‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 46 sur 131 · ACTIONS CONTRE LE BREVETÉ · texte numérisé non relu

ACTIONS CONTRE LE BREVETÉ

est abandonné par l'art. 1365 du God. Nap. aux lumières et à la prudence du magistrat (1).

eut 6î<. — Lorsque deux brevetés réclament respectivement l'un contre Tau tre la priorité et^ par conséquent^ la propriété de l'invention^ les tribunaux ont le droit de refuser^ soit une enquête tendant à prouver des faits articulés^ soit une expertise demandée^ si l'examen des brevets et des pièces produites et si les explications des parties suffisent à former h conviction des juges (2).

•119 • Vaat que la revendication n^eat paa falle, le brevelé peut ponranlTre lea eontrefactenra. — Si celui auquel revient la propriété de la découverte est fondé à la revendiquer contre celui qui s'en est fait indûment attribuer le titre^ ce droite qui dérive de lui seul^ est^ par cela mème^ un droit purement personnel^ qui ne peut dès lors être exercé par les tiers^ en dehors de lui et sans son intervention^ par les voies légales. Tant que cette intervention ne se produit pas^ le brevet est un titre légal et probant auquel provision est due au profit du titulaire et contre tous ceux qui voudraient s'en attribuer Tobjet. — En conséquence^ le prévenu de contrefaçon doit être condamné alors même qu'il soutient que le brevet a été pris par un officier pour une invention faite par lui dans l'exercice des fonctions qui lui étaient conférées par le Gouvernement^ et que la propriété de ce brevet revient en réalité à l'Etat^ lequel n'intervient pas pour revendiquer ladite propriété (3).

mi3. La reTendicatlon admlae^ le nom da propriétaire réel eat Inacrtt mur le brevet. ^ Les tribunaux^ après avoir reconnu que la revendication est fondée, déclarent que l'inventeur réel est subrogé dans la propriété du brevet aux lieu et place de l'usurpateur. — En conséquence, ils ordonnent que le nom de cet inventeur sera, sur l'original et sur les expéditions du brevet, substitué au nom de l'ancien titulaire (4).

(I) Rouen, SS janv. 4847, S.V.48.2.582, PaM849.4.39 (Roduwich et Cacheux C. Lefraoçois).

(3) Paris, 48 juin 4856, le Droit, d<* du 20 iuin4856(HermaDn C. Bigot-Dumaine).

(3) Cassation. 28jauv 4856, S.V.56.4.278(MaDceaux G. Mares et Katcher).

(4) Trib. civil de Paris, 27 dcc. 4854 (l^olhier-LebruD C. Ledamoiseau);-- Si.

262 l" PARTIE. — BREVETS D'INVENTION.

#9#* li'ai»ai!|Nitoar emt condamné awi dammagMi* Intérêts. — Pablicité dn Jascmenl. ^ En outve, si l'u- SM^p^tipR ^ OfiU^é up préjudice à Tioveoteur^ le tribunal condarpq^ en di^S dqmmoges-iotérèto calculés d'après la durée de I'H^PFPAMpp $Me t)épéfica que Tioveuteur pouvait raisonnable^ iqent pspérer d«i sa jouissance exdu^ive. Le tribunal peut^ epQUf 4 titre de supplément de dommagesrintérèts> ordonner flu^ iff jqgeru^nt sera rendu publie par affiches et insertion dans les journaux (1).

ilfU, l' fiAr>lliil«l«littoii n'a paa qsalHé i^nr examl- Hf ir la qmfitlail 4P pvapvtéié. *7- Il a^miartient pas au IpiDi^t^re 4|} (îommisrpe de s-immisepr dans l^examen 4u fond de Gfîtt^ flP^sliQni qui n'a aucun caractère administratif, et qui ^$t (Itl domaine exclusif de l'autorité judiciaire i il ne peut s'élever aucun doute è cet égard, puisque I^rt. S4 d^ la loi de tS44 déclare en termes exprès que les questions de propriété 9erQPt portées devant les tribunaqx civils de première instance, tt Quaq4 le jugement a été insndu et est passé en forop ie obpso jugée, riuventeur, dont la revendication a été admWej présente la gf osse de sop jugement, et il le signifie à radq^ini^tratipn, qui exécutp les ordres de justice (9).

||8«. AltrlknliMiad^radnifaaftMUan.^ Après «voir substitué la nom de l'inventeur au nqm de l'usurpateur^ Tadmini^tratiQUu t^our éviter les feaudes qui pqursaient être oom^ niiçe^^ porte ce (bit à la connaissance ^u public intéiiessé à savoir la mutation judiciaire qui vient de S'aecemplir. — Bn ce cas, et indépendamment de la publicité ordonnée par le tribunal, l'administration peut avertir les tiers dans la forme prescrite par l'art. 34, c^est-à-dire, en énonçant le fait dans le catalogue publié au commencement de chaque année et contenant lès titres des brevets délivrés dans le courant de Tannée

précédente.

•09. La anbroffatlon n'est paa aonmlae anx ferma-

Blanc, Contrefaçon, p. 436 et 609. — En sens contraire, Bouen^ ^SJany. 4847, S.y.48.11.582 (Roduwick et Cacheox C. Lefrançois).

(1) Varif, ISjuin 4856, leDroit, n« du ^0 juin 4856 (HermannC.Bigot-DumainO.

