‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 44 sur 131 · IS · texte numérisé non relu

IS

228 I'* PARTIE. — BREVETS d'iNVENTION.

En conséquence, le breveté qui aura introduit en France des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet sera déchu de tous ses droits.—- Art. 32 de la loi de 1844, $ 5.

et t. Olspottltlon nouTelle de la loi des 20 malt<" iain t8Ml. ReiiTol. — Néanmoins le ministre de Tagriculture, du commerce et des travaux publics, pourra y autoriser rintroduction : — l"" des modèles de machines; — 2» des objets fabriqués à l'étranger destinés à des expositions publiques ou à des essais faits avec l'assentiment du Gouvernement. — Art. 32, dernier alinéa (1).

ette. interprétaUoii par radmlnlatratioii de l^anclen paragraphe de l'art. 99. -> Avant la loi du 20 mai- 1'' juin 1856, qui a modifié l'art. 32, le Gouvernement pensait qu'il n'avait que le droit d'autoriser l'introduction de modèles de machines, et qu'il ne pouvait même permettre l'introduction de ces modèles de machines qu'alors qu'il s'agissait d'un individu breveté à la fois à l'étranger et en France. — Lorsque cette double condition ne se rencontrait pas, et dans tous les autres cas, il se croyait dépourvu de la faculté d'accorder l'autorisation. — Aujourd'hui, plus de difficultés possibles, le ministre peut autoriser l'introduction : 1^ des modèles de machines; — 2<> d'objets similaires destinés à des exposUùms pu 62tques; — Z"" des mêmes objets destinés à des essais îaiis avec l'assentiment du Gouvernement.

eta. Vacuité latosée au ministre. — Puisque le ministre peu$^ c'est l'eitpression de la loi, autoriser l'introduction, il apprécie souverainement et sans contrôle l'opportunité d'accorder ou de refuser cette autorisation.

et4. Interprëtatloii par la Jarlapradenee de l^ancien art. 31t. — La jurisprudence des tribunaux et la doctrine des auteurs comprenaient dans un sens beaucoup plus large que le Gouvernement Tancien art. 32. Et les modifications apportées à cet article, loin'de les affaiblir, donnent une nouvelle force aux solutions suivantes :

(1) Voir luprà, n^ 57SI, Tancien alinéa qui a été remplacé par l'alinéa ci-dessus, et exposé des motifs expliquant le sens de cette modiûcation.

1^ — Lorsque les objets similaires fabriqués en pays étranger ont été introduits en France comme échantillons de fabri* cation^ pour parvenir à bien faire comprendre la portée et les moyens du brevet^ et non pour être livrés à la vente ou à la consommation^ il n'y a pas contravention à l'art. 33 et^ par conséquent^ pas de déchéance. — En efifet^ loin de chercher à se créer, à Taide du droit exclusif résultant de son brevet, le monopole en France du commerce d'objets fabriqués à i'étran* ger, le breveté, par l'introduction de ces échantillons, s'apprête à faire profiter le travail national de la main-d'œuvre résultant de l'exploitation dont il assure la mise en pratique (1).

2© — De même, lorsque le véritable objet d'un brevet a été, d'une part, la fabrication d'un produit, par exemple, d'un combustible artificiel, et, d'autre part, des perfectionnements apportés à la construction d'une machine qui sert à cette fabrication, ce n'est pas violer l'art. 33 que d'introduire en France les objets destinés à la confection de la machine : en effet, lesdits objets ne sont pas similaires aux objets brevetés (3).

5© — De même, lorsque des machines brevetées, par exemple, des machines à coudre, n'ont été introduites en France que comme lieu de transit et qu'elles y ont été momentanément déposées seulement comme modèles et pour s'attirer ainsi, soit des associés pour l'exploitation, soit des acquéreurs du brevet, il n'y a pas contravention à l'art. 53, et la déchéance n'est pas encourue (3).

Gt6. introdoctlon par im tlcr^. — Quand Fintroduction en France d'objets similaires a été faite par d'autres que le titulaire du brevet, il n'y a pas déchéance. — Sans cela, ceux qui veulent faire tomber dans le domaine public une invention valablement brevetée auraient à leur disposition un moyen infaillible pour ôter aux brevets pour importation toute leur efficacité. — Du reste, le texte de l'art. 633 ne laisse aucun

(t) Bouai, 44 juin. 4846,S.V.46.2.507; D.P.46.2.4 94 ;Pal.4 846.2.446 (Warlick G. Pecquet de Deaurepaire).

(i) Douai (même arrêt, mêmes parties).

(3) Varif, 8 juin 4855, S.V.55.Î.580, VataUle et Huguet, Annales de la propr, tikUiffr., t de 4855, p. 44 (Journaux et Leblond G. Saulter et Say).

âJW l'" PAtlTlE. — BhEVETS D*1NVENTI0N,

dôûlê r H tl'appliqaé là dêehéâttce qw^ûû h¥et!ieiè qtH aura iwtràduit(l).

été. Al^pli«fttlëlh «é TàM» Û^ Mk± ftMIffeltii fiHft ATànt la toi de 19441» -^ La di»po$ilioD de l'm> 39^ h* 5, de la loi dd 5 juill. 1844^ qui déclare déoha le breveté <|Ui àur& introduit en France dés objets fabriqués eu pays étl'ange)'^ et semblables à ceux qui sont garantis par sou brevet^ eât applicable mâtne au cas ôQ le brevet a été concédé antéHeutement ft cette loi (2).

ei9> Andeniie lutei^ictloii att hPiBiteté^epPéÊÈëré au breTet à l'étranger .--La loi de 1791 diboit^ art< 16> § S : tt Tout inventeur qui^ aprèâ avoir obtenu Une patente en France^ sera oonvaincu d'en avoir pris une pour le même objet en pays étranger^ sera déchu de sa patenta* )»

La loi nouvelle n'a pas reproduit et^ par conséquent, a supprimé cette cause de déchéance* «^ Elle a mème^ en quelque sorte^ autorisé ce fait» puisque, par son art. 29» elle a déclaré qu'on pourrait obtenir un brevet en France pour une invention ou découverte déj& brevetée à l'étranger.

et8. -^ Les arrêts suivants ont précisé le sens de cet article de la loi de 1791^ qui régit encore les brevets pris sous son empire :

l*" Celui qui, breveté en France^ communique les éléments qui donnent à un tiers la possibilité de prendre un brevet à l'étranger, n'est point, par cette communication^ déchu de son brevet comme il le serait» si, lui-mêmei il eût pris le brevet étranger en son nom (3).

â"" L'art. 16, n» 3, de la loi de 1791 ^ ne s'applique qu'à cdui qui, après avoir été breveté en France, se fait breveter à l'étranger : il n'est point applicable à celui qui, au contraire, avant d'avoir été breveté en France, a pris une patente en pays étranger (4),

(l) Mt. 81aoC| Contrefaçon, n°573.

(é) l>oùai, H juill. 18t6, S.V.46.11.5Ô7; ^aUmXkk^ (Warlick C. fecqttet de Beaurepaire).

(3) Cassation, 4«' mai \SM, S.V.52J.65; Pal. >I852.2.85 (Thomas et autres C. Robin el autres).

(4) Cassation, 7 mai 1854^ t),P*51 .tM (Masse-Triboulét C. Poizat}.

ACTIONS EN NULLIT*. S31

S« Les dispositions de Tartide 16, n' 5, de la loi de 1791, ne s'appliquent qu'à l'inventeur et non à Vimportateur. -^ Eo conséquence, celui qui, satts ihventer, tt importé en France uiie invention étrangère, n'est pas déchu, si, après avoir pria un brevet d'importation, Il se fait bPèVètel» en pays étoranger (1),

CBAMTRË Xm.

■M^mIéA

PREMIÈRE SECTION

àiMonm CM nnlllté on déchéanee i^aïf le mintslère

paMie.

