté qu'avec une extrême circonspection et que lorsque l'impossibilité absolue de payer aura été dûment constatée (2).

(1) Catsatîoa, 7 juin \ 854 , S.V.52.4 .68 (Jérosme C. Gomel] ; — Bouaî, 5 août 485I,S.V.52.1548 (mêmes parties) ;—>Galinels, Propriété et contrefaçon^ n«470. Beadn et Delorme, DrotV ind/natriel, d<> 468. — Ed sens contraire, ▲mîens, ^ déc. 4850, D.P 54 .2.77 ; S.V.54 .2.407 (Jérosme C. Gomel). -- Nota. Cet arrêt a été assé par l'arrêt de cassation du 7 juin 4854, «uprd.

(3) Trib. de Saîni-Claade, 4<'juill. 4854 (Michaud G. Girod); — Benouard,

^18 l"* PARTIE. -^.BRB^ETJf p'^îiYBl*TION.

Ifimf^f.^ Vçxftusp légQjç qui 4érivç 4çJa fofca m^^ure a été appliquée d'uûe «i^pièrç gçpér^lç pç^r dçs aclçs. ém^iQé*. du p()i|\qir exécutif, rrr. Après la r^YQjutiQ^, le ministn-ei de l'îlgricqUure Ç< 4u çpniwwoe prit^» à la date, di^ gS février 1848, H» arrêté 4»PÇ leqvej oq lit : h L,e§ invei^çurs l^reyetés qui, de- « pul^ h ?â 4e p^ moiç, « auront pu s^pquUtçjp^ ^ Pafis, ks « aupuilé^ de lei^r brevet dans le? délaist fixés par la loi du a 5 juillet 1344, seropt relevas de la dépbéaaçe çpçp^^ye m^ if termes dç ladite loi, ei^ justifts^pt de racquiltççflent de. ç^^uf( PWilés ftvaultuQe époque qui sera nUérieurerïieqt &M^^ ^ ^^ I^^ ?3 février 184^, \e prési^^nt de la JiépuhliQu^ rçndU un s^ QQÏki arrêté qui fHt inséré.^U fiVilktin (lle$ loi$ et au Monite^r, ^t qui dit : « Artipl^ U\ -»r: l^'sirrété du ^5 fév. ^848 casera (( d'avoir ^on effet ^ PUrJir ^w l«i' juillet 1849,-rr Les f^pmiités « épNi^^ depuis 1^ ^% fpvriPr 1848;, et nw Myé*s, dev^o^t f( être aGq^ilté^$ av^int la fàim^ éfpçque.Trrr^es breveté^ 4q^( les « 4Qn\iitétf vlpA4rai§;i^t ^ éçboir 4ai)s \e dél^i cir^e^^us stipulé « îi^uroRl, ég^lena^qt iMsqu'aii 1'' \^\l\. 1849 p^«F Çfp apcjui^çr

^^«i» |.ég;«|l*é^ewf^r|iêté*, -rr. jLa légalité 4e ces î^rr^tés a été reconnue par l'autorité judiciaire^ qui a été app^jée |t m f^ire r^plication (1),

InÉlond^anegioclété exploitant le brevet,— Un arrêt a rendu la 4éçision suivante : Bien que \^ déchéance po\ir défaut de paien^ent 4p la taxe n'ait point lieu de plein droit et ne puisse être prononcée que par les tribunaux, Texistençe certaine de cettç cause de déchéance n'en ppr^e pas piqins une atteinte grave | la position du breveté. — En conséquence, les tribunaux peuvent voir 4sns qe^t^ cirçop^^apce un motif suffi-

^X^V^^ d'invention f n<*i43; — ^ép. di| Calais, v** Brevet d'inventiq%fn° 34Ç}-r ^endp et Delprme, Droit industriels n° ^69.

fl^ Paris, iOjyill. -l852l(Nevçu C. To^ca^çl ^u|res}; — -iî^ ^l^nç^ C^t^^refc^ çon, p. 666 ; — Paris, 26 mai 1 855, et Çassf ^o^, 4" sept. ^jÇSft, S.V.56.4 ,^0 (Blondel et corap. C. Aijlrailles et autres).