(9) St. BlanCf Inventeur hrevetéy p. 605.

ACTIONS OONTRB L8 BRBVBTÉ. S6S

lité» ppe»evtte« pour le» ee(i»lei|0. -* La subrogation^ qaeiqu^elld opèpe la mutation du propriétaire^ ne pe\it être as*r similéd à une eession dans le sens de l'art. âO de la loi de i844f. pie est une simple refititutiçn : elle met aux lieu et place de rancira titulaire le nouveaii propriétaire, qui» i'il n'a pas plus de droits que son prédécesseur, n'est pas soumis & plus d'obligations. ««^ En conséquence, 1q subrogé n'est pas tenu^ eomme dsins le eas d^une cessiop proprement dite, d'acquitter par anticipation la totalité des annuités* r^ il n'est pai oblige non plus à faire enregiairer son titre au aeorétariat de la préh feetore. -^ Mais la prudenœ lui commande de JEaire procéder à cet enregistrement, qui peut éviter aux tiers des erreura et k lui^duÂme des diffioultéÂ,

HM. memmpétf^n^ lien trHmnninE 4e fiwiuwc^vç^ tPP !«• «W5f WfWi» *e f avcnfUdiHpn, -^ Qiie la qwestion de propriété du brevet a'^gU^ ^Ptre deu^ CQt^ffl^CAPt^i qu'ils soient unis par une société commerciale ^ et que l'invention qu'ils se disputent soit vn de^ iii9tPam9i|ts de leur commerce, peu impoçrt : la, cipptç^tatioa appartient W\ \fli>}xm^^^ cle première instance, à l'exclusion des tribunaux de commerce, qui sont radicalement incompétents. Les termes de l'art. 54 sont Impéi^a^rs et n'admettent pas de distinction.

«Wi l<« friv^et HflPrp^ n'est psA wn^l. — Quçl(Hiefois l'inY»twr, malgré |«i ^XWifi dont il A éîé Yiçtme, demî^nde un brevet qui ne vient qu'en seconde ligne dan^ Tardr^ Cîbronologique, et qui^ sous ee rapport, est primé par le brevet frai(duleui. — Dans cç cas, a-t-il le droit, au lieu de requérir ]^ §u]|>rog{ifion^ dq 4^(9dQde^ la nullité du l^revet usurpé ? — Un arrêt q 4écic|é Vaffirm«Uv^ (1).

M. Etienne Blanc, Contrefaçon, p. 609, approuve cette dàci- WftDf -^ G^^Uft doctrine p%r«H efi pppo^ltioii ^vçc Içs principes

g€^o.4r«l«went ad»i^ w matière çlç AuUité. il ç^ pçut y avoif

df^ f\i^i]|$^ de ^ylUté que 4ap^ les (iiircop^t^^çes expressément éiiQpçée^ çl^qsi la loi { l'art* 30 donne h nQme^çlat^^e cQpiplètç des çaa dç nullité, et pp^e des limites^ qui sont infr^qbissa-

(ij Parif, 7 juin 48U (ThoUin C. Dupori).

264 I*^ PARTIB.— BREVETS- d'iNVENTJON.

bles^ et au delà desquelles il n'y a de place que pour Tarbitraire. Or^ dans son énumération, la fraude, quelque odieuse qu'elle soit, ne figure pas comme opérant la nullité.— Du reste, si la théorie de Tarrèt était juridique, les industriels agiraient avec sagesse en refusant d'en profiter, car elle serait pour Tinventeur une arme à deux tranchants. Ce n'est pas, comme le dit par erreur M. Blanc, que les tiers pussent trouver dans leur bonne foi une excuse légale pour la contrefaçon ; c'est parce que le premier brevet a donné une publicité suffisante qui, ce brevet disparaissant, rejette l'invention dans le domaine public, et détruit du même coup le titre postérieur à cette publicité.

Mais, lorsque le brevet délivré à l'inventeur réel est le premier en date, il est évident que , conservant son titre qui est parfaitement valable, il a le droit de demander la nullité du second brevet fondé sur Tusurpalion (1).

DEUXIÈME SECTION

ContraTentlon à l^artlcle 33*

SOMMAIRE

700. Art. 33 de la loi de 1844. Répression du charlatanisme. — 701. Petits caractères des mots : Sans garantie du Gouvernement. — 702. Lettres S. 6. D. G. — • 703. Fausse qualité de breveté.— 704. Brevet expiré ou nul. — 705. Titres de fournisseurs du Gouvernement. — 706. Expressions frauduleuses fabant croire au brevet. — 707. Qualité d'inveotear. — 708. Brevet pour un autre objet. — 709. L'inventeur non breveté ne peut empêcher un autre inventeur, breveté pour le même objet, de mentionner sa qualité. — 710. Dommages-intérêts contre le délinquant. — 711. Actions appartenant aux parties lésées par le délit. — 712. L'art. 33 est applicable même aux brevets délivrés avant la loi de 1844. — 713. Récidive.

900. Arto 33 ée la loi dé 13â4. — népre^^ton do eharlatanlAiiic. — Les brevets sont délivrés par Tadministration sans examen préalable^ aux risques et périls du demandeur, et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de Tinvention, soit de la fidélité ou de Texaclitude de

(l) Paris, 18 juin 4856, le Droit, D<»du 20 juin 1855 (lltiiuanCBigol-Duinniiie).

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