SOHMAtllE*

6id. Droit d*act'ioD du ministère poblic. — 690. Action direeia en uttUit4«*- 621 et 6^. Cas où cette action peut être exercée. ^ 623i Le ministère pablic n^a, en aucun eas, l'action directe en déchéance. — 624. Droit d'intervention dans toute instance, — 625. Ce droit d'intervention est absolu. — 626. Intervention en cause d'appel. — 627. Le ministère public ne peut, en police correctionnelle, requérir la nullité ou déchéanca absolue. ~~ 628. Appel par ou contre le miiiistère public. -^ 62d. Forme ÛB ritatervéûtion du ministère public. -^ 630. Mise en cause des oessioiitaaires réguliers.^- 631 « Dépens et frais faits par le ministère public. •'- 632. Le désistement du demandeur principal arréte-t-il l'intervention du ministère public? — 633. Nullité ou déchéance absolue. — 634. La chose jugée contre le ministère public lie tous les officiers du parquet. ^ 685. Elle lié autôi lès particuliers. -- 636. Publication de la nullité ou dé* chéaace absolue» ^ 687< Les tribunaux de police correctionnelle sont incompétents pour prononcer la nullité ou la déchéance. Renvoi.

MU. BlNrtt il^A«li6ii iltt kttlniitèM publie. >^Les brevets d'invention sont des contrats, et ces contrats sont passés entre l'inventeur et la société : le ministère public, gardien des intérêts de la Société^ ne saurait dône être dépouillé du droit d'examiner si ces contrats soiit valables et doivent rester do^

(I) Tril». 6t>rf«6l. éèVarift, 24 avf. 4605 (GoOdyOAr G. Atobwt «Girard); -* Xt.Blano, Contrefaçon, p. 575.

232 l^* PARTIE. — BBEVETS d'iNVENTION.

bout. — Dans quelles limites et selon quel mode exerce-t-il ce droit ?

e«0. Action directe en nalllté. — D'abord le ministère public peut se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité dans les cas prévus aux n""' 2% Ai" et 5», de l'art. 30. — Art. .^57, § 2.

%%%• Caii où celte action pent être exercée. — Les trois cas qui permettent l'action directe et principale du ministère public sont donc ceux-ci : — 1® Lorsque la découverte, invention ou application, n'est pas, aux termes de Tart. 3, susceptible d'être brevetée, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un brevet obtenu pour des compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, ou pour des plans et combinaisons de crédit ou de finances; — 2" Lorsque la découverte, invention ou application, est reconnue contraire à l'ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois de l'État ; — S"" Lorsque le titre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention.

%%%. Dans les autres cas de nullité, c'est-à-dire, — lorsque l'invention n'est pas nouvelle, — lorsque les brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions théoriques dont on n'a pas indiqué les applications industrielles, — lorsque la description n'est pas suffisante pour l'exécution de l'invention, ou n'indique pas^ d'une manière complète et loyale, les véritables moyens de l'inventeur, — lorsqu' enfin le brevet a été obtenu contrairement aux dispositions de l'art. 18, — le ministère public n'a pas qualité pour intenter contre le breveté une action directe et principale ea

nullité.

e98« E.e ministère public n'a, en ancnn ca», l'action directe en déciiéance. — Le ministère public ne peut, dans aucun des cas où la déchéance est encourue selon l'art. 32, se pourvoir par action directe et principale pour requérir et faire prononcer la déchéance du brevet (1).

(fl) Henonard, Brevett d^inf>ention^ n« 496; ~ St. Blane, Inventeur breveté, p. 582; — Ooigei et Verger, ylnwntûm, ii« 476 ; — Ballos| v« Brevet d'Uwm^ tUm, D«273.

GiiA. Orolt d^nterTentloii dan» tonte Instance. —

Mais dans toute instance engagée par des particuliers et tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance^ quels que soient les griefs sur lesquels se fonde cette demande^ le ministère public pourra se rendre partie intervenante pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet. — Art. 37, S !•'.

•jBS. Ce droit d'tnterrentlon est abaoln. — Le ministère public a le droit d'intervenir toutes les fois que, devant les tribunaux civils, la nullité ou la déchéance sont un des éléments du procès. Alors même que cette question de savoir si le brevet a été et est encore valable ne s'agiterait que d'une manière incidente, par exemple, accessoirement à une demande principale tendant à obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée en vertu d'un brevet, le ministère public pourrait exercer son droit d'intervention, qui est absolu (1).

eiie. Intervention en eanae d^appel. — Mais le ministère public pourrait-il se rendre partie intervenante dans un procès soutenu par le breveté contre de simples particuliers et pendant devant la Cour ? — On ne saurait l'admettre : en effet, en premier lieu, en agissant ainsi, le ministère public priverait le breveté du premier degré de juridiction. — En deuxième lieu, si l'art. 37 de la loi spéciale déclare l'intervention du ministère public recevable^ ses termes et son esprit indiquent qu'il s'agit d'une intervention formée devant le tribunal civil. — En troisième lieu, le ministère public n'aurait pas le droit de former tierce opposition au jugement intervenu entre le breveté et ses adversaires privés, et l'art. 466 du Cod. de proc. civ. déclare qu'aucune intervention ne sera reçue en cause d'appel^ si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition (2).

BItK» E.e ministère public ne peut en police correc* tionnelle requérir la nullité ou déchéance aboolne.

(i) Varis,7fév. 4 850» le Droif, ii«do 15 fév. 4850 (Bretmacher C. Qerk-Dreyfos).

(S) St. Blanc, Inventeur breveté, p. 583; — Bcnouard, Breveté d'invention^ n* ^3 ; ^Goi^et et BCerger, v» Invention^ d« 500 ;— Buvergier, CoUeetùm det hit, t. 44, p. 643;— Hendn etBelonne, Droit induttriel, 11^484.

234 l" PARTIE.— BREVETS D'inVENTION,

— Le ministère public n*est pas non plus admis devant les tribu< naux de police correctionnelle^ saisis d'une poursuite en contrefaçon, à se Constituer partie, soit intervenante, soit principale, pour requérir ta nullité ou la déchéance absolue des brevets : cela résulte évidemment de la place qu'occupe, dans là loi de 1S44, Tari. S7, qui confère ati ministère public son droit de réquisition. En effet, cet art. est placé sous la rubrique de la sect.S^ des actiohs en nullité ou en déchéance, et ces actions, d'après l'art. 34, doivent être portées devant les tribunaux civils. Au contraire, la matière des poursuites en contrefaçon et peines n'est traitée que dans la section suivante, et, là, on ne trouve pas un mot qui tende à assigner un rôle semblable au ministère public devant les tribunaux correctionnels (1).

Gli$« Appel par on contre le ministère public. *- Dans les procès qui ne sont pas Jugés en dernier ressort, les parties ont le droit de soutinettre le litige à la juridiction supérieure de la Cour : l'appel est de droit commun, et il est recevable toutes les fois qu'une disposition de la loi n^a pas expressément déclaré le contraire. — En conséquence, le breveté auquel le jugement obtenu parle ministère public fait grief peut^ au moyen d*un appel, demander le redressement de Terreur dont il se prétend victime. — De même, et réciproquement, le ministère public, dont les réquisitions ont été écartées, qu'il ait été partie principale ou partie intervenante, a le droit de relever appel. — Les délais d*appel sont, pour l'un comme pour Tautre, de trois mois, à partir de la signification du jugement.

tttfl. forme de rintenrêntlon dit ministère pnbllc. *— La forme de Tîntervenlion du ministère public n'ayant pafe été déterminée par la loi spéciale, il faut évidemment recourir aux principes de la loi commune, et suivre les réglés du Gôd. de proc. civ. — L'art. 339 de ce Code ditî «L'Intervention sera

(1) Amîenc, 28déc.48âû,S.V.54.2.407; Pal.4852.2.2n (Jérosme C. Gomel) ; Douai, 5 août 4 851, Pal.4 853.2.44 2; S.V.52i.2.546 ; mêmes parties);— Renouard, Érewtt d^inventioi/iy a»204 ;— ISt ttlaiic, ÎMentéut breveté, p. 344 ; — Ooiijei et Mérger, v« Ineentiùn, D<> 499; — ttt Setiùé , Breî)6t$ d'invention, n^ %7 ; — battox, v« Ére^èt et invention, D« ^73; — JOtiivergiôr, Cotteetion des loit, t. 44, p. 643; -^ VMadtt et Helonne, tfi'oit kduitriel, n<>483.