^^tANfiS DBS fiREV|7$. SI 9

lïrçyel, rr^ Qelm i^ MWPçi^s flui, pçr ^ po^^tpa et par V^ni$en)^ d^s $t||^u)4(Lpff§ 4e V^f^ 4<) i^iété, ^t jrépulé plqs js^pj^lide^t ^V9||? ejtf giMW^P 4^ pQnFvpjf ai| p^i^ipenl 49ft m- Bujdisj ^t p^sâiblç, s'y y «cjiel, 4(9|i (Ipr^m/igeprintérê^s pour a'avoir pa# fait qe versf^»^»^ (1),

»«â.|.fç iri^yi»^^ ^pt pr^fHPUté inrmiiMIn^ T^IHi^pr dp

|a|lB)IIM^i||. — J.e§ brevefiês soqt ^ufpsftinwenf prévenus p^r k loL i^ij'ils SQftt ijensés çpRnaltre, qu'ils dp^vept, ^ peine (je Dul|ite, acquijiljîr l^îjrs pqpuilés aux éppgMes fixées, et leqr k^y^t, flu} porte )a d^te qoq-seulemept du jour, m^is encore derbeiiFp, idi^f feij cpQnaJtre Iç pu)mept f^^t^l, — L'adipiin.sirf^lm S'gst djoi)45 pj^s Q^igée 4q peUrQ lp§ brevetés «ir de-

imf^ et dç ii^HF nm^^f w^ l^ m^mnlt 4p p^y^r 1^ m^

yctén npe çirçalalre orficl^euf « -:- Ci^pepd.anti çom^e en toute circonstance radmiflistration vjent ep aide à Hrô^périençe dg^ brevetés, ellfî a fait imçfm^ yoe circulaire qu'elle est dagg Tus^ge de leur adresser gj qui est ^ip^i conçue :

Ministère de l'agricolture et pu çom^i^^ce, — 4VMi — Aux tçrines de la loi du 5 juill. 1844 sur les brevets d'i^Yontion, les brevetés ont la (acuité de se libérer par versements annuels de 100 fr.; mais, d'après l'art. 82 de la mémâ loi, las aanuités ((Divent être acquittées, à peine de iétkéçLi\€ê, av9n^ \P copimoac^meut d§ cb^c^|la i^ spaé^s ie 1% durée du k^ye\^ lftqu§lte cQiRpfci du jppr dii déFH()t de la 4efR?nde à I4 préfecture, et Don de la (}a|e de 1^ déljvraucç du titrp. — Les brevetés qu) n'acquittent pas l'annuité- de cbaque année avant Vexpiration de Vqnnie frécédente eneourent donc la déchéance de plein droit prononcée par la loi, et Padmi- Qistratiqn n'a pas le droit de les en pelevet .

iM. 9oii(i Um loiA de 1991 radntaisÉiiatlov pi^o-

(1] Douai, 49 juin 4847, Pal.4 848.4. 303 (Fabvier G. Bouchon). — Nota.U solution de cet arrfit est bonne, mais les motifs paraissost enrooés. Comme il vieet d'être «pbli, n<»« 575 et suiv,, «|^|)r4, la jiéçhéanpp e^t encQurue de plein droit par Iç seul (ait^u re^rd dans |e pa^ejneut de la ia^^e, çt la déclaration des (ribunaq^ prqi)on(^^nt P«m jéchéapce se bprçç ^ ronstatçr ud fait préexjstajït qu'elle ne cr^e pas.

W Hcnoiiard, Brevets dHnvention, n® 44^ i~Ç*i Blancb C^trèfaççin^ p.fiÇPî ^Oonjel et l|er|;er , ^ /npentipw, ?• 243.

220 l"* PARTIE. — BREVETS d'INVENTION.

nonf ait la déchéance et en relcTalt. — L'art. 4 de la. 1| 1 du 25 mai 1791 disait : «Si la soumission du breveté n*4 a point remplie au terme prescrit^ le brevet qui lui aura ^1 « délivré sera de nul effet; Texercice de son droit deviendA « libre^ et il en sera donné avis à tous les départemennl <c par le directoire des brevets d'invention. » — De cette dis position on concluait que l'administration était seule compA tente pour prononcer la déchéance fondée sur le défaut Si paiement de la taxe ; — que^ dès lors^ l'administration poiÉ vait relever le breveté des conséquences de son retard et lui accorder toutes facilités pour s'acquitter envers le Trésor, 4 que les tiers ne pouvaient opposer ce moyen au breveté (1).

