‹ Des brevets d'invention et de la contrefaçonChapitre 48 sur 131 · ACTIONS CONTRE LE BREVETÉ · texte numérisé non relu

ACTIONS CONTRE LE BREVETÉ

brevet : là ou il n'y a pas de brevet^ il n'y a pas de contrefaçon (1).

yof . finalité diliiTeiiteiir. — Annoncer au public c^ae, seul on est inventeur, ce n'est pas mentionner d'une manière indirecte que l'on est breveté. Cette locution peut bien cacher une arrière-pensée^ mais^ comme elle peut êtr^ T expression d*up fait vrai^ comme elle n'emporte pas nécessairement avec ell^ ridée d'un monopole^ comme, d'ailleurs^ les dispositions ré* pressives ne peuvent être étendues, elle ne tombe pas sous le coup de l'application de Tart. 53 (2).

908. Brevet pour un aa|re objet. — Avoir un brgvet pour un objet détern^iné^ et se dira breyeté pour up aut|^ç Q^et ^ui n>st point àp même nature, cp ser^iit cpina^ettr^ le 4^1jt puni par l'art. 33.

909. |.^liiTeiiteiir non breveté ne pept enpteliçniii autre Inveiitear breveté pour le même objet de menttomier oa qualité. —Mais, lorsque l'inventeur d'un produit chimique n'a pas pris de brevet dlnvention et a laissé ainsi tombeir sa déoouverte dans le domaine public, il n'est pas fondé à exiger qu'un tiers qui s'est fait breveter pour un nouveau mode de fabrication du mène produit fasse disparaître de spsi prQSp^ctps et étiquettes les iqot^ : &rçt)fl d'invention ; il ne pourrait pas même exiger que le breveté ajoutât à ces mots une énonciatipa ^^pée à faire connaître que le breyet §^ FftPPP^e seuleflaçi^t W nQwyea\» sjfstèpae dft fftbri(C|i-

tiai^ #t vfi^ m produit dont u si'sigit (3).

94«« llomu|atfa-IMé|nèto contre te délinquant. --

Qaoi<|ue r^art. 33 ne «'applique pas à ce sujet, celui qui aurait commis l'un des deux faits prévus par cet article pourrie, indépafi^p[iV«pt ^^ l'afomde, dtr^ ^QQâamoé n des domioagesriotéréts envers oeux qui, étant aes caoaiirNotQ, auraient été eptravéa dans leur oommerce par ses allégations mensongères, — Les principes généraux du droit, et

(l) Bi.BUiio, Invmtewr brevetéy p. 607.

{g) Farif, 5 mare 4839, P«l. 4839.4. 380; S.V.39.2.38»; D.P.39.ft.83 (Thibouinery et Dubosc C. Pelletier).

268 1" PARTIE.— BREVETS o'iNVENTlON.

Dotammeot Tart. 1383 du Gode Napoléon^ ne laissent aucun doute à cet égard.

911. Actions appartenant aox partie» léaéea par le délit* — Les parties civiles lésées par un délit ont^ ea toute matière^ le droit de porter plainte au ministère public, ou de saisir directement les tribunaux de police correctionnelle. — La violation de l'art. 33 pourra donc être poursuivie devant les tribunaux de répression, non-seulement par le ministère public, mais encore par tous ceux qui, dans le passé, ont éprouvé, ou qui, dans l'avenir, peuvent éprouver un préjudice (1).

9tt. L^art. B9 eat applicable même aux breveta déllvrëa avant la loi de 1844.» Les prescriptions de l'art. 33 doivent être suivies même lorsqu'il s'agit de brevets délivrés avant la loi de 1844. Interpréter ainsi ses dispositions qui sont générales et absolues, ce n'est pas leur donner un effet rétroactif (2).

9ts. Récidive. —Dans les deux cas prévus par l'art. 83, Tamende peut, en cas de récidive, être portée au double.

TROISIÈME SECTION

Délita commia par le breveté.

SOHHAIRB.

714. Le brevet ne couvre pas les délits qai seraient commis par le breveté. Exemple, Arme prohibée. — ^715. Vente de remèdes par autre qo^an pharmacien. — 716. Usage d'une presse typographique par autre qu*un imprimeur breveté. — 717. Prévention d'escroquerie contre celui qui offre de vendre on brevet par lui usurpé.

9fl4U Le brcTct ne couTre paa lea délita. --- Arme probibée. — La délivrance d'un brevet d'invention n'apporte aucun obstacle légal aux poursuites criminelles^ si la fabrication

(t) Trib.eorreei.de VarU,4 "avr. 4851 (Dupetilmont G. NeiiYille) ; — St. Blanei Contrefaçon, 0^644.

(3) Trib. eorrect. de Paru, 49 déc. 48U ( Ministère public C. Perriquet); — Trib. oorreet. de Parie, 44 janv. 4845 (Ministère public C. Duret);— Si ~ inventeur breveté, p. 608 ; — BaUoz, v« Brevet d'invention^ n° 498.

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