« foriïiêe par requête qui contiendra les moyens et coûclusîons « dont il sera donné copie ainsi que des pièces justificatives. » — Malgré ce texte dont les termes sont absolus^ le ministère public intervient à Paris par de simples conclusions qui ne sont pas signifiées au défendeur. C'est du moins ce qui a eu lieu dans une affaire où était demandée la nullité du brevet pris par un sieur Florimond pour un procédé nouveau de fabrication de fleurs artificielles : le 27 juillet 1855 le ministère public est intervenu dans l'instance et a joint au placet des conclusions dans lesquelles, comme les demandeurs principaux^ il requérait la nullité du brevet. En réponse à ces conclusions^ lavoué du breveté a joint au placet et a signifié des conclusions dans lesquelles, en la forme, il ne s'opposait pas à Tintervention du ministère public, et dans lesquelles, au fond, il soutenait que le brevet devait être maintenu. — En cet état, la deuxième chambre du tribunal a rendu, le 10 août 1858, un jugement dans lequel on lit: «Le tribunal, ouï le ministère pu- « blic en ses réquisitions à Taudience du 27 juillet;... statuant « tant sur les conclusions des parties principales et intérve- « nantes quesur les réquisitions du ministère public..., renvoie tt Florimond des réquisitions du ministère public, etc.. » — Cette manière de procéder parait complètement irrégulière, et, si le défendeur, au lieu d^accepter un débat ainsi engagé, en avait fait l'objet d'un incident, l'intervention du ministère public aurait dû, en la forme, être repoussée comme faite en violation de Tart. 339 précité*

ttSQ. Mise en caaiie dcB ceiislonnalre» réfi^ullerii. — Dans toute instance civile tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance du brevet, qu^elle soit formée par le ministère public ou par de simples particuliers, tous les ayants droit au brevet dont les titres auront été enregistrés au ministère de l'agriculture et du commerce, conformément à l'art. 21, devront être mis en cause. — Art. 38. — Cette règle est parfaitement juste : l'ancien titulaire du brevet a cédé ses droits en tout ou en partie : il n*à plus d'Intérêt, où il a un intérêt moindre, à défendre le brevet : il peut même coliuder avec ses adversaires apparents : le cessionnaire seul a des intérêts sérieux réellemedt

236 !'• PARTIE. — BREVETS d'INVENTION.

engagés, et seul il est le véritable adversaire des demandeurs. •3t. Dépcn» et fipatii fait» par le miniiitère poMIc.

— Qui supportera les dépens faits par le ministère public?

— La loi de 1844 est muette à cet égard^ quoique M. de Barthélémy^ rapporteur à la chambre des pairs ^ ait signalé à l'attention du législateur la question qu'il faut alors résoudre en suivant les règles de l'équité. — Dans le cas où le ministère public a été partie principale et a gagné son procès contre le breveté, celui-ci doit évidemment supporter les dépens, — Dans le même cas, si le ministère public a perdu son procès^ il serait injuste délaisser les dépens faits par le ministère public à la charge du breveté, qui a été assez malheureux d'avoir à se défendre contre une attaque mal fondée : le Trésor devra donc les acquitter. — Dans le cas où le rôle du ministère public est simplement celui d'un intervenant, comme cette intervention de sa parta été toute spontanée, comme elle ne peut aggraver la position des demandeurs, qui n'avaient pas le droit de s'y opposer, il faudrait encore, en cas d'insuccès, en laisser les frais à la charge du Trésor. — Quant aux dépens faits par le breveté, ils seraient payés par ceux qui ont engagé l'instance (1).

•39. Le déaiiiteiiient do demandear arrête -t-il l^nterventionda ministère pabllc?— Quand le ministère public est intervenu dans une instance en nullité ou déchéance qu'il ne pouvait intenter par voie d'action principale, le désistement du demandeur principal fera-t-il tomber l'intervention du ministère public? — Lorsque le ministère public est régulièrement intervenu, l'instance a été liée entre lui et le breveté. Le droit de poursuivre la nullité ou la déchéance absolue du brevet lui a été définitivement acquis. Il ne peut dépendre de la volonté, du simple caprice du demandeur principal, peut-être de sa collusion avec le breveté, d'anéantir ce droit dont la société a pris acte et a commencé l'exercice. La justice a été saisie en vertu de la loi, et elle ne pourrait être

(1) DuTergîer, Collection det loit, 1. 44, p. 643;— Rendu etBelorme, Droit induttriêl^ n« 4S4. ^ En sens contraire, sur la dernière hypothèse, Renouard, Brevett d'invention, n« ^t ; — St^ Blane, Inventeur breveté, p. 600 ; — Ctoiget et Kerger, y^ Invention, n« 543; — Palloz, v^ Brevet d'invention^ n* 289.

dessaisie qu'en vertu d'une dispositioD légale qui n'existe pas. Le désistement da demandeur principal n'altère donc en rien rintervention du ministère public (1).

tt33. Nullité ou déchéàliice absolue. —Quand le ministère public a été partie principale ou intervenante dans une instance portée devant le tribunal civil^ la nullité ou la déchéance prononcée est absolue : elle est acquise envers et contre tous : pour personne, le brevet n'a jamais existé, s'il est nul, ou n'existe plus dans l'avenir, s'il est déchu. — Le ministre du commerce disait à ce sujet dans son exposé des motifs à la chambre des pairs, le 10 janv. 1843 : « L'action du (( ministère public a pour but, ainsi que son nom l'indique, de « faire prononcer la nullité ou la déchéance pour ou contre « tous, et de manière que toute personne puisse invoquer les « effets du jugement. Le bénéfice de cette poursuite, exercée « dans l'intérêt de la société et par son représentant naturel, « est donc acquis à toute personne intéressée. »

M4. La chose Jog^ée contre le mlnlAÉère pabllc Ile ton» le» oflBcler» da parqaet. — Quelles seront, à l'égard du ministère public, les conséquences de la chose jugée avec lai? — Divers cas peuvent se présenter qui exigent une mention particulière.

l*" Si le ministère public a demandé et obtenu la nullité ou la déchéance du brevet, tout est dit : personne n'a plus à replaider, car tout le monde a souverainement gagné son procès contre le breveté ;

^ Si le ministère public, agissant dans l'un des trois cas où son action directe est admise, s'est pourvu par voie de demande principale pour faire prononcer la nullité absolue du brevet, et s'il a échoué, tout le monde a échoué avec lui : ni le ministère public siégeant en un autre tribunal, ni les simples particuliers, ne pourront plus renouveler le débat dans lequel la victoire est restée au breveté : en effet, d'une part, le nkinislère public est indivisible, et ce qui est jugé avec un parquet est jugé

\^) Buvergîer, Collection des low, t.>44, p. 6^13. « Voir une sulutioD semblable Poor la poursuite en contrefason, n<" 843 à 845.