S89. Soniila loi de 1844, les tribunaux aont »enMj compétenta pour prononcer la déchéance. — Aujoitil

d'hui, l'administration, quand elle a délivré les brevets, cri conserve aucun pouvoir sur leur existence, et la déclaratioi de leur nullité ou de leur déchéance est un droit exclsivemeiï réservé à l'autorité judiciaire. — En conséquence, alors mèn^ que le breveté n'aurait pas acquitté régulièrement ses annuités la déchéance ne saurait être administrativement prononcée — Cela a été jugé : le ministre du commerce avait^ par décî sion administrative, déclaré déchu de son brevet un sieur Be licard, qui aurait tardivement payé sa seconde annuité. — Pourvoi au conseil d'Etat qui : « Considérant qu'aux termes de l'art. 34 de la loi du 6 juill. 1844, les actions en nuUitf et en déchéance de brevet d'invention, ainsi que toutes les actions relatives à la propriété des brevets, doivent être portées devant les tribunaux civils de première instance ; — d'où il suit qu'en prononçant la déchéance du brevet obtenu par Bélicard, le ministre de l'agriculture et du commerce a excédé ses pouvoirs, — annule les décisions du ministre du commerce^ en date des 11 et 24 déc. 1845 (2).

(I) Varît, 43août 1840,S.V.40.2.435; Pal.1 840.2.692 (Appert et autres C. Claodet etGanilh); — CaMaUon,24 nov. 4845, S.V.46.4.'1Ô4 ; Pal. 4 846.4. 74 2 (TboUin et CheYret C. Dupont) ; — Paris, 43 juin 4850, S.V.54.2.538; Pal.4854.4.29 (Brossard-Vidal C. Conaty et aulres).

(S) Cont . d'Stat, 27 mai 4848, S. V. 48.2.567 (Bélicard C. le ministre des finances).

DÉCHÉANXE DES BREVETS. 221

MS. — La Cour de cassation a statué de même : « Attendu^ dit un arrêt, qu'aux termes des art. 34 et .46 de la loi de 1844, les tribunaux soit civils^ soit correctionnels^ sont seub juges, suivant les cas^ des actions en nullité ou en déchéance des brevets, etc. (1).

M9. Attrlbatlonft de l^admlnl^tratton. — Le rdle du ministère du cojnmerce se réduira à dresser le tableau des brevets dont les annuités n'auront pas été acquittées. Ce sera pour lui un devoir de bonne justice de publier ce tableau, afin que les tiers intéressés à contester le brevet, et les tribunaux appelés à statuer, y puisent la connaissance du fait

motivant la déchéance (2).

SBO. Application de l'ancl^ne lég liilatlon mir le retard du paiement. — L'art. 20 de la loi du 5 juill. 1844, qui prescrit le paiement de la totaUté de la taxe avant la cession des brevets, n'attache pas la peine de déchéance au retard apporté à ce paiement anticipé, comme les art. 4 et 32 rattachent au défaut de paiement par le breveté des annuités successives' (3).

S 2*. Deuxième cas de déchéance. — Défaut ou cessation

d^ exploitation.

Mi. Néeemmité pour le breveté de procéder à l^explcltation. — Délai. — L'inventeur n'a pas le droit de laisser son brevet stérile. Précisément parce que la loi lui accorde un droit privatif auquel nul ne peut porter aucune atteinte^ il faut qu'il se mette en mesure de faire rapporter à son invention les fruits qu'elle peut produire. Si la société, qui passe un contrat avec l'inventeur, concède un monopole temporaire, c'est à la double condition que, le temps venu, chacun pourra exploiter l'invention, et que, pendant le temps réservé,

(1) OasiaUon, 7 juin 4854, S.V.514 .68 (Jérosme C. Gomel); — aenonard , Breveté d^invention, d» 209; — Aendu et Delorme, Droit industr., u^' 468el486; — CàbautUfPropriété et Contre façon^u'' 691, — En sens contraire, St. Blano, /n- Mii<0iir brevetéf p. 592; — DaUoz, ?• Brevet d'invention, n« 276.

