‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 45 sur 131 · Caa où le ^onylclle réel n^est pas eonpn · texte numérisé non relu

Caa où le ^onylclle réel n^est pas eonpn

Néanmoins, si le domicile d'origine du breveté n'est pas connu, Passignation donnée au domicile élu^ en vertu de Tart. 5, ne peut être attaqué par le breveté qui a reçu ladite assignation. — Même arrêt.

674. Election de domicile dans une aalsle. — De même, quand, en vertu d'une ordonnance du président, le breveté fait procéder à la saisie d'objets contrefaits et fait, coofor-

(t) Xxpo8é éès molifty du 40 janv. 4843; — Xoitemi et Tergé, Commentaire iur la lop de \ SH, nojte sur Tari. 35 ; — Goiyet et ULerger, v« Iwtei^tiom, v!* 494 ; — Dalloz, \*' Brevet d'invention^ D^%%i ^ — Aéjp. du Palaif, v" Brevet d^inven^ tion, D? 403.

(2) Trib.de V«rb; 6 mars 4849, confirmé par la 4'* chambre (Lefebvre G. EermaDD-VillarcI); — -- St.filao«, Contrefaçon, p. 585.

mément à Tart. S84 du God. de proc.^ une élection de domicile dans le lieu de la saisie^ s^il n'y demeure pas, cette élection de domicile n'autorise pas les demandeurs eonqUité ou déchéance à porter leur action principale devant le tribunal de ce domicile* — Cette élection de domicile n'a point un caractère général« elle est spéciale à la poursuite en contrefaçon^ et elle ne peut étendre ses effets à la demande en nullité ou déchéance (|ui en est complètement indépendante (1).

§ 2*. Procédure.

Wfk. 4rt. 39d|^to |Ptd|p t94#. ;-*V^ff^i^e§erajinstf^ite et jugée dans la forme prescrite ppur les matières somn);|ires par les art. 405 e^ suiv^n^ du Ço^. de proc, c|v. ^ £lle s^pra communiquée au pfocurejifr impérial. ~ Art. 36, — Ainsi, et malgré leur gravité, )es litiges relatifs aux brevets doivQpt ètr^ jugé3 aveq j.es formes les pfus $^^ple9, avec célérité et & pe^ de frais.

^7«, |1 tant ^^fonii^llr leirriWiDiito^iirf» de p^^i^W^'• tlofi. — Néanmoins, et quoique cette iplentiop soit manifeste, le législateur n'ia pas dispensé les deflfjawdes en pijllité ou en déchéance du préliminaire de conciliation. C'est sans doute un oubli, on peut d'autant plus Je erpire, qu'entre le demattilfiur qui attaque et le défendeur qui sQutiept le brevet, qn iQe v^^it guère ou pourrait se pj^eer la eonciliatlon. *-r (Cependant;, dm» le silence de la loi, cette for9iaI|jlé .$era aeoofPpUe toutes |9S fois que , conformément au j3' puipéro 4p l'^rt. 49 du C^if de Proc, il n'y aur^ p^s fln^ de (Jeiix parties p^ ç^i^p (2)^

67 7 . 1.a demande p»t P9^^^^^cflplp t^n mtmi/rtè^ paUIe. — Les demandes en nullité ou en déchéance étant des cqu9ef corifmunicablfi$, le ministère public doit néces^aireaient être entendu. Le jugement serait nul, comme manquant d'une

(^) m. 91#P>0 f lnve)i^t0wr hrtwtiy p. 595.

p. 596 ; — |>ii{r(Brgi«r, Collection det loit, noie tur l'art. 36 de la loi de 4844; .-^ -* Gpujet et K^rg^rt ^ Inveniûm, n<* 504 ; -«- !»• Senne, Brevets d'invfiniien ^ D*>297 ; — Balloz, V* Brevet dHnvenUon^n'* 2S2; -* Veipigna, Manuel det inventewrtj p. 264.

256 r* PARTIE. — BREVETS D' INVENTION.

formalité substantielle^ s'il était rendu sans que Torgane du ministère public ait donné ses conclusions (1).

699. Même qoand l'instance est antérieure à la laide 1944. — Et il en serait de même alors qu'il s'agirait d'une instance commencée avant la promulgation de la loi du 5 juillet 1844. — L'art. 54 de cette loi, en prononçant que les procédures commencées seraient suivies selon les formes ancienneSy a eu pour but de maintenir pour ces instances la compétence de chaque juridiction telle qu'elle existait antérieurement^ mais non de modifier les formes spéciales à suivre dans chacune de ces juridictions (S).