858 r» PARTIE, --BUEYRTS O'iNVÇNTION.

avec toas lea autres parquais de Françq; 4'autrQ p^rti les simples partlcqliçrs QPt été yirtuQUamfipt rfiprésçDtés pi^r Tor* gane de la société ;

S*" Si te ministère public n'a fondé 9A deinsiDde que siir Tua deftcft» de nullité, la cbose jugé^ n'existe que relativement & ce moycD; et Ton peut, lui pu d'autres, établir une nouvelle lutte judiciaire eu portant Idr question 6ur un terrain nouveau. «^ Par exemple^ si le ministère public n'a attaqué le brevet que coinmeentacbé d'un caractère illicite (n'^4 de l'art. 50), il aura \9, faculté de l'attaquer derechef comme ayant un autre obj^t que celui qui ^ été frauduleusement indiqué par le titre (D«SdQrart.30);

4<> Si le ministère public, au lieu d'être partie directe et principale, s'est pnrté partie intervenante dans un procès antérieurement engagé par de simples particuliers, les conclusions qu'il a prises lient la société et ses divers membres^, et ce qui est décidé sur ces conclusions constitue la chose absolument jugée, — L'intervention, quand elle est recevablc; équivaut à une action et produit les mêmes conséquenQes«

«8{^, Elle lie amuil iM pnvtleiilter». ^ Mais quel|a$ seront, envers les particuliers, les conséquences de la nbose ju-^ gée contre le ministère public? Puisque, quand le ministère public gagne son procès, tout le monde le gagne, par une juste réciprocité, ce qui est jugé contre le ministère publie eçt absolument jugé contre tout le monde. Le ministère public re*

présente la société tout entière. Par exception au]^ principes

généraux du droit, il peut, en matière de brevet» d'invention, plaider devant les tribunaux civiU ; dans ce cas, il ne donne pas seulement son avis> il prend dea ooncluaiona formelles, et il se constitue l'adveraaire du breveté* Or, comme il n'agit pas en aon nom personnel, mais au nom de l'être social, comme il ne défend pas ses intérêts, mai9 ceux de l'univeraalité d^ citoyens, quand il plaide en cette qualité, c est en réalité tous et chacun qui plaident ayeo lui et par lui*— Il m e«t 4e ee cas

comme du cas prévu par l'art. 184 du Code Napoléon. Quand le ministère public demande la nullité d'un mariage, et échoue, le mariage, qui est un fait indivisible, est valable h l'égard de

tous. Est-ce que^ par voie d'analogie^ il ne doit pas en être de même quand il s'agii d'qo brevet ? Eaitce qu'un brevet peut ètVQ valable à l'égard de la société et nul à l'égard de quelquesuns de ses membres? — D'ailleurs^ les simples particuliers^ qui auront un intérêt dans la eontestation^ ne sont pas obligés d'avoir foi dans le ministère publie^ et ne sont pas tenus de s'abstenir ; si le ministère public se pourvoit par action directe et principale^ chacun des intéressés aura le droit d'Intervenir et d'apporter aq Uibun^il sou coi\tiqgept d'idées^ de moyea^ et 4e documents (1).

•se. PuMimtton de la nplltté mm ééthétOÊee abaolae. — Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un brevet aura été prononcée par jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée, il en sera donné avis au ministre de Fagrioalture et du commerce, et la auUité ou la déchéance sera publiée dans la forme déterminée par 1 art. 14 pour 1^ proclamation des brevets. — Art. 39.

03 9 • Ee» trflianaiix correct lonnela sont incompétentm pour prononcer la nnllttë on la déchéance.— RenTol.— En traitant de la mission dévolue aux tribunaux de police correctionnelle, devant lesquels sont poursuivies les contrefaçons , nous expliquerons que ces tribunaux , investis d'un simple pouvoir de répression, ne sauraient, sans excès de pouvoir, prononcer directement la nullité ou la déchéance ; ils ne peuvent que statuer sur tes excepfi&ns qui «eraient tirées par le prévenu de la nullité ou de la déchéance; ils ne peuvent puiser dans ces exceptions que des motifs, et non des décisions : la nullité ou la déchéance sont les motifs ; Taoquittement, c^est la décision.

(i) J$b 9«i«ne, BrevAiA d'in/ftnHio»^ o«' 2S5 et 286; -- <S«liii^, ^rofrUté et Contrefaçon, n^ 699. — Ed scds contraire, Henouard, Brevets d'invention^ n^499; — St. Blane, Inventeur breveté^ p. HOO; — Ooujet et Merger, Y* Invention, b« &i%; ^ Bép. du Mbit», v« i(r«Ml ^mvtmiion,m^ mi <-. Ailliez» r Mrevet 4^inventi(m^ a** tlk \ -^ H^vergîcjç, CoiUetim 4e$ hit^ t M| p,640 1^ ^ Mfin^u et Pelorme, Droit indwtriel^ n»* 474 et 482.

240 IMPARTIE. — BREVETS d'INVENTÏON.

DEUXIÈME SECTION

Action» en nallHë on déchéance par le» particallerso

SOHMâIRB.

638. Art. 34, $ !•', de la loi de 1844. — 639. Pour exercer Faction en nullité ou déchéance, il faut un intérêt. — 640. Quand y a-t-il un intérêt ? — 641. Le5 tribunaux sont appréciateurs souverains de l'intérêt. — 642. Les consommateurs ont-ils un intérêt? — 643. Intérêt du prévenu de contrefaçon qui a vainement invoqué la nullité ou la déchéance comme moyen de défense. — 644. Intérêt du prévenu qui a réussi dans l'exception. — 645. Intérêt de celui qui a pris un brevet postérieure celui qu'il attaque. — 646. Intérêt de celui-là même qui a usurpé le brevet. — 647. Intérêt d'un ancien associé. — 648. Le droit des particuliers est plus étendu que celui du miDistère public. — 649. Nullité ou déchéance relative. — 650. Chose jugée sur la demande d'un particulier. — 651. La chose jugée au correctionnel est restreinte au délit spécial. — 652. La chose jugée ne s'établit qu'entre le breveté et son adversaire. — 653. Étendue de la chose jugée quant à l'adversaire du breveté. — 654. Étendue de la chose jugée sur la déchéance. — 655. La chose jugée sur un moyen empêche de le reproduire avec d'autres motifs. — 656. Dommagesintérêts contre le demandeur téméraire. — 657. Dommages- intérêts contre le breveté usurpateur.

•38. Article 34, § t«% de la lot de 1844. — L'action en nullité et l'action en déchéance pourront être exercées par toute personne y ayant intérêt. — Art. 34, § 1«'.

•30. Pour exercer Inaction en naUlté oa déchéanee 11 faat an Intérêt. — Le législateur ne pouvait abandonner le breveté à la merci de toutes les passions et le contraindre à subir tous les procès qui lui seront faits à tort et à travers.— Pour que l'action en nullité et l'actioiven déchéance soient recevables, en la forme, il faut donc que le demandeur justifie qu'il a un intérêt, et un intérêt avouable, à faire prononcer la nullité ou la déchéance. Ceci est l'application de cette maxime : l'intérêt est la mesure des actions.

•40. f|aand y a-t-11 an Intérêt ? — Lors de la discussion de la loi de 1844^ on avait demandé à la chambre des députés la suppression de ces mots de l'art. 34 : y ayant intérêt. Comment, disait-on, prouver qu'il y a intérêt? Est-ce un intérêt direct? Est-ce un intérêt quelconque? Tout le monde a

ACTIONS EN NULLfTÉ. 241

le droit de poursuivre une déchéance. — Le rapporteur de la loi, Philippe Dupin, répondit : « La pensée qui a présidé à la rédaction du projet est celle ci : En France» on ne connaît pas d'action publique exercée par desimpies citoyens; ce serait le seul exemple où un particulier serait admia, dans un intérêt social, et non dans un intérêt personnel, à intenter une action devant les tribunaux ; ce serait une chose exorbitante d'introduire une disposition aussi anormale dans nos lois. On a donc réduit le droit de demander la déchéance au cas où le demandeur avait un intérêt personnel. — Mais Tintérêt peut être dans l'avenir comme dans le passé ou le présent. Ainsi, un fabricant voudra faire usage d'une machine brevetée, par exemple, un marchand de drap voudra se servir de ce qu'on appelle une tondeuse, il aura le droit d'attaquer celui qui, sans droit, aurait pris un brevet pour cette machine. — Mais il faut qu'il y ait un intérêt réel, sérieux, justifié. — Les tribunaux l'apprécieront; la loi ne peut le déterminer à l'avance. — Autrement, on verrait des spéculateurs d'une nouvelle espèce faire métier de plaider contre les personnes brevetées. » — Après ces observations si sages et si claires, l'amendement fut retiré, et les mots : y ayant intérêt^ furent maintenus dans l'article 34.