1«) A«ttOttard, Breveté d^invention, n*" 209.

(S) GMfatioB, 4" sept. 4855, S.V.56.4 .280 (Dominge et autres G. Blondel).

9S2 r* PABTIB. «'«^IlfiVET» D'niTCimON.

Tinvent^r se livrera Iui*'iliéiiie k eelte eUploîCàtN^r Pm soi tnaoliôD^ le breveté ési pràsumé renoncer k sos dris^l exekisif En ooDséqUenoe, sera dcôha de loué ses droits le fcrefVei qui n*aurA pas mis en eiipUÂtalioD sa décooverto tm ioventioa. en Fraoce^ dans le délai de deux ans^ à dsTCer du ymr àe h

signature du brevet. «^ Art* 93. d^ li lei é^ tMt, ^ 2.

40t. I,t délai p«*r la waÊÉie en cxrloMatioii eenrf de la sisnatare da breveta — De ce que la durée du brevet court à partir du jour du dépôt de la demande^ il ne s'ensuit pas nécessairement que le dél^. fatal pour la mise en exploitation doit avoir le même point de départ. L'i^iventeui n'est possesseur de son titre et n'est mis en desoeure de procéder à son expleitatioD que le ^er eu \^ mi€i^tF& prend et sigi>e l'arrêté de délivranee de ce titr^^ ^^ Efr eotieéqueBee^ et en présence des termes formels de l'avliele 5% qui ne peu^ vent être arbitrairement cftodiiés oa éteodafs^^ e'ebt k dettsT eu j^r dt la ifi^turë du brevet qiïe eomm^vce TéUlgaticm d'exploiter (1)-

503. Néceeelté de contlnaer l'explolfâtlevi. -^* Lu même déchéance sera encourue par le breveté qui, après avoir mis §on invention ou découtrerte i cxécutiott, a^îPh* cessée de l'exploiter pendant deux années consécutives. — Même article, même paragraphe.

AO'i. L'Interraptlon iftttfe ddlt din^er dewK aMwé— eùnaéeatlves. ^ Pour que la cessation de l'exploitation soit une cause de déchéance^ il faut qa'eUe ait eu lieu pendant deux années eonêécutives : une suite d'interruptions momenta^ bées, suivies dé reprises, ne suffiraient pas, alors même que cumulées elle s'élèveraient à un temps plus long.

^9h. L^aneienne lési»latloii ne prévoyait paa la cessation de l^exploitation. — L'ancienne législation contenait sur ce sujet des dispositions annalogues à celles du § 2 de l'art. 32, mais avec des variations dans lés défails. — Ainsi, l'art. 6 de la déclaration de 1762- frappaif égalèiffetfl? 1« pri-

i»ii I tffcJM—afci

(l) Verpigna, Manuel des%nveni9mrif ^.«^^^•««'Eb s«trf)taitlWfev^Blk'*BI«B0^

vHégés 4e «ôliilé tm de révoeatîon^ et oe après le mil-tlsage ou rinlemipUdn pendant uD an. —>- Aiflsi eocore r«rt% 16^ § 4, de la ioi de 1791^ disait : « T«ul idveDteuf qui^ daiis l'^sspace * ée tleux aos^ à compter 4e la 4ate de sa patenle^ n'aura t)as « mis sa déc^uyerte eii activité ^ let qui n'aura fraiut justifié « les raisons de son inacttoii^ sera déôhu de Aa patentée »-^lei nous retrouvons le aiéine èétai que dans la loi actuelle^ maië te cas d'ioterruj^tion de Teiploitation n'avait pas été prévu. -»-^ Et^ comme les ^éobéaaees né peuvent résulter que de dispositions formeUes de la l*oi^ comm^ l'analogie des motife ne saurait en justifier l'applîcotion à des ca$ autres que ceux tpii sont spécialement mentionDés^ on décidait que ïinHfruptian n'était point^ èomme ledéfaut d'exploitation^ ube cause de dé'^ créance (I).