HlfS. Lea demandenra aant tenna de pranver* — Quoique les brevets soient délivrés sans examen préalable et sans garantie^ le breveté est détenteur d'un titre auquel pro-^ vision est due : défendeur, il n'a point à fournir la preuve que son titre est valable ; c'est à ceux qui veulent le détruire et qui sont demandeurs, à démontrer que le brevet a été, dès son origine, imprégné d'un vice radical, ou que, depuis, il a cessé d'avoir une existence légale. Le breveté, au lieu de les devancer, suit donc ses adversaires sur le terrain où ils se placent; à leurs preuves, il répond par des preuves contraires ; et, dans le doute, il a le droit de voir son titre consolidé (5).

690« Lea rèfflea ardinalrea de la procédure sont applIcaMe».— Les règles ordinaires de la procédure, sur les demandes, les preuves, les exceptions, sur les enquêtes et expertises, sur les jugements, appels, pourvois en cassation, sur les acquiescements, sur la chose jugée, seront appliquées aux actions en nullité ou déchéance, dans tous les cas non expressément régis par une loi spéciale (4).

■vr

(I) Varit, 21 juill. 48*5, Pal.4 845.2.694 (Piniold et RohIfsC. Caron) ;— BaUos, !• Brevet d'invention, n^ 284, en note.

(i) Même arrêt.

(S) Cfatation, 25 mai 4829, Pal.22 4054 (Roaqaairol G. Bérard); — CaMaUoo, 30 mars 4849, solulion implicite, S. V.50.4. 70 (Witz- Meunier C.Godefroy-Muller) ;— Benoaard, Brevets d'invention ^ n« 245; ^ Et. Blano, Contrefaçon, p. 584 ; — GoigeietXtferger, y« Invention, n? 506;-^Dalioz, y<» Brevet dinvention, n» 286; ^Perpîgna, Manuel det inventeurs, p,682; — Bioche, Dict. de proc, v*» Brevet d'invention^ n*» 33.— Voir n«484, tuprà, et n" 963 et 964, infrà.

(4) Renouard, Breveté dinvention^ n» 245.

•SI. Expertlfie erdennée d'efllce. — En conséquence^ les tribunaux peuvent, alors même que les parties n'y auraient pas conclu, ordonner une expertise qui n'est qu'un moyen d'instruction, et qu'ils trouvent nécessaire à la complète manifestation de la vérité : dans ces débats, hérissés souvent de difficultés techniques, les juges ne sauraient arriver à la parfaite intelligence des questions à résoudre, s'ils n'avaient le soin de demander des enseignements aux lumières spéciales des hommes de l'art (1).

^HM. Wketam d'ane cxperlliie demandée, — Mais, par contre, quand les magistrats sont suffisamment édifiés, quand une expertise ne saurait ébranler leur conviction formée, ou y ajouter, ils ont le droit de se refuser à ordonner une expertise à laquelle les parties ont formellement conclu (2).

e93. Rejet de» pvenifem ofTerte». — De même, les lois spéciales sur la contrefaçon n'ont pas dérogé aux règles ordinaires du droit commun, qui laissent aux magistrats la faculté de rejeter les preuves offertes, dans tous les cas où ces preuves ne leur paraissent ni utiles ni pertinentes (3).

694. Le» ce»0lomialre» partiel» ne doivent paa néeeaaalrement être mla en eanae. — Quand il a été fait des cessions partielles du brevet, il n'est pas nécessaire, pour la régularité de la procédure, que les cessionnaires soient appelés en cause dans les demandes en nullité ou en déchéance formées par de simples particuliers. Cette mise en cause des cessionnaires n'est une nécessité légale que lorsque le ministère public demande, soit par action principale, soit par intervention^ la nullité absolue du brevet. — En conséquence, les simples particuliers, demandeurs en nullité, peuvent agir contre le breveté seul, ou simultanément contre le breveté et ses cessionnaires partiels. -— Toutefois ces derniers, ayant un

(f ) at. Blaao, ImoêtUowr 6rtiwl^, p. 596 ; — CkM^etetMerger, f« /hvmIma, n^ 507 ;— Hallos, y<* Invention^ ii*> 357 ; — Rendu et Belorme, Droit mdiutrielf no 554 ;— Oalm«lf , Propriété et Contrefaçon, ii« 634 .«—Voir, n« 967, infrà,

(9) Oamition, 5 mai4848,Pai.4849.4.475(Dida G. Ducbesne);— Paris, 24 fév. 4856, le Droiîf o« du 28 fév. 4856.