^ adt» I.e» tribunaux appréelatenrii souTeraiii» de rintérét. — Ainsi, les tribunaux, saisis de la demande, sont les souverains appréciateurs de la question de savoir si l'action a été intentée sous l'empire d'un intérêt, et non pas sous l'impulsion d'un calcul, de la haine ou d'une spéculation déloyale ; que l'intérêt existe dans l'avenir, dans le passé ou dans le présent, ils accueilleront la demande, pourvu que cet intérêt soit réel, sérieux, justifié. — Ajoutons que, dans cette appréciation, les tribunaux interpréteront dans le sens le plus large et le plus favorable au demandeur cette condition légale de la recevabilité de Paclion.

•49. !.€• coB^miisiatear» •nlrll» intérêt ? — Certaines industries, par exemple, celles qui produisent des objets de consommation, intéressent toutes les classes de la société : si, de son côlé, le fabricant est intéressé à pouvoir produire,

242 r* PARTIE. -^BREVETS d'INVSNTION.

chaque citoyen est^ de son odté^ intéressé à ne paf pay«r trop

eher le tissu employé dans les vêtements dont il se eouv^e.

Dès lors^ chacun^ qu'il agisse comme producteur ou comme

consommateur^ a intérêt et qualité à faire tomber un privilège

qui n'a pas de base légale. — D'autren industries, au cou**

traire, ont une influence moins directe sur le bien^-étre géoé*

rai ; qu'importe, par exemple, à la masse des citoyens, qu-un

monopole erapèclns la confection des ressorts de wagons de

chemin de fer suivant un système économique, si ce système

n'ajoute rien à la sécurité des voyageurs ? Dans ce eas^ ce»

qui construisent ces ressorts, ou ceux qui s'en servent, auront

seuls intérêt à attaquer le brevet.

0#9. ïïntéwèi éa prévrau de MoinefSMM» nul ai val** nenaeiijt î^wnHpi^ lu n^U^$é eoifunue moinm #e 4^C«i|ipe.

— Celui qui, poursuivi comme coDtrefactejiir, a soutenu <jue

la plaipte n'était pas fondée parce que le brevet était nul ou déchu, et qui a échoué dans cette e^pception, peut renouveler devant le tribunal civil, par VQie d'action principale, son attaque qui a échoué. — D'une part, comme tout^utre et p(us que tout autre, il a intérêt à faire tomber ce brevet qui a été la source de sa condamnation. D'aujtre part, la décision f'cndue par les tribunaux de répression n'a constitué la chose jugée que sur le fait spécial, objet de la préveçtiçn : ^1 n'a pas eu pour conséquence d'enchaîner l'avenir et de consolider le breyet (1), e44. Intérêt da prévenu ^nl a répi^f^t .dan» VejL^ eeption. — De même, celui qui, attaqué comme contrefacteur, a été renvoyé des fins de la iwursuife, peut, quoiqu'il ait gagné son procès, demander par action principale au tribunal civil la nullité ou la déchéance di) brevet. En effet, i| n'est pas dépourvu de cet intérêt qui, suivant Tarî. 54, autorise l'aclion. D'abord, gagner son procès en police correctionnelle, à l'occasion d'un fait déterminé, ce n'est pas ^voir

(i) Fam. 217 fi0v. 4S3S! (RroDzae C. WHet) ; ~ Vaiif, 44 ja«y. 4^45, M.4a45. 4.4 44 f Bruni G. Debain) ; — ^eaila et Pelorm^, Dr0U induttrielt Af 477; -*t St. Blanc, Contrefaçon, p. 586 et 592.— En sens contraire,. St. Blane, Inventeur breveté, p. 687. — Nota, Cette derniëre opinion a été abandonnée par M. Blanc, qui, comme on ?ieql 4e le ?air, 4 ^ ramené par me aouvelle éinde à roj^inion «aotraire.

ACTIONS Elf NDLLITti^ $43

eolevé tu breveté la possibilité d'engager mu aouyieau débat : ensuite^ eoncurreut du brev^té^ le prévenu acquijtté aintérêt A ne pas laisser à son rival en industrie une position e^ceptiopnelljS qui le rçoommande à la préférence de» oonsommat^urs (1).

f If or iii^ii»l>lali|iD à celipl qn'U attaque. ^ Le depiandeur aurait-il un intérêt dan^ l'iespèce suivante ? Un premier brevet ^st obtcqu poi^r une invention ; postérieurement une autrjs personne prepd un second brevet pour le ipême objet; le deuxièipe brevjeté soutient qu^ rinyention était dau§ (e domaipe public et qu'en conséqueni^e le pr^iui^r brevet ue v^ut rien et (ioit être au^ulé. A-t*il intérêt à poursuivre une insistance dont le résultat sera de faire constater ipfailliblemeuit le vice de son propre titre ? — Ëvidemmept? oui. Si le3 deux brevets étaieut en pause, s'il s'agissait de savoir ^i tous les deux sont bons ou piauvais^ faction pourrait être repoussée p^r unie ûu de uon-recevoir. M^is là n'est pas 1^ question ; alors mêoie que sop tHre peut êtr^ ^tt§|nt par la décisiiQn à intervenir^ le deuxième breveté n'eq a pas moins intérêt h faire dlsparaitri^ le brevet originaire qui tient suspendue sur sa Itête une poursuite en contrefaçon : concurrent du preiuier breveté, il a intérêt pussi à ne pas laisser ^ son adversaire une position privilégiée. En d'autres termes, le demandeur n'agit pas en sa qualité, plus ou moins coutestable^ de breveté : |1 ggit m qualité d'industrie} et en vertu du droit qui appartient k tous ceux qui exercent la même profession (2),

#4^. iptép^t 4e i^elpi qpl a piwirpé 1^ bv^F^tt. ~ De même, celui auquel q. été eu}evée la propriété 4'uu brevet qui, par suite d'une demande en feveudicatiou, a été riestltuée au véritable Inventeur, peut, comme tout autre, s'il n du reste un iutérêt sérieux, demander la nullité ou la dédiéaace du

(i) Et. Blane, Inventeur breveté ^ p. 586.

(2) CaMatioii,4 juin 4839,S.V.39 4.708; D.P.39.4.87{Lambe^tC.Pocquet); — BLenouard, Breveté d'invention, n^ 215 ; — fSt. Hlajao, Inventewr brevetéf p. 590; — Gottjet et Merger, y^ Invention, d^ 439 ; — DaUoz, v<> Brevet d'invention, d^

!244 r* PARTIE.— BREVETS d'iMYENTION.

brevet. — L'usurpation réprimée peut bien entacher la demande d'une légitime suspicion^ mais ne rend pas [^usurpateur non recevable (1).

•49. Intérêt d'an ancien aMMielé. —De même, le breveté qui s'est associé avec un autre breveté pour l'exploitation commune des deux brevets 'ne se rend pas, par cette société, non recevable à demander, après la dissolution de l'association, la nullité du brevet de son ancien associé, lequel brevet aurait été pris pour une invention tombée dans le domaine public (2).

648. Le droit de» partlcnlIerA est pin» étendu que celai du ministère pabllc. — On le sait, le droit accordé au ministère public de se pourvoir par action directe et principale, pour faire prononcer la nullité du brevet, n'existe que dans les trois énoncés aux n»« 2, 4 et 5 de l'art. 30. — Le droit réservé aux simples particuliers est beaucoup plus étendu : ils peuvent demander la nullité ou la déchéance dans tous les cas et pour toutes les causes indiquées dans les art. 30 et 32.

•40. Nalllté oa déchéance relatlTC* -^ La nullité ou la déchéance prononcée par le tribunal civil ^ sur la demande d'un simple particulier, n'est que relative : elle ne profite qu'à celui qui l'a requise et obtenue, mais, quanta lui, il y a chose définitivement jugée, et le breveté ne peut plus invoquer le brevet qui, à son égard, n'a jamais existé ou a cessé désormais d'exister»

e50. Chose Jagée sur la demande d'an particalier. — Le tribunal de première instance, en rejetant, au contraire, une demande en nullité ou en déchéance formée par un simple particulier, rend une décision qui, confirmée par la Cour, établit aussi entre le breveté et son adversaire la chose définitivement et souverainement jugée.

e5t. lia chose Jagéeaa correctionnel est restreinte an délit spécial. — RenTOi. — En exposant les règles relatives aux poursuites en contrefaçon, il faudra rechercher les effets des jugements rendus par les tribunaux de police correc-

(!) Bourgei, 23janv. 48W, D.P.42.2.25; S.V.41.2.619; Pa!.41.2.()l8 (Gemelle C de Treuille).