^9^. La déoliéaiitoe n^est pMi e^mélue : le toreTeié peot Jnstifler de» canse» de son InacÉlon* — Ge^pendant^ da«is les deux eas énoneés dans le n» 2 de V^ti* 53^ la<léchéaiice n'est pas aèsakie.-^L'inventeur peut en être reievéqu^and il justifie des<)auses de son inaction. — Art. 52, même paragraphes—^ Si, par exemple, l'inventeur établit que son droit au brevet a été contesté, que la nouveauté de l'inveœ^tion a été mise ea question, et que ces débats, devant les tribunaux, ont dépassé le délai de deux ans qui lui est imparti par la loi ; «^ S'il dé^ montre qu'un état de guerre ou une crise comineroiale ne lui ont pas permis d'avoir les matières premières nécessaires à l'exploitation ; — Si, malgré ses efforts persévérants^ il n'a pu réunir les capitaux sans lesquels son industrie ne pouvait prospérer, alors il est digne de bienveillance plutôt que deblàme^

et son inertie ne peut, équivaloir À Tabandon de son drcHi» ft^V. SouTeraine appréclailon dea trlbiinaiix. -^

Il appartient aux tribunaux, quand l'exception de déchéance est proposée, de rechercher si, en fait, le breveté justifie suffi-

(1) n^ae», 4 inars 4844, B.P.4f.2.40i ;S.V.44. 2.365 ;M.4S4ll.2.3&3t^é{hien G. Ikyweliffe); — OeMsalkta, 24 mars 4842, P«1.4842,2.<SS3 (mêmes partie»); ^ Renouard, Brevet d'invention, qo29 ; — Groujet et Mergtr, v« In^temtien^^? 46%; - Cttlaneb» PrvfriéiéwtOénireféçdiik^ n«476{ >~ Ballot, ?<> '^*m>0t4*nmn' Htm, n*864 •

224 r« PARTIE, — BREVETS D'iNVENTION.

samment des causes de son inaction. -— Avant la loi de 1844, des instructions ministérielles de 1813 et de 1817 avaient revendiqué^ au profit de Tadministration^ la faculté d*examiner si Tinventeur devait être relevé de la déchéance pour défaut d*exploitation ; mais, dans le système de la loi actuelle^ aucun doute n'est possible^ et l'on a unanimement reconnu^ dans la discussion de cette loi^ que les tribunaux sont seuls compétents à cet égard. — « Les tribunaux auront à apprécier les circonstances pour savoir si la cessation d'exploitation vient d'un mauvais vouloir, ou de suggestions anti-françaises, ou si elle est le résultat d'impuissance personnelle, du défaut de fonds, de circonstances particulières qui méritent intérêt et faveur. Par là se trouvent conciliés les intérêts de l'industrie nationale et les ménagements que peuvent commander la position des brevetés. » — Philippe Dupin, Moniteur, t. de 1844, page 986.

599. Application de ee principe* — Quand les tribunaux, interrogeant les circonstances du fait, ont déclaré que la mise en activité du brevet a eu lieu dans le délai légal, leur décision est souveraine, et cette mise en activité ne peut plus être débattue devant la Cour de cassation (1).

&••• — Et, à l'inverse, le jugement qui déclare, en fait^ que le breveté est déchu de son brevet, faute d'avoir mis sa découverte en activité dans les deux ans, ne peut être critiqué devant la Cour de cassation, sous le prétexte que le breveté aurait fait des expériences, d'où il résulterait la mise en exploitation^ ou qu'il devait être admis à justifier des causes de son inaction (2).

eoo. L'exploitation doit être sérleaae. — Ce que la loi veut et prescrit, c'est que, par une exploitation réelle et

(0 OatiaUon, 43 jum4837, S.V.38.4.53;D.P.37.4.*40 (Griollet C. Collier); — Henouard, Breveté d'invention, d«29;— St. Blano. Inventeur breveté, p. 5S0; — Ooi:get et BCerger, v* Invention, ii« 457 ; — CaïOÈeh , Propriété et Contre» façon, n« 474 ; -> l>all<», v« Brevet d'invention, n« fl63; — Bendu et BeloEme, Droit induitriel, n"* 474.

(8) GaMatîon, 7 juill. 4849, BaUos, v« Brevet dHnveMion, n« 963, en note (Erard C. PlaDe) ;— CasiaUon, 24 avr. 4824,»aUoE, y Brevet d^invenHon, no277.