(3) Cattation, 24 liée. 1833, Pal.25.4098 (Endignoux G. Ru'bard et Arquier).

258 l"' PARTIE. — BREVETS d'INVENTION.

intérêt évident à défendre le brevet^ ont la faculté, quand

ils n*oùt pas été appelés, d'intervenir dans le débat engagé (1).

è83. liiteP¥entloii dan» le» ÎÈkmtlkneem péHkàikniém^—

Lot^qu'tifte dethâtude éh hùllité ou eh déchéàûce ésl forrmée p^t un àimple pâttlôulief et dât ^èûd^iitê deVStnt le tfibiltia), eoittmetit ceux qtll ont le ûiême ifltérél que le déAlAildeui* et qui vëiileût pàrtiôipef à ce débat éévf ont-îls s'y prendre ? — Fetdût-ils deléiircôté des procès pfiûélpftiil, et dêtildfldePÔtltilà la Jôhction deà lûiàtances ? -*• ÔèvMnt-ils, m côtttralré, Se borner à intervenir dans le procès originalité eu étkitâât tes termes prescrîtéâ paf l'art. 859 du Code de |)««5édtlte f — La loi êpéelale ûe répottssie ûi ùe prétérit aucun de ces deut tnôdeé t ilâ sOùt donc égàleuiébt âdchisslblés.

ûêû. ^ Mâil^ lès ititérventiôAs sôût préférables f pladèOfS Instances priîictpalë^ pOUJCfitietit âVbif deâ daugefâ, AU môiUS

de graves Iticonvénlent^, et tidodulre â dê^ résultats absurdes. Par eiefûple, Pierre sarslt le tribuùal de ihiris A'me demande en nullité et en déchéauee^ qui est distribuée â la préUiiéfe ebambre. ^^ Paul forme une demande séiïibiâble^ qui est iuscrite au rôle de la deutiètttè ohambfe. — (jUillaume agit de même, et son action est puf iée k ta troisième chambré. La jonction û^est ni demandée, ni ordonnée. Qiie peut-il arriver ? La première chambre décide qu'il y a nullité et qu'il n^ a pas déchéance ,' la deuitlème chambré déclare, au contraire, qu^il n*y â pas nullité, tuaié qu'il y a déchéance; là troisième n'adopté aucune de ces solutions et juge que le brevet est valable. — On va a la CoUf où le même antagonisme se réproduit : de laquelle de ees trol§ déôisioUâ contradictoires àé dé^ gagefa la téritê judiciaire ?

Ce tl'est pas tout t dans l'une dé éês instances lé ministère publié inférVietit et demandé la nullité oU là déchéance absolue du btevet : éti présence dé la déciSioU àtirvenant pour ou contre les réquisitions du ministère pnblic, qui repr^ente la sodété et lie Ums le» olloyensy que devieimeDl les Mtf^a Jugements ?

(i) Paris, 45 avr. 4856^ Pataille et Huguet , Anualêi ds U friKpt. ia^dêutr^y t. de 4856» p. 4 84 (Lamin^ G. de GaTailohn).

AGTIOli^S CONTRE LR BRBYBTÉ. 289

Gerles la sagesse des magistrats préyieiidra ces détilofables conflils : mais il suffit qu'ils soieot possibles poui' que la toie de rinterYeolion parcilse préférable à ttue actidif Mirefctè et

CHAPltRÊ Xlt.

mmifhûÊMHi mé M HUMtiitë Mf êÊééhéààiêé.

PRËMltRB SECTIONf.