(ï) V«rii,>l3 juin <850, S.V.51.2 538 (Brossard-VidalC.Conaty et aulrps).

ACTIONS EN nullitb:. 24S

iioDoelle. Disons dès à présent^ sauf à le démontrer plus tard^ que les tribunaux de répression n'ont qu'une juridiction restreinte ; qu'ils ne statuent que sur le fait spécial qui leur est déféré ; que leur décision n'enchaine point l'avenir ; que lorsqu'ils examinent les questions de nullité ou de déchéance, ce n'est qu'à titre d'exception^ comme moyen de défense contre la poursuite -, qu'ils ne traversent ces questions que pour arriver à proclamer la culpabilité ou l'innocence du prévenu , et que^ par conséquent^ leurs décisions n'ont point l'autorité de la chose absolument jugée pour ou contre le breveté^ si ce n'est sur le fait incriminé.

eft9. La chose Jo^ée ne «^établit qv^entre le lireTeté et fêom adversaire. — La chose jugée par les tribunaux civils ne peut étendre sa puissance sur ceux qui n'ont pas été parties au procès. La loi et la raison le veulent ainsi : la loi^ en effets c'est la disposition formelle de l'art. 1351 du Cod. Nap.; la raison^ en effct^ la demande a pu èlre mal soutenue par le demandeur^ qui manquait de documents certains : peut-être même^ œuvre de complaisance et de fraude^ avait-elle été combinée pour fournir au breveté l'occasion d'obtenir un triomphe judiciaire facile et de se constituer un préjugé favorable. — Les arrêts ne sont donc bons que pour ceux qui les obtiennent et que contre ceux contre lesquels ils ont été rendus (1).

•63. Étendne de la chose ingrée qaantà l^adveroaire du hreveté. — Mais quelle sera^ quant à l'adversaire du breveté, l'étendue de la chose jugée? Pourra-t-il, en invoquant d'autres moyens, introduire une nouvelle demande et faire subir au brevet une épreuve nouvelle ? — Pour résoudre ces questions^ il faut rappeler les règles légales relatives à la chose jugée et faire une distinction entre les demandes en nullité et les demandes en déchéance.

L'art. 1351 du Cod. Nap. est conçu en ces termes : « L'au- « torité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été « l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la

(I) CaMatîon, 40 juin. 18^6, S.V.46.t.587 (Dovelleroy C. Aubertel Petit).

246 IMPARTIE. — BREVETS d'ïNVENTÏON,

(( fiième ; que la demande soit fondée sur la mèmei cause ; que (( la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles « et Contre elles en la niême qualité. » — Voilà le principe : appliquons~le d'abord aux instances en nullité;

Dans utie instance en nullité^ Tobjet du jugement, la chose demandée^ c'est la nullité. Recommebcer un second procès^ tendant aux mêmes fins^ c'est s'emparer de Vobjet du premier jugement^ pour en faire aussi l'objet du second jugement : c'est deniander deux fois la même chose : sous ce premier rapport^ il y a une atteinte évidente à l'autorité de la chose jugée. Mais l'art. 1351 exige, pour que celte chose jugée existe réellementi que d'autres cara<3tëres se trouvent réunis à eelui que noiis venons d'éhurtiér-er. « Il faut^ dit-il, qù6 la demande soit fohdêë sur la ItiêiHe cause. » Or, qiiatid le détndtidêfuf fonde sai derriande sUf ùnè csiuse autre qiië celle ijul a fait l'objet de la première décision, il évite un des caractères de la chose Jugée qui, dèà lors, n'existe pas. — Par exemple, ôii prélèttd què l'invention n'est pas nouvelle^ et poUi" cette cdUse^ oti Requiert la riulUtè du brevet : celle demandé est repoUSsée : puis oh prétetid que la descriptioil n'est pas suffisante^ ét^ datfs utie autre instance, pour cette cause distincte de la prethièt'e, bù téclame encore la nullité, Tun des caraclères de l'ftrt. 4351 mahque, et il n'y a pas chose jtigêe. -^ Et cepefldant botubien est fatale celle doctrine qui malheureusement s'appuie sur le texte formel de la loi ! Quand une deiiiaddé eti nullité est formée, tous les faits, tous les cas de nullité sont codhiii^ et acquis aux pdrlies. Ainsi, l'invention est oU n'est pas nouvelle,

— son objet est ou n'est pas contraire à l'art. 5 de la loi de 18 14,

— elle est Une simple théorie, ou, au contraire, elle a Uh caractère industriel, — sa cause est licite ou illicite, — le titre est éindère ou frauduleux, — le brevet à été pris Conformément ou contrairement aux dispositions dé l'art. 18. Toutes ces circonstances, et ce sont les seules qui peuvetit se produire, remontant à l'origine du brevet, le temps qui s'écoule ne pedt ni les modifier, ni les développer, et rien de nouveau ne petit surgir. Et Ton n'obligera pas Tadversaire du breveté à réunir tous ses moyens et toutes ses preuves! Et il pourra, en faisant

titt èhdit ifbixmre, baser sa demandé; sur un des cas de nullité et rèpreodre ultérieurement les autres cas, déjà existants, pour cto faire rob]ët d*one autre demande ! Et, puisqu'il y a sept cas de iiulllté et trois cas de déchéance, il pourra faire dix procès an bteVeté ! Et, après lui, d'autres viendront qui pourront recomiiieneei^ celte cruelle comédie et qui écraseront le breireié 60ÙS le fardeau de frais incalculables ! Si telle est la loi^ el totit t>orte à le croire, il faut changer le système de la loi (1);

1M4. Étendue de la cliofte itigée »ar la déehéfiiice. — Dans les inatàttces en déchéanee, la solution de la question devta être la même. Il y a plus, une raison particulière conflrnid ié droit de former une nouvelle demande fondée sur une autre cause, et peut enlever à l'exercice de ce droit ce qu'il a d'odièùx en lui-même; — En matière de déchéance, les faits ne aotit pas immuables, et des événements nouveaux peuvent surgir. — Depuis la première décision, le breveté a pu ne pas aeqpiitter les annuités, il a pu, sans justifier des causes de son inaction, cesser pendant plus de deux ans l'exploitation de so^ invention, — il a pu introduire en France des objets fabriqués en pays étrangers et semblables à ceux de son brevet. — Dans bes cas, l'objet du jugement, la chose demandée, ne sont plus en réalité les mêmes, et la nouvelle instance est alors parfaitement légitime.

eS6. Ija thome Jaf[;ée sur on moi^eii empêciie de le reproduire arec d^aotre» motifs. >- On vient de dire que le même adversaire pourrait, en invoquant de nouveaux moyens, renouveler l'attaque contre le brevet ; mais il ne pourrait pas agir ainsi^ s'il soulevait les mêmes moyens appuyés sur de nouveaux motifs. En ce cas , il y aurait chose jugée, puisque l'objet des deux demandes serait le même et que ces demandes seraient fondées sur la même cause; -^ Par exem^

(1^ A^iiàâttrd, Bretett Witivention, n<» 246; -^ £t. Hlatic, Inventeur breveté, p. 585j -^ Ootijèt et Xerger^ t<* Inveniton, d<> 483 ; — <»&e Beiame^ BreveU â^inventiont no286; — DaUoz, v» Brevet d'invention, n«« 273 el 287; — Kép. du j^alaîs, v** Brevet d^inventxon, d*'388; — Reodu et Delorme, Droit indusir., n<'476.