Gontinue^ la société soit mise en possession effective de Tinven* tion dont elle concède l'exploitation exclusive. — Dès lors, des essais sans résultats industriels et des travaux sans suite, un simulacre d'exploitation^ ne satisferaient pas au vœu de la loi et ne sauveraient pas de la déchéance (1).

€Mli . Exploltatloii par le breveté ou par an tiers.— Que l'exploitation émane du breveté lui-même^ de ceux qui sont cessionnaires du brevet, ou porteurs de simples licences, peu importe : la société jouit de l'invention et la loi est obéie (2).

B09. La preuTe que rexploitation n'a paii en lien est à la eharg^e de» demandenrii en déchéanee. *- Provision est due au titre, qui doit être tenu pour valable tant que sa nullité ou sa déchéance n'a pas été établie. — En conséquence, celui qui prétend que l'invention brevetée n'a pas été exploitée dans le^ deux ans doit fournir la preuve de son allégation : le breveté, armé de son titre, n'a rien à démontrer, et la charge de la preuve incombe à ses adversaires (3).

•03. Quand, pour obtenir la déchéance du brevet, on allègue que le breveté serait resté plus de deux ans sans mettre sa découverte en activité, la preuve est à la charge de celui qui excipe de ce moyen (4).

eo4. Exposition publique. — L'inventeur qui fait admettre la machine brevetée à l'exposition des produits de l'industrie et qui en vend une semblable à un tiers justifie suffisamment qu'il a satisfait aux prescriptions de la loi relatives à l'obligation d'exploiter (5).

GO&. Prôeédé applicable de dlTer^e» manière». —

(I) St. Blanc, Inventeur breveté,^, IStlb; — Verpignâ, Manuel dei inventeun, p. 233 ; — Kendu el Delorme, Droit induitriely n** 471 .

(S) Si. Blanc, Inventeur bnevetéf p. 577; — Verplgiïa, Manuel des inventeun^ p. 233 ; — Kendu et Delorme, [hroit induttrieh n* 471 .

(3) Trib. de Grenoble, 22 juin 4 843;~Et. Blanc, Contrefaçon, p. 494 ( Jouvin C. Ducrny).

(4) Cassation, 1*' juill. 48S2, BtM, det arrêté crim, de la Cour de eatt,, t. 57, p. 394 (Raymond C. Bérindorff).

(5) Paris J 4 mai 4836, avec GasiatîonJS juin 4837, S.V.38.4. 53; D.P.37.4. 440 (GriolletC. Collier).

396 I** PARTiB.— BRBVETS ii'iinrKRnoii.

(^or^qe le procédé| objet du brevet, peut ètr« appUqvé de dl- Tçrse^ ffiapiëres, le breveté n'e^t pas Qbliçé> pour éviter la déchéance, de mettre en pratique tous les moyeas d'appUcatioD de son procédé peudaut les deux anoées. Il suffit, pour obéir à la loi^ que te procédé soit employé^ c'est-à-dire la découverte exploitée. Peu importe le moyeO| si« d'ailleurs^, il est UD de ceux indiqués au brevet (1).

«airfr*— Pour qu'il y ait exploitation de l'inventiou dans le aeos légale il p'est pas nécessaire que le breveté ait vexidu^ mais qu'il aitfiibriqué et qu'il se soit mis eumesure dQ vendre: en d'autres termes^ celui-là exploite qui fadl tout oe qui dépend de lui pour faire passer son système dans la pratique industrielle (2)'.

##9, l4i c9iiÉP«faç#ii tolérée n'IiMltqii^ pan la wim aa<|#«i de r^xplolÉaUan. — Si le breveté n'a pas cessé de mettra en pratique son «invention^ il importe peu qu'il ait souffert que pendant plusieurs années d'autres personnes se soient servies de son procédé- Cette tolérance^ quel(]^vie longue qu'elle soit, ne peut conduire à une déchéance et nQ constitue pas unç renonciation présumée au brevet ($).

•08. Ea déclaration par lebre¥eté ^a^l| rçnaiice à (ion procédé n^éqnlTant paa nécessairement à la cessatlon de Texploltatlon. — De mème^ lorsqu^un inventeur prend un second brevet et déclare dans son mémoire descriptif qu'il a reconnu des inconvénients à un procédé antérieurement

(t) Trib. de Grenoble, 22 juin 1843 ;~St.Blaiie,Con^eAiron, p. 494 (Jouvin C. Ducruy); — • Paris, 26 mai 4855 (Blondel et comp. G. Antrailleset autres); -i Bt.Blano, Contrefaçon, p. 566; — €k>ujet et Merger, t» Invention, n<*459; — Hc^oa^, f Br^ei d'invention,^ «• 259^ — Be^4^et|Nlor1«le^ l>fçtk$ VK4^9|^riel, n* 471 .