Aey^ntflèiltfleÉÉ Aë ta ptb^^i^îété téft

et »ùlir#iafléiii

687. Gdai qui v été dépotifté âé rbuvôMioiï peut là i^éfvèrrdlqùC^.^êSS. Se^ droits se loi sotit fefidtrâ t^ plÈt la déciêiJk^ dfes (rîbtfAfttii. ^ 689. L'îlelion CD revendicaltoii est iodépeiKiaiito de la qaestiou dé nouTeaoté de fin* yéntion. — 6d0. L'usurpateur ne peut allier que le reveodiquaiit n'est pas rinVenteur. — é91 et 691 bis. Preuves de l'usurpation. — 692. Tant 4ué ta revendication n'est ()as /aite, fe breveté peut poursuivre les contrefacteurs. — èd3. Là revendication admise, (e nom ou ptopriélaTre réét é^ itisetil èur lé brèvefl afa treà et placé dfd data ié fasurp^teùfr. ^ 691.' L'oiQi^patcAir est condamné BXtx doonnagea- îatétéHi Pabtteité dd jugeaient. — 695. L'administration n'a pas qualité pour eitaminer la <|uestion de )roprlété. — 696. Attributions de l'administration. — 697. La subrogaiioû n*est pas soumise aux foriûalités prescrites pou^ les cessions. — 698. Incompétence des tribunaux dé ôommercé sur \ei qùéàfioi^iB dé re^endfcatièn^ -^ 699/ Le brevet usurpé a'eâf pas nul.

Mi. tetM ^ià été àépéhiiiêàë HnfeMioû péat ià ^éfén(ÊÊ4t!lBië¥é^ Si le véritable iùveâteur a été dépoûil'fé,— si^ pa^ uàe faussé interprétaitioD 6tr une' ^ifôlàtiod de (Mvéùtions, — sî, par afcùs de confiance, vôl, ôoi'ruptîiott d*ouVi*iers^, ou aotrea délita, *^ trn tiers s'est emparé de rinvéntioû et s'est fait breveter, l'inventeur pourra saisir les tribunaux d'une demande en revendicatioû et se faire sublroger daûâ la propriété du brevet. Le délinquant, en obtenant le titre, n'a pu s'enricbir aux dépens d' autrui et trouver, dana ce titre, la consécration de son erreur ou de sa ftraude.— En agissant comme il

260 r* PARTIE. — BREVETS d'iNVENTION.

l'a fait^ il est censé avoir agi comme negotiorum gesior du propriétaire réel auquel doit être restitué le fruit de ses travaux.

688. Mem droit» ne loi oonl renda» que par la décision de» trllninaiix.^ Mais jusqu'à ce que les tribunaux aient reconnu les droits et la qualité de l'inventeur spolié^ celui-ci ne pourrait exercer aucune action contre les tiers. — En effets si l'invention donne le droit d'obtenir le brevet^ c'est le brevet^ seul titre légal, qui confère le droit à la jouissance exclusive de l'exploitation et aux conséquences qui en découlent.

089. Exaction en revendication eot Indépendante de la qncotlon de nonveanté de i^nventlon* — Quand un inventeur revendique la propriété d'un brevet, délivré au préjudice de ses droits, le défendeur, titulaire, du brevet, ne peut opposer à cette action un moyen tiré de ce que l'invention n'était pas nouvelle. L'action en revendication est, en effet, indépendante de l'action en nullité ou déchéance. Quand la première aura été admise, la seconde pourra être soulevée par l'usurpateur lui-même, mais dans une autre instance, par exemple, s^il a à se défendre contre une poursuite en contrefaçon (1).

eeo* L^aourpatenr ne pent alléguer que le rcYcndlquant n^eot pao llnTcntenr. — L'usurpateur ne serait pas non plus admissible à repousser l'action en revendication en offrant de prouver que le demandeur n'est pas le véritable auteur de l'invention. — Pourvu que le demandeur justifie d'un droit quelconque sur le brevet par lui revendiqué, il a intérêt et qualité pour intenter l'action (2).

•St. PreaTcode Taourpatlon. — La preuve que le brevet a été usurpé peut être faite tant par titres que par témoins et résulter de présomptions graves, précises et concordantes : l'acte qui constitue le droit apparent à la propriété du brevet est attaqué pour cause de fraude ou de dol, et l'action est, par conséquent, une de celles dans lesquelles le genre de preuves

. (1) Bourges, 23 jaoY. 4844, D.P.4S1.2.25: S.V.44.2.649 ( TreuiUe de Beaoliea C. Gemelle); — B.eoouard, Brevett <f intention, n» 93i; — Xi. Blane, Invmteur breveté, (/. 604 ; ^ Ooujel et Merger, ?« Invention^ n<* 484 ; — BttUox. y Bre^ Del d'inwnlion, U9 478.

(i) Bouen, 28 janv. 4847, S.V.48.2.Ô82, PalJ849,4.39 (Bodawich et Gàcbeux C» LefraDfiois).

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