248 l" PARTIE. — BREVETS d'iNVENTION.

pic, on demande la nullité du brevet ; on fonde cette demande sur le défaut de nouveauté ; on soutient que l'absence de nouveauté est démontrée par telle publication ; on ne pourra plus reproduire ce moyen de nullité^ tiré de Tabsence de nouveauté^ qui a été la cause^ en prétendant que^ par un usage antérieur au brevet, l'invention avait clé placée dans le domaine public. Cette dernière allégation^ qui n'est qu'un nouveau motif y ne présente pas à juger une nouvelle cause de nullité. — Ainsi jugé par l'arrêt suivant : — « Attendu que Piel, poursuivi en police correctionnelle^ à la requête de Guillaume et Yinger^ pour contrefaçon de leur brevet d'invention pris en 1845^ avait formé une demande principale en déchéance dudit brevet devant la juridiction civile^ et que la Cour de Paris, première chambre^ par un arrêt du 22 août 1851^ confirmatif d'un jugement du tribunal civil de la Seine du 28 mai 1831^ a déclaré ladite demande en déchéance mal fondée ; — Attendu que la cause ayant été reportée devant la juridiction correctionnelle^ pour le jugement de la plainte en contrefaçon formée par Guillaume et Yinger contre Fiel, et ce dernier ayant excipé dans de nouvelles conclusions de la nullité de leur brevet d'invention^ la Cour de Paris^ chambre des appels correctionnels^ a^ par arrêt du !«" mai 1852, déclaré nul ledit brevet ; — Attendu que l'exception de nullité du brevet^ proposée par Piel dans ses conclusions en police correctionnelle^ avait le même objet que la demande principale en déchéance du brevet, par lui formée précédemment devant la juridiction civile ; qu'elle était fondée sur la même cause, savoir, la divulgation du procédé, antérieure à l'obtention du brevet ; que ces demandes avaient été formées entre les mêmes parties procédant en la même qualité ; — Attendu que la première décision rendue par la première chambre de la Cour d'appel de Paris, le 22 août 18S1, sur la demande principale en déchéance du brevet d'invention de Guillaume et Vinger , avait, en ce qui concerne la déchéance ou nullité dudit brevet, l'autorité de la chose irrévocablement jugée et qu'à cette décision était attachée une présomption légale de la vérité que les juges ne pouvaient méconnaîlrc sans violer la loi ; — Qu'il y a eu ainsi

ACTIONS EN NULLITÉ. â49

Violation des art. 1350 et 1351^ Cod. Nap.^ sur Tautorité dQ la chose jugée ; — Casse, etc. » (1).

e6e. Dominag^es-tnÉérèÉ» contre le demandear téméraire. — Du reste, il ne serait pas équitable de laisser sans protection le breveté en butte à des demandes illusoires : quand il est victime, ou d'un concert frauduleux, ou d'attaques dictées par des sentiments de passion ou de concurrence déloyale, il a le droit de réclamer des dommages-intérêts, et, en faisant une appréciation rigoureuse et large du préjudice souffert, les tribunaux font acte de justice : pendant ces procès incessants qui constituent le breveté en des frais extraordinaires, le temps s'écoule, le brevet marche vers son expiration, et le breveté ne peut que difficilement se livrer à l'exploitation utile de son privilège.

«69. Dommages-iiitérêt» contre le breveté n»nr« patenr« — Si le brevet, obtenu sans droits réels, a constitué une usurpation du domaine public, si, à l'aide de cette usurpation, le breveté s'est fait une condition meilleure et a nui à ses rivaux en industrie, le demandeur en nullité ou déchéance peut, de son côté, réclamer et obtenir contre le breveté des dommages-intérêts proportionnés à la perte qu'il a subie.

TROISIÈME SECTION

Compétence et procédure relatlTement aux actiono

en nnlIUé on déc|iéance.

SOMVAnS.

s 1*'. Cimpétencê. — 658. Art. 34, $ 2, de la loi de 1844. — 659. Ih- Gompéteooe de l'autorité administrative. Renvoi. — 660. iDCompétence des tribunaux correctionnels. — 661 à 664. Incompétence des tribunaux de commerce. — 665. Incompétence de la juridiction arbitrale. — 666. On ne peut, par un compromis, soumettre ces questions à un arbitrage volonlaire. — 667. Quel est en particulier le tribunal civil compétent. — 668. Cas où le brevet a été totalement cédé. — 669. Cas d'une cession partielle. — 670. Tribunal compétent quand la demande est formée contre une société. -— 671. Tribunal compétent en cas d'élection de domicile. — 672. Quand y a-t-il élection de domicile?— 673. Cas où le domicile réel

( I) CaMation, 48 juin 1833 (Guillaume el Vinger C. Piel) ;— Houen, juill. 4833 (Bouillaud C. Colin-Royer) ; — El. Blanc, Contrefaçon, \u 605.

280 l'* PARTIE.— BREVETS d'iNVENTION.

n'eftpas connu. — 674. Élection de domicile dans «ne saisie.— $ 2*. Procédure.-- 675. Art. 36 de la loi de 1844.— 676. Il faut accomplir le préliminaire de conciliation. — 677. La demande est communicable au ministère public. — 678. Ménie quand rinstance est antérieure à la loi de 1844. — 679. Les demandeurs sont tênnâ de prouver. — 680. Les règles ordinaires de là procédure sont applicables. ^ G8t. BtpertisCf ordonna d'office. -^ 682. Refus d'une eipertise demandée. — 683. Rejet des preuves offertes. — 681. Les cessionnaires partiels ne doivent pas nécessairement être mis en cause. — 685 et 686. Intervention dans les instances pendantes.

§ !•'. Compétence.

èâ§i. Art. éây § ^, de la loi de t$i4. —Les actions eo nullité et en déchéance, ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des brevets, seront portées devant les tribunaux civils de première instance. Art. 54, § 2.

e5B. Incompétence de l^antorlté adminlstratlTe.

— Rentdl. — De cette disposition il faut tirer cette pfeihière conséquence que les tribunaux sont seuls compétents pour prononcer la nullité ou la déchéance des brevets. L'autorité administrative commettrait un excès de pouvoir, si, même en matière de déchéance fondée sur le défaut de paiement de la taxe, elle déclarait que le brevet à cessé d'exister. — Voir

suprà, no» StS, 576, 586 à 589.

eeo. Incompétence dea trlbanau correctionnel».

— Les tribunaux correctionnels, quand ils prononcent l'acquittement dd prévenu de contrefaçon, peuvent et doivent, dan$le$ motifs de leur jdgemeot, ëxattiiner, si on la leur soumet, la question de savoir si le brevet est entaché de nullité ou de déchéance ; mais ils ne doivent ni ne peuvent prononcer dans le diêpoiitif la nullité ou la déchéance. Cette question ne leur appartient qu'à titre d'exception ou moyen de défense, et non comme objet direct du débat. D'une part, ce sont tes termes formels de l'art. 46 de la loi de 1844 et les principes généraux attribuant aux tribunaux correctionnels une juridiction restreinte qui le veulent ainsi; D'autre part, cela résulte encore de l'art. 54 de la même loi, qui place le droit de prononcer la nullité ou la déchéahcedans les attributions des tribunaux civils, lesquels ont pleine et entière juridiction. — Ainsi jugé en ces termes : a Considérant qu'aux termes delà section 2 du titre 4

delà Icii de 1844^ Taclion en nullité deg breTetâ d'intention doit ètfe portée derant les tribunaux civils^ seuls compétents pour y statuer ; » que le titre 8 de lA même loi attribue juridicfioti àut tribunaul correctionnels pour statuer seulement sur les actions en contrefaçon ; — que l'art. 46 ne leur donne le droit de connaître des questions de ntillité qu'en ce qu'elles sont opposées comme exception pour repoui^âer l'action en con-^ trefaçon^ tndis ne leur donne en aucuti cas juridiction pour prononcer la nullité des brevets (1). »

cAi. tneùnkpétenté àem trlUanaax de cémmeMe. -^ L'art. 54, en parlant des tribunaux civils de première in-^ stance^ enlève aux tribuiiaux de commerce la connaissance des contestatloiis relatives k la nullité et à la déchéance^ ou à la propriété des brevets. -^ D'ailleurs^ les tribunaux de com^* meree sont deâ tribunaux d'exception ; ils ne peuvent statuer que sur les matières qui leur sont spécialement déférée^, et^ comme aucune loi ne range ces constations dans leurs attributioni^^ ilâ sont radicalement incompétents* «-^ Enfin^ l'art. 36 manifeste clairement l'intention du législateur quand il dispose que l'affaire sera communiquée au procureur impérial : en juridiôtiob consulaire^ il n'y a pas de ministère public^