(9) Xfih. eWil de laSeUus, 23 juiU. 1846, le Oroit, «<* du 4" aoàt 1846 (Porret G. les gérants des compagnies, du ga;, les f^rijÇ^iQU ^i débitants 4'ap£ar^. *- JVo^q. Sur Tapp^l^la Cour de ?ari% n'a pas statué, sur ç» poU^ «rdt du 1$ ^^i. 4847, le Droit, no du 6 août 1 847.

(^) Ç«fM^Uqi(i» 28 «if. au 44, Paia.ua (Ui^e (; y(^yu9t»(autre«];.-*IMloz, V* Brevet dHnvention, no268, en note; ~ DevUlei%«^ir« Q^M^W^i |>Ki<* d^ cont, coMin.» v« Brevei d'wvwlHwi, u*> 66 ^ — ^^Un > V BiÎF^et d'tuvffi^iofi^ b* 4; — Sm. Vîncens, Lég, eomm., t. 3, p. 22.

D^GHÉANGE PES BBEVfiT8« 287

brçvqti^ |i iqn proôt, et qu'il r^noQce çntièreqaeqt 4 se servir d^ C9 prçc^déi Qbj^t du premier t)revet ^acQ^^ Qi^i^ftot^ s^ dé^ damtJQfl ne détrvit pa^ îs^ fçrce légale du prewiçr Iff^vat. Ua brevet ne peut tomber dans le domaiqe public que R^r Veffet

d'uQâ disposition législative; #t aucuQ texte de loi m met iiu

QQfobre de ces dispositions la déclaralioo d'un inventeur qui, trouvant de meilleurs mo]^ ens^ annonce dans un brevet uou« veau qu'il donnera la préférence aux moyens perfeotlQmiés« Les tiers ne peuvept se servir de ranoieu procédé qu'en four^* Dissent la preuve juridique qu'il y a eu ioterruptien de Vet-^ ploitation pendant deux années consécutives et que, par coufiéquent; la déchéance a été encourue (1).

Mlfl. La nécessité de l'eMploltatloii epÉ appliraMo ap3( MrtlAcata fl*ad4Mtoni -^ Les dispositioqs pénales de l'art. 32 s'appliquent nou'^aeulement aux brevets d'inveption^ mais encore aux certificats d'additiou. -*- En eonséquenee, si les moyens décrits dans ces certificats d'addition ne sont pas mis en exploitation dans les deux années qui suivent la signa* ture de ces certifieets^ ou si l'exploitation en est interrompue pendaut deux eonées consécutives^ ils tombent en déchéance. -fT- Mais le vice qui les frappe ac saurait atteindre le brevet principal qui^ existant avant eux et sans eux^ eoni^erve tous ses effets légaux^ si son exploitation se poursuit conformément aux prescriptions de la loi (2).

S 3®. — 3* Cas de déchéance. — Introduction en Françç d'objets

similaires*

' et*. Jkrt, Ml S 9« de lA loi de» «944 s 9e« motif».--

L'intérêt du pays veut, cju'eo échange du mODQpole qui lui est concédé^ le breveté fo^se profiter le traviûl natign^l 4e la maind'i^uvre résultant de l'est ploitation de »Qn iodustrie ; s'il en était autremept, le brevet ne serait qu'une prime accordée à l'indus^^ trie étrangère.-'- Exposé de» wptifs à la Ctowhr^ des députés,

(l) Paris, 2 mars 4 849, Ei. Blane, Contre fàf m, p. 51 S (Moth軀. LaYal).

(sj 6t. niaiie, Invenimt bremU, p. 328 ; ^ Ooi^iat et Mcrgar, y* Inwn tion, n» 464 ; — Rép. 4|} V^li^îf, v« Brevel d'inv^Hont tt* 357 j t- 9#I49«« f< Brevet d^tnvention, n^^SO.

Page 1