OU*. Ain^i^ qu'on suppose le caâ où on demande au tribu^ nal de commerce là nullité d'une société commerciale formée pour l'expldltatlon d'un brevet d'invention ; ce tribunal est compétent, car la conteslatioù roule îiur un acte de commerce : mais, ai la nullité de la société est fondée sur la nullité du brevet, si, par conséquent, elle comporte l'examen et la fcolutiod de questions régies par la loi de 1844, l'exception sort de la limite des attributions de la juridiction consulaire, fet elle appartient atl tribunal civil devant lequel le ministère ptibllo a lô droit et le detoir d'être entendu. ^ Eu ce cas, le tribunal de commerce doit surseoir à statuer sur la demande en nullité de la société, jusqu'à ce. que le tribunal

i^^ata M«^^ta

(I) Paris, 6 juin. 4854 (Madeline C. Maurin); — l^arw, 4juill. 4855, Gaz, dès Trio., n« du 4 5 juin. 4855 (Rouget de Lisle C. Lizeray);— fit. Blanc, Contrefaçon, p. 593;— CalmeU, Propriété et Contrefaçon, n» 705; — PataUlo et Huguei, Annales de la propr, indutlr,^ t. de 4855, p. 87.

252 r* l'AUHK. — BREVETS d'inyentjon.

civil ait prononcé sur le moyen tiré de la nullité du brevet (1).

•es. Jugé^ en conséquence^ que le tribunal de commerce doit déclarer non recevable la demande en nullité de conventions intervenues entre des négociants au sujet de l'exploitation d'un brevet d'invention, lorsque la nullité est fondée sur ce que robjetpour lequel a été délivré le brevet ne constituait pas une invention brevetable. Cette contestation emportant nécessaire* ment l'examen de la nullité ou de la validité du brevet est de la compétence exclusive des tribunaux civils (2).

Iie4.^ Cependant l'art. 34 de la loi du 6 juill. 1844^ qui

attribue aux tribunaux civils la connaissance des contestations

relatives à la propriété des brevets d'invention, ne s'applique

point aux demandes qui^ sans porter sur la propriété du brevet,

ont pour objet unique le paiement du prix d'une cession faite

à un négociant dans un but de spéculation. Cette demande,

relative au commerce du défendeur, peut être portée devant le

tribunal de commerce (3).

eus* Ineempétence de la Jarldlctlen arbitrale. —

Les arbitres forcés, qui, dans les contestations sociales, remplacent les tribunaux de commerce, ont aussi une juridiction restreinte et exceptionnelle : ils sont donc également, et par la nature de leurs attributions, et par les principes généraux du droit, et par la législation spéciale sur les brevets, privés du droit de statuer sur les instances en nullité ou en déchéance des brevets. — Cependant un arrêt a décidé que les arbitres forcés peuvent, quand la demande en nullité ou en déchéance ne doit pas avoir pour objet de faire tomber l'invention brevetée dans le domaine public, connaître entre associés d'une telle contestation (4).

Mie« On ne pent^ par an compromlis aonmettre cea qneatlona à on arbitrage Tolantalre. — Les parties

(i) Voir sur ce point, TrSb. de comm. de Paris, 4849, le Droite n« da 40 nof. 4849 (Cabasson et consorts C. Pecquem et autres).

(S) Trib. de oomm. de Paris, 3 mai 4852, Joum, det trih. de comm., t. de 4852, p. 476 (Dhuicques et Chosson C. Deschamps).

(s) Bourges, 5 fév. 4853, Pal.48o3.4 .357 (Gendarme et comp. C. Martin).

(4) Paris, 4 rév.4848, Pai.1 848.4 .404 (Fouquet C. Berthelot).— iVoto. Cette question ne pouria plus se présenter, la juridiction arbitrale forcée ayant été supprimée par la loi du 25 juin I85G.

pourroDUelles soumettre à des arbitres volontaires choisis par elles des conlestatioos ayant un tel objet ? — Nod^ car l'article 1004 du Gode de procédure civile défend de compromettre sur aucune des contestations qui seraient sujettes à la communication au ministère public. — Or il en est ainsi des demandes en nullité ou en déchéance des brevets.

MI9. Quel est en partlcaller le trlbanal elTll eompètent ? — Quand le breveté est resté propriétaire du brevet^ la demande en nullité ou en déchéance est portée devant le tribunal de son domicile^ et^ s'il n'a pas de domicile^ devant le tribunal de sa résidence. — Cette demande est purement personnelle^ et; dès lorS; aux termes de Tart. 59 du Gode de procédure, § 1'% les juges du domicile du défendeur sont les juges naturels de la contestation.

m9. Ca» où le breTet a été totalement cédé. —

Quand le breveté a^ par acte notarié enregistré au secrétariat de la préfecture^ cédé la totalité de son brevet^ la propriété du titre et des droits qui en découlent repose tout entière entre les mains du cessionnaire : ce cessionnaire^ seul titulaire du brevet, est donc le seul adversaire des demandeurs, et, alors, c'est devant le tribunal de son domicile que l'action est intentée, instruite et jugée.

een. Caa d'nne ceaaion partielle. — Quand la cession du brevet n'a été que partielle, le breveté reste titulaire du brevet, et il n'est plus étranger au débat qui va s'élever. Dans ce cas, et si la demande est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs cessionnaires partiels, elle sera portée devant le tribunal du domicile du titulaire du brevet. — Art. 35. — Cette disposition est une dérogation au § 2 de l'art. 59 du Code de procédure, lequel^ s'il y a plusieurs défendeurs, autorise le demandeur à assi-» gner, à son choix, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux. Les raisons de cette exception furent très-nettement exposées à la chambre des pairs. <( Le breveté, dit le ministre de l'agriculture et du commerce, transporte souvent ses droits à de nombreux cessionnaires, pour différentes parties du royaume, et il serait trop rigoureux de le contraindre à aller

2S4 l'' PARnB.-«-*BRBVETS d' INVENTION.

défendra à Tactioa en nullité ou en déchéance^ partoal où se trouve un de ces Gestionnaires. Toute action de cette nature est, d'ailleurs, dirigée contre lui pips que contre les autri») défendeurs dont il sera presque toujours le garant (1). »

SIA. THtofliiial compétent quand la deinandi? isat formée copirc une aacl^t^* -r- Si une société mmm^Qil^\& est prppriétjiire d)ii brevet, Ip |ribapa| 4u ^tq'mU pù }a «ocj^té est établie ser« cofnpétent, et mn pa$ le trjbaQ^l du (}/[)paipîte persopneli du gérant qqî admipistre la ^o^jété. -^ Code 4e

proc^dujpp, art* 59, 8 *•

67 f. Trifinpiai cf^mp^t^pl en ca# #'#le€||o|ff^ ^^^ i|fimipiie* ^ Si; daos up act^ légalement coqnu de $es adversaireS;, le breveté a fait une de ces élections ie domicile qui sontattributlves de juridiction, le tribunal 4u domicile élu sera, comme celui du domicile réel, valablepjpnt saisi deTactipp. — Cod, de proc., art. 59, § dernier.

ei». $pand y a-l-il i§lect|[#n ^e dumpicfle? — Maî3op

ne peuf considérer comme ayant pef effet f'éleictiop de dppiiçile

faite, en conformité dç Tart. 5 de la )oi de 1844, par Tiaven-

teur, qui, non encore brevejé, réclame yn brevet d'invention,

Cette élecUop de .doniicile, toute spéciale, n'a d'effet qii'eu ce

qui concerne les rapports du Gouvernement avep le breveté, et

elle est éïrapg.èr^ auj (tiers qpi, .ep çpnséquenpe, pe pepvent

en e;jciper (2